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- 1362. La plainte figure dans la communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) datée du 25 février 2005. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication en date du 31 octobre 2005.
- 1363. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 1364. Dans sa communication en date du 25 février 2005, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) allègue que, le 20 décembre 2004, le Conseil national électoral a promulgué un nouveau «Statut concernant l’élection des dirigeants syndicaux», directive à laquelle doivent se soumettre les organisations de travailleurs pour que leur soit reconnue une légitimité dans leurs activités; elle allègue également que, le 3 février 2005, le ministère du Travail a pris un arrêté par lequel il est imposé aux organisations syndicales de consigner, dans un délai de trente jours, les renseignements ayant trait à leur gestion et aux listes de leurs membres, suivant un formulaire qui inclut l’identification complète de chaque travailleur, son domicile et sa signature; le ministère du Travail a fait preuve de manque d’impartialité et les membres s’exposeraient à des actes de discrimination antisyndicale.
- 1365. La CTV ajoute que, le 12 janvier 2005, le Conseil national électoral a annulé les élections du Comité de direction de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) de l’année 2001.
- 1366. La CTV précise que les actes mentionnés violent les principes de la liberté syndicale consacrés dans la convention no 87. Le nouveau statut électoral porte atteinte au droit des travailleurs de rédiger leurs normes internes et à celui d’élire librement leurs représentants sans intervention du pouvoir public. Avec l’annulation des élections du Comité de direction de la CTV, pour l’Etat du Venezuela, la CTV devient acéphale, n’a pas de représentants et est donc empêchée de réaliser les activités syndicales qui lui sont propres. Enfin, l’arrêté du ministère du Travail rend plus précaire le libre fonctionnement des organisations. La série de très graves transgressions du droit des travailleurs et de leurs organisations syndicales à fonctionner librement fait de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) une organisation proscrite, cernée par les pratiques d’entités de l’Etat manquant de la plus élémentaire impartialité pour décider des affaires syndicales.
- 1367. En parallèle – continue la CTV –, la conduite officielle sur le territoire national que nous avons mentionnée s’accompagne d’un discours distinct devant les organes de l’OIT dans lesquels sont fréquents les avis de rectification. En effet, en juin 2004, à l’occasion des plaintes formulées par notre organisation, l’exécutif national s’est engagé, dans la Commission des normes de la Conférence internationale du Travail, à prendre les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent procéder à leurs élections sans l’intervention du Conseil national électoral (CNE). Cependant, au jour que nous avons indiqué, le CNE a pris la directive mentionnée antérieurement et immédiatement après a annulé les élections du Comité de direction de la CTV.
- 1368. Enfin, et selon la CTV, les faits décrits antérieurement constituent de graves violations des droits fondamentaux et en particulier de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
- B. Réponse du gouvernement
- 1369. Dans sa communication datée du 31 octobre 2005, le gouvernement déclare que la plainte a été présentée par un groupe de personnes membres de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et que leurs arguments se basent sur de présumées violations de la liberté syndicale du fait d’actions du pouvoir public, menées par le CNE, avec le statut concernant l’élection des dirigeants syndicaux, l’annulation des élections du Comité de direction de la Confédération des travailleurs du Venezuela et l’arrêté no 3538 du ministère du Travail, publié dans le Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela no 38121 en date du 3 février 2005, arrêté dans lequel était demandée l’information relative à la liste des membres et aux états financiers.
- 1370. En ce qui concerne les allégations mises en avant par les plaignants, allégations se référant à l’arrêté no 3538 du ministère du Travail daté du 3 février 2005, il y est indiqué que celui-ci constitue une contrainte imposée aux organisations syndicales et s’exprime dans les termes suivants: «… le ministère du Travail a pris un arrêté par lequel il est imposé aux organisations syndicales de consigner, dans un délai de trente jours, les renseignements ayant trait à leur gestion et à la liste de leurs affiliés, suivant un formulaire qui inclut l’identification complète de chaque travailleur, son domicile et sa signature». A cet égard, la ministre du Travail en exercice de ses attributions a pris à cette date-là l’arrêté en question que le gouvernement joint en annexe. Cet arrêté se base sur le contenu de l’article 430 de la loi organique relative à l’organisation du travail, publiée dans le Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela no Ext. 4240 en date du 20 décembre 2005, dans lequel sont examinées les obligations des organisations syndicales devant l’Etat dans les termes suivants:
- Article 430
- Les syndicats sont dans l’obligation de:
- a) communiquer à l’inspecteur du travail, dans les dix (10) jours qui suivent, les modifications introduites dans leurs statuts et joindre les copies certifiées conformes des documents correspondants;
- b) faire parvenir annuellement à l’inspecteur du travail un rapport détaillé de leur gestion et du registre complet de leurs membres, en indiquant les renseignements signalés dans l’article 424 de la présente loi;
- c) fournir aux fonctionnaires du travail compétents les informations qu’ils pourraient leur demander concernant leurs obligations légales; et
- d) respecter les autres obligations qui leur seraient imposées par cette loi ou par d’autres.
- 1371. Comme on peut l’observer, c’est l’alinéa b) de l’article 430 de la loi organique relative à l’organisation du travail de 1990 qui établit expressément l’obligation des organisations syndicales de communiquer annuellement une information générale concernant la liste de leurs affiliés et leurs activités financières, information qui est jointe au registre public des organisations syndicales. Il convient d’ajouter que l’objectif de cette directive est d’offrir une sécurité juridique à l’activité syndicale et de protéger les droits des travailleurs et travailleuses affiliés car la nature de l’information que doivent fournir les syndicats n’empêche en rien l’exercice de leur liberté syndicale et n’implique pas d’ingérences illégales ou arbitraires au sein de leurs organisations ou dans leurs activités. L’inspection du travail, qui reçoit cette information, ne se prononce même pas sur le fond; elle se limite à vérifier si l’information demandée est conforme aux données prévues par la loi, c’est-à-dire simplement si elle a été communiquée de façon complète ou incomplète.
- 1372. En tout cas, il convient d’indiquer que le contenu de l’article 430 de la loi organique relative à l’organisation du travail n’est pas nouveau dans le cadre du système juridique car il était déjà prévu dans l’article 188 de la loi sur l’organisation du travail publiée le 16 juillet 1936, même si cet article, aujourd’hui abrogé, établissait que la liste des membres devait être présentée chaque semestre, c’est-à-dire en janvier et en juillet de chaque année tandis qu’actuellement elle ne doit être envoyée qu’une fois par an.
- 1373. En outre, il convient de signaler que l’information requise par l’article 430 de la loi organique relative à l’organisation du travail est indispensable pour élaborer le rapport et les statistiques nationales en matière de travail et en matière syndicale; celles-ci sont publiées annuellement dans le rapport de comptabilité du ministère du Travail comme il apparaît clairement dans l’article 587 ejusdem que nous transcrivons ici:
- Article 587
- Le ministère de la branche devra publier, au cours des six premiers mois de chaque année, un rapport correspondant à l’année écoulée; ledit rapport devra contenir les séries statistiques et autres renseignements permettant d’obtenir une information actualisée, détaillée et morcelée de la situation du marché du travail et des tendances observées en mettant l’accent en particulier sur le chômage et l’emploi, la productivité et la syndicalisation, avec une répartition par aires géographiques et branches d’activité. Ledit rapport devra être élaboré sur des bases permettant de disposer d’informations ininterrompues sur chaque matière, et tout particulièrement sur le niveau de l’emploi et du coût de la vie.
- Egalement, le ministère devra publier périodiquement un bulletin contenant les résultats des enquêtes et de l’information statistique traitées dans le laps de temps concerné.
- 1374. Cette directive établit, expressément, que le ministère du Travail a l’obligation d’élaborer et de présenter un rapport annuel sur la syndicalisation, rapport pour lequel il est indispensable que les organisations syndicales, faisant preuve de coresponsabilité, respectent les points de l’article 430 de la loi organique relative à l’organisation du travail pour renforcer la transparence du registre public sur les organisations syndicales prévu par la loi. Or, dans le droit comparé, les normes enregistrées sont fréquentes et communes, car elles s’inscrivent dans le cadre de la légalité que l’Etat doit établir, et il en a le droit, pour protéger l’activité syndicale, conformément au paragraphe 1 de l’article 8 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il s’agit de normes destinées à promouvoir la transparence dans l’exercice de la liberté syndicale et à offrir des garanties satisfaisantes aux membres des organisations syndicales.
- 1375. Sur ce point, il est nécessaire de rappeler que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a profondément analysé la loi organique relative à l’organisation du travail pendant plus d’une décennie et, pendant tout ce temps, elle n’a jamais fait d’observations sur les articles 430 et 587 de ladite loi; elle les a toujours considérés comme étant dans le cadre des conventions de l’Organisation internationale du Travail ratifiées par la République.
- 1376. Le problème qui existe dans la République bolivarienne du Venezuela est que cette obligation légale a fréquemment été enfreinte par les organisations syndicales de premier, second et troisième niveaux, et entre autres la CTV. Cette situation génère de graves menaces contre le droit syndical, la liberté syndicale, leur protection et la promotion de négociations collectives volontaires à cause des déficiences et omissions du registre public des organisations syndicales. C’est pourquoi il faut rappeler que le gouvernement et différents organes de l’Organisation internationale du Travail ont coïncidé sur la nécessité impérieuse de renforcer ce registre public et compter sur une information et des statistiques concernant l’exercice des droits syndicaux. C’est précisément dans ce scénario et dans ce cadre juridique qu’a été émis l’arrêté en question, qui se limite à rappeler et à exiger le respect d’une directive prévue par la loi organique relative à l’organisation du travail, en établissant un délai pour ce faire.
- 1377. Le refus de ceux qui s’identifient comme étant des représentants de la CTV de respecter les obligations établies dans l’article 430 de la loi organique relative à l’organisation du travail devrait plutôt être interprété comme une manière de tenter de justifier le non-respect réitératif dont elle s’est rendue coupable pendant des années de ce mandat légal. Par contre, ce qui attire notre attention c’est que des organisations de second et premier niveaux affiliées à la CTV ont, elles, respecté cette obligation, et, en particulier, dans les délais impartis par l’arrêté ministériel. Et surtout, à ce jour, aucun recours en justice n’a été interjeté contre cet arrêté devant les organes judiciaires compétents, malgré les annonces répétées que les personnes qui ont présenté la présente plainte ont faites, de manière publique et par les médias.
- 1378. Par contre, il convient de signaler que l’arrêté établissait un délai de trente (30) jours pour fournir l’information demandée dans l’article 430 de la loi organique relative à l’organisation du travail; cependant, pour faire écho aux demandes des organisations syndicales, dans des réunions tenues dans le cadre du processus de dialogue mis en œuvre par le gouvernement, ce délai a été prolongé jusqu’au vendredi 29 avril de l’année en cours par l’arrêté no 3597 daté du 17 mars 2005 publié dans le Journal officiel de la République bolivarienne du Venezuela no 38149. Le gouvernement fait parvenir ci-joint copie des actes où figurent lesdits accords datés du 31 mars 2005, et parmi celles-ci une copie signée par un représentant de la CTV dans laquelle les organisations syndicales signataires demandent que le ministère du Travail étende le délai (de présentation des listes d’affiliés) pour une période non inférieure à deux mois, ainsi que des coupures de presse sur ce sujet.
- 1379. Vu ce qui précède, le gouvernement estime que l’argument affirmant que l’arrêté «rend plus précaire le libre fonctionnement des organisations syndicales» est sans fondement vu qu’il est clairement mis en évidence que la compétence, la base légale, l’objet, le motif et l’objectif dudit acte administratif sont conformes aux faits et au droit. Par conséquent, cela ne constitue en aucun cas une violation de la liberté syndicale. Enfin, cela devrait paraître pour le moins étrange au Comité de la liberté syndicale que ces dispositions de la loi organique relative à l’organisation du travail qui sont dénoncées dans la présente plainte sont en vigueur depuis 1936 et qu’elles n’ont jamais fait l’objet de critiques ni de plaintes et aucun recours n’a été interjeté à ce sujet devant les organes juridiques par les organisations syndicales jusqu’à ce jour. Et même cela devrait particulièrement attirer l’attention que les organisations syndicales, y compris des syndicats affiliés à la CTV, aient communiqué de manière appropriée les informations prévues dans l’article 430 de la loi organique relative à l’organisation du travail, respectant ainsi les arrêtés en question, exerçant en pleine liberté leurs droits humains en matière de travail et de syndicat.
- 1380. En second lieu, en ce qui concerne les élections syndicales de l’organisation plaignante et les dispositions du Conseil national électoral en matière d’élections syndicales, affaire qui a été déjà traitée dans le cas no 2249 qui se référait à une plainte présentée par un groupe de personnes membres de la CTV, le gouvernement déclare sa profonde préoccupation quant à la possibilité de recommencer à traiter un procès se référant à des faits sur lesquels le Comité de la liberté syndicale s’est déjà prononcé, pour lesquels il existe des jugements réitérés et clairs du Tribunal suprême de justice de la République bolivarienne du Venezuela, dans lesquels l’interprétation appropriée des directives en question est déjà établie, en particulier sur ce cas; toutes ces décisions ont été portées de manière appropriée à la connaissance de diverses instances de l’Organisation internationale du Travail. Cela semblerait être une violation du droit humain que de juger une deuxième fois pour le même fait, et une contravention aux principes fondamentaux de la procédure en bonne et due forme et aux normes et critères qui régissent les procédures devant cet honorable comité.
- 1381. A tous effets, il doit être répété que le Conseil national électoral, qui fait partie du pouvoir électoral, jouit d’une autonomie pleine et entière face aux autres branches du pouvoir public national (législatif, exécutif, judiciaire et citoyen), conformément à la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Dans ce sens, il faut signaler que le Conseil national électoral exerce les fonctions propres à un tribunal électoral, et même ses recteurs (membres) sont désignés par le même organe que celui qui sélectionne les magistrats du Tribunal suprême de justice avec des conditions requises et des procédures analogues. Enfin, il faut rappeler que, selon ce qui est établi par l’ordre juridique en vigueur, on peut faire appel de ses décisions devant le pouvoir judiciaire, devant les tribunaux ayant compétence en matière de contentieux électoral; dans ce cas, devant la Chambre électorale et la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice.
- 1382. Le fait est que les personnes qui ont introduit la plainte, bien qu’étant en désaccord avec un arrêté du Conseil national électoral sur leur procédure d’élections, n’ont pas fait appel de manière opportune, et n’ont pas introduit cette plainte devant les instances judiciaires comme ils l’avaient fait en d’autres occasions. C’est pour cette raison que l’arrêté a été établi de manière ferme et définitive car les intéressés n’ont pas exercé les actions en justice prévues dans le système judiciaire. Cette omission ou ce manque d’action doit être interprété comme une reconnaissance de la validité de l’acte, comme l’établissent notre ordre juridique et la jurisprudence pacifique en matière d’amparo (garantie constitutionnelle) constitutionnel ou, au contraire, il doit être considéré comme une négligence manifeste de la part de personnes qui disent agir au nom de la CTV. C’est pour cette raison qu’il semble pour le moins étrange que l’organisation plaignante ait recours à cet honorable Comité de la liberté syndicale alors qu’elle sait qu’elle a laissé passer l’opportunité d’exercer les actions en contentieux électoral devant les autorités judiciaires compétentes.
- 1383. Le gouvernement réitère également l’information qu’il a déjà communiquée aux différents organes de l’Organisation internationale du Travail en ce sens que la CTV n’a jamais respecté les règles prévues dans la loi organique relative à l’organisation du travail ni ses propres statuts en matière d’élections syndicales, règles dont beaucoup n’avaient qu’un contenu formel, ce qui a compromis leur validité et leur efficacité. Enfin, le gouvernement estime que la responsabilité qui incombe à la CTV doit être examinée dans la situation en question, car ses propres omissions et ses propres actions en marge du respect de la loi organique relative à l’organisation du travail constituent les causes fondamentales des faits qui surviennent et qu’ils prétendent présenter comme des actes contraires à la liberté syndicale.
- 1384. En dernier lieu, en ce qui concerne la disposition du Conseil national électoral en matière d’élections syndicales, le ministère du Travail s’est prononcé expressément sur cette affaire par l’avis formel no 13 émis par son conseil juridique, en date du 30 mai 2003, avis qui peut être consulté sur son site Internet www.mintra.gov.ve, où il est dit que:
- De l’interprétation séquentielle de ce que disposent l’article 293, alinéa 6, de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et l’article 33 de la loi organique sur le pouvoir électoral, il apparaît que les organisations syndicales, qu’elles soient de premier, second ou troisième niveau, sont indépendantes et autonomes dans l’organisation de leurs procédures électorales internes; c’est pourquoi l’intervention du CNE n’est possible que si celui-ci est sollicité par l’organisation syndicale en question. D’autre part, en ce qui concerne le statut spécial traitant du renouvellement des dirigeants syndicaux, il faut considérer qu’il a été décidé pour régir la procédure de renouvellement des dirigeants syndicaux par mandat du referendum consultatif du 3 décembre 2000, ce qui implique que celui-ci avait une mission spécifique et une durée d’application préétablie comme prévu dans l’article 61 du statut en question. En conséquence, en mettant en place cette procédure de renouvellement des dirigeants syndicaux alors que la loi organique sur le pouvoir électoral était entrée en vigueur, c’est cette norme qui devait s’appliquer aux procédures électorales syndicales suivantes. Enfin, et conformément à ce qui est établi dans l’article 435 de la loi organique relative à l’organisation du travail, une fois que la période pour laquelle ont été élus les dirigeants du syndicat dont ils font partie est arrivée à échéance, les travailleurs ont la possibilité de demander au juge du travail d’ordonner la convocation de nouvelles élections.
- 1385. Comme on peut observer, il a été expressément déclaré au plus haut niveau du ministère du Travail, par un acte formel et public, que les organisations syndicales sont autonomes et indépendantes dans l’organisation et la mise en place de leurs procédures électorales et que la participation du Conseil national électoral est facultative, c’est-à-dire qu’elle n’intervient qu’en cas de demande des organisations syndicales elles-mêmes. Cette interprétation est absolument compatible avec le contenu de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, telle qu’elle a été analysée avec différents organes de l’Organisation internationale du Travail avec lesquelles le gouvernement national a abordé l’étude de cette matière.
- 1386. Cette position du ministère du Travail a été réitérée et ratifiée dans des réunions ayant eu lieu entre différentes organisations et dirigeants syndicaux et le vice-ministre du Travail, tel qu’il apparaît dans les actes datés du 9 novembre 2004 et du 10 mars 2005 que le gouvernement fait parvenir ci-joints. En ces deux occasions, les critères exprimés part ledit ministère ont été univoques, clairement attachés au respect de la liberté syndicale, et ont confirmé l’avis émis par son conseil juridique.
- 1387. De plus, le projet de loi organique sur la réforme de la loi organique relative à l’organisation du travail, qui en est actuellement à son deuxième et dernier débat à l’Assemblée nationale, inclut une réglementation sur cette matière dans laquelle il est expressément indiqué que la participation du Conseil national électoral dans les élections syndicales est absolument facultative, se fait à la demande des organisations syndicales elles-mêmes et que son action se borne à la coopération et l’appui technique à la procédure.
- 1388. En vertu de ce qui est dit, considérant qu’il n’est pas nécessaire de continuer à traiter le présent dossier, le gouvernement estime qu’il doit être décidé de mettre un terme à ce dossier et procéder à son classement.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1389. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante allègue que, le 20 décembre 2004, le Conseil national électoral a promulgué un nouveau «Statut concernant l’élection des dirigeants syndicaux», directive à laquelle doivent se soumettre les organisations de travailleurs pour que leurs activités soient reconnues comme légitimes; elle allègue également que, le 3 février 2005, le ministère du Travail a émis un arrêté par lequel il est imposé aux organisations syndicales de consigner, dans un délai de trente jours, les renseignements relatifs à leur gestion et à la liste de leurs membres, selon un formulaire qui inclut l’identification complète de chaque travailleur, son domicile et sa signature; le ministère du Travail a manqué d’impartialité et les affiliés s’exposeraient à des actes de discrimination antisyndicale; la CTV ajoute que, le 12 janvier 2005, le Conseil national électoral a annulé les élections du comité de direction de la Confédération des travailleurs du Venezuela de l’année 2001.
- 1390. En ce qui concerne le Statut concernant l’élection des dirigeants syndicaux promulgué par le Conseil national électoral, le comité observe que l’organisation plaignante souligne qu’il viole la convention no 87, et plus concrètement le droit des travailleurs d’élire leurs représentants sans intervention des pouvoirs publics, en soumettant les organisations de travailleurs au statut ci-dessus mentionné pour que leurs activités soient reconnues comme légitimes et en les soumettant aux pratiques d’entités de l’Etat manquant de la plus élémentaire impartialité pour décider de leurs affaires syndicales; l’organisation plaignante souligne que le gouvernement s’était engagé devant la Commission d’application des normes de la Conférence internationale du Travail à prendre les mesures nécessaires pour que les organisations syndicales puissent procéder à leurs élections sans l’intervention du Conseil national électoral. Le comité note que, en réponse à ces allégations, le gouvernement déclare que: 1) le Conseil national électoral fait partie du pouvoir électoral, jouit d’une autonomie pleine et entière face aux autres branches du pouvoir public national, exerce les fonctions propres à un tribunal électoral, et ses recteurs (membres) sont même désignés par le même organe que celui qui sélectionne les magistrats du Tribunal suprême de justice, avec des conditions requises et des procédures analogues, et ses jugements peuvent faire l’objet de recours en appel devant le pouvoir judiciaire (Chambre électorale et Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice); 2) les personnes qui ont introduit la plainte, bien qu’en désaccord avec un arrêté du Conseil national électoral sur la procédure d’élections, n’ont pas fait appel de manière appropriée et n’ont pas eu recours aux instances judiciaires comme elles l’avaient fait en d’autres circonstances; c’est pour cette raison que l’arrêté a pris un effet ferme et définitif, et cette omission, ou manque d’action, doit être interprétée comme une reconnaissance de la validité de l’acte ou au contraire elle doit être considérée comme une négligence manifeste de la part de ceux qui disent agir au nom de la CTV; 3) la CTV n’a jamais respecté les réglementations prévues par la loi organique relative à l’organisation du travail ni ses propres statuts en matière d’élections syndicales, y compris celles ayant un strict contenu formel, ce qui a compromis leur validité et leur efficacité; 4) il a été déclaré expressément au plus haut niveau du ministère du Travail, par un acte formel et public, avis no 13 du conseil juridique du ministère en date du 30 mai 2003, que les organisations syndicales sont autonomes et indépendantes dans l’organisation et la mise en place de leurs procédures électorales et que la participation du Conseil national électoral est facultative, c’est-à-dire qu’elle n’intervient qu’à la demande expresse des organisations syndicales elles-mêmes; 5) cette position du ministère du Travail a été réitérée et ratifiée dans des réunions tenues entre différentes organisations et dirigeants syndicaux et le vice-ministre du Travail comme il appert dans les actes datés des 9 novembre 2004 et 10 mars 2005; et 6) le projet de loi organique de réforme de la loi organique relative à l’organisation du travail, qui en est actuellement à son deuxième et dernier débat à l’Assemblée nationale, inclut une réglementation sur cette matière dans laquelle est expressément indiqué que la participation du Conseil national électoral aux élections syndicales est absolument facultative, se fait à la demande des organisations syndicales elles-mêmes et que son action se borne à la coopération et au soutien technique à la procédure.
- 1391. Le comité observe cependant que, malgré le caractère facultatif de l’intervention du Conseil national électoral invoqué par le gouvernement, le statut concernant l’élection des dirigeants syndicaux daté du 20 décembre 2004 (voir annexe) réglemente de façon très détaillée et avec des règles obligatoires les élections de dirigeants dans les syndicats, les fédérations, les confédérations, et attribue au Conseil national électoral un rôle central dans les différentes étapes de la procédure électorale, y compris la phase préparatoire des élections et la phase postérieure, dans la mesure où il statue sur les recours qui seraient déposés. A ce sujet, le comité rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et d’élire librement leurs représentants sans intervention des autorités publiques (le comité souligne que le Conseil national électoral est une autorité publique). Le comité signale à l’attention du gouvernement qu’une réglementation trop minutieuse et détaillée de la procédure électorale des organisations syndicales porte atteinte à leur droit d’élire librement leurs représentants, tel qu’il est énoncé dans l’article 3 de la convention no 87. [Voir Recueil de décisions et de principes du comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 355.]
- 1392. Le comité souligne que la réglementation des procédures et des modalités de l’élection de dirigeants syndicaux relève en priorité des statuts des syndicats. En effet, l’idée de base de l’article 3 de la convention no 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein [voir Recueil, op. cit. paragr. 354]; d’autre part, sont incompatibles avec le droit des travailleurs d’organiser des élections libres des dispositions qui impliquent une intervention des autorités publiques dans les diverses phases des élections [voir Recueil, op. cit. paragr. 400]; enfin le comité a indiqué aussi que les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide [voir Recueil, op. cit. paragr. 405].
- 1393. Dans ces conditions, le comité considère que, dans son état actuel, le Statut concernant l’élection des dirigeants des organisations syndicales, arrêté par le Conseil national électoral, viole gravement l’article 3 de la convention no 87 et devrait être modifié au plus tôt pour le mettre pleinement en conformité avec la convention no 87. Le comité demande au gouvernement de communiquer ces conclusions au Conseil national électoral, espère que ledit statut sera modifié sans délai et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution du projet de loi devant l’Assemblée nationale qui confère au Conseil national électoral la possibilité d’intervenir dans les élections syndicales à la seule demande des organisations syndicales.
- 1394. En ce qui concerne les allégations relatives à l’arrêté du ministère du Travail en date du 3 février 2005 qui impose aux organisations syndicales de consigner dans un délai de trente jours les renseignements relatifs à leur gestion et à la liste de leurs membres suivant un formulaire qui inclut l’identification complète de chaque travailleur, son domicile et sa signature, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’arrêté en question se base sur l’article 430 de la loi organique relative à l’organisation du travail qui oblige les syndicats à envoyer annuellement à l’inspecteur du travail un rapport détaillé de leur gestion et la liste complète de leurs membres; 2) l’objectif de cette directive est de promouvoir la transparence, d’offrir une sécurité juridique à l’activité syndicale et de protéger les droits des affiliés; 3) cette information est indispensable pour élaborer le rapport et les statistiques nationales en matière de travail que doit élaborer le ministère du Travail en matière de syndicalisation, en vertu de l’article 587 de la loi organique relative à l’organisation du travail; 4) la commission d’experts n’a jamais fait d’observations au sujet de ces dispositions et aucun recours en justice n’a été interjeté à cet encontre; 5) les organisations de second et de premier niveaux affiliées à la CTV ont respecté l’article 430 de la loi organique relative à l’organisation du travail; et 6) dans l’une des annexes qu’envoie le gouvernement figure un acte signé, entre autres centrales, par un représentant de la Confédération des travailleurs du Venezuela dans lequel est indiqué que (les organisations signataires) «demandent que le gouvernement étende ledit délai (de présentation des listes d’affiliés) pour une période au moins égale à deux mois»; dans ledit acte les centrales syndicales «font valoir que l’exigence de la signature (du travailleur membre) n’est pas établie, cependant ils peuvent la donner pour collaborer avec le ministère du Travail dans son travail d’actualisation des registres et des bases de données»; dans un autre acte (signé par quatre centrales syndicales bien que la CTV n’y figure pas) il est signalé que «les organisations ont déclaré que cette décision (prolongation de l’actualisation du registre des organisations syndicales) reprenait complètement les propositions faites au sein des tables de dialogue que tient le ministère du Travail»; dans une coupure de presse jointe en annexe par le gouvernement, il est indiqué que la CTV avait demandé une prolongation de neuf mois pour faire parvenir une série de garanties (renseignements) des syndicats. Dans ces conditions, tout en tenant compte de l’inquiétude de l’organisation plaignante concernant la discrimination antisyndicale à laquelle les syndiqués seraient exposés, et des explications et documents présentés par le gouvernement, le comité considère que la confidentialité de l’affiliation syndicale devrait être assurée et rappelle les conclusions qu’il avait formulées dans un cas similaire [voir 320e rapport, cas no 2040 (Espagne), paragr. 669] où il avait signalé la nécessité de mettre en place un code de conduite à l’usage des organisations syndicales, code qui régulerait les conditions dans lesquelles les renseignements concernant les affiliés pourraient être donnés, en utilisant des techniques de traitement des données personnelles adéquates et propres à garantir une confidentialité absolue.
- 1395. Quant à l’annulation des élections du comité de direction de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) de l’année 2001, en vertu d’un arrêté du Conseil national électoral daté du 12 janvier 2005, le comité rappelle que la contestation de ces élections avait été alléguée dans le cadre du cas no 2249. Le comité note également les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le Conseil national électoral (CNE) fait partie du pouvoir électoral, jouit d’une autonomie absolue face aux autres pouvoirs publics, exerce les fonctions propres à un tribunal électoral et ses membres sont désignés par le même organe que celui qui sélectionne les magistrats du Tribunal suprême de justice; 2) les personnes qui ont présenté la plainte n’ont pas fait appel contre l’arrêté du CNE devant la Chambre électorale et la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice; 3) la CTV n’ a jamais respecté les réglementations prévues par la loi organique relative à l’organisation du travail ni ses propres statuts en matière d’élections syndicales, y compris celles ayant un caractère formel, ce qui a compromis leur validité et leur efficacité.
- 1396. Le comité souligne que le Conseil national électoral est nommé par l’Assemblée nationale (organe législatif). L’article 296 de la Constitution de la République établit ce qui suit:
- Article 296. Le Conseil national électoral comprendra cinq personnes non liées à des organisations ayant des objectifs politiques; trois d’entre eux, ou d’entre elles seront proposé(e)s par la société civile, un ou une d’entre eux par les facultés de sciences juridiques et politiques des universités nationales, et un ou une par le pouvoir citoyen. Les membres proposés par la société civile auront six suppléants en séquence ordinale, et chacun de ceux ou celles désigné(e)s par les universités et le pouvoir citoyen en aura respectivement deux. Le Comité national électoral, la Commission au registre civil et électoral et la Commission à la participation politique et au financement seront présidés chacun par un membre proposé(e) par la société civile. Les membres du Conseil national électoral seront en fonction pendant sept ans et seront élu(e)s séparément: les trois proposé(e)s par la société civile au début de chaque période de l’Assemblée nationale et les deux autres à la moitié de celle-ci. Les membres du Conseil national électoral seront désignés par l’Assemblée nationale par vote des deux tiers de ses membres. Les membres du Conseil national électoral choisiront en leur sein leur président ou présidente, conformément à la loi. Les membres du Conseil national électoral seront démis(es) de leurs fonctions par l’Assemblée nationale, après proclamation du Tribunal suprême de justice.
- 1397. Le comité souligne en particulier qu’en des occasions antérieures il a déjà remis en cause le rôle que la Constitution et la législation attribuent au Conseil national électoral en ce qui concerne l’organisation et la supervision des élections syndicales, avec le pouvoir de les annuler; en effet, de l’avis du comité, l’organisation des élections devrait relever exclusivement des organisations syndicales, en application de l’article 3 de la convention no 87, et la compétence pour les annuler exclusivement d’une autorité judiciaire indépendante, unique, qui peut assurer avec suffisamment de garanties le droit de défense et la procédure en bonne et due forme. [Voir par exemple 336e rapport, cas no 2353 (Venezuela), paragr. 864.]
- 1398. D’autre part, le comité observe que, lors de sa réunion de décembre 2005, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, examinant la question de l’annulation des élections syndicales du Comité de direction de la CTV, a signalé ce qui suit:
- La commission (d’experts) avait instamment demandé au gouvernement de reconnaître immédiatement à tous effets le comité de direction de la CTV, tenant compte tout particulièrement du fait que cette centrale syndicale avait 68,73 pour cent de représentativité dans les élections syndicales de 2001. Dans son rapport antérieur, le gouvernement avait signalé que la procédure d’élections dudit comité de direction avait été contestée devant le Conseil national électoral (organe non judiciaire) et la commission avait partagé le critère du Comité de la liberté syndicale selon lequel la contestation des élections syndicales ne devrait pas avoir pour effet la suspension de leur validité avant de connaître le résultat final de l’action de l’autorité judiciaire.
- […]
- La commission regrette le retard pris dans la décision du Conseil national électoral prise la dernière année du mandat du comité de direction de la CTV, rendant inopérant tout recours en justice qu’elle aurait voulu interjeter, ainsi que le fait qu’il ne s’agit pas d’un organe judiciaire, raison pour laquelle, de l’avis de la commission, il n’est pas habilité à annuler des élections syndicales. De toute façon, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas reconnu de droit la CTV ces quatre dernières années.
- 1399. Le comité partage les conclusions de la commission d’experts, estime que l’annulation des élections du bureau exécutif de la CTV constitue une violation grave de l’article 3 de la convention no 87 et compte fermement que les prochaines élections syndicales se mettront en place sans aucune ingérence du Conseil national électoral.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1400. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité considère que, dans son état actuel, le statut concernant les élections des dirigeants syndicaux des organisations syndicales arrêté par le Conseil national électoral viole gravement l’article 3 de la convention no 87 et devrait être modifié au plus tôt afin de le mettre pleinement en conformité avec la convention no 87. Le comité demande au gouvernement de communiquer ces conclusions au Conseil national électoral, espère que ledit statut sera modifié rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité prie aussi le gouvernement de le tenir informé de l’évolution du projet de loi devant l’Assemblée nationale qui confère au Conseil national électoral la possibilité d’intervenir dans les élections syndicales à la seule demande des organisations syndicales.
- b) En ce qui concerne les allégations relatives à l’arrêté du ministère du Travail en date du 3 février 2005 imposant aux organisations syndicales de consigner dans un délai de trente jours les renseignements relatifs à leur gestion et à la liste des membres suivant un formulaire qui inclut l’identification complète de chaque travailleur, son domicile et sa signature, le comité considère que la confidentialité de l’affiliation syndicale devrait être garantie et rappelle la nécessité de mettre en place un code de conduite à l’usage des organisations syndicales, code qui régulerait les conditions dans lesquelles les renseignements concernant les affiliés pourraient être donnés, en utilisant des techniques de traitement des données personnelles adéquates et propres à garantir une confidentialité absolue.
- c) En ce qui concerne l’annulation des élections du comité de direction de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) de l’année 2001, en vertu d’un arrêté du Conseil national électoral daté du 12 janvier 2005, le comité souligne que le CNE n’est pas un organe judiciaire indépendant à même de garantir les droits de la défense et le respect de la légalité et que, dès lors, il ne devrait pas être compétent pour prononcer l’annulation des élections syndicales. Le comité souligne également que la contestation des élections ne devrait pas avoir pour effet de suspendre leur validité avant que ne soit connu le résultat final d’une action intentée devant l’autorité judiciaire. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas, au cours des quatre dernières années, reconnu de jure la CTV, considère que l’annulation des élections du bureau exécutif de la CTV constitue une violation grave de l’article 3 de la convention no 87 et compte fermement que les prochaines élections se dérouleront sans aucune ingérence de la part du Conseil national électoral.
Z. Annexe
Z. Annexe- République bolivarienne du Venezuela
- Pouvoir électoral
- Conseil national électoral
- Arrêté no 041220-1710
- Caracas, 20 décembre 2004
- 194e et 145e
- Le Conseil national électoral, en vertu des attributions que lui confère l’article 293.1.6 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, conformément à ce que dispose l’article 33.2.29 de la loi organique relative à l’organisation du pouvoir électoral, prend les mesures suivantes:
- Normes concernant l’élection des autorités
- des organisations syndicales
- Titre I
- Dispositions générales
- Chapitre I
- Champ d’application
- Article 1. – Les présentes normes ont pour objet d’étendre l’attribution constitutionnelle assignée au Conseil national électoral dans l’organisation des procédures d’élection des dirigeants des organisations syndicales.
- Aux fins des présentes normes, on entendra par organisations syndicales les syndicats de base, les fédérations, les confédérations et les centrales dûment inscrits et constitués devant le ministère du Travail.
- Article 2. – Les procédures en vue de l’élection des dirigeants des organisations syndicales sujettes aux présentes normes seront régies par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, les accords et traités internationaux dûment signés et ratifiés par la République bolivarienne du Venezuela, par la loi organique relative à l’organisation du travail, la loi organique relative au suffrage et à la participation politique et les autres normes émises par le Conseil national électoral.
- Elles seront également régies par les statuts internes des organisations syndicales qui resteront en vigueur aussi longtemps qu’elles n’iront pas à l’encontre des postulats constitutionnels.
- Article 3. – Les présentes normes ont pour objet de:
- a) Garantir l’intégrité du suffrage par des directives et des méthodes permettant le respect de la volonté de l’électeur comme l’expression la plus haute du système démocratique et du vote universel, direct et secret.
- b) Garantir à l’électeur le droit d’élire librement ses dirigeants conformément à ce qui est établi dans l’article 95 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.
- c) Garantir le droit de se porter candidat et d’être élu conformément à ce qui est établi dans l’article 63 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.
- d) Garantir que les procédures électorales se déroulent dans des conditions d’égalité et sans discrimination.
- e) Garantir l’impartialité, la transparence, l’efficacité et la fiabilité des collèges électoraux et des bureaux de vote.
- f) Développer les mécanismes permettant au Conseil national électoral de surveiller et de garantir le respect des objectifs prévus dans les projets électoraux élaborés par le collège électoral de chaque organisation syndicale.
- Chapitre II
- Principes généraux
- Article 4. – Les principes repris dans le présent chapitre ne le sont qu’à titre énonciatif, par conséquent l’application de tout autre principe dérivant des actes inscrits dans les procédures électorales réglées par les présentes normes n’est pas exclue.
- Article 5. – Les organisations syndicales jouissent d’une autonomie pour émettre leurs propres normes d’organisation et de gestion. Le Conseil national électoral, dans l’exercice de ses attributions, respectera cette autonomie conformément à ce qui est établi dans la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, dans les autres lois et dans les présentes normes.
- Article 6. – Les procédures électorales concernant l’élection des dirigeants syndicaux seront régies par les principes d’impartialité, de transparence, d’efficacité, de fiabilité, d’égalité, de publicité des actions, de bonne foi et d’économie de procédures.
- Article 7. – L’information sur les statuts, les règlements internes et la liste de membres fournie par l’organisation syndicale au Conseil national électoral sera considérée comme certaine aux fins de la gestion de la procédure lorsqu’elle aura été ratifiée par le ministère du Travail dans les termes établis par la loi organique relative à l’organisation du travail, sans préjudice de la révision que pourrait en faire le Conseil national électoral, afin de constater leur conformité avec les préceptes établis dans les présentes normes.
- Article 8. – Les organisations syndicales sujettes aux présentes normes devront prendre en charge les coûts de leurs procédures électorales, sans préjudice de la collaboration et du soutien logistique que pourrait fournir le Conseil national électoral.
- Article 9. – L’administration publique, les institutions ou entreprises privées et toute autre personne physique ou juridique, en vertu du principe de collaboration prêteront leur appui et fourniront l’information qui leur sera demandée par le Conseil national électoral afin de procéder aux élections des dirigeants syndicaux.
- Chapitre III
- Les électeurs
- Article 10. – Seront électeurs d’une organisation syndicale les membres qui apparaîtront dans le registre électoral définitif de ladite organisation.
- Paragraphe unique: Le fait de la part de l’affilié de ne pas avoir payé ses cotisations, cotisations syndicales ou toute autre dette concernant le travail n’empêchera pas l’exercice du droit de vote de celui-ci.
- Article 11. – Tous les électeurs auront le droit d’élire par vote universel, direct et secret leurs dirigeants syndicaux. La carte d’identité sécurisée est le seul document valable pour exercer le droit de vote, qu’elle soit en cours de validité ou non.
- Chapitre IV
- Les attributions du conseil national électoral
- Article 12. – Sont de la compétence d’attribution du Conseil national électoral, en ce qui concerne la procédure d’élection des dirigeants syndicaux:
- 1 Recevoir et mettre en œuvre la demande de convocation, déposée par les dirigeants de l’organisation syndicale ou par un groupe de membres, à l’échéance de la période pour laquelle les dirigeants ont été élus, ou conformément à ce qui est établi dans ses statuts ou règlements internes.
- 2 Autoriser la convocation aux élections.
- 3 Vérifier et mettre en œuvre le projet électoral.
- 4 Vérifier si l’organisation a présenté devant le ministère du Travail le statut ou le règlement interne et la liste de ses membres.
- 5 Etablir le registre électoral préliminaire et le registre définitif de l’organisation syndicale.
- 6 Collaborer avec l’organisation syndicale à l’élaboration des registres électoraux, étant entendu que lesdites organisations prendront en charge les coûts de leur procédure électorale.
- 7 Prêter une assistance technique et un soutien logistique lorsqu’il le lui sera demandé selon la disponibilité en ressources humaines et techniques de l’organisme, en vue de garantir la plus grande transparence, fiabilité et efficacité dans les procédures électorales.
- 8 Prendre, à la demande des membres de l’organisation syndicale, les mesures nécessaires pour garantir l’impartialité du collège électoral lorsque des indices suffisants de partialité seraient observés.
- 9 Suspendre l’acte frappé d’appel ou prendre les mesures nécessaires lorsque l’exécution de l’acte pourrait causer des préjudices irréparables à l’intéressé ou au processus électoral.
- 10 Connaître et décider des recours interjetés contre les actions, les omissions, les faits, les abstentions du collège électoral ayant trait à la procédure électorale des organisations syndicales.
- 11 Reconnaître les procédures électorales qui se seraient déroulées conformément aux présentes normes.
- 12 Prendre les mesures nécessaires pour assurer la transparence des différentes phases et le résultat de la procédure électorale de chaque organisation syndicale, conformément aux normes internes de l’organisation syndicale, aux présentes normes et au reste des directives applicables; il peut prendre toute mesure pour garantir cet objectif.
- Titre II
- Les organismes électoraux
- Chapitre I
- Les collèges électoraux
- Article 13. – Le collège électoral est l’organisme du syndicat désigné pour organiser et diriger la procédure en vue de l’élection des dirigeants de l’organisation syndicale. Les collèges électoraux pourront être à caractère temporaire ou permanent, selon ce qu’établiront leurs statuts ou règlements internes.
- Paragraphe unique: Au cas où le collège électoral serait à caractère permanent, il devra permettre que les groupes d’électeurs qui ne seraient pas représentés aient chacun un représentant dans ledit collège.
- Article 14. – Le collège électoral sera composé d’un nombre de membres de préférence supérieur à cinq; en tout cas, un nombre impair. Ses membres seront élus par l’Assemblée générale des affiliés. Chaque liste ou groupe de candidats aura droit à un représentant au collège. En tout cas, la représentation devra obéir au principe d’équité.
- Paragraphe unique: Au cas où l’Assemblée générale des membres ne pourrait parvenir à un accord pour former le collège électoral, le Conseil national électoral pourra, à la demande de l’organisation syndicale, nommer des membres de celui-ci, en les sélectionnant parmi chaque groupe participant, pour sauvegarder l’équilibre impartial au sein du collège électoral.
- Article 15. – Le collège électoral, à caractère permanent ou temporaire, sera formé de telle manière qu’il ne favorise pas l’une ou l’autre liste ou groupe de candidats ou un candidat en particulier. Son impartialité est l’une des garanties de la transparence de la procédure. Toute transgression faite à la présente disposition, que ce soit en début ou en cours de procédure, autorisera le Conseil national électoral, à la demande d’une partie, à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’impartialité et l’équilibre du collège électoral.
- Dans le cas d’organisations syndicales dont les collèges électoraux auraient un caractère permanent, le Conseil national électoral pourra, à la demande d’une partie, prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les groupes soient représentés dans le collège.
- Article 16. – Le collège électoral s’installera dans le lieu et à l’heure fixés, conformément aux normes internes de l’organisation syndicale.
- Dans l’acte d’installation du collège électoral seront élus, à la majorité simple, un président et un vice-président avec leurs suppléants, qui seront élus au vote direct et secret. Ils désigneront, hors de leur sein et à la majorité simple, un secrétaire et un suppléant.
- Les suppléants rempliront les fonctions des élus en cas d’absences temporaires de ceux-ci si ces absences n’excèdent pas quinze jours; dans le cas contraire, il y aurait déclaration d’absence absolue et les suppléants deviendraient élus principaux.
- Les collèges électoraux à caractère permanent dont les membres ont été désignés, mais qui comprennent des représentants selon le paragraphe unique de l’article 13, devront désigner hors de leur sein et à la majorité simple un secrétaire.
- Article 17. – Sont de la compétence d’attributions du collège électoral:
- 1 Faire parvenir au Conseil national électoral l’acte de désignation des membres du collège électoral et l’acte d’installation du collège électoral.
- 2 Présenter à l’examen du Conseil national électoral la révision et la mise en place du projet électoral.
- 3 Exécuter le projet électoral.
- 4 Faire parvenir au Conseil national électoral la liste des affiliés, les statuts ou règlements internes présentés devant le ministère du Travail.
- 5 Publier le registre électoral préliminaire et le registre définitif établi par le Conseil national électoral.
- 6 Connaître et décider des contestations contre le registre.
- 7 Donner les pouvoirs aux membres des bureaux et aux témoins des élections.
- 8 Connaître et décider des recours interjetés contre ses actions, ses actes, ses abstentions ou omissions de nature électorale.
- 9 Procéder aux actes de totalisation, affectation et proclamation.
- 10 Publier et notifier aux intéressés et au Conseil national électoral les résultats de la procédure électorale.
- 11 Effectuer toute autre activité prévue dans les statuts ou règlements internes respectifs de l’organisation syndicale.
- Chapitre II
- Les bureaux de vote
- Article 18. – Le bureau de vote est un organisme électoral subalterne du collège électoral. Il sera formé conformément à ce qui est établi dans les statuts ou règlements internes de l’organisation syndicale et se chargera de mener à bien la procédure de vote et le scrutin. Il sera formé de façon à ce qu’il garantisse l’équilibre et l’impartialité de ses décisions. Ses fonctions cesseront dès la fin de la procédure de vote et de scrutin.
- Article 19. – L’organisation syndicale déterminera, selon ses règlements ou statut internes, le nombre de bureaux qui seront installés pour mener à bien la procédure de vote et le scrutin ainsi que le nombre de ses participants.
- Les bureaux de vote seront installés une fois désignés, dans le lieu et à l’heure fixés dans le calendrier respectif des activités, avec l’assistance des membres et des témoins désignés.
- Titre III
- Le registre électoral syndical
- Chapitre I
- La formation du registre
- Article 20. – Le Conseil national électoral établira le registre électoral syndical et tiendra un registre de contrôle des organisations syndicales.
- Article 21. – Le Conseil national électoral établira le registre électoral syndical sur la base de la liste des affiliés remise par l’organisation syndicale une fois publiée, contestée et épurée.
- Article 22. – L’organisation syndicale présentera devant le Conseil national électoral, en vue de la formation du registre de contrôle des organisations syndicales:
- a) L’acte de constitution et les statuts ou règlements internes actualisés, présentés devant le ministère du Travail.
- b) Le bulletin d’inscription auprès du ministère du Travail ou de l’organe de pouvoir public qui lui a conféré sa personnalité juridique.
- c) La composition du comité de direction actuel.
- d) La liste actualisée des affiliés, signée par le dirigeant syndical et présentée devant le ministère du Travail. Elle devra être envoyée par écrit (imprimée) et électroniquement, de préférence en format Excel. Elle contiendra les renseignements suivants: carte d’identité, nom(s), prénom, date de naissance et nationalité.
- e) L’information sur le siège où fonctionne l’organisation syndicale, les numéros de téléphone, fax et courrier électronique si c’est le cas.
- Article 23. – Le Conseil national électoral mettra à disposition des intéressés l’information relative au registre électoral syndical et au registre de contrôle des organisations syndicales.
- Article 24. – Les organisations syndicales devront être inscrites dans le registre de contrôle des organisations syndicales pour procéder à leurs formalités électorales et obtenir la reconnaissance du Conseil national électoral.
- Titre IV
- L’organisation de la procédure électorale
- Chapitre I
- Début de la procédure
- Article 25. – Les dirigeants syndicaux ou un groupe d’affiliés pourront solliciter devant le Conseil national électoral la convocation aux élections des dirigeants de l’organisation syndicale lorsque la période pour laquelle ils auront été élus sera arrivée à échéance.
- Article 26. – La demande de convocation aux élections de l’organisation syndicale contiendra:
- a) La description des fonctions à remplir.
- b) La date prévue pour organiser les élections des dirigeants de l’organisation syndicale.
- Paragraphe unique: En cas de manquement ou de non-respect de l’une ou l’autre des conditions requises, la demande sera renvoyée aux intéressés, dans le but que les documents manquants soient envoyés dans les deux jours ouvrables suivant la notification.
- Article 27. – Les points prévus dans les articles antérieurs ayant été respectés, le Conseil national électoral, dans un délai n’excédant pas quinze jours consécutifs, autorisera la convocation aux élections. L’organisation syndicale publiera la convocation quatre-vingt-dix jours avant la date prévue pour la tenue des élections, jours comptés à partir de la présentation de la demande au Conseil national électoral. La publication devra être faite dans un journal de circulation nationale ou régionale selon la portée de ladite organisation.
- Paragraphe unique: Si, pour quelque raison que ce soit, l’élection ne pouvait avoir lieu à la date prévue, l’organisation syndicale publiera, par le même moyen de communication, la modification qui pourrait avoir lieu.
- Article 28. – La demande de convocation étant autorisée, l’organisation syndicale aura trois jours ouvrables pour réunir l’Assemblée générale des membres, dans le but de désigner le collège électoral et, dans un délai de deux jours ouvrables, elle le communiquera au Conseil national électoral.
- Article 29. – Le collège électoral étant installé, la procédure d’actualisation de la liste des membres de l’organisation syndicale sera ouverte et simultanément le projet électoral sera élaboré, projet qui sera présenté devant le Conseil national électoral dans un délai de dix jours consécutifs, comptés à partir du jour de son installation.
- Chapitre II
- Le projet électoral
- Article 30. – Le projet électoral est le document élaboré par le collège électoral syndical qui recueille l’information correspondant à l’organisation et la mise en place des formalités de la procédure électorale de l’organisation syndicale.
- Le Conseil national électoral élaborera un formulaire en vue de la présentation du projet électoral, formulaire qui pourra être utilisé par les demandeurs. Si l’organisation syndicale n’utilise pas le formulaire, le projet devra reprendre toutes et chacune des phases de la procédure en suivant le règlement interne.
- Article 31. – Le projet électoral comprendra:
- 1 L’acte de désignation et l’acte d’installation du collège électoral.
- 2 Le calendrier des activités à mettre en place durant la procédure électorale, calendrier qui reprendra chacune des phases de la procédure et leur durée respective.
- 3 La description des fonctions pour lesquelles est tenue l’élection et la définition des dirigeants syndicaux, avec indication du système électoral prévu dans les statuts ou règlements internes de l’organisation syndicale et la méthode de calcul qui sera utilisée pour la totalisation et l’affectation des candidats à élire.
- 4 L’acte constitutif, le statut ou règlement interne et la liste des membres, actualisés, présentés devant le ministère du Travail.
- 5 La description des procédures à suivre pour la tenue des différents actes électoraux, conformément à ce qui est établi dans les statuts ou règlements internes de l’organisation syndicale et conformément à ce que disposent les présentes normes.
- 6 Le modèle du bulletin de vote qui sera utilisé pour le vote.
- 7 Le modèle de l’acte de vote et de scrutin.
- 8 Le modèle de l’acte de totalisation, affectation et proclamation.
- 9 Le modèle du registre de vote.
- 10 L’indication des documents qui doivent accompagner les candidatures, conformément à ce qui est prévu dans les statuts ou règlements internes de l’organisation syndicale.
- 11 La description du nombre de bureaux de vote à constituer, leur localisation exacte, le nombre d’électeurs qui voteront à chacun d’entre eux, la procédure de constitution et d’installation des bureaux de vote, avec indication de la manière dont ses membres seront désignés, conformément à ce qui est établi dans les statuts ou règlements internes de l’organisation syndicale.
- 12 L’indication des supports technologiques (manuel ou automatisé) qui seront utilisés dans les procédures de vote, le scrutin, et la totalisation prévus dans la procédure électorale.
- Article 32. – Le Conseil national électoral vérifiera que le projet électoral a bien respecté les conditions requises prévues dans l’article antérieur, en vue de sa mise en œuvre. En cas de manquement ou de non-respect de l’un d’entre eux, il sera immédiatement notifié au collège électoral, dans le but que les documents manquants soient envoyés ou que l’information omise soit fournie, dans les deux jours ouvrables suivant la notification. Passé le délai prévu antérieurement sans que soient présentés les documents manquants ou l’information omise, la procédure sera paralysée jusqu’à ce que l’organisation syndicale respecte son obligation. Le retard ne sera, en aucun cas, imputable au Conseil national électoral.
- Article 33. – Le Conseil national électoral, dans un délai de cinq jours ouvrables, vérifiera et mettra en place le projet électoral et, s’il n’est pas conforme aux dispositions normatives dans le sens où il contreviendrait aux principes constitutionnels, légaux ou statutaires garantissant la liberté syndicale, il sera renvoyé au collège électoral, par acte motivé, pour que celui-ci effectue, dans les trois jours ouvrables suivants, les changements nécessaires en vue de sa conformité et son approbation. Le collège électoral, dans les cinq jours ouvrables suivants, publiera le projet électoral sur le tableau d’affichage électoral de l’organisation syndicale et essaiera de le diffuser par un moyen de communication adéquat.
- Les intéressés pourront, dans un délai de trois jours consécutifs, comptés à partir de la publication du projet électoral, faire des observations sur celui-ci devant le Conseil national électoral par une lettre dûment motivée.
- Chapitre III
- Actualisation du registre des électeurs
- de l’organisation syndicale
- Article 34. – Le projet électoral étant mis en place, le collège électoral publiera, dans un délai de quarante jours consécutifs minimum avant le vote, le registre préliminaire des électeurs de l’organisation syndicale établi par le Conseil national électoral, sur le tableau d’affichage de l’organisation et dans tous les sièges syndicaux dans son aire de compétence.
- Article 35. – Le registre préliminaire des électeurs de l’organisation syndicale ayant été publié, les intéressés pourront le contester devant le collège électoral, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de sa publication sur le tableau d’affichage de l’organisation.
- Article 36. – Passé ce délai de contestation, le collège électoral effectuera les inclusions et exclusions qu’il y aurait lieu de faire et publiera le registre électoral définitif établi par le Conseil national électoral, conformément à l’article 21 des présentes normes.
- Chapitre IV
- Les candidatures
- Article 37. – La procédure concernant les candidatures aux élections de l’organisation s’ouvrira dans le délai établi dans le calendrier du projet électoral, après la publication du registre préliminaire des électeurs de l’organisation syndicale.
- Article 38. – Les candidatures devront être présentées par écrit, en original et en copie devant le collège électoral de l’organisation syndicale.
- La candidature ayant été consignée, il sera procédé à une vérification en vue de voir si elle respecte les conditions requises exigées par le règlement électoral interne. Si tout est respecté, la candidature sera considérée comme présentée et le collège électoral remettra copie de sa candidature, sans observation, au candidat.
- Si la candidature ne respecte pas les formalités requises, le collège électoral renverra la candidature en indiquant à l’intéressé qu’il a deux jours ouvrables pour faire parvenir les documents manquants. S’il ne le fait pas, la candidature sera considérée comme non présentée.
- Article 39. – Les membres du collège électoral ne pourront postuler ou être portés candidats, sauf s’ils renoncent à leurs fonctions respectives avant le début de l’étape de la candidature.
- Article 40. – Le collège électoral se prononcera sur l’admission ou le refus de la candidature dans les trois jours consécutifs à leur présentation et publiera les admissions et les refus des candidatures sur le tableau d’affichage électoral de l’organisation, sans préjudice des notifications personnelles qui pourraient être faites à leur sujet.
- Article 41. – Contre l’admission ou le refus de la candidature, les intéressés pourront contester devant le collège électoral, dans un délai de trois jours suivant la publication sur le tableau d’affichage de l’organisation. Le collège électoral décidera des contestations dans un délai de trois jours consécutifs, comptés à partir du dépôt de la contestation.
- Contre la décision du collège électoral, les intéressés pourront interjeter appel devant le Conseil national électoral, dans les trois jours suivant sa notification. Le plus haut organisme électoral jugera les recours contre les candidatures dans un délai de cinq jours consécutifs, comptés à partir de l’interjection du recours.
- Paragraphe premier: Après avoir procédé aux élections, les candidatures ne pourront plus être contestées, sauf pour des motifs d’inéligibilité.
- Article 42. – Passé le délai des candidatures, le collège électoral élaborera le rapport de fermeture des candidatures contenant la liste des candidatures admises, rapport qu’elle publiera sur le tableau d’affichage électoral de l’organisation, sans préjudice de la publication qu’il en ferait dans un journal de circulation nationale ou régionale, selon l’aire de compétence de l’organisation syndicale.
- Chapitre V
- Les témoins
- Article 43. – Les candidats indépendants et les listes ou groupes de candidats participants ont le droit de désigner un témoin pour assister aux procédures de vote, de scrutin, de totalisation et d’affectation. Les alliances ont droit à un seul témoin.
- Article 44. – Les témoins ont le droit d’exiger de faire constater par acte les faits ou irrégularités qu’ils pourraient observer dans les procédures de vote, de scrutin, de totalisation et d’affectation. Ces observations feront partie de l’instrument électoral correspondant.
- Titre V
- Chapitre I
- Procédure de vote et scrutin
- Article 45. – La procédure de vote sera régie par le projet électoral, les règlements ou statuts internes de l’organisation syndicale et par les présentes normes. Auront le droit de voter ceux qui apparaîtront dans le registre définitif des électeurs de l’organisation syndicale.
- Article 46. – Les votes auront lieu aux jour et heure fixés par le collège électoral pendant la journée de travail. Le bureau de vote sera constitué, avec ses membres, dans le local désigné à cet effet dont il sera fait mention dans l’acte de vote et de scrutin.
- Paragraphe unique: Le fait que l’affilié n’ait pas payé ses cotisations, cotisations syndicales ou toute autre dette dans le cadre du travail, n’empêchera pas l’exercice de son droit de vote.
- Article 47. – Le vote se terminera à l’heure fixée par le collège électoral, sauf si des électeurs étaient encore en attente de voter, auquel cas, le bureau devra rester en fonction tant que des électeurs seront présents. La fin du vote sera annoncée à voix haute.
- Article 48. – Le vote terminé, il sera procédé au scrutin et ensuite les actes de vote et de scrutin seront dressés; dans lesdits actes apparaîtront l’heure à laquelle s’est terminée la procédure en question, le nombre d’électeurs qui ont voté, le nombre de bulletins déposés, le nombre de votes valables pour chaque candidat, le nombre de votes nuls, ainsi que les observations qui pourraient avoir lieu. Le président, les membres du bureau de vote et les témoins présents devront signer l’acte de vote et de scrutin. Le bureau de vote remettra aux témoins présents une copie de l’acte de vote et de scrutin, s’ils le demandent.
- Article 49. – Le bureau électoral remettra au collège électoral l’acte correspondant de vote et de scrutin et les instruments de vote, dans le délai prévu dans ses statuts ou règlements internes, ou en l’absence de délai prévu dans celui que fixerait le collège électoral.
- Les instruments de vote, pour être conservés, seront déposés dans des récipients qui seront scellés, cachetés et signés par les membres du bureau et les témoins présents.
- Article 50. – Les instruments de vote utilisés seront conservés pendant quarante-cinq jours comptés à partir de la date à laquelle a eu lieu l’élection ou jusqu’à ce que le scrutin soit ferme et définitif, au cas où un appel aurait été interjeté à son encontre. Les membres du collège électoral sont les responsables de la conservation des instruments électoraux, ce sont donc eux qui établiront les mécanismes et les procédures permettant de garantir leur intégrité complète et leur identification ainsi que celle du matériel utilisé dans chaque bureau électoral.
- Chapitre II
- La totalisation, l’affectation, la proclamation
- Article 51. – Après avoir reçu les actes de vote, de scrutin et les autres instruments de vote, le collège électoral procédera à la totalisation, l’affectation et la proclamation, conformément à ce qui est établi dans les statuts ou règlements internes respectifs et dans le projet électoral.
- Article 52. – Le collège électoral de chaque organisation syndicale dressera l’acte de totalisation, d’affectation et de proclamation qui sera accompagné du support respectif où seront enregistrés les renseignements concernant chaque acte de scrutin et il sera envoyé au Conseil national électoral dans les cinq jours consécutifs suivants, comptés à partir de la conclusion de l’acte de proclamation.
- Article 53. – Après avoir vérifié que le projet électoral a été respecté dans les termes prévus dans les présentes normes, le Conseil national électoral certifiera la procédure électorale conclue par l’organisation syndicale. Cette reconnaissance sera publiée dans la gazette électorale de la République bolivarienne du Venezuela.
- Chapitre III
- Les recours contre les procédures, les attitudes, les abstentions
- ou omissions de nature électorale
- Article 54. – Contre les procédures, les attitudes, les abstentions ou omissions de nature électorale, les intéressés pourront faire appel devant le collège électoral de l’organisation syndicale dans un délai de cinq jours consécutifs comptés à partir de la notification ou de la publication de la procédure, selon le cas, ou de la réalisation de l’action ou du moment où l’action aurait dû se produire s’il s’agit d’abstentions ou d’omissions.
- Article 55. – Le collège électoral devra décider de l’appel dans un délai n’excédant pas cinq jours consécutifs, comptés à partir de la déposition et procédera à la notification à l’intéressé.
- Article 56. – Une fois le délai auquel se réfère l’article antérieur expiré sans que se soit produit le jugement correspondant ou, au cas où celui-ci serait contraire à celui sollicité, l’intéressé pourra faire appel devant le Conseil national électoral dans les cinq jours suivant l’action ou l’omission qu’aurait faite le collège.
- Article 57. – L’écrit par lequel est interjeté le recours devant le Conseil national électoral devra reprendre:
- a) L’identification de l’appelant ou, si c’est le cas, de la personne qui agit en tant que son représentant, en exprimant les noms et prénoms, domicile, nationalité, numéro de carte d’identité ainsi que le titre auquel il agit.
- b) Si des actions sont contestées, elles devront être identifiées en signalant les vices qui l’entachent. Lorsque seront contestés des votes ou des scrutins, le bureau et l’élection dont il s’agit devront être identifiés, avec l’explication claire des vices entachant la procédure ou les actes.
- c) Si ce sont des abstentions ou des omissions qui sont contestées, les faits qui configureraient l’infraction aux normes électorales devront être exprimés et devront être accompagnés d’une copie des documents justifiant l’obligation d’émettre le jugement dans un délai déterminé.
- d) Si ce sont des faits matériels ou des voies de fait qui sont contestés, les faits devront être relatés et les éléments de preuve sur lesquels se base la contestation devront être indiqués.
- e) L’indication des demandes.
- f) L’adresse du lieu où seront faites les notifications.
- g) La référence aux annexes jointes.
- h) La signature des intéressés ou de leurs représentants.
- Le non-respect des conditions requises signalées antérieurement entraînera la non-admissibilité de l’appel.
- Article 58. – Le Conseil national électoral instruira et jugera les recours interjetés, conformément à la procédure prévue dans le titre IX de la loi organique relative au suffrage et à la participation politique, sauf en ce qui concerne les délais qui pourront être adaptés à la nature des affaires syndicales. A cet effet, le conseil juridique de l’organisme instruira les dossiers et unifiera les critères qui devront s’appliquer au jugement des contestations, que celles-ci correspondent à des organisations syndicales d’aire nationale ou régionale.
- Article 59. – Le fait d’interjeter appel ne suspendra pas l’exécution de la procédure; cependant le Conseil national électoral pourra, par communication ou à l’instance d’une partie, suspendre la procédure ou prendre les mesures nécessaires lorsque l’exécution de celle-ci pourrait causer des préjudices irréparables à l’intéressé ou à la procédure électorale.
- Article 60. – Une fois expiré le délai signalé dans les articles antérieurs sans que soit prononcé de jugement de la part du Conseil national électoral ou, au cas où celui-ci serait contraire à la demande, l’intéressé pourra interjeter appel en contentieux électoral devant le tribunal suprême de justice, conformément à la norme applicable.
- Disposition intérimaire
- Article 61. – Jusqu’à ce que soit créée la direction nationale des affaires syndicales, corporations et collèges professionnels, le Conseil national électoral pourra désigner des commissions chargées de mettre en place les procédures électorales des dirigeants syndicaux.
- Dispositions finales
- Article 62. – Les sanctions et les peines contre les infractions aux présentes normes seront appliquées conformément au régime de sanctions prévues dans le titre X de la loi organique relative au suffrage et à la participation politique.
- Article 63. – Tout ce qui n’est pas prévu par les présentes normes, ainsi que les doutes et vides qui résulteraient de son application seront jugés par le Conseil national électoral.
- Article 64. – Les présentes normes entreront en vigueur à partir de leur publication dans la gazette électorale de la République bolivarienne du Venezuela.
- Décision approuvée par le Conseil national électoral dans sa session du vingt (20) décembre deux mille quatre. Le vote négatif de Mme Sobella Mejías Lizzett, membre du CNE est enregistré.
- A communiquer et à publier.
- Francisco Carrasquero López,
- Président.
- William A. Pacheco Medina,
- Secrétaire général.