ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2476 (Cameroun) - Date de la plainte: 03-FÉVR.-06 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 297. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 344e rapport, paragr. 440 à 460, approuvé par le Conseil d’administration à sa 298e session.]
  2. 298. L’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) a envoyé de nouvelles allégations dans des communications en date du 22 mars 2007 et du 14 février 2008.
  3. 299. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication en date du 1er février 2008.
  4. 300. Le Cameroun a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 301. Lors de son examen antérieur du cas, en mars 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 344e rapport, paragr. 460]:
    • a) S’agissant de la régularité du congrès extraordinaire des 25, 26 et 27 août 2005 et du bien-fondé éventuel des accusations de malversations financières portées contre le président confédéral, le comité espère que la procédure judiciaire en cours depuis 2005 aboutira prochainement et prie le gouvernement de lui faire parvenir copie de tout jugement qui sera rendu en la matière. En raison des informations contradictoires contenues dans les communications de l’organisation plaignante et du gouvernement, le comité invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs pour clarifier la situation.
    • b) Le comité demande au gouvernement de faire part au plus tôt de ses observations au sujet des allégations relatives à la fermeture des locaux syndicaux de l’USLC. Le comité prie le gouvernement d’indiquer quels étaient les motifs concrets de cette intervention des autorités publiques et si elle a eu lieu sur mandat judiciaire.

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  1. 302. Dans une communication en date du 22 mars 2007, l’organisation plaignante indique que M. Mbom Mefe a été convoqué au ministère du Travail pour une réunion relative au cas en examen. Selon l’organisation plaignante, suite à la réunion tenue avec la responsable du Département des normes du ministère, cette dernière a rédigé un mémorandum à l’intention du ministre du Travail proposant la recherche d’un règlement à l’amiable. Or l’organisation plaignante regrette que le ministre n’ait donné aucune suite à cette proposition et dénonce le fait que, par ailleurs, M. Mbom Mefe ait été radié de la Commission paritaire de négociation de la convention collective des travailleurs des hydrocarbures du Cameroun.
  2. 303. Dans une communication en date du 14 février 2008, l’organisation plaignante regrette, par la voix de son secrétaire général M. Mbom Mefe, que les observations présentées par le gouvernement ne fournissent aucun élément de réponse aux questions posées par le Comité de la liberté syndicale lors de son examen antérieur du cas. Selon l’USLC, ceci démontre le mépris du gouvernement vis-à-vis des institutions de l’OIT.
  3. 304. Par ailleurs, l’organisation plaignante dénonce également les nominations et destitutions abusives dont a fait l’objet M. Mbom Mefe au sein de la Commission nationale des droits de l’homme. A cet égard, l’organisation plaignante présente les décrets de nomination et de destitution à la signature du Président de la République, ainsi qu’une déclaration du Forum du Programme concerté pluri-acteurs (PCPA) en date du 21 février 2007 demandant la réintégration de M. Mbom Mefe au sein de la commission. L’organisation plaignante allègue également que le ministre du Travail a suspendu M. Mbom Mefe de toutes ses fonctions au sein d’organes de consultation auxquels il participait, tels que la Commission consultative du travail, la Commission OHADA, etc.
  4. 305. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement, à l’instar de son ingérence dans les affaires internes de l’USLC qui est à l’origine de sa division, applique une politique délibérée de division du monde syndical qui touche l’ensemble des centrales syndicales aujourd’hui.
  5. 306. En ce qui concerne la suggestion du gouvernement de renvoyer les parties prenantes devant les juridictions compétentes, l’organisation plaignante exprime son doute sur l’impartialité d’une telle autorité.
  6. 307. L’organisation demande au Comité de la liberté syndicale d’insister auprès du gouvernement pour l’envoi d’une mission du Bureau international du Travail.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 308. Dans sa communication en date du 1er février 2008, le gouvernement indique réitérer les observations qu’il avait précédemment fournies. Il ajoute que, fort du principe de non-ingérence dans les affaires internes des organisations syndicales, il invite les parties prenantes à se tourner vers les juridictions compétentes pour régler les différends. Le gouvernement déclare vouloir se conformer aux décisions qui seront rendues et qui lui seront présentées par le greffier des syndicats.
  2. 309. Enfin, le gouvernement demande au Comité de la liberté syndicale de statuer définitivement sur le cas.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 310. Le comité prend note des nouvelles allégations de l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC). Il note aussi les brèves observations présentées par le gouvernement en réponse aux recommandations faites par le comité lors de l’examen antérieur du cas. Regrettant que le gouvernement se soit contenté d’envoyer des observations de caractère général, le comité signale à son attention le fait que les gouvernements doivent reconnaître l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes. En effet, le comité observe en particulier que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à inviter les parties prenantes à se tourner vers les juridictions compétentes pour régler les différends. Le comité rappelle à l’attention du gouvernement que, dans le cadre de son mandat, il appartient au comité de déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 6.] Etant donné la nature de ses responsabilités, le comité a toujours estimé que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours.
  2. 311. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations relatif à la régularité du congrès extraordinaire des 25, 26 et 27 août 2005 et au bien-fondé éventuel des accusations de malversations financières portées contre le président confédéral, le comité note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement, notamment sur les décisions judiciaires éventuellement rendues en la matière. Rappelant que la procédure judiciaire en cours a débuté en 2005, le comité est très préoccupé par sa longueur qui, vu le laps de temps prolongé, a pu empêcher l’USLC de fonctionner et d’organiser des activités. Le comité demande au gouvernement de s’assurer que la procédure judiciaire en cours ne soit pas en pratique un obstacle au fonctionnement du syndicat et aux activités qu’il souhaiterait mener. Le comité rappelle en outre que les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide et que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 442 et 105.] En conséquence, le comité exprime le ferme espoir qu’une décision judiciaire définitive sera rendue très prochainement et veut croire que le gouvernement le tiendra informé à cet égard ainsi que des suites qui en seront données.
  3. 312. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations dans lesquelles le comité demandait au gouvernement de fournir ses observations au sujet des allégations relatives à la fermeture des locaux syndicaux de l’USLC par le sous-préfet de Yaoundé 1er accompagné de membres des forces de police, ceci sans notification d’aucune décision judiciaire ou administrative, le comité regrette de constater que le gouvernement ne fournit aucun élément de réponse sur ce point, en particulier sur les motifs concrets de cette intervention des autorités publiques et si elle a eu lieu sur mandat judiciaire. Rappelant avec force que l’inviolabilité des locaux et biens syndicaux constitue l’une des libertés civiles essentielles pour l’exercice des droits syndicaux, et qu’en dehors des perquisitions effectuées sur mandat judiciaire, l’intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales [voir Recueil, op. cit., paragr. 178 et 181], le comité signale à l’attention du gouvernement que si ces allégations sont avérées, elles constitueraient une ingérence grave et intolérable des autorités dans les activités syndicales de l’USLC. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des observations détaillées sur ces allégations et exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour garantir que de tels actes ne puissent se produire ou se répéter à l’avenir.
  4. 313. S’agissant des nouvelles allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles, M. Mbom Mefe a été destitué des fonctions qu’il assumait au sein de plusieurs organes nationaux de consultation, le comité prend note des documents présentés par l’organisation plaignante, notamment les décrets de nomination et de destitution de M. Mbom Mefe de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), ainsi que de la déclaration de protestation du Forum PCPA. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité ne peut exclure le fait que cette destitution de la CNDH ou les destitutions alléguées de M. Mbom Mefe des autres organes nationaux de consultation soient liées à sa qualité de secrétaire général de l’USLC et donc à ses activités syndicales. A cet égard, le comité rappelle à l’attention du gouvernement l’importance, pour l’équilibre de la situation sociale d’un pays, d’une consultation régulière des forces représentant les employeurs et les travailleurs et, pour ce qui concerne le monde syndical, de l’ensemble de ses composantes, quelles que puissent être par ailleurs les opinions philosophiques ou politiques des dirigeants. Le comité croit aussi utile de se référer à la recommandation (nº 113) sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960, qui, en son paragraphe 1, dispose que des mesures devraient être prises en vue de promouvoir une consultation et une collaboration efficace entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs sans qu’aucune discrimination ne soit exercée à l’égard de ces dernières. Aux termes du paragraphe 5 de la recommandation, cette consultation devrait viser à faire en sorte que les autorités publiques sollicitent de façon appropriée les vues, les conseils et le concours des organisations en question, notamment dans la préparation et la mise en œuvre de la législation touchant leurs intérêts. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1065 et 1068.] Le comité demande au gouvernement de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles les plus représentatives aux échelons industriels et national, en assurant notamment la consultation régulière de toutes les composantes du monde syndical, y compris l’USLC.
  5. 314. Enfin, le comité ne peut que regretter l’absence de réponse concrète du gouvernement malgré la gravité des allégations formulées depuis plusieurs années et déplore les nouvelles allégations relatives à la dégradation des conditions d’exercice des activités syndicales de l’USLC depuis le dernier examen du cas. En raison des informations contradictoires fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement et compte tenu du fait que près de trois années se sont écoulées depuis que la régularité du congrès extraordinaire de l’USLC a été contestée sans qu’aucune décision de justice n’ait été rendue définitivement sur la question, le comité prie instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour clarifier la situation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 315. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que la procédure judiciaire en cours ne soit pas en pratique un obstacle au fonctionnement de l’USLC et aux activités qu’elle souhaiterait mener.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir qu’une décision judiciaire définitive sera rendue très prochainement sur la régularité du congrès extraordinaire des 25, 26 et 27 août 2005 de l’USLC et des accusations de malversations financières portées contre le président confédéral, et prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que des suites qui en seront données.
    • c) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des observations détaillées sur les allégations relatives à la fermeture des locaux syndicaux de l’USLC par le sous-préfet de Yaoundé 1er accompagné de membres des forces de police et exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour garantir que de tels actes ne puissent se produire ou se répéter à l’avenir.
    • d) Le comité demande au gouvernement de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles les plus représentatives aux échelons industriels et national, en assurant notamment la consultation régulière de toutes les composantes du monde syndical, y compris l’USLC.
    • e) En raison des informations contradictoires fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement et compte tenu du fait que près de trois années se sont écoulées depuis que la régularité du congrès extraordinaire de l’USLC a été contestée sans qu’aucune décision de justice n’ait été rendue définitivement sur la question, le comité prie instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour clarifier la situation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer