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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2448 (Colombie) - Date de la plainte: 31-AOÛT -05 - Clos

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  1. 802. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mai 2006. [Voir 342e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 297e session, paragr. 373 à 411.] La Confédération générale du travail de Colombie (CGT) a présenté de nouvelles allégations par des communications datées du 12 juin et du 28 juillet 2006.
  2. 803. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications datées du 1er septembre et du 26 octobre 2006.
  3. 804. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 805. Lors de sa précédente session, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 342e rapport, paragr. 411]:
  2. a) S’agissant des allégations selon lesquelles l’entreprise SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA viole la clause 35 de la convention collective signée avec l’organisation syndicale SINTRAOLIMPICA, qui fixe le salaire devant être versé aux mineurs assurant des services d’emballeurs à l’extérieur de l’entreprise:
  3. i) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs travailleurs puissent exercer librement leurs droits syndicaux afin de défendre leurs droits et intérêts, indépendamment du fait qu’ils travaillent en relation directe avec SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA, qu’ils sont des travailleurs indépendants ou qu’ils travaillent pour une coopérative;
  4. ii) le comité demande au gouvernement de lui envoyer une copie de la convention collective afin de pouvoir déterminer la portée de la clause 35 de ladite convention.
  5. b) S’agissant du refus par les autorités d’inscrire en qualité de membre du comité directeur Mme María Gilma Barahona Roa, élue par l’assemblée nationale du Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) à la fonction de conseillère («fiscale»), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé sans délai à cette inscription.
  6. c) S’agissant des allégations relatives au désaveu de la part de la Croix-Rouge de la liste d’avantages convenue avec le SINTRACRUZROJA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de l’enquête administrative du travail pour violation présumée de la convention collective sur les conditions de travail.
  7. B. Nouvelles allégations
  8. 806. Dans ses communications du 12 juin et du 28 juillet 2006, la Confédération générale du travail de Colombie (CGT) fait savoir qu’en ce qui concerne l’allégation relative au désaveu, de la part de la Croix-Rouge de la liste des avantages convenue dans la convention collective avec le SINTRACRUZROJA, l’enquête qui a été ouverte est toujours en cours.
  9. 807. L’organisation plaignante fait savoir que dans la Croix-Rouge colombienne il y a deux organisations syndicales, à savoir le SINTRACRUZROJA et le Syndicat des travailleurs de la Croix-Rouge nationale (SINTRACRONAL). La CGT allègue que, dans le cas du SINTRACRONAL, la Croix-Rouge a présenté deux cahiers de contre-revendications afin de remplacer la convention collective de travail en vigueur, bien que les travailleurs n’aient pas présenté de cahier de revendications. La confédération allègue aussi que des pressions sont exercées sur les travailleurs du SINTRACRONAL pour les convaincre de renoncer à la convention collective. En outre, l’organisation plaignante allègue que, en dépit du fait qu’il y a plus d’un an que le non-respect de la convention collective en vigueur de la part de la Croix-Rouge a été dénoncé auprès du ministère du Travail, aucune mesure n’a encore été adoptée à cet égard.
  10. C. Réponse du gouvernement
  11. 808. Dans ses communications datées du 1er septembre et du 26 octobre 2006, le gouvernement fait les observations suivantes.
  12. 809. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations relatives aux allégations selon lesquelles l’entreprise SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA viole la clause 35 de la convention collective signée avec l’organisation syndicale SINTRAOLIMPICA, qui fixe le salaire devant être versé aux mineurs assurant des services d’emballeurs à l’extérieur de l’entreprise, le gouvernement envoie un exemplaire de la convention collective qui dispose dans son article 35 quelles sont les catégories de travailleurs qui travaillent dans l’entreprise. Dans la catégorie no 1, les emballeurs sont mentionnés.
  13. 810. En ce qui concerne le droit d’association des mineurs travailleurs qui accomplissent leurs activités à l’extérieur des SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA, le gouvernement envoie en annexe la réponse de l’entreprise SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA, selon laquelle les mineurs travailleurs ont constitué la Précoopérative du mineur travailleur (COOTRAMENOR) conformément à la loi no 79 de 1988, qui prévoit leur existence en tant que groupe orienté par une entité promotrice, qui s’organise pour réaliser des activités autorisées pour les coopératives, mais qui n’est pas encore en condition de constituer une coopérative. Il s’agit d’organisations de nature civile sans lien de dépendance en matière de travail. C’est pourquoi les membres de ces précoopératives ne peuvent pas s’affilier à des organisations syndicales. L’entreprise ajoute que le Syndicat national des travailleurs de SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA (SINTRAOLIMPICA) est un syndicat d’entreprise, et que pour en faire partie il est indispensable, selon la loi, d’être un travailleur salarié de l’entreprise dans laquelle opère le syndicat.
  14. 811. Les membres de la précoopérative ne sont pas des travailleurs dépendants ou subordonnés à l’entreprise, raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire partie de l’organisation syndicale. L’entreprise ajoute que, pour cette même raison, il est impossible que la clause 35 de la convention collective relative aux emballeurs s’applique aux travailleurs de la précoopérative, puisqu’ils n’ont pas de contrat de travail avec l’entreprise. SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA n’a pas de relation avec chacun des associés de la précoopérative; c’est avec la Précoopérative du mineur travailleur (COOTRAMENOR) qu’elle en a une, exclusive et directe. La convention collective établit que ses dispositions s’appliquent aux travailleurs liés à l’entreprise par un contrat de travail. Selon l’entreprise, les travailleurs mentionnés dans la clause 35 de la convention en qualité d’emballeurs accomplissent des tâches différentes de celles qu’accomplissent les membres de COOTRAMENOR, qui assurent des services d’emballage à l’extérieur de l’entreprise.
  15. 812. Par ailleurs le gouvernement fait savoir que, conformément aux dispositions de l’article 383 du Code fondamental du travail, l’âge minimum pour devenir membre d’un syndicat est de 14 ans.
  16. 813. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations relatives au refus des autorités d’inscrire en qualité de membre du comité directeur Mme María Gilma Barahona Roa, élue par l’assemblée nationale du Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) à la fonction de conseillère fiscale, au motif que l’entité était en liquidation, alinéa dans lequel le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé sans délai à cette inscription, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que le SINUTSERES a épuisé le recours à l’instance administrative, et qu’il peut saisir l’instance des contentieux administratifs qui a compétence pour examiner la légalité des décisions prises par l’administration publique.
  17. 814. S’agissant de l’alinéa c), relatif au désaveu de la part de la Croix-Rouge de la liste d’avantages convenue avec le SINTRACRUZROJA et aux nouvelles allégations, le gouvernement fait savoir que, par le biais de la résolution no 0002245 du 28 août 2006, la Direction territoriale de Cundinamarca s’est abstenue d’infliger des sanctions à la Croix-Rouge. Des recours en appel ont été interjetés contre cette décision et ils sont en cours.
  18. 815. Le gouvernement ajoute qu’une enquête administrative est également en cours contre la Croix-Rouge pour violation présumée du droit d’association de SINTRACRONAL (qui correspond à la Croix-Rouge de Cundinamarca et Bogotá) ainsi qu’une autre action judiciaire auprès du onzième tribunal du travail du district.
  19. 816. Le gouvernement ajoute que, selon les informations transmises par la directrice exécutive de la Croix-Rouge de la section de Cundinamarca, aucun travailleur n’a été licencié ou harcelé à cause de son statut de syndicaliste.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 817. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par la CGT ainsi que de la réponse du gouvernement aux questions qui étaient encore en suspens.
  2. 818. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations relatives aux allégations selon lesquelles l’entreprise SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA viole la clause 35 de la convention collective signée avec l’organisation syndicale SINTRAOLIMPICA, qui fixe le salaire devant être versé aux mineurs assurant des services d’emballeurs à l’extérieur de l’entreprise, le comité prend note que, selon le gouvernement: 1) les mineurs peuvent s’affilier à des organisations syndicales à partir de l’âge de 14 ans, conformément à l’article 383 du Code fondamental du travail; 2) s’agissant de SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA, les mineurs en question se sont associés en une précoopérative, COOTRAMENOR; ils ne peuvent pas s’affilier à une organisation syndicale de l’entreprise puisqu’ils n’ont pas de relation de travail avec elle; et 3) la clause 35 de la convention collective (dont le gouvernement envoie un exemplaire) s’applique uniquement aux emballeurs qui ont une relation de dépendance avec SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA, et qui accomplissent une tâche différente de celle des emballeurs travaillant à l’extérieur de l’entreprise. Le comité se doit de rappeler, en premier lieu, que «la recommandation (nº193) sur la promotion des coopératives, 2002, invite les gouvernements à faire en sorte que les coopératives ne puissent pas être utilisées aux fins de se soustraire à la législation du travail et ne cherchent pas à établir des relations de travail déguisées». Par ailleurs, conscient de la nature particulière du mouvement coopératif, le comité a considéré que les coopératives de travail associé (dont les membres sont leurs propres patrons) ne peuvent être considérées ni de fait ni de droit comme des organisations de travailleurs au sens de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, c’est-à-dire comme des organisations qui ont pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. Dans ces conditions, se référant à l’article 2 de la convention nº 87 et rappelant que la notion de travailleur recouvre non seulement le travailleur salarié mais aussi le travailleur indépendant ou autonome, le comité a estimé que les travailleurs associés des coopératives devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix et s’y affilier. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 261 et 262.] Dans ces conditions, et conformément aux principes énoncés, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de garantir que les mineurs travailleurs de COOTRAMENOR qui travaillent à l’extérieur de SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA puissent exercer librement leurs droits syndicaux afin de défendre leurs droits et intérêts, indépendamment du fait qu’ils travaillent en relation directe avec SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA, qu’ils sont des travailleurs indépendants ou qu’ils travaillent pour une coopérative, et de le tenir informé à cet égard.
  3. 819. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations relatives au refus par les autorités d’inscrire en qualité de membre du comité directeur Mme María Gilma Barahona Roa, élue par l’assemblée nationale du Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) à la fonction de conseillère fiscale, au motif que l’entité était en liquidation, le comité a pris note du fait que, le gouvernement fait savoir que l’organisation syndicale peut saisir l’autorité des contentieux administratifs et faire recours contre la décision administrative de refuser cette inscription. A cet égard, le comité insiste une fois encore sur le fait que, selon l’organisation plaignante, Mme Barahona Roa a été élue pour occuper la fonction de conseillère fiscale au sein du comité directeur d’une organisation syndicale de portée nationale, c’est-à-dire pour exercer des fonctions qui vont au-delà de la défense des intérêts des travailleurs au sein de l’entité en liquidation. Deuxièmement, Mme Barahona Roa a toujours un rôle fondamental à remplir au sein de l’entité en liquidation, même si la législation prévoit qu’il n’est plus possible de conclure de nouvelles conventions collectives. Ce rôle consiste principalement à défendre les intérêts des travailleurs dans le cadre du processus de liquidation. Troisièmement et enfin, le comité rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention nº 87, les travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. Dans ces conditions, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé sans délai à l’inscription de Mme Barahona Roa en qualité de membre du comité directeur du SINUTSERES. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 820. Quant à l’alinéa c) des recommandations qui fait référence au désaveu de la part de la Croix-Rouge de la liste d’avantages convenue avec le SINTRACRUZROJA, le comité prend note du fait que le gouvernement fait savoir que, dans le cadre de l’enquête qui est en cours, l’autorité administrative n’a pas infligé de sanction à la Croix-Rouge, mais que des recours en appel ont été interjetés contre cette décision et sont en cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces recours.
  5. 821. En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par la CGT, qui font référence à la présentation par la Croix-Rouge de contre-revendications afin de remplacer la convention collective en vigueur, et ce bien que les travailleurs n’aient pas présenté de cahier de revendications, le comité observe que le gouvernement n’envoie pas de commentaires à cet égard. Cependant, le comité croit comprendre que seuls les travailleurs ont le droit d’entamer des négociations collectives, et que la simple présentation d’un cahier de contre-revendications par l’employeur, qui n’a pas été précédée par la présentation d’un cahier de revendications de la part de l’organisation syndicale, ne suffit tout simplement pas pour entamer une négociation collective.
  6. 822. En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions exercées sur les membres de l’organisation SINTRACRONAL afin de les convaincre de renoncer à la convention collective, et au retard qu’a pris le ministère du Travail pour examiner et adopter des mesures liées aux plaintes présentées par l’organisation syndicale, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une enquête administrative contre la Croix-Rouge pour violation présumée du droit d’association et une action judiciaire auprès du onzième tribunal du travail du district sont en cours. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui sont à sa portée pour accélérer l’enquête administrative, et de le tenir informé à cet égard, ainsi que du résultat final de l’action judiciaire en cours.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 823. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement une fois encore de garantir le droit des mineurs travailleurs de COOTRAMENOR qui accomplissent leur tâche à l’extérieur de SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA d’exercer librement leurs droits syndicaux afin de défendre leurs droits et intérêts, indépendamment du fait qu’ils travaillent en relation directe avec SUPERTIENDAS y Droguerías Olímpica SA, qu’ils sont des travailleurs indépendants ou qu’ils travaillent pour une coopérative, et de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne le refus par les autorités d’inscrire en qualité de membre du comité directeur Mme María Gilma Barahona Roa, élue par l’assemblée nationale du Syndicat national unitaire des fonctionnaires et des travailleurs des services publics de l’Etat (SINUTSERES) aux fonctions de conseillère fiscale, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’inscrire sans délai Mme Barahona Roa en qualité de membre du comité directeur du SINUTSERES. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) S’agissant du désaveu de la part de la Croix-Rouge de la liste d’avantages convenue avec le SINTRACRUZROJA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours judiciaires intentés.
    • d) Quant aux allégations relatives aux pressions exercées sur l’organisation SINTRACRONAL pour convaincre ses membres de renoncer à la convention collective et au retard pris par le ministère du Travail pour examiner et adopter des mesures liées aux plaintes présentées par l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui sont à sa portée pour accélérer l’enquête administrative, et de le tenir informé à cet égard, ainsi que du résultat final de l’action judiciaire en cours.
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