ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2466 (Thaïlande) - Date de la plainte: 10-SEPT.-05 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 180. Le comité a examiné ce cas relatif à des actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements, des menaces de résiliation des contrats de travail pour contraindre les employés à démissionner du syndicat et d’autres actes visant à faire échouer des négociations collectives, pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. A cette occasion, tout en notant que l’employeur concerné avait fait appel devant la Cour suprême de la décision du tribunal central du travail de mars 2006 qui confirmait l’arrêt no 54-55/2006 du Comité des relations de travail concluant au licenciement abusif du président et du trésorier du syndicat, et que cet appel était encore en instance, le comité a une fois encore demandé au gouvernement de lui transmettre copie de la décision de la Cour suprême dès qu’elle serait rendue. Le comité a en outre demandé une nouvelle fois au gouvernement de garantir sans tarder la réintégration des deux autres responsables syndicaux licenciés, avec le règlement des arriérés de salaire, et de veiller à ce que les employés qui avaient démissionné du syndicat puissent en redevenir membres sans être menacés de licenciement ou de toute autre forme de représailles. [Voir 353e rapport, paragr. 280-282.]
  2. 181. Dans une communication en date du 18 juin 2009, le gouvernement indique que le vice-président du syndicat a été licencié sans indemnité le 14 décembre 2004 à la suite d’une plainte pour harcèlement sexuel qui avait fait l’objet d’une enquête de police ayant confirmé les faits. Le vice-président a alors déposé une plainte pour licenciement illégal auprès du Comité des relations de travail le 1er février 2005, lequel a conclu que le licenciement n’était pas dû à l’affiliation syndicale; par la suite, le vice-président a décidé de ne pas faire appel de la décision devant le tribunal du travail. En ce qui concerne la responsable syndicale, Mme Petcharat Meejaruen, le gouvernement indique qu’elle n’a déposé aucun recours auprès du Comité des relations du travail ni de l’inspecteur du travail. Le Département de la protection syndicale et sociale du ministère du Travail a mené une enquête de suivi et, selon les informations obtenues auprès du syndicat, la responsable syndicale a été réintégrée au poste qu’elle occupait auparavant dans l’entreprise, était satisfaite de l’indemnisation offerte par l’entreprise et a décidé de ne pas déposer plainte. Le gouvernement précise en outre que, selon le Département de la protection syndicale et sociale du ministère du Travail, tous les travailleurs qui ont démissionné du syndicat par peur d’être licenciés peuvent en redevenir membres sans faire l’objet d’actes d’intimidation et que, depuis que le Département de la protection syndicale et sociale est intervenu, le syndicat compte plus de 300 membres et fonctionne à nouveau normalement.
  3. 182. Dans une communication en date du 23 septembre 2009, le gouvernement déclare que les deux syndicalistes licenciés ont été réintégrés en application des arrêts rendus par le Comité des relations de travail le 18 septembre 2006 et le 1er octobre 2006 et n’ont pas déposé de nouvelle plainte. Le gouvernement propose donc de clore le cas.
  4. 183. Le comité note les informations fournies par le gouvernement. En particulier, il relève avec intérêt que, dans l’attente de la décision que prendra la Cour suprême, le président et le trésorier du syndicat avaient été réintégrés en application des arrêts rendus par le Comité des relations de travail en 2006. Il note en outre que la responsable syndicale, Mme Meejaruen, avait elle aussi été réintégrée, tandis que le Comité des relations de travail a conclu que le vice-président du syndicat a été licencié sans indemnité pour harcèlement sexuel. Notant que le vice-président du syndicat n’a pas fait appel de la décision du Comité des relations de travail, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question. Enfin, le comité prend note du fait que le gouvernement déclare que, depuis que le Département de la protection syndicale et sociale est intervenu, le syndicat fonctionne à nouveau normalement et compte plus de 300 membres.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer