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Rapport intérimaire - Rapport No. 351, Novembre 2008

Cas no 2445 (Guatemala) - Date de la plainte: 31-AOÛT -05 - Clos

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  1. 873. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2007 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 348e rapport du comité, paragr. 755-787, approuvé par le Conseil d’administration à sa 300e session (novembre 2007).] Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations par communications en date des 2, 24 et 28 janvier 2008.
  2. 874. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 875. Lors de son examen précédent du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en instance [voir 348e rapport, paragr. 787]:
    • a) Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, le comité déplore profondément une fois de plus l’assassinat des dirigeants syndicaux MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, la tentative d’assassinat contre le syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc et la dirigeante syndicale Imelda López de Sandoval, demande une nouvelle fois au gouvernement de l’informer de toute urgence et sans retard de l’avancement des enquêtes et des procédures en cours, et espère que les coupables seront sévèrement punis.
    • b) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants du dirigeant syndical assassiné, M. Rolando Raquec, étant donné les menaces de mort qu’ils auraient reçues d’après les allégations.
    • c) En ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées contre le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, le comité exprime l’espoir que la procédure en question pour menaces et agressions sera close dans un avenir proche et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer les résultats des enquêtes effectuées par la police nationale et le procureur aux droits de l’homme au sujet des allégations de surveillance sélective et du vol de l’ordinateur portable de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG.
    • e) En ce qui concerne l’allégation de non-exécution du paiement des indemnités légales à des syndicalistes de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez, ordonné par l’autorité judiciaire, le comité demande au gouvernement de s’assurer que lesdits paiements ont bien été effectués.
    • f) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de syndicalistes de l’exploitation agricole El Arco (municipalité de Puerto Barrios), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la procédure entamée par les travailleurs licenciés à la municipalité de Río Bravo, exploitation agricole Clermont, qui avaient obtenu une ordonnance judiciaire de réintégration, et la procédure relative à l’autorisation de licenciement de syndicalistes à l’exploitation agricole Los Angeles (municipalité de Puerto Barrios), demandée par la partie patronale devant l’autorité judiciaire, sont actuellement devant la Chambre des recours en amparo de la Cour suprême. Le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat de ces procédures et exprime le ferme et sincère espoir qu’elles aboutiront dans les plus brefs délais.
    • g) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de travailleurs à la municipalité de Samayac, exploitation agricole El Tesoro, pour avoir présenté des cahiers de revendications en vue de négocier une convention collective malgré une ordonnance judiciaire de réintégration, le comité invite le syndicat auquel appartiennent lesdits syndicalistes à faire exécuter le jugement favorable à leur réintégration.
    • h) Le comité regrette d’observer que le gouvernement n’a pas fourni d’observations sur les allégations relatives: 1) aux licenciements pour avoir tenté de fonder un syndicat à la municipalité de San Miguel Pochuta; 2) au refus de la municipalité de Cuyotenango Suchitepéquez d’accorder les privilèges syndicaux prévus par la loi; 3) à la non-exécution du paiement des salaires et autres indemnités ordonné par l’autorité judiciaire en faveur de syndicalistes de la municipalité de Livingston; et 4) à l’absence de mesures de la part des autorités pour promouvoir la négociation collective entre l’exploitation agricole El Carmen et le syndicat. Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans retard les informations demandées.
    • i) En ce qui concerne les allégations concernant l’enquête abusive dont Mme Imelda López de Sandoval, secrétaire générale du Syndicat des travailleurs de l’aéronautique civile (STAC) a fait l’objet de la part du Département des ressources humaines, le comité demande au gouvernement de donner des instructions à la Direction générale de l’aéronautique civile pour que les informations à caractère privé concernant ladite syndicaliste soient supprimées sans délai de la base de données du personnel.
    • j) En ce qui concerne les allégations de menaces qui auraient été proférées contre les travailleurs de l’aéronautique civile qui avaient fait un rassemblement face au bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l’administration (selon les allégations, le chef de la maintenance de l’aéronautique les a menacés en déclarant que, pour cinq minutes de retard dans leur travail, il leur serait dressé un procès-verbal et qu’ils seraient licenciés, des photos ayant même été prises ensuite) et en ce qui concerne l’intimidation par des éléments de la sécurité des membres du syndicat qui se dirigeaient vers le local où allait se tenir l’assemblée générale du syndicat, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans retard.
    • k) Le comité rappelle de nouveau au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition et qu’il doit assurer un système de protection adéquat et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale qui devrait inclure des sanctions suffisamment dissuasives et des moyens de réparation rapides, en insistant sur la réintégration au poste de travail comme mesure de correction efficace.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 876. Dans sa communication en date du 2 janvier 2008, le gouvernement déclare qu’il remercie le comité de lui avoir rappelé que l’assistance technique du BIT est à sa disposition et il en fait officiellement la demande dans l’espoir qu’elle lui sera fournie rapidement.
  2. 877. Dans ses communications en date des 24 et 28 janvier 2008, le gouvernement se réfère à l’allégation de licenciements de travailleurs par la municipalité de San Miguel Pochuta (Chinaltenango) et indique que l’inspection du travail a effectué une enquête dont il ressort que 20 travailleurs ont été licenciés pour avoir constitué un syndicat. En réponse à cette mesure unilatérale de la partie patronale, la partie lésée a saisi les instances administratives et judiciaires pour exiger leur réintégration. L’autorité judiciaire a ordonné leur réintégration et imposé une amende à l’employeur et les travailleurs ont été réintégrés.
  3. 878. En ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées contre le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, le gouvernement indique que le procureur de district du département de Sacatepéquez a soumis la plainte au juge de paix de la localité pour qu’il l’instruise. Ce dernier a fait savoir que, pour qu’il puisse être donné suite à la plainte, les plaignants devaient se présenter pour confirmer les termes de la déposition et fournir des données complètes sur les trois personnes impliquées, car celle-ci ne comportait aucune adresse permettant de procéder à des citations et de poursuivre la procédure. Le gouvernement demande au Comité de la liberté syndicale d’inviter l’organisation plaignante à faire savoir aux auteurs de la plainte qu’ils devaient comparaître devant le tribunal pour en vérifier les termes, afin de pouvoir dégager les responsabilités.
  4. 879. En ce qui concerne l’allégation de non-exécution du paiement des indemnités légales à des syndicalistes tel qu’ordonné par l’autorité judiciaire, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a effectué une enquête dans la municipalité de Cuyotenango, Suchitepéquez, par l’entremise de l’Inspection générale du travail, en présence des deux parties, patronale et ouvrière. La partie ouvrière a fait savoir que la décision prise par l’autorité judiciaire compétente concernant le paiement des prestations dues a commencé d’être exécutée, mais qu’elle n’a pas été respectée, à la suite de quoi le juge a ordonné que soit authentifiée la notification; cependant, les parties sont parvenues à un accord extrajudiciaire qui a été accepté par le juge du travail. Devant le refus de la municipalité d’accorder les congés syndicaux, l’inspecteur du travail désigné, dans le cadre des fonctions qui lui incombent, a invité les parties à trouver un accord qui règle la question. L’employeur a manifesté son désir de collaborer et de maintenir une communication avec le secrétaire général du syndicat pour accorder les congés syndicaux dans le cadre d’accords qui satisfassent les deux parties. L’inspecteur du travail a indiqué que, lorsqu’un accord n’est pas exécuté, la partie intéressée peut saisir les instances judiciaires.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 880. Le comité observe que les questions en instance relatives au présent cas se réfèrent à des assassinats et actes de violence commis à l’encontre de syndicalistes, à des licenciements antisyndicaux, à la non-exécution du paiement de salaires et prestations ordonné par l’autorité judiciaire, à des tentatives de faire obstacle à la négociation collective, au refus d’accorder des congés syndicaux et au harcèlement de syndicalistes. Le comité note que le gouvernement a accepté l’assistance technique du BIT et espère qu’elle sera fournie à court terme. Il espère que l’objectif du gouvernement, grâce à cette assistance, est d’assurer rapidement un système de protection adéquat et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, ce qui suppose des sanctions suffisamment dissuasives et un mode de réparation rapide, à commencer par l’exécution sans délai des décisions judiciaires de réintégration.
  2. 881. Le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) les ordonnances judiciaires de réintégration des 20 travailleurs qui ont fondé un syndicat dans la municipalité de San Miguel Pochuta ont été exécutées, et qu’une amende a été infligée à l’employeur; 2) après une visite récente de l’inspection du travail, la municipalité de Cuyotenango a manifesté le souhait de collaborer avec le syndicat pour parvenir à un accord concernant les congés syndicaux; de même, la municipalité et le syndicat sont parvenus à un accord extrajudiciaire concernant le problème du nonpaiement de prestations légales aux syndicalistes.
  3. 882. En ce qui concerne les menaces de mort proférées contre le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, le comité note que le gouvernement demande aux organisations plaignantes de faire le nécessaire pour que ce dirigeant syndical comparaisse devant le juge de paix de Sacatepéquez et confirme les termes de la déposition, de sorte qu’il puisse être donné suite à la procédure pour commission de fautes. Le comité demande aux organisations plaignantes de se mettre en contact avec le secrétaire général du syndicat à cet effet. Il exprime l’espoir que la procédure pour menaces et agressions aboutira prochainement et il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  4. 883. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas transmis les informations demandées sur les autres questions qui restent en instance malgré tout le temps écoulé depuis la présentation des allégations et alors qu’elles sont très graves, puisque certaines se réfèrent à l’assassinat ou à la tentative d’assassinat de dirigeants syndicaux. Le comité prie instamment le gouvernement de transmettre sans délai toutes les informations et il réitère les recommandations qu’il formulait lors de l’examen antérieur du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 884. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que le gouvernement n’ait envoyé des informations que sur un petit nombre des allégations en instance.
    • b) Rappelant que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, le comité déplore profondément une fois de plus l’assassinat des dirigeants syndicaux MM. Rolando Raquec et Luis Quinteros Chinchilla, la tentative d’assassinat contre le syndicaliste Marcos Alvarez Tzoc et la dirigeante syndicale Imelda López de Sandoval et prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de l’informer de toute urgence et sans délai de l’avancement des enquêtes et des procédures en cours et espère que les coupables seront sévèrement punis.
    • c) Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la vie de l’épouse et des enfants du dirigeant syndical assassiné, M. Rolando Raquec, étant donné les menaces de mort qu’ils auraient reçues d’après les allégations.
    • d) En ce qui concerne l’allégation relative aux menaces de mort proférées contre le secrétaire général du Syndicat professionnel des vendeurs ambulants d’Antigua, le comité demande aux organisations plaignantes de porter à la connaissance de ces syndicalistes la nécessité de vérifier les termes de la plainte déposée devant l’autorité judiciaire; il exprime l’espoir que la procédure en cours pour menaces et agressions aboutira très prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer les résultats des enquêtes effectuées par la police nationale et le procureur aux droits de l’homme au sujet des allégations de surveillance sélective et du vol de l’ordinateur portable de M. José E. Pinzón, secrétaire général de la CGTG.
    • f) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de syndicalistes de l’exploitation agricole El Arco (municipalité de Puerto Barrios), le comité avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la procédure entamée par les travailleurs licenciés à la municipalité de Río Bravo, exploitation agricole Clermont, qui avaient obtenu une ordonnance judiciaire de réintégration, et la procédure relative à l’autorisation de licenciement de syndicalistes à l’exploitation agricole Los Angeles (municipalité de Puerto Barrios), demandée par la partie patronale devant l’autorité judiciaire, sont actuellement devant la Chambre des recours en amparo de la Cour suprême. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de l’informer du résultat de ces procédures et exprime le ferme espoir qu’elles aboutiront dans les plus brefs délais.
    • g) En ce qui concerne l’allégation de licenciement de travailleurs à la municipalité de Samayac, exploitation agricole El Tesoro, pour avoir présenté des cahiers de revendications en vue de négocier une convention collective malgré une ordonnance judiciaire de réintégration, le comité invite le syndicat auquel appartiennent lesdits syndicalistes à faire exécuter le jugement favorable à leur réintégration.
    • h) Le comité regrette d’observer que le gouvernement n’a pas fourni d’observations sur les allégations relatives: 1) à la non-exécution du paiement des salaires et autres indemnités ordonné par l’autorité judiciaire en faveur des syndicalistes de la municipalité de Livingston; et 2) à l’absence de mesures de la part des autorités pour promouvoir la négociation collective entre l’exploitation agricole El Carmen et le syndicat. Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans retard les informations demandées.
    • i) En ce qui concerne les allégations concernant l’enquête abusive dont Mme Imelda López de Sandoval, secrétaire générale du Syndicat des travailleurs de l’aéronautique civile (STAC), a fait l’objet de la part du Département des ressources humaines, le comité demande au gouvernement de donner des instructions à la Direction générale de l’aéronautique civile pour que les informations à caractère privé concernant ladite syndicaliste soient supprimées sans délai de la base de données du personnel.
    • j) En ce qui concerne les allégations de menaces qui auraient été proférées contre les travailleurs de l’aéronautique civile qui s’étaient rassemblés face au bâtiment pour protester contre les exactions constantes de l’administration (selon les allégations, le chef de la maintenance de l’aéronautique les a menacés en déclarant que, pour cinq minutes de retard dans leur travail, il leur serait dressé un procès-verbal et qu’ils seraient licenciés, des photos ayant même été prises ensuite) et en ce qui concerne l’intimidation par des éléments de la sécurité des membres du syndicat qui se dirigeaient vers le local où allait se tenir l’assemblée générale, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations et le prie instamment de le faire sans retard.
    • k) Le comité prend note que le gouvernement a accepté l’assistance technique du BIT et espère qu’elle sera fournie à court terme. Le comité exprime le ferme espoir que l’objectif de cette assistance sera d’assurer rapidement un système de protection adéquat et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, lequel devrait prévoir des sanctions suffisamment dissuasives et un mode de réparation rapide, à commencer par l’exécution sans délai des ordonnances judiciaires de réintégration.
    • l) Le comité estime nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des problèmes en cause.
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