ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2469 (Colombie) - Date de la plainte: 09-FÉVR.-06 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 78. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2008. [Voir 349e rapport du comité, paragr. 55 à 71.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: 1) de le tenir informé des mesures adoptées afin de garantir que les travailleurs du secteur public et de l’administration publique centrale jouissent du droit de négociation collective, conformément aux conventions nos 151 et 154 ratifiées par la Colombie; et 2) en ce qui concerne la violation de la convention collective conclue en 2003 entre le Syndicat des agents publics de l’hôpital universitaire del Valle «Evaristo García» ESE (SINSPUBLIC) et l’hôpital, du fait de l’adoption de la loi no 909 du 23 septembre 2004, de prendre les mesures nécessaires pour que la convention collective conclue entre l’administration publique et le SINSPUBLIC soit dûment appliquée pour que, tant que la convention collective de 2003 reste en vigueur, la stabilité de l’emploi des travailleurs en situation provisoire et remplissant les conditions de l’article 24 de la convention collective soit garantie.
  2. 79. Le comité prend note de la communication de l’organisation syndicale datée du 30 septembre 2008 dans laquelle elle fait savoir que, malgré le temps écoulé, les recommandations du comité n’ont pas été appliquées.
  3. 80. De son côté, dans une communication datée du 29 mai 2008 (reçue le 23 juin), le gouvernement fait savoir que des commentaires ont été demandés à l’hôpital universitaire del Valle.
  4. 81. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis cette dernière communication, le gouvernement n’ait pas donné suite à ses recommandations et n’ait pas adopté les mesures nécessaires pour garantir l’application d’une convention collective conclue entre l’administration publique et le SINSPUBLIC. Dans ces conditions, rappelant que les accords sont obligatoires pour les parties, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la convention collective conclue en 2003 soit dûment appliquée tant qu’elle reste en vigueur et que l’on garantisse ainsi, durant ce laps de temps, la stabilité de l’emploi des travailleurs en situation provisoire, appliquant ainsi les dispositions de l’article 24 (relation de travail) de la convention collective.
  5. 82. Par ailleurs, le comité constate avec regret que le gouvernement ne fait toujours pas parvenir d’informations relatives aux mesures adoptées en vue de garantir le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public et de l’administration publique centrale. Le comité rappelle que, conformément aux conventions nos 98, 151 et 154 ratifiées par la Colombie, les travailleurs du secteur public et de l’administration publique centrale doivent jouir du droit de négociation collective, et demande au gouvernement de prendre sans délai les mesures législatives nécessaires dans ce sens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer