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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2419 (Sri Lanka) - Date de la plainte: 12-MAI -05 - Clos

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  1. 1276. La plainte figure dans une communication, en date du 12 mai 2005, de la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTVC).
  2. 1277. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication datée du 31 août 2005.
  3. 1278. Sri Lanka a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 1279. Dans sa communication du 12 mai 2005, la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir (FITTVC), au nom de son affiliée, l’Union des employés des zones franches et des services généraux, affirme que le gouvernement n’a veillé ni au respect du droit de grève des travailleurs ni à leur protection contre la discrimination antisyndicale.
  2. 1280. Les événements qui ont donné lieu à la présente plainte peuvent être résumés comme suit: le 11 janvier 2005, trois travailleurs employés en tant que superviseurs par l’entreprise New Design Manufacturing Ltd. ont été licenciés sans qu’il leur ait été donné ni préavis ni raison valable. Protestant contre ce qu’ils considéraient être une décision illicite et arbitraire de la direction, des travailleurs ont décidé d’agir collectivement et ont cessé le travail pour obtenir la réintégration des trois personnes licenciées. Puisque la direction ne manifestait pas l’intention d’entamer le dialogue, des travailleurs ont décidé le 13 janvier 2005 de saisir d’une plainte le Commissaire général du travail (Département du travail de Colombo). Le commissaire leur a conseillé de se rendre à leur travail le lendemain et les a informés qu’il demanderait à la direction de tenir une réunion le 17 janvier. Toutefois, lorsqu’ils se sont rendus à leur travail ce jour-là, on leur a dit qu’ils devraient avoir un entretien avec la direction, l’entreprise ayant décidé de les embaucher en tant que nouvelles recrues. Lorsque les travailleurs ont exprimé leur refus, la direction leur a refusé l’entrée à l’entreprise.
  3. 1281. Le même jour, les travailleurs se sont adressés au bureau de l’Union des employés des zones franches et des services généraux, dans l’intention de devenir membres de la fédération et de lui demander de les représenter à la réunion convoquée par le Commissaire général du travail, c’est-à-dire l’autorité du travail. Toutefois, le 17 janvier, la direction de l’entreprise n’a pas assisté à la réunion et a continué d’imposer le lock-out illicite.
  4. 1282. Le 18 janvier, les trois travailleurs licenciés ont reçu une lettre datée du 6 janvier 2005 qui les informait de leur licenciement prenant effet immédiat, au motif qu’ils avaient été à l’origine d’une grève quelques semaines auparavant. Toutefois, selon les travailleurs, la direction avait présenté précédemment un projet qui visait à mettre en place un nouveau système de rémunération à la pièce, projet qu’ils ont refusé parce qu’il était contraire à la réglementation en vigueur dans le secteur, et qu’il aurait eu pour effet de diminuer leur rémunération. Ils ont donc cessé le travail en signe de protestation.
  5. 1283. Pendant une réunion qui s’est tenue le 19 janvier 2005, le Commissaire général du travail a conseillé à l’entreprise de mettre un terme au lock-out illicite et de réintégrer immédiatement les travailleurs, y compris les trois personnes licenciées le 11 janvier. En effet, l’entreprise n’avait pas respecté la procédure disciplinaire que le Conseil des investissements de Sri Lanka prévoie en cas de licenciement.
  6. 1284. L’entreprise n’a pas respecté cette procédure. Le 6 février 2005, elle a annoncé des vacances de poste dans le journal local et commencé à embaucher de nouveaux employés. Certains salariés se sont rendus à leur travail les jours suivants mais ils n’ont pas été réintégrés. Les travailleurs ont indiqué que la direction a chargé deux superviseurs de déterminer si ceux qui se présentaient pour obtenir un emploi étaient syndiqués.
  7. 1285. Au cours d’une discussion qui a eu lieu le 11 février 2005, la direction de l’entreprise a indiqué au Commissaire général du travail qu’elle ne permettrait aux travailleurs de reprendre leur emploi que s’ils acceptaient d’être réembauchés en tant que nouvelles recrues, dans le cadre d’un nouveau contrat de travail. Le commissaire a de nouveau conseillé à la direction de permettre, sans condition, à l’ensemble des effectifs de reprendre immédiatement le travail. A la date de la plainte, 250 des 300 travailleurs étaient soumis au lock-out et se trouvaient au chômage.
  8. B. Réponse du gouvernement
  9. 1286. Dans sa communication du 31 août 2005, le gouvernement ne conteste pas l’affaire sur le fond. Il fait observer que New Design Manufacturing Ltd. a informé de leur licenciement, dans des lettres datées du 6 janvier 2005, trois personnes qui travaillaient en tant que superviseurs. Les travailleurs de la manufacture se sont mis en grève le 11 janvier pour protester contre le licenciement de ces trois personnes et, le 12 janvier, ils ont saisi d’une plainte le Commissaire général du travail du Département du travail à Colombo.
  10. 1287. Sur l’instruction du Commissaire général du travail, les travailleurs ont accepté de reprendre le travail le lendemain, c’est-à-dire le 13 janvier 2005. Le 20 janvier, ils ont signalé au commissaire que l’employeur avait refusé de leur offrir un emploi lorsque, comme le commissaire le leur avait dit, ils se sont rendus à la manufacture. L’employeur avait indiqué que les trois travailleurs licenciés avaient été à l’origine des troubles survenus le 3 décembre 2004 et que, pour des raisons disciplinaires, ils ne pouvaient pas être réintégrés. La direction estimait que la grève qui avait eu lieu le 11 janvier 2005 était abusive. Elle a déclaré qu’elle était prête à offrir un emploi à ces travailleurs s’ils s’engageaient par écrit à ne plus mener ce type d’action à l’avenir. Les travailleurs ont soutenu que les trois licenciements étaient abusifs et que les travailleurs licenciés devaient être réintégrés sans condition.
  11. 1288. Le 1er février 2005, le Commissaire général du travail a demandé à la direction de réintégrer les travailleurs mais elle a refusé. A ce stade, le syndicat avait demandé à la direction d’offrir un emploi aux autres travailleurs en attendant le règlement du conflit avec les trois travailleurs en question. Aucune réponse positive de la direction n’a été reçue.
  12. 1289. Le différend n’ayant pu être réglé par la conciliation, le Commissaire général du travail a recommandé au ministère des Relations professionnelles et de l’Emploi étranger de le soumettre à un arbitrage, avec l’accord de l’une ou de l’autre partie, conformément à l’article 4 1) de la loi sur les conflits du travail. Ainsi, le 7 juillet 2005, le ministère a soumis le différend à un arbitrage pour savoir: a) si le licenciement des trois travailleurs, qui avait pris effet le 6 janvier 2005, était justifié et, dans la négative, pour déterminer à quelle réparation ils avaient droit; et b) si le refus de New Design Manufacturing Ltd., depuis le 15 janvier 2005, d’offrir un emploi à 179 travailleurs était justifié et, dans la négative, pour déterminer à quelle réparation ils avaient droit. Le gouvernement assure qu’il rendra compte de l’issue de la procédure d’arbitrage sur les deux points susmentionnés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1290. Le comité note que, dans le présent cas, le plaignant affirme que le gouvernement n’a veillé ni au respect du droit de grève des travailleurs ni à leur protection contre la discrimination antisyndicale. Il note aussi que la présente plainte découle du refus de la direction de l’entreprise New Design Manufacturing Ltd. de permettre à 250 personnes de reprendre leur travail parce qu’elles ont participé à une grève.
  2. 1291. Le comité note que le gouvernement ne conteste pas l’affaire sur le fond. Il prend aussi note des événements suivants, qui ont débouché sur la présente plainte. Le 6 janvier 2005, la direction de l’entreprise a licencié trois travailleurs au motif qu’ils auraient été à l’origine d’une grève le 3 décembre 2004. Selon l’organisation plaignante, ces personnes avaient en fait cessé de travailler pour s’élever contre le nouveau système de rémunération que la direction tentait de mettre en place. Pour protester contre le licenciement des trois travailleurs, environ 300 personnes se sont mises en grève le 11 janvier 2005 et, le 12 janvier, ont saisi d’une plainte le Commissaire général du travail. Ce dernier leur a conseillé de reprendre le travail, ce qu’elles ont fait, mais l’entreprise leur a imposé un lock-out. La direction n’a pas tenu compte du conseil du Commissaire général du travail, à savoir permettre à ces personnes de reprendre leur travail, et elle a commencé à embaucher de nouvelles recrues. Selon les travailleurs, on s’est soucié particulièrement de déterminer si les personnes qui se présentaient pour obtenir du travail étaient syndiquées.
  3. 1292. Le comité note en outre que le différend a été soumis à un arbitrage et que le gouvernement assure qu’il rendra compte de l’issue de la procédure d’arbitrage.
  4. 1293. Considérant que le licenciement de travailleurs pour fait de grève, laquelle est une activité syndicale licite, constitue une grave discrimination en matière d’emploi et est contraire à la convention no 98 [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 591 et 704], le comité attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller, en vertu de la convention, à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure nationale qui doit être prompte et effective [voir Recueil, op. cit., paragr. 738 et 739]. Notant que les travailleurs ont été licenciés il y a plus d’un an, le comité rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés [voir Recueil, op. cit., paragr. 749 et 754].
  5. 1294. Le comité note que le plaignant fait mention de 250 personnes encore sans emploi alors que la procédure d’arbitrage porte sur 179 cas de licenciement. Le comité demande au gouvernement de mener une enquête pour déterminer le nombre exact de travailleurs qui restent soumis au lock-out ainsi que les circonstances du lock-out et de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils puissent réintégrer leurs postes et être pleinement indemnisés de leur perte de salaire et pour garantir l’application des sanctions juridiques correspondantes à l’entreprise en question. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
  6. 1295. A propos de l’allégation selon laquelle, apparemment, l’entreprise n’embaucherait que des travailleurs non syndiqués, le comité rappelle que cette politique constitue une grave menace au libre exercice des droits syndicaux et demande au gouvernement, dans le cas où ces faits seraient avérés par une enquête indépendante, de prendre des mesures énergiques pour lutter contre ces pratiques.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1296. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête pour déterminer le nombre exact de travailleurs qui restent soumis au lock-out ainsi que les circonstances du lock-out et de prendre les mesures nécessaires pour qu’ils puissent réintégrer leurs postes et être pleinement indemnisés de leur perte de salaire et pour garantir l’application des sanctions juridiques correspondantes à l’entreprise en question. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • b) A propos de l’allégation selon laquelle, apparemment, l’entreprise n’embaucherait que des travailleurs non syndiqués, le comité rappelle que cette politique constitue une grave menace au libre exercice des droits syndicaux et demande au gouvernement, dans le cas où ces faits seraient avérés par une enquête indépendante, de prendre des mesures énergiques pour lutter contre ces pratiques. Il lui demande aussi de le tenir informé à ce sujet.
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