ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2465 (Chili) - Date de la plainte: 29-NOV. -05 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 290. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2008 et a présenté, à cette occasion, un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 350e rapport, paragr. 341 à 349.]
  2. 291. Le gouvernement a adressé des observations partielles dans une communication en date du 23 janvier 2009.
  3. 292. Le Chili a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 293. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 349]:
    • a) Le comité demande instamment au gouvernement de communiquer ses observations sans délai sur les allégations d’interventions répétées de la police lors de la manifestation et de la marche des grévistes du 28 novembre 2005.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de communiquer sans tarder ses observations sur les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise Interparking Ltda., et sur la création présumée d’une organisation syndicale contrôlée par l’employeur et financée par l’entreprise. Le comité demande aussi qu’une enquête soit diligentée à ce sujet, si cela n’a pas encore été fait. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 294. Dans sa communication en date du 23 janvier 2009, le gouvernement déclare en rapport avec la recommandation a) du comité formulée à sa réunion de juin 2008 que, dans le rapport du Sous-secrétariat aux carabiniers du Chili, dans la note no 283, il ressort que la fonctionnaire subalterne en charge de la situation s’est entretenue avec le porte-parole du groupe qui dirigeait la manifestation. Ce dernier a produit un document de la intendencia de Santiago, («Conformidad no 1275» en date du 29 novembre 2005), autorisant cette action, ainsi qu’une déclaration d’engagement indiquant que les participants s’engageaient à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre le déroulement normal et pacifique de ladite action, en évitant de commettre des actes portant atteinte à des biens publics et privés ou troublant gravement l’ordre public; ils s’engageaient aussi à répondre des dommages éventuels et à apporter toute la collaboration requise par les tribunaux ordinaires. Après avoir vérifié le déroulement et le caractère normal de l’action, les membres des carabiniers se sont retirés.
  2. 295. Par la suite, la Centrale des communications a appris à la fonctionnaire susmentionnée que des individus participant à cette action étaient entrés dans le bureau central de l’entreprise Interparking Ltda. (bureau no 312) au no 520 de l’avenue Manquehue et s’y étaient enfermés. Ces travailleurs ont été délogés par les carabiniers sur ordre du procureur de garde (des poursuites pénales ont été engagées contre eux, certains des travailleurs ayant occupé les locaux mais elles ont été ensuite abandonnées; ces allégations ont déjà été examinées par le comité).
  3. 296. En ce qui concerne le point b) des recommandations du comité, l’entreprise Interparking Ltda. fait savoir qu’elle a décidé de mettre fin aux contrats de travail de MM. Claudio Elgueta Valenzuela et Juan Valenzuela Navarro en raison de fautes graves et constantes, de manquements à leurs obligations professionnelles, et de la non-prise en compte de notes leur demandant de modifier leur conduite. Elle indique que, durant la procédure de licenciement de ces travailleurs, un inspecteur du travail s’est présenté qui a ordonné leur réintégration, ces derniers étant protégés par un supposé mandat syndical. Lorsque l’entreprise a expliqué audit inspecteur qu’elle n’était pas au courant de la situation, ce dernier a présenté une communication du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME) signée de don Juan Ortiz Arcos portant le texte: «don Valenzuela Navarro a été élu délégué syndical de notre syndicat dans l’entreprise Interparking Ltda.». Selon l’entreprise, cette communication n’a pas de caractère contraignant. Elle estime que ce syndicat interentreprises n’est pas habilité à désigner comme bon lui semble un délégué syndical dans l’entreprise concernée ou dans une autre. Cette faculté, le législateur l’a accordée aux travailleurs d’une entreprise affiliés à un syndicat interentreprises pour autant qu’aucun d’entre eux n’ait été élu directeur de ce syndicat interentreprises. Cela ne signifie pas pour autant que ce syndicat interentreprises puisse imposer à l’entreprise un délégué non élu démocratiquement; le représentant peut uniquement être désigné par les travailleurs de l’entreprise où celui-ci exerce ses fonctions en tant qu’employé (art. 229 du Code du travail). Parallèlement, l’entreprise déclare que, consultés sur la question de savoir si des élections ont été organisées dans l’entreprise, les travailleurs ont répondu par la négative. L’entreprise fait savoir que, malgré la situation, les travailleurs ont été réintégrés. La réintégration de M. Claudio Elgueta Valenzuela a été exigée par la Direction du travail, mais le septième tribunal du travail de Santiago a prononcé le licenciement de ce travailleur protégé dans un jugement du 22 juin 2006. Le licenciement a été prononcé pour des délits graves commis par l’intéressé qui a été condamné pour escroquerie par le quatrième tribunal des garanties de Santiago.
  4. 297. Saisie de l’affaire, par un communiqué d’avril 2008, la Direction régionale du travail évoque des actes de harcèlement contre les délégués syndicaux, MM. Claudio Elgueta Valenzuela et Juan Manuel Valenzuela Navarro; elle évoque aussi des pressions exercées sur les travailleurs pour les obliger à accepter une modification de leurs contrats individuels portant sur la journée de travail, répartie en équipe et la réalisation d’heures supplémentaires alors que la veille des faits signalés les travailleurs affiliés au syndicat avaient présenté un projet de contrat collectif sur la question. Concernant les accusations, l’autorité de contrôle en exercice, dans son rapport no 13.00.2005.331 en date du 16 novembre 2005, constate les faits dénoncés, et une plainte a été déposée devant les tribunaux pour pratiques antisyndicales sous le numéro 17442006. Le 30 septembre 2006, le tribunal susmentionné a fait droit à la plainte et a condamné l’entreprise à payer une amende de 100 unités fiscales mensuelles. Il reste que le rapport de la direction régionale ne mentionne rien sur des licenciements antisyndicaux.
  5. 298. En ce qui concerne la création d’une organisation syndicale sous contrôle patronal financée par l’entreprise, cette dernière déclare les faits entièrement faux, sans fournir plus de détails à cet égard. Il n’y a pas non plus d’informations judiciaires ou autres de nature à fournir une base à cette réclamation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 299. Le comité rappelle que, lorsqu’il a examiné ce cas en juin 2008, il a prié le gouvernement: a) de communiquer ses observations sans délai sur les allégations d’interventions répétées de la police lors de la manifestation et de la marche des grévistes du 28 novembre 2005, et b) de communiquer sans tarder ses observations sur les allégations de licenciements syndicaux dans l’entreprise Interparking Ltda. et sur la création présumée d’une organisation syndicale contrôlée par l’employeur et financée par l’entreprise. Il a demandé au gouvernement, si cela n’a pas encore été fait, de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête.
  2. 300. En ce qui concerne les allégations d’interventions répétées de la police lors de la manifestation et de la marche des grévistes du 28 novembre 2005, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Sous-secrétariat aux carabiniers du Chili a communiqué les informations suivantes: 1) la fonctionnaire subalterne en charge de la situation s’est entretenue avec le porte-parole du groupe qui dirigeait la manifestation. Ce dernier a produit un document de la «intendencia» de Santiago autorisant cette action, ainsi qu’une déclaration d’engagement indiquant que les participants s’engageaient à prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre le déroulement normal et pacifique de ladite action, en évitant de commettre des actes portant atteinte à des biens privés et publics ou troublant gravement l’ordre public; ce document contenait l’engagement des travailleurs de répondre des dommages éventuels et d’apporter toute collaboration requise par les tribunaux ordinaires, et 2) après avoir vérifié le déroulement et le caractère normal de l’action, les membres des carabiniers se sont retirés. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 301. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’entreprise fait savoir que: 1) l’entreprise a décidé de mettre fin aux contrats de travail de MM. Claudio Elgueta Valenzuela et Juan Valenzuela Navarro en raison de fautes graves et constantes, de manquements à leurs obligations professionnelles et de la non-prise en compte de notes leur demandant de modifier leur conduite; 2) durant la procédure de licenciement de ces travailleurs un inspecteur s’est présenté à l’entreprise et a demandé leur réintégration, ces derniers étant protégés selon lui par un supposé mandat syndical; 3) lorsque l’entreprise a fait savoir audit inspecteur qu’elle n’était pas au courant de la situation, ce dernier a présenté une communication du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, des communications et des activités connexes (SME) contenant le texte: «don Juan Valenzuela Navarro a été élu délégué syndical de notre syndicat au sein de l’entreprise Interparking Ltda.»; 4) l’entreprise estimant que cette communication n’a pas de caractère contraignant considère que le syndicat interentreprises n’a pas la capacité légale de désigner unilatéralement un délégué syndical dans cette entreprise ou dans une autre; 5) les travailleurs de l’entreprise, consultés sur la question de savoir si des élections ont été organisées, ont répondu par la négative; 6) en dépit de la situation, les travailleurs ont été réintégrés; et 7) la réintégration de M. Claudio Elgueta Valenzuela a été exigée par la direction du travail, mais le septième tribunal du travail de Santiago a prononcé le licenciement du travailleur protégé dans un jugement en date du 22 juin 2006. Ce licenciement a été ordonné en raison de délits graves commis par ce travailleur qui a été condamné pour escroquerie par le quatrième tribunal des garanties de Santiago. Le comité prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles la Direction régionale du travail a évoqué des actes de harcèlement (modification de la journée de travail après la présentation d’un projet de convention collective) à l’encontre des délégués syndicaux MM. Claudio Elgueta Valenzuela et Juan Manuel Valenzuela Navarro et a porté la plainte devant les tribunaux pour pratiques antisyndicales, à la suite de quoi l’entreprise a été condamnée au versement d’une amende.
  4. 302. S’agissant du licenciement de M. Claudio Elgueta Valenzuela suite à sa condamnation pour escroquerie, le comité rappelle que la convention no 87 ne protège pas les abus d’exercice des droits syndicaux qui constituent des actions de caractère délictueux. Par ailleurs, le comité prend note avec intérêt de la réintégration du délégué syndical M. Juan Manuel Valenzuela Navarro et prie le gouvernement de veiller à ce que ce travailleur perçoive ses salaires échus et les avantages dont il n’a pas bénéficié pendant la durée de son licenciement.
  5. 303. S’agissant de la création alléguée d’une organisation syndicale sous contrôle patronal financée par l’entreprise, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’entreprise fait savoir que cette allégation est absolument fausse et qu’il n’y a pas d’antécédents judiciaires ou autres permettant de fonder cette réclamation. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations à moins que l’organisation plaignante ne communique d’autres informations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 304. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que le délégué syndical, M. Juan Manuel Valenzuela, qui a été réintégré à son poste de travail, perçoive ses salaires échus et les avantages dont il n’a pas bénéficié pendant la durée de son licenciement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer