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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2407 (Bénin) - Date de la plainte: 31-JANV.-05 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Le comité a examiné ce cas concernant le licenciement de quelque 40 travailleurs, dirigeants syndicaux et délégués du personnel, suite à une grève au sein de la Financial Bank-Bénin pour la dernière fois à sa session de juin 2006. [Voir 342e rapport, paragr. 25-27.] Le comité a demandé au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante et impartiale afin de déterminer s’il y avait effectivement eu discrimination antisyndicale lors des licenciements effectués en août 2004 par la banque et si la législation nationale mettant en œuvre la convention concernant les représentants des travailleurs avait été correctement appliquée en l’espèce, et de lui en communiquer les résultats. Le comité a également demandé au gouvernement de lui faire parvenir le jugement du Tribunal de première instance relatif à la légalité de la grève menée en août 2004 par le SYN.TRA.F.I.B.
  2. 36. Dans une communication du 17 juillet 2006, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-BENIN) transmet au comité l’extrait du jugement no 14/06 du 15 mai 2006 et indique que les travailleurs ont immédiatement interjeté appel à l’encontre de celui-ci. Le CSA-BENIN transmet au comité un certain nombre de documents mettant en exergue, selon lui, le caractère sélectif et discriminatoire du licenciement collectif ainsi que les contradictions qui entourent ce licenciement et la décision du Tribunal de première instance.
  3. 37. Par communication du 5 septembre 2006, le gouvernement indique que, selon lui, la CSA-Bénin évoque le caractère sélectif et discriminatoire du licenciement de 38 travailleurs en s’appuyant sur trois questions: le maintien à leur poste de certains travailleurs signataires de la pétition; le licenciement d’un agent en mission au moment du déroulement de la grève; le recrutement par la Financial Bank-Bénin d’un agent licencié par elle au profit de la Financial Bank-Togo. Le gouvernement informe le comité qu’en vue de vérifier les informations contenues dans les nouveaux griefs de la CSA-Bénin une enquête a été menée auprès des responsables de cette banque, qui a porté sur chacun des points suivants:
  4. 1) Le maintien à leur poste de certains travailleurs signataires de la pétition de grève. Les responsables de la Financial Bank ont expliqué que le licenciement n’est pas motivé par la signature de la pétition, étant donné que certains travailleurs signataires de la pétition n’ont pas du tout observé le mouvement. D’autres l’ont suivi un jour, d’autres encore, deux. S’agissant des sanctions, les responsables de la banque ont indiqué que tous ceux qui ont suivi le mouvement ont été sanctionnés mais qu’il a été tenu compte du degré de suivi de la grève et des intérêts de la banque. A l’appui de ce dernier argument, les responsables de la banque se sont référés à la jurisprudence no 89-42270 – bulletin civil, cassation sociale du 15 mai 1991, qui permet, dans le cas d’espèce, de procéder au licenciement en tenant compte des intérêts de l’entreprise.
  5. 2) Le licenciement d’un agent en mission au moment du déroulement de la grève. Les responsables de la banque ont expliqué que la mission n’a duré qu’une journée et que la présence n’a pas été remarquée les jours suivants. Les procès-verbaux de constats d’huissiers de justice joints à la plainte de la CSA-Bénin et produits également par la banque au moment de l’enquête ne mentionnent pas le nom de l’intéressé comme étant présent sur les lieux de travail pendant la grève.
  6. 3) Le recrutement par la Financial Bank-Bénin d’un agent licencié par elle au profit de la Financial Bank-Togo. Les responsables de la Financial Bank-Bénin ont expliqué qu’ils ne sont pas mêlés au recrutement de ce travailleur par la Financial Bank-Togo. Les deux banques, bien que relevant d’un même groupe, constituent des personnes morales distinctes à gestion autonome, régies respectivement par le droit béninois et le droit togolais.
  7. 38. Le gouvernement indique que ce dossier a fait l’objet d’un jugement par le Tribunal de première instance constatant que le licenciement était intervenu dans les formes et prescriptions légales, que les travailleurs ont interjeté appel et que la procédure suit son cours.
  8. 39. Le comité note ces informations, en particulier en ce qui concerne l’enquête menée par le gouvernement. Constatant que l’illégalité de la grève a été déclarée par le Tribunal de première instance mais qu’un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir la décision de la Cour d’appel dès que possible.
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