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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2470 (Brésil) - Date de la plainte: 01-DÉC. -05 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 26. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas relatif à des allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale, et la constitution à la demande de l’entreprise d’un organe de représentation des travailleurs qui est parallèle au Syndicat unifié des travailleurs de l’industrie chimique – Section régionale de Vinhedo et la non-reconnaissance du comité syndical national à sa réunion de mars 2009. A cette occasion, il a pris note avec intérêt des mesures correctives ordonnées par les autorités judiciaires pour mettre fin aux pratiques de discrimination antisyndicale et a prié le gouvernement de veiller à ce que le principe de la liberté syndicale soit respecté dans l’entreprise UNILEVER. En outre, tout en prenant également note de l’accord conclu entre le ministère public et le groupe d’entreprises, il a demandé au gouvernement de transmettre des informations relatives aux considérations données à la non-reconnaissance du comité syndical national et à la présumée constitution d’un organe parallèle de représentation des travailleurs dans le cadre des enquêtes et des décisions judiciaires. [Voir 353e rapport, paragr. 423-430.]
  2. 27. Dans une communication en date du 30 mars 2009, la Centrale des travailleurs du Brésil (CUT) et le Syndicat unifié des travailleurs de l’industrie chimique – Section régionale de Vinhedo allèguent que l’entreprise IGL Industrial LTDA., qui appartient au groupe UNILEVER, ne respecte pas l’accord judiciaire susmentionné et a de nouveau eu recours à des pratiques antisyndicales. Concrètement, les organisations plaignantes allèguent que: 1) le dirigeant syndical, M. José Santana de Lima, est victime d’actes de persécution et, dans ce contexte, a reçu un avertissement verbal pour s’être absenté de son lieu de travail afin de participer à une activité syndicale; 2) l’entreprise restreint et rend difficile l’exercice du droit aux congés syndicaux des dirigeants; 3) l’entreprise viole la convention collective en ne fournissant pas au syndicat la documentation relative aux accidents du travail; et 4) l’entreprise ne reconnaît toujours pas le comité national syndical d’UNILEVER Brésil.
  3. 28. Dans une communication du 29 juillet 2009, le gouvernement transmet à nouveau copie de l’accord conclu en octobre 2008 entre le ministère public et le groupe d’entreprises.
  4. 29. Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer sans délai des observations détaillées sur les recommandations précédentes et sur les nouvelles allégations présentées par les organisations plaignantes.
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