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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 349, Mars 2008

Cas no 2469 (Colombie) - Date de la plainte: 09-FÉVR.-06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 55. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mai-juin 2007. [Voir 346e rapport du comité, paragr. 397 à 424.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions qui restaient en suspens:
  2. a) Au sujet des allégations présentées par l’Association syndicale des travailleurs et agents publics de la santé (ASDESALUD), qui fait état du déni du droit de négociation collective aux employés publics qui travaillent dans l’entreprise sociale de l’Etat Rafael Uribe et Uribe et de la non-application en vertu du décret no 1750 de 2003 de la convention collective en vigueur, le comité demande au gouvernement:
  3. i) de prendre les mesures nécessaires, après consultation des organisations syndicales intéressées, pour modifier la législation et la mettre en conformité avec les conventions que la Colombie a ratifiées, afin que les employés publics en question jouissent du droit de négociation collective. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées à ce sujet et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau;
  4. ii) en ce qui concerne l’application de la convention collective qui était en vigueur au moment de la scission de l’Institut de la sécurité sociale, le comité, rappelant qu’il est important de respecter les décisions judiciaires, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits acquis en vertu de la convention collective de l’Institut de la sécurité sociale pendant la période de son application dans l’entreprise sociale de l’Etat Rafael Uribe et Uribe, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle.
  5. b) Au sujet des allégations de l’ASDESALUD selon lesquelles la limitation de l’octroi de congés syndicaux à 20 heures par mois, par la circulaire no 0005 de 2005, entrave considérablement la réalisation normale des activités de cette organisation, qui est un syndicat sectoriel de grande portée, le comité demande au gouvernement, à la lumière du décret no 2813, en vertu duquel les congés doivent être réglementés en tenant compte des besoins de l’organisation syndicale, de prendre les mesures nécessaires pour revoir la circulaire no 0005 de 2005, après consultation des organisations syndicales concernées, l’objectif de ces mesures étant de parvenir à une solution satisfaisante pour les parties.
  6. c) Au sujet des procédures disciplinaires entamées contre Mmes María Nubia Henao Castrillón, Luz Elena Tejada Holguín et Olga Araque Jaramillo au motif qu’elles ont utilisé les congés syndicaux, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces procédures soient laissées sans effet et que les travailleuses soient indemnisées pour les préjudices subis. Il demande également au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux qui travaillent dans l’entreprise sociale de l’Etat Rafael Uribe et Uribe puissent utiliser les congés syndicaux.
  7. d) En ce qui concerne les allégations présentées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) qui font état du refus du gouvernement de la Colombie de négocier collectivement avec les organisations syndicales en ce qui concerne l’adoption de la loi no 909 du 23 septembre 2004 et ses décrets réglementaires – loi qui régit l’emploi public et la carrière administrative –, le comité observe que cela va à l’encontre des engagements que la Colombie a pris en ratifiant les conventions nos 98, 151 et 154, et se réfère aux principes énoncés à l’alinéa a) des présentes recommandations. Le comité demande au gouvernement de se conformer à ces conventions et de négocier collectivement avec les organisations syndicales concernées.
  8. e) Pour ce qui est des allégations présentées par le Syndicat des agents publics de l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» ESE (SINSPUBLIC) selon lesquelles la loi no 909 du 23 septembre 2004 et ses décrets réglementaires vont à l’encontre de la convention collective conclue en 2003 entre l’administration publique et l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la convention collective soit dûment appliquée, et de le tenir informé à ce sujet.
  9. 56. Dans ses communications datées du 27 juin et du 4 septembre 2007, le gouvernement informe de ce qui suit.
  10. 57. Concernant le sous-alinéa i) de l’alinéa a) des recommandations, relatif à la nécessité de modifier la législation et de la mettre en conformité avec les conventions que la Colombie a ratifiées, afin que les employés publics en question jouissent du droit de négociation collective, le gouvernement signale qu’actuellement il n’existe aucun projet de loi du gouvernement sur la question. On espère qu’il sera possible de progresser en la matière, en collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Le comité rappelle une fois encore au gouvernement que, conformément aux conventions nos 98, 151 et 154 ratifiées par la Colombie, les travailleurs du secteur public et de l’administration publique centrale doivent jouir du droit de négociation collective, et il lui demande de le tenir informé des mesures adoptées à cet égard.
  11. 58. Pour ce qui est du sous-alinéa ii) de l’alinéa a) des recommandations, concernant l’application de la convention collective en vigueur au moment de la scission de l’Institut de la sécurité sociale, le gouvernement signale que, conformément aux informations fournies par le fondé de pouvoir de la ESE Rafael Uribe, en liquidation judiciaire, les décisions judiciaires ont été strictement respectées puisque les avantages économiques octroyés à chaque fonctionnaire par la convention collective signée entre la sécurité sociale (qui était l’employeur des fonctionnaires lors de la scission) et le syndicat SINTRASEGURIDAD SOCIAL ont été reconnus, conformément aux dispositions des jugements C-314 et C-349 de 2004, de la Cour constitutionnelle, et aux directives imparties en temps opportun par le ministère de la Protection sociale. Le fondé de pouvoir signale que la différence entre la somme versée à chaque fonctionnaire pour des motifs contractuels au cours de sa relation avec la ESE récemment créée et les avantages prévus par la convention a fait l’objet d’une reconnaissance. La convention collective a été signée le 31 octobre 2001 et venait à échéance le 31 octobre 2004. La sécurité sociale avait versé aux fonctionnaires tout leur dû jusqu’au moment de la scission (25 juin 2003). C’est pourquoi la ESE a assuré le paiement de la différence depuis sa création (26 juin 2003) jusqu’à l’échéance de la convention (31 octobre 2004) au moyen d’un versement unique. Chaque fonctionnaire a touché ce qui lui était dû; une déclaration de reconnaissance de dette contre laquelle il était possible de recourir en justice a été prononcée et les versements ont été effectués dans les délais annoncés, de telle sorte qu’au moment de la dissolution et de la liquidation de l’entité (14 février 2007) l’entreprise d’Etat n’avait plus aucune dette envers ses fonctionnaires. Le comité prend note de ces informations.
  12. 59. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, relatif à la limitation de l’octroi de congés syndicaux, le gouvernement signale que le fondé de pouvoir susmentionné fait savoir que la ESE Rafael Uribe et Uribe étant en liquidation judiciaire, elle octroie les congés syndicaux conformément aux besoins de l’organisation syndicale. Le comité prend note de ces informations.
  13. 60. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, relatif aux procédures disciplinaires entamées contre Mmes María Nubia Henao Castrillón, Luz Elena Tejada Holguín et Olga Araque Jaramillo, le gouvernement fait savoir que conformément aux informations fournies par la coordinatrice des mesures disciplinaires internes de l’ESE Rafael Uribe et Uribe en liquidation, des jugements absolutoires ont été prononcés en première instance lors des trois procès, compte tenu des preuves qui ont été produites au cours de chacun d’eux. Le comité prend note de cette information.
  14. 61. Pour ce qui est de l’alinéa e) des recommandations, relatif au fait que la loi no 909 du 23 septembre 2004 va à l’encontre de la convention collective signée en 2003, le gouvernement fournit l’historique des origines et des antécédents de la législation et énonce les paramètres qui ont été fixés pour l’entrée dans la carrière administrative. Le gouvernement signale que, conformément aux jugements de la Cour constitutionnelle prononcés jusqu’à ce jour, il est devenu nécessaire d’approuver une nouvelle loi répondant aux nouveaux défis que doit relever l’Etat; c’est la raison pour laquelle il a soumis à l’examen du Congrès de la République le projet de loi qui est devenu la loi no 909 de 2004, et qui est actuellement en vigueur. Le gouvernement souligne que, lors de la conception et de l’élaboration de la loi no 909, les propositions formulées par les organisations syndicales qui regroupent les agents publics et les chefs des services publics ont été prises en compte.
  15. 62. Le gouvernement ajoute qu’en fonction de l’article 27 de la loi no 909 «la carrière administrative est un système technique d’administration de personnel qui a pour objet de garantir l’efficacité de l’administration publique et offrir stabilité et égalité de chances en matière d’accès au service public et de promotion par la suite. Pour que cet objectif soit atteint, l’entrée et la permanence dans les postes de la carrière administrative se font exclusivement sur la base du mérite, par le biais de processus de sélection garantissant la transparence et l’objectivité, sans aucune discrimination.» C’est pourquoi l’entrée dans le secteur public sans avoir participé au processus de sélection ou au concours au mérite convoqué par la Commission nationale du service public, conformément aux normes de la carrière administrative, n’est pas possible.
  16. 63. Le gouvernement ajoute que les articles 5 et 6 de la loi no 61 de 1987 et l’article 22 de la loi no 27 de 1992 prévoient une inscription extraordinaire pour les employés des niveaux national et territorial, respectivement, et qu’à ce titre des employés exerçant des fonctions provisoires peuvent entrer dans l’administration publique. La Cour constitutionnelle a prononcé le jugement no C-030 le 30 janvier 1997, déclarant le caractère anticonstitutionnel des articles prévoyant l’entrée extraordinaire dans la carrière de personnes qui assument des emplois dans le service public à titre provisoire au seul motif qu’elles remplissent les conditions requises grâce à la déclaration d’équivalences entre études et expériences, ou suite à l’assistance à des cours. Ce jugement a eu également pour conséquence de faire disparaître du domaine juridique les normes légales qui prévoyaient l’inscription extraordinaire, c’est-à-dire l’entrée automatique.
  17. 64. A cet égard la Cour constitutionnelle a dit:
  18. … il ne saurait exister de normes dans notre législation permettant l’accession automatique à des postes de la carrière administrative car cela reviendrait à méconnaître le mandat général de l’article 125 de la Constitution et les principes d’égalité et d’efficacité qui doivent régir l’administration publique.
  19. 65. La cour déclare en outre:
  20. … les personnes qui, en vertu des articles 5 et 6 de la loi no 61 de 1987 et de l’article 22 de la loi no 27 de 1992 ont réussi à se faire inscrire dans la carrière administrative le resteront, en dépit du jugement relatif au caractère anticonstitutionnel de ces articles...
  21. Mais ceux parmi les fonctionnaires qui continuent d’occuper un poste dans la carrière administrative, sans avoir été inscrits ne pourront pas demander leur inscription, à moins qu’ils ne se soumettent au processus de sélection correspondant, adopté par chaque entité au niveau national ou territorial, dans le but de pourvoir des postes de cette nature. En conclusion, à dater de la notification de ce jugement, il sera impossible de s’inscrire dans la carrière administrative sur la base des normes qui, aux termes de ce jugement, seront déclarées anticonstitutionnelles.
  22. 66. Le gouvernement signale que, en vertu du jugement mentionné, la Commission nationale du service civil s’est prononcée dans le sens suivant, par le biais de la circulaire no 5000-29, du 17 avril 1997:
  23. ... Les employés des niveaux national et territorial qui sont nommés à des postes de la carrière administrative sans avoir été inscrits dans la carrière et sans avoir fait la demande d’une inscription extraordinaire avant le 15 février 1997 sont nommés à titre provisoire. Par conséquent, ils ne pourront accéder à la carrière administrative que par la méthode ordinaire, c’est-à-dire en passant par le processus de sélection et en accomplissant la période d’essai réglementaire.
  24. [...]
  25. Les fonctionnaires qui pourront prouver qu’ils ont présenté la demande d’inscription auprès de l’une des commissions du service civil ou auprès du ministère de la Santé, s’agissant d’employés du système de sécurité sociale, parce qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour présenter une demande d’inscription extraordinaire, auront le droit de conserver leur emploi jusqu’à ce que les commissions du service civil prennent une décision définitive aux termes du décret no 2611 de 1993...
  26. 67. Les diverses instances judiciaires (Cour constitutionnelle, Conseil d’Etat) se sont prononcées très clairement en ce qui concerne l’absence totale de fondement de l’inscription automatique ou extraordinaire dans la carrière administrative, c’est-à-dire lorsque les employés ne passent pas par les processus de sélection réglementaires. Pour les raisons citées précédemment, le législateur n’a pas consacré dans la loi no 909 de 2004 l’accession automatique à la carrière non plus qu’il n’a pu exclure du concours ceux qui sont liés à l’administration d’une manière provisoire, même si la reproduction de normes déclarées non conformes constitue une faute disciplinaire. Le gouvernement conclut que la loi no 909 s’ajuste à l’ordonnance constitutionnelle qui exige que l’accession au service public passe par un processus de sélection public et ouvert, fondé sur le mérite et garantissant l’égalité de chance aux aspirants qui remplissent les exigences inhérentes à ces emplois.
  27. 68. S’agissant des allégations présentes, le gouvernement souligne en ce qui concerne la non-exécution de l’article 24 (lien de travail) de la convention collective signée avec l’Hôpital universitaire del Valle, dans le cadre de l’application de la loi no 909 de 2004, que cette loi est contraignante, raison pour laquelle les agents publics doivent la respecter sous peine de sanctions disciplinaires.
  28. 69. Le gouvernement souligne que le directeur des ressources humaines de l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» a fait savoir qu’en ce qui concerne le cas concret et spécifique de l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» ESE il est possible que les administrations précédentes aient fait certaines omissions dans le traitement des documents qui rendent possible l’inscription extraordinaire des fonctionnaires dans la carrière administrative; cependant cette affirmation n’est pas étayée par des preuves. Cependant, au cas où un agent public de l’hôpital ou une organisation syndicale seraient en possession de preuves concrètes concernant l’affirmation générique émanant de la présente plainte, il ou elle devra en faire état et recourir aux mécanismes prévus par la loi.
  29. 70. Dans sa communication du 9 janvier 2008, l’organisation syndicale signale que le gouvernement n’a pas tenu compte des recommandations du comité, et que cela implique que nombre des employés actuels de l’Hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» ESE seront licenciés.
  30. 71. A cet égard, le comité fait observer que, conformément à l’examen antérieur de ce cas, dans l’article 24 de la convention collective, il est prévu que: «conformément à la loi, l’Hôpital universitaire del Valle “Evaristo García” continuera de respecter le caractère indéterminé du contrat de travail de ceux de ses agents publics qui, lors de la signature de la présente convention collective, étaient titulaires de leur poste de fait sinon de droit». Le comité estime que dans le cas présent, étant donné qu’une convention collective a été signée qui réglemente la question des travailleurs provisoires, la situation est différente de celle qui existe dans les autres entités publiques dans lesquelles aucune convention collective ne réglemente la question. Le comité rappelle que les accords doivent être obligatoires pour les parties. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 939.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la convention collective signée entre l’administration publique et le SINSPUBLIC soit dûment appliquée pour que, tant que la convention collective de 2003 est en vigueur, la stabilité de l’emploi des travailleurs en situation provisoire et remplissant les conditions de l’article 24 de la convention collective soit garantie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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