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Rapport définitif - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2455 (Maroc) - Date de la plainte: 29-OCT. -05 - Clos

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  • la grève.
    1. 753 La plainte figure dans une communication de Aircraft Engineers International (AEI) datée du 29 octobre 2005, au nom de son affilié, le Syndicat des techniciens aéronautiques du Maroc (STAM).
    2. 754 Le gouvernement a transmis sa réponse dans des communications datées des 12 et 27 décembre 2005, et 15 février 2006.
    3. 755 Le Maroc a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. Il n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 756. Le Syndicat des techniciens aéronautiques du Maroc (STAM) est un syndicat apolitique indépendant. A la date du dépôt de la plainte, les techniciens aéronautiques de Royal Air Maroc, affiliés au STAM, poursuivaient leur grève entamée le 29 juin 2005. Par cette grève, les techniciens expriment leur volonté d’asseoir leurs droits légitimes, d’exercer leurs libertés syndicales et de mener à bien les négociations avec la direction de la compagnie Royal Air Maroc (RAM).
  2. 757. L’organisation plaignante allègue que la direction de la RAM refuse catégoriquement de reconnaître le STAM en tant que syndicat et qu’elle a toujours refusé de dialoguer avec son bureau exécutif. En outre, au lieu de négocier avec ce bureau, elle a choisi de prendre comme interlocuteur les délégués du personnel, afin de donner l’apparence d’agir en conformité avec les lois nationales et les conventions internationales.
  3. 758. L’AEI ajoute qu’en plus de refuser de reconnaître le STAM en tant que syndicat la direction de la compagnie a exercé plusieurs formes de harcèlement à l’égard de ses membres. Elle a procédé à la mutation abusive des leaders syndicaux vers d’autres escales marocaines et a procédé au licenciement de huit techniciens. Les autorités nationales et la direction de la RAM ont aussi eu recours à différents types de mesures répressives à caractère juridique et psychologique. Les responsables de la RAM ont menacé la majorité des grévistes de licenciement ou de suspension en cas de maintien de leur grève légitime, les familles des grévistes ont été privées de couverture médicale et d’accès aux sites de la compagnie; d’autres travailleurs de la RAM, faisant partie de la famille de certains techniciens aéronautiques en grève, ont été menacés et parfois même mutés.
  4. 759. Selon l’AEI, le gouvernement marocain et la direction de la RAM ont violé la convention no 98 de l’OIT et les dispositions du Code du travail marocain.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 760. Dans ses communications des 12 et 27 décembre 2005, le gouvernement explique qu’au cours du mois de juin 2005 la direction de la compagnie a suspendu huit salariés, les accusant de refus de travail entrant dans leurs attributions pour les raisons suivantes:
  7. – dans la nuit du 24 au 25 juin, quatre techniciens aéronautiques ont été affectés du fait de leur rang hiérarchique, en raison d’une surcharge de travail, à renforcer l’effectif d’un autre atelier pour permettre la livraison à temps de deux avions. Ils ont purement et simplement refusé d’effectuer le travail qui leur était demandé;
  8. – par ailleurs, le Centre industriel aéronautique a programmé un stage de qualification, formation nécessaire à l’accomplissement des tâches confiées dans le cadre du contrat de travail. Certains techniciens aéronautiques ont décidé, de leur propre gré, de ne pas se présenter à ce stage, sans fournir aucune explication. Il leur a alors été demandé de rejoindre immédiatement le stage programmé. Seuls deux des six agents ont repris le stage.
  9. 761. Les quatre premiers techniciens ont été suspendus le 29 juin 2005, en attendant d’être traduits devant un conseil de discipline. Quant aux quatre autres techniciens, ils ont été convoqués à un premier conseil de discipline le 5 juillet 2005, auquel ils ne se sont pas présentés. Une seconde convocation le 6 juillet 2005 leur a été adressée sans suite de leur part, et une troisième le 7 juillet 2005 également sans suite. Malgré la disposition manifestée par la direction de permettre aux intéressés de se défendre, les conseils de discipline ne pouvaient que prononcer leur licenciement en raison de leur absence.
  10. 762. En ce qui concerne les mutations de travailleurs, le gouvernement précise que la compagnie y a procédé par nécessité de service.
  11. 763. Devant cette situation, le STAM a décidé de déclencher une grève, depuis le 29 juin 2005, suivie, selon le gouvernement, par 400 grévistes sur un effectif de 4 800. La compagnie a été informée seulement le 1er juillet 2005, par communiqué, qu’une grève avait été déclenchée, sans qu’aucun préavis n’ait été déposé. Au moment où la grève a été déclenchée, la compagnie soutient qu’aucune mesure disciplinaire n’avait été prise et que le STAM n’était pas encore constitué.
  12. 764. En dépit de cette situation, la direction générale de la compagnie a fait connaître sa disponibilité à tenir une réunion avec les délégués des techniciens, invitation qui est restée sans suite. En date du 7 septembre 2005, la direction des ressources humaines a adressé des convocations à tous les délégués du personnel des techniciens pour une réunion le lendemain mais cette convocation est aussi restée sans suite.
  13. 765. Dès que les services extérieurs du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle ont été informés du déclenchement du conflit, ils sont intervenus immédiatement et ont essayé d’y trouver une solution en tenant plusieurs réunions de conciliation, mais les deux parties ont maintenu leur position.
  14. 766. Le gouvernement précise, en réponse à l’application des principes de la convention no 98, que la Constitution marocaine garantit à tous les citoyens la liberté d’association et la liberté d’adhésion à toute organisation syndicale de leur choix. La législation nationale reconnaît le droit d’association et de négociation collective. Le Code du travail réglemente la négociation collective dans ses titres III et IV du livre I. En outre, le gouvernement marocain souligne qu’il agit dans le respect des règles légales en matière de liberté syndicale et ne ménage aucun effort pour la protection de l’exercice du droit syndical, le règlement des conflits et la promotion du dialogue social.
  15. 767. Dans sa communication du 22 février 2006, le gouvernement déclare que des négociations directes ont eu lieu entre la direction de la société et les salariés, qui ont abouti à l’accord suivant: la grève a pris fin et le travail a repris le 2 janvier 2006; tous les salariés suspendus ont été réintégrés; les deux salariés mutés à Fès et Oujda ont accepté leur mutation avec octroi d’une prime de transport; les dossiers de mutuelle ont été remboursés; et un prêt a été accordé aux grévistes à l’occasion de l’Aïd El Adha.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 768. Le comité note que la présente plainte concernait les allégations suivantes: la société Royal Air Maroc (RAM) refuse de reconnaître le Syndicat des techniciens aéronautiques du Maroc (STAM) et de négocier avec lui, préférant traiter avec les délégués du personnel; la société a également commis plusieurs actes de harcèlement antisyndical contre les dirigeants et des membres du STAM, notamment: mutations abusives de dirigeants syndicaux vers d’autres escales; licenciement de huit techniciens; menaces de suspension sans salaire et de licenciement de grévistes (en grève légale depuis juin 2005); retrait de la couverture médicale pour les grévistes et leurs familles durant la grève.
  2. 769. Le comité note cependant, sur la base de la communication du gouvernement en date du 22 février 2006, que le conflit a pris fin, que le climat social s’est apaisé au sein de l’établissement et qu’un règlement est intervenu pour tous les problèmes soulevés dans la plainte, notamment: fin de la grève; reprise du travail le 2 janvier 2006; réintégration de tous les salariés suspendus; règlement négocié du cas des travailleurs mutés à Fès et Oujda; remboursement des dossiers de mutuelle.
  3. 770. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, le comité rappelle, en ce qui concerne le refus initial de la RAM de reconnaître le STAM, que la négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. Les conventions (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et (nº 154) sur la négociation collective, 1981, contiennent elles aussi des dispositions expresses pour garantir que, lorsqu’une entreprise compte des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées soient prises pour assurer que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 786 et 787.] Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise RAM reconnaisse le STAM, syndicat maintenant légalement constitué, et qu’elle négocie à l’avenir avec les représentants du STAM, le syndicat le plus représentatif, et que les représentants syndicaux ne fassent pas l’objet de mesures de discrimination ou de harcèlement antisyndical.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 771. A la lumière des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise Royal Air Maroc reconnaisse le Syndicat des techniciens aéronautiques du Maroc, syndicat maintenant légalement constitué, et qu’elle négocie à l’avenir avec les représentants du STAM, le syndicat le plus représentatif, et que les représentants syndicaux ne fassent pas l’objet de mesures de discrimination ou de harcèlement antisyndical.
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