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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2441 (Indonésie) - Date de la plainte: 18-JUIL.-05 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 116. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, concernant un licenciement antisyndical, des actes de harcèlement et des menaces de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux ainsi que des lacunes dans la législation, lors de sa session de mars 2008. A cette occasion, il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer M. Sukamto à son poste sans perte de salaire ni d’indemnités, de réviser l’article 158(1)(f) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre de sorte que l’expression «faute grave» ne soit pas interprétée de manière à inclure des activités syndicales licites, et de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement, de menaces et de déclarations diffamatoires dans le but de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités pénales le cas échéant et de sanctionner les coupables. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard, y compris de tout jugement rendu par un tribunal au sujet de M. Sukamto. [Voir 349e rapport, paragr. 148-151.]
  2. 117. Dans une communication en date du 18 septembre 2008, le gouvernement a indiqué que la décision de la Commission de règlement des différends du travail (P4D) du 21 juin 2005, qui autorise le licenciement de M. Sukamto sans indemnité de licenciement, est une décision définitive produisant des effets juridiques. Tous les recours introduits auprès de la P4D, de la Haute Cour administrative d’Etat et de la Cour suprême ont été rejetés (Décision no 93K/TUN/2007 de la Cour suprême).
  3. 118. Le comité exprime son profond regret quant au rejet des recours introduits par M. Sukamto. Il rappelle une nouvelle fois les circonstances entourant le licenciement de ce dernier, qui n’ont jamais été contestées par le gouvernement. M. Sukamto a été licencié en raison de la recommandation qu’il a faite aux travailleurs concernant la proposition d’augmentation salariale présentée par l’employeur. C’est dans ce contexte que le comité a demandé au gouvernement de veiller à sa réintégration et de réviser la loi sur la main-d’œuvre en vigueur pour faire en sorte que l’expression «faute grave» ne soit pas interprétée de manière à inclure des activités syndicales licites. [Voir 342e rapport, paragr. 620.] Le comité rappelle que, lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 15.] L’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Par ailleurs, si un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité lui permettant de violer les dispositions en vigueur, celles-ci, à leur tour, ne doivent pas porter atteinte aux garanties fondamentales en matière de liberté syndicale ni sanctionner des activités qui, conformément aux principes en la matière, devraient être considérées comme des activités syndicales licites. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799 et 40.]
  4. 119. Dans ces conditions, et rappelant en outre la gravité des questions soulevées dans le présent cas, le comité prie instamment le gouvernement, premièrement, de prendre des mesures immédiates afin de respecter les principes fondamentaux de la liberté syndicale en mettant en œuvre toutes ses précédentes recommandations et, en particulier, de réintégrer M. Sukamto sans perte de salaire ni d’indemnités ou de veiller à ce qu’il reçoive une indemnité adéquate pour constituer une sanction dissuasive contre la discrimination antisyndicale, deuxièmement, de réviser l’article 158(1)(f) de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre pour faire en sorte que l’expression «faute grave» ne soit pas interprétée de manière à inclure des activités syndicales licites et, troisièmement, de diligenter une enquête indépendante sur les allégations de harcèlement, de menaces et de déclarations diffamatoires dans le but de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités pénales, le cas échéant, et de sanctionner les coupables. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de tout fait nouveau à cet égard.
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