ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2478 (Mexique) - Date de la plainte: 30-MARS -06 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 1242. La présente plainte figure dans les communications présentées par la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) le 30 mars 2006 et par le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM) les 21 et 29 novembre 2006. La FIOM a envoyé une documentation sur le cas le 14 décembre 2006.
  2. 1243. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications du 1er novembre 2006 et du 26 février 2007, contestant la recevabilité de la plainte, qui ont été transmises aux organisations plaignantes.
  3. 1244. Le 28 mars 2007, la FIOM a répondu à la communication du gouvernement relative à la recevabilité de la plainte, en envoyant les commentaires du syndicat plaignant. La FIOM a envoyé de nouvelles allégations par une communication du 29 janvier 2008.
  4. 1245. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par des communications du 10 juillet 2007, et des 2 et 14 mai 2008.
  5. 1246. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 1247. Dans sa communication du 30 mars 2006, la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) dénonce l’intervention directe et arbitraire des autorités gouvernementales dans les affaires internes du Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM), qui ont destitué de ses fonctions, le 17 février 2006, son secrétaire général, M. Napoleón Gómez Urrutia (fonction à laquelle il avait été élu conformément à l’accord de la 32e convention générale ordinaire de 2002 dudit syndicat) et son comité exécutif.
  2. 1248. La FIOM juge inacceptable le fait que le secrétaire du Travail soit intervenu directement pour démettre de ses fonctions M. Napoleón Gómez Urrutia et le remplacer par un autre dirigeant, en indiquant qu’«il a été procédé conformément au droit et à la demande expresse de la base»; et que, d’autre part, on ait également gelé les comptes bancaires du syndicat en prétextant une demande du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat du fait d’accusations pesant sur M. Napoleón Gómez Urrutia, sans tenir compte du fait que ces types de cas doivent être élucidés par l’intermédiaire d’organismes légaux compétents.
  3. 1249. Cette décision malencontreuse a provoqué la paralysie, le 1er mars 2006, des tâches de plus de 270 000 travailleurs des 130 sections SNTMMSRM dans toute la République, pour désavouer M. Elías Morales Hernández, dirigeant «provisoire» imposé par le secrétaire du Travail en violation directe de l’autonomie syndicale. Les travailleurs exigent par ailleurs que la position de dirigeant du syndicat de M. Gómez Urrutia soit respectée.
  4. 1250. La paralysie des tâches est aussi une protestation pour le tragique accident (explosion de grisou) qui s’est produit le 19 février de cette même année dans la mine 8, Unidas Pasta de Conchos, à San Juan de las Sabinas, Etat de Coahuila, qui a provoqué la mort de 65 travailleurs et plusieurs blessés graves. Des organismes de la société civile, des proches des mineurs et les groupes de sauvetage ont dénoncé une série d’irrégularités qui, dans l’ensemble, et tout particulièrement pour ce qui concerne les conditions de sécurité, ne révèlent aucun accident mais bien plutôt une «faute pour violation d’un devoir de surveillance (article 9 du Code pénal fédéral – CPF)», entre autres responsabilités administratives, syndicales, pénales et professionnelles qui doivent faire l’objet d’une enquête.
  5. 1251. Dans ses communications des 21 et 29 novembre 2006, le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM) explique que, le 16 février 2006, sans motif justifié et sans recourir à une quelconque enquête comme le stipulent les articles 275, 276, 277, 301, 303, 304, 342 et autres relatifs et applicables aux statuts et déclaration de principes qui régissent la vie interne du syndicat, M. Juan Luis Zúñiga Velásquez, apparemment, et M. Juan Pablo Patino Rocha, en leur qualité respective de premier et de deuxième membres du Conseil général de surveillance et de justice, ont sanctionné et destitué tous les membres du comité exécutif du syndicat, sans qu’ils n’aient à aucun moment été préalablement entendus dans le cadre d’une procédure; motifs pour lesquels, ajoutés au non-respect de l’ordre statutaire interne du syndicat susmentionné, ladite décision s’avère illégale et donc nulle, conformément aux dispositions de l’article 342 des statuts précités.
  6. 1252. M. Juan Luis Zúñiga Velásquez, apparemment, et M. Juan Pablo Patino Rocha, en leur qualité respective de premier et de deuxième membres du Conseil général de surveillance et de justice, ont violé, au préjudice de tous les membres du comité exécutif national qui ont été destitués et sanctionnés, les statuts et déclaration de principes qui régissent la vie interne du syndicat, qui disposent que: «avant l’application d’une sanction, le Conseil général de surveillance et de justice veillera, dans les termes des présents statuts, à ce qu’une enquête préalable soit menée pour vérifier que la faute invoquée a été commise; en fonction de quoi, à réception des résultats de l’enquête, il pourra ordonner l’application de la sanction s’il l’estime opportun, jusqu’à la conclusion définitive de l’affaire. Dans les cas d’expulsion ou de désertion de membres, le Conseil général de surveillance et de justice interviendra selon les termes du chapitre relatif aux sanctions de ces statuts.» Il incombe également au conseil de déclencher des enquêtes, en les élevant au rang de jugement si cela est estimé nécessaire ou de se prononcer en dernier ressort en appliquant les sanctions prévues dans le chapitre concerné; selon les statuts: «en aucun cas le Conseil général de surveillance et de justice n’adoptera d’autres méthodes qui ne seraient pas indiquées dans ces statuts pour appliquer des sanctions». De même, en violation des statuts du syndicat, les membres constitutifs du Conseil général de surveillance et de justice n’ont à aucun moment, pas même à la date dudit conseil, communiqué aux membres qui ont été sanctionnés la ou les accusation(s) portée(s) à leur encontre pour qu’ils puissent y répondre dans le cadre de la procédure disciplinaire correspondante, pas plus qu’ils n’ont constitué de document réunissant les éléments de preuve des fautes ou délits leur étant imputé(e)s ou encore les déclarations de ceux qui auraient témoigné contre eux et les arguments des membres sanctionnés eux-mêmes; dès lors, il n’existe aucun acte faisant apparaître les enquêtes effectuées pour pouvoir les sanctionner.
  7. 1253. D’un autre côté, il est souligné que le Conseil général de surveillance et de justice avait l’obligation, avec le résultat des enquêtes réalisées – dans la mesure où de telles enquêtes auront été menées – dans un délai ne pouvant excéder 90 jours après avoir reçu l’accusation à l’encontre du M. Napoleón Gómez Urrutia et des autres membres du comité exécutif national – dans la mesure où de telles enquêtes auront été menées –, de fixer les sanctions correspondantes et d’envoyer au moyen d’une circulaire le dossier concerné à toutes les sections et fractions du syndicat, pour son étude et son approbation, ou de le présenter devant une convention, si tant est qu’il y en ait une réunie à ce moment-là ou devant se réunir prochainement, à condition que ce soit dans un délai maximum de six mois. Avant la réception de la circulaire susmentionnée, les sections et fractions devaient remettre aux conseils locaux de surveillance et de justice l’avis émis pour qu’ils puissent, après l’avoir étudié, donner leur avis devant une assemblée extraordinaire pour qu’il soit soumis à discussion, approbation, désapprobation ou modification, les sections et fractions ayant l’obligation de faire parvenir la décision prise, jointe à l’acte de l’assemblée, au Conseil général de surveillance et de justice dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle elles avaient reçu la circulaire en question. Après réception de la réponse des sections et fractions, le conseil a l’obligation de procéder au décompte respectif et, si elles ont rendu un jugement de condamnation, de commencer à appliquer la sanction correspondante. Comme on peut le remarquer, le délai pour l’examen par le Conseil général de surveillance et de justice et la réponse des sections et fractions, pour sanctionner les membres du comité exécutif national et du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat, ne court que sur une période de 180 jours, c’est-à-dire six mois. Il n’est dès lors pas logique que les membres du comité exécutif national qui ont été sanctionnés n’aient pas été informés de la procédure disciplinaire entamée à leur encontre ou qu’ils n’en aient pas eu connaissance pendant cette période, ce qui révèle la mauvaise foi et le dol avec lesquels le Conseil général de surveillance et de justice a émis la sanction précédemment indiquée et dénote de plus que, à aucun moment, il n’a mis en œuvre la procédure disciplinaire visée à l’article 319 des statuts du syndicat; de ce fait, la décision prise par ledit conseil est nulle car elle n’a pas réuni les conditions requises fixées pour imposer les sanctions, qui l’ont été de manière illégale.
  8. 1254. Nonobstant toutes les anomalies et violations précédemment signalées, le 17 février 2006, le secrétariat au Travail et à la Prévision sociale, par l’entremise de la Direction générale de l’enregistrement des associations, a reçu les prétendus documents en vertu desquels M. Napoleón Gómez Urrutia et les autres membres du comité exécutif national ont été sanctionnés. Dans ces conditions et sans procéder à un examen détaillé desdits documents ni chercher à savoir si les dispositions des statuts et déclaration de principes qui réglementent la vie interne du syndicat avaient été respectées, la Direction générale de l’enregistrement des associations, ce même 17 février 2006, a délivré le rapport no 21121076 dans le dossier 10/670-9, par lequel elle consent à la prise de note de la désignation «provisoire» des nouveaux membres du comité exécutif national et du Président du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat, ce qui impliquait l’annulation de ses «prises de note» antérieures du comité exécutif et le désaveu des membres du comité exécutif national légalement reconnu par lesdits documents, violant ainsi la convention no 87 de l’OIT et l’article 128 des statuts du syndicat qui dispose que: «les conventions ordinaires et extraordinaires éliront les membres du comité exécutif national et du Conseil général de surveillance et de justice, ainsi que les représentants ouvriers auprès du Bureau fédéral de conciliation et d’arbitrage, le représentant du syndicat au Conseil technique de l’Institut mexicain de sécurité sociale et le représentant ouvrier auprès du conseil d’administration d’INFONAVIT. Elles proposeront également la candidature d’un membre du jury à la responsabilité du bureau susmentionné.»
  9. 1255. En l’espèce, indépendamment du fait que la Direction générale de l’enregistrement des associations n’est pas compétente pour connaître de l’annulation d’une prise de note accordée à la représentation d’un syndicat, ledit service n’a vérifié à aucun moment que les procédures indiquées par les statuts et déclaration de principes du syndicat avaient été suivies pour sanctionner et destituer les membres du comité exécutif national et, partant, analyser également si les conditions requises fixées par les statuts eux-mêmes pour nommer les nouveaux dirigeants provisoires dudit comité étaient réunies. La Direction générale de l’enregistrement des associations viole non seulement la convention no 87, mais elle parvient à la situation absurde consistant à mettre à mal les dispositions des parties II et III de l’article 19 du règlement intérieur du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale lui-même, en vertu duquel, aux termes de la partie III, elle était tenue de déterminer l’origine de tous les documents qui lui avaient été présentés par le Conseil général de surveillance et de justice, par lesquels l’annulation de la prise en compte des membres du comité exécutif national de l’organisme syndical lui avait été demandée, de même que le consentement à la prise de note des personnes nommées pour remplir provisoirement les fonctions de nouveaux fonctionnaires du comité exécutif national et de président du Conseil général de surveillance et de justice; circonstance qui ne s’est produite à aucun moment puisque, si elle avait analysé la demande et les documents qui auraient dû y être joints, elle se serait rendu compte qu’ils avaient été établis en contravention et violation des statuts et déclaration de principes qui réglementent la vie interne du syndicat.
  10. 1256. Par ailleurs, il est à la fois absurde, incongru et dérisoire que M. Juan Luis Zúñiga Velásquez, apparemment, et M. Juan Pablo Patino Rocha, en leur qualité respective de premier et de deuxième membres du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat, aient présenté le 16 février 2006 les documents déjà cités à plusieurs reprises et que, le même jour, la Direction générale de l’enregistrement des associations leur ait accordé la prise de note provisoire des nouveaux dirigeants, étant donné que, chaque fois que des demandes pour les changements de dirigeants du syndicat lui ont été présentées, ledit service a pris environ trois à quatre mois pour accorder la prise de note concernée puisque, eu égard à l’obligation que lui impose la partie III de l’article 19 du règlement intérieur du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale, elle a toujours analysé en conscience l’origine des documents présentés pour l’enregistrement des changements des dirigeants du syndicat, ce qui démontre que ladite direction a agi sans tenir compte de la disposition susmentionnée.
  11. 1257. D’autre part, tous les documents qui ont prétendument été présentés à la Direction générale de l’enregistrement des associations du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale, à partir desquels elle a prétendument eu à connaître des sanctions imposées aux membres du comité exécutif national du syndicat et de la nomination des nouveaux membres dudit comité, se sont avérés être apocryphes attendu que M. Juan Luis Zúñiga Velásquez, en sa qualité de premier membre du Conseil général de surveillance et de justice, n’a jamais signé aucun document visant à destituer et sanctionner un membre quelconque du comité exécutif national et encore moins à nommer provisoirement d’autres personnes pour occuper les postes de direction du syndicat. C’est si vrai qu’une expertise a été réalisée par l’experte Yolanda K. León Ramírez, d’où il ressort clairement que les signatures de M. Juan Luis Zúñiga Velásquez, premier membre du Conseil général de surveillance et de justice, sont fausses, c’est-à-dire que tous les documents utilisés et présentés à la Direction générale de l’enregistrement des associations pour la destitution et la nomination des nouveaux membres du comité exécutif national s’avèrent être des faux.
  12. 1258. Concernant ce qui précède, M. Juan Luis Zúñiga Velásquez s’est présenté le 3 mars 2006 devant M. Armando Gálvez Pérez Aragón, notaire no 103 de la ville de Mexico, district fédéral, afin de confirmer sa signature et la teneur de documents adressés à la Direction générale de l’enregistrement des associations, précisant que M. Velásquez n’a jamais signé un quelconque document visant à la destitution et à la nomination des membres du comité exécutif national, acte qui a été consigné dans l’acte no 114079 des minutes de la charge dudit notaire. De même, toujours le 3 mars 2006, le notaire précité a dressé l’acte no 114084 dans lequel il a certifié les faits consistant en la remise des documents dans lesquels M. Juan Luis Zúñiga Velásquez a confirmé sa signature et la teneur du document figurant dans l’acte no 114079 susmentionné. La Direction générale de l’enregistrement des associations n’a jamais fait aucune estimation à ce sujet, pas plus qu’elle n’y a donné de réponse.
  13. 1259. Le syndicat plaignant ajoute que, le 6 février 2006, son comité exécutif national, se basant sur l’article 110 des statuts et déclaration de principes qui réglementent sa vie interne, a émis la circulaire no 66 adressée aux sections et fractions du système minier national qui constituent le syndicat, renfermant la convocation à la 34e convention générale ordinaire de ce syndicat, qui devait se tenir à compter du 2 mai 2006. Plusieurs décisions ont été prises dans le cadre des travaux de la convention, qui se sont terminés le 13 mai 2006, parmi lesquelles: «la ratification du secrétaire général, du comité exécutif national et du Conseil général de surveillance et de justice, et des suppléants (à la tête duquel se trouve M. Napoleón Gómez Urrutia) est approuvée à l’unanimité».
  14. 1260. Le 19 mai 2006, après avoir rempli la totalité et chacune des conditions requises fixées dans les statuts et déclaration de principes, le secrétaire général du syndicat a remis à la Direction générale de l’enregistrement des associations, qui dépend du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale, tous les documents relatifs à la 34e convention générale ordinaire du syndicat, aux fins de la prise de note de l’élection et de la ratification du comité exécutif national de ce syndicat.
  15. 1261. Selon les allégations, le 16 juin 2006, la Direction générale de l’enregistrement des associations a notifié au syndicat un rapport daté du 15 juin de la même année par lequel elle demandait de mettre de côté plusieurs points de la 34e convention générale ordinaire qui, de son point de vue, constituaient des irrégularités dans la tenue de celle-ci; ce qui explique que, le 23 juin de la même année, la requête faite de manière légale et fondée a été écartée. Dans ces circonstances et en dépit du fait que la totalité et chacune des conditions statutaires requises avaient été remplies lors de la tenue de la convention, ce n’est que le 22 août 2006 que la Direction générale de l’enregistrement des associations a émis la décision correspondante dans laquelle, sans aucun fondement légal et en tentant de manipuler à sa guise les statuts et déclaration de principes du syndicat en usant de toute une série d’arguties, elle a décidé administrativement de «refuser» la prise de note qui lui était légalement demandée, violant de nouveau la convention no 87. En particulier, si l’on tient compte du fait que, conformément à l’article 104 des statuts et déclaration de principes, ce sont les conventions générales qui constituent l’«autorité suprême» du syndicat, ses décisions étant «sans appel». En conséquence, si la volonté de la totalité et de chacun des travailleurs qui forment le syndicat a été d’élire et de ratifier le comité exécutif national et le Conseil général de surveillance et de justice et si elle s’est exprimée à travers les délégués qui étaient accrédités à la 34e convention générale ordinaire, il s’avère incontestable que la seule décision que l’autorité administrative avait à prendre était de prendre note de cette volonté et de délivrer la «prise de note» correspondante.
  16. 1262. Avant la 34e convention générale ordinaire en question, le 9 mars 2006, plus des deux tiers des sections et fractions qui forment le syndicat, se basant sur les articles 104, 109 et 111 des statuts et déclaration de principes qui réglementent sa vie interne, ont convoqué la «deuxième convention générale extraordinaire» du syndicat, qui devait siéger à partir de 10 heures le 18 mars 2006. La totalité et chacune des conditions requises fixées par les statuts et déclaration de principes ayant été remplies, au jour et à l’heure indiqués, les travaux de la deuxième convention extraordinaire en question ont démarré, au cours desquels plusieurs décisions ont été prises, notamment:
  17. – Il est convenu: la ratification des membres du comité exécutif national et de ceux qui constituent le Conseil général de surveillance et de justice, y compris la confirmation de notre secrétaire général du syndicat, M. Napoleón Gómez Urrutia.
  18. – Il est convenu: d’exiger d’ignorer catégoriquement toute substitution à laquelle on aurait prétendu procéder concernant les membres du comité exécutif national et du Conseil général de surveillance et de justice, en déniant absolument une quelconque validité à la prise de note provisoire délivrée par le secrétariat au Travail et à la Prévision sociale le 17 février de l’année en cours, dans laquelle ils imposent des personnes étrangères et expulsées du syndicat sous les accusations de dissidence, fraude et trahison du syndicat national et qui, semble-t-il, continuent de travailler chez «Grupo México» et ont des affaires pendantes à leur encontre; en réitérant que M. Napoleón Gómez Urrutia est reconnu comme étant notre secrétaire général, de par la décision unique et exclusive des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie.
  19. – Il est convenu: que si, pour quelque motif que ce soit, le secrétariat au Travail et à la Prévision sociale, par l’intermédiaire de la Direction générale des associations, refuse la prise de note émanant de cette deuxième convention générale extraordinaire sur la base de la souveraineté interne du syndicat que confèrent nos propres statuts et de la loi fédérale du travail, nous confirmons M. Napoleón Gómez Urrutia comme étant notre unique leader et secrétaire général et confirmons les membres du comité exécutif national. Face à toute affaire de représentativité légale contractuelle et administrative ou tout autre acte important, le seul autorisé à comparaître dans ces affaires sera M. Napoleón Gómez Urrutia ou tout membre désigné par lui. Pour mettre en œuvre immédiatement le désistement de requêtes et/ou plaintes déposées à l’encontre de notre secrétaire général, du comité exécutif national et de tous les membres du système minier national, il est procédé à une enquête sur le fond au sujet de la rumeur portant sur l’existence d’un prétendu acte par lequel on prétendait remplacer les membres du comité exécutif national et du Conseil général de surveillance et de justice et, le cas échéant, porter plainte contre MM. Benito Ortiz Elizalde, Elías Morales Hernández, José Martín Perales Lozano, Martín Téllez Salazar, Miguel Castilleja Mendiola pour les offenses, calomnies, diffamations et le préjudice moral causé aux membres du comité et à tous les membres du syndicat au niveau national.
  20. 1263. Le 29 mars 2006, la Direction générale de l’enregistrement des associations a pris la décision correspondante, dans laquelle elle a également décidé administrativement, sans aucun fondement légal et en tentant de manipuler à sa guise les statuts et déclaration de principes du syndicat que je représente, de «refuser» la prise de note qui lui avait été légalement demandée, violant de nouveau la convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que les dispositions des statuts et déclaration de principes de cette organisation.
  21. 1264. L’un des principaux arguments invoqués par la Direction générale de l’enregistrement des associations pour refuser la prise de note qui lui avait été légalement demandée par les travaux réalisés, tant dans la deuxième convention générale extraordinaire que dans la 34e convention générale ordinaire tenue au mois de mai, a été que le quorum n’avait soi-disant pas été réuni pour la tenue desdites conventions puisque, d’après ce qu’indique ladite autorité, la dernière prise de note du recensement des membres du syndicat enregistre 66 448 travailleurs, ainsi qu’il apparaît dans le rapport 1022240-1206919 du 7 octobre 1998; ce critère et ces chiffres étant très éloignés de la réalité étant donné que, depuis la tenue de la 34e convention générale ordinaire au cours de laquelle ont été élus les fonctionnaires du groupe «C» du comité exécutif national, l’autorité a demandé verbalement à l’organisme syndical de justifier le recensement des membres effectifs de cet organisme. A ce stade, par des rapports des 4 juin et 23 juillet, il s’est acquitté de ladite exigence en communiquant à la Direction générale de l’enregistrement des associations la liste de la totalité et de chacune des sections et fractions actives qui forment le syndicat, d’où il ressort que le recensement manipulé par ledit service n’était en aucune façon réel. A la suite de la fourniture de tels justificatifs, le 2 août, l’autorité en question avait délivré en faveur du syndicat la prise de note des membres qui constituent le groupe «C» du comité exécutif national.
  22. 1265. Ainsi, en 2004, la Direction générale de l’enregistrement des associations reconnaît le nombre réel des sections et fractions qui formaient le syndicat cette année-là; et à présent, contre toute légalité et en violant la liberté syndicale, elle prend en considération un recensement des membres de l’année 1988, ce qui est absurde et totalement incongru.
  23. 1266. Dans ses communications des 21 et 29 novembre 2006, le syndicat plaignant présente un résumé de la situation qui prévaut dans le conflit minier.
  24. 1267. Le vendredi 17 février 2006, la première mesure fondamentale prise par le gouvernement fédéral à l’encontre du syndicat a été la destitution illégale du secrétaire général, du comité exécutif national et de son Conseil général de surveillance et de justice élus démocratiquement et en accord avec les statuts et déclaration de principes en vigueur dans notre organisation, en donnant effet à un rapport apocryphe et faux prétendument présenté par le Conseil général de surveillance et de justice pour destituer les dirigeants et, en même temps, en installer de nouveaux.
  25. 1268. Les irrégularités de cet acte, considérables et grossières, démontrent la participation et la complicité évidentes des autorités du travail et les effets de ces mesures ont prolongé cette crise jusqu’à ce qu’ils aient causé la mort de deux travailleurs.
  26. – Première irrégularité: il est rare que l’autorité du travail reconnaisse et donne effet à un document ayant un fort impact sur la vie syndicale sans l’avoir au préalable vérifié, comme le lui impose sa fonction la plus élémentaire qui consiste précisément à observer la légalité statutaire dans les procédures des organisations syndicales.
  27. 1. Le secrétariat au Travail (ST) n’a pas vérifié la validité des signatures sur les documents présentés par le groupe imposé par le gouvernement.
  28. 2. Le ST n’a pas vérifié avec le syndicat que le secrétaire général imposé et les fonctionnaires proposés ne sont pas membres actifs du syndicat.
  29. 3. Le ST n’a pas vérifié les attributions et leur portée en accord avec les statuts en vigueur du Conseil général de surveillance et de justice, lequel n’a pas compétence pour procéder unilatéralement et sans la participation de l’assemblée plénière du comité exécutif national à la destitution de son secrétaire général.
  30. 4. Le ST n’a pas vérifié qu’il n’est possible ni de sanctionner ni de destituer les suppléants démocratiquement élus du comité exécutif national sans que ces derniers n’aient assumé leurs fonctions ou n’aient expressément renoncé à leur mandat.
  31. 5. Le ST n’a pas vérifié qu’il n’est pas du ressort d’un nouveau secrétaire général d’installer un nouveau comité exécutif national. Il existe pour cela des fonctionnaires suppléants et des procédures démocratiques internes qui sont enregistrés en bonne et due forme devant cette autorité.
  32. – Deuxième irrégularité: favorisée à partir du gouvernement fédéral, elle consiste à soutenir, à titre de secrétaire général imposé, une personne qui a été expulsée de cette organisation lors de la convention générale ordinaire de mai 2000, au cours de laquelle ont été présentées en détail les preuves accablantes de ses actes de trahison de la base des travailleurs pour favoriser les intérêts d’entrepreneurs tels que Grupo México et Grupo Villacero.
  33. – Troisième irrégularité: elle consiste à continuer de soutenir comme valide une procédure de destitution illégale en ne tenant pas compte du document notarié présenté le 28 février, dans lequel l’un des deux signataires du prétendu avis de destitution présenté à l’autorité du travail déclare et certifie ne pas l’avoir signé, ce qui rendrait immédiatement le document concerné dénué d’effet. On dispose à cet égard d’une étude d’un expert graphologue, qui certifie que la signature en question est fausse.
  34. – Quatrième irrégularité: le secrétariat au Travail n’a pas reconnu la légalité avec laquelle s’était déroulée la convention générale extraordinaire des 18 et 19 mars qui, en vertu des précédentes irrégularités, a été constituée conformément aux statuts et sa démonstration démocratique maximale en étant convoquée par plus des deux tiers des sections et fractions membres du pays, dans l’objectif fondamental de ratifier la nomination de M. Napoleón Gómez Urrutia en qualité de secrétaire général, du comité exécutif national et du Conseil général de surveillance et de justice. Il convient de mentionner que son avis demande des mois, voire des années, pour une vérification minutieuse alors que, ainsi que nous l’avons dit précédemment, cette même autorité a sur le champ et sans aucune vérification répondu et accordé la validité à son allié imposé.
  35. – Cinquième irrégularité: l’ingérence insistante du secrétariat au Travail tentant, par le biais des moyens de communication, de favoriser des procédures d’élection de fonctionnaires du syndicat en dehors de la loi fédérale du travail et des statuts en vigueur en trompant l’opinion publique pour l’inciter à soutenir sa stupidité dans les décisions irrégulières et illégales précédemment décrites.
  36. – Sixième irrégularité: la formidable et fatale irresponsabilité consistant à faire usage de la force publique fédérale et étatique de Lázaro Cárdenas Michoacán, où deux travailleurs ont été assassinés et des dizaines blessés par balle. L’intervention de la force publique s’est déroulée, d’une façon inattendue, à l’aide d’armes à feu, d’hélicoptères armés et de plus de 900 éléments. L’expulsion des installations fut un échec grâce à la bravoure avec laquelle les camarades ont fait face, armés de leur courage et de l’appui de toute la communauté, 48 jours plus tard, la grève continue.
  37. – Septième irrégularité: celle-ci a été permanente et ininterrompue depuis le premier jour; depuis que le porte-parole présidentiel et d’autres fonctionnaires fédéraux impliqués ont entretenu une campagne permanente de diffamation, discrédit, intimidation, répression, etc., hors de toute légalité, principalement dirigée à l’encontre du secrétaire général, de sa famille et des membres du comité exécutif national et du Conseil général de surveillance et de justice; et ce sans qu’aucune preuve de leurs accusations n’ait encore été apportée trois mois plus tard.
  38. – Huitième irrégularité: outre ce qui précède, la prétendue destitution par le Conseil général de surveillance et de justice entraînerait l’obligation statutaire et le droit le plus élémentaire que les personnes objet d’une telle destitution puissent avoir connaissance des prétendues accusations et avoir la possibilité de se défendre.
  39. – Neuvième irrégularité: la complicité paraît évidente du fait que, ayant avalisé la destitution largement commentée depuis le 17 février, le syndicat n’en a été informé par aucun moyen public avant le 28 février 2006; soit plus de dix jours après sa décision et après l’inutile tragédie du 19 février à Pasta de Conchos où 65 mineurs ont perdu la vie.
  40. 1269. La négligence et la complicité des autorités du secrétariat au Travail avec Grupo México dans cette tragédie ont été qualifiées par le syndicat minier et son secrétaire général, M. Napoleón Gómez Urrutia, d’homicide industriel.
  41. 1270. Selon les allégations, Grupo México est une entreprise qui n’investit ni dans la sécurité ni dans l’entretien des installations et équipements et qui, protégée par le gouvernement fédéral, agit en toute impunité et avec la complicité des autorités du travail. Pour illustrer ce qui précède, le syndicat a connaissance du fait que la tragédie de Pasta de Conchos aurait pu être évitée, selon des experts en sécurité, si l’entreprise avait investi ne serait-ce que 2 millions de dollars dans le dégazage de la mine et dans des conduits d’échappement et de ventilation supplémentaires.
  42. 1271. Il importe de dire clairement que la persécution politique contre le syndicat minier, le comité exécutif national et son secrétaire général, M. Napoleón Gómez Urrutia, se produit avec tout l’appareil du gouvernement fédéral, depuis le ministère de l’Intérieur, le secrétariat au Travail et jusqu’à la Présidence de la République.
  43. 1272. Ce syndicat s’est battu de manière frontale contre une réforme du travail totalement contraire aux intérêts des travailleurs, contre une réforme fiscale qui prétendait appliquer des impôts supplémentaires à la classe ouvrière, en obérant les prestations économiques et sociales, et pour freiner l’abus du recours à l’externalisation (outsourcing) qui déplace la main-d’œuvre syndicale.
  44. 1273. De plus, le syndicat minier a obtenu régulièrement des augmentations salariales en adéquation avec la reprise de l’industrie et très supérieures à la moyenne nationale, de même que la promotion de programmes sociaux permettant au travailleur d’avoir une meilleure éducation, une protection pour sa famille et un logement digne.
  45. 1274. Concernant les accusations fabriquées et utilisées par ce réseau de corruption au sujet des ressources du fonds minier, il convient de rappeler ce qui suit: 1) les ressources sont une victoire morale et légitime au bout de quinze ans de lutte; 2) ces ressources ont toujours été dans des comptes du syndicat et l’extinction du fidéicommis était légale; 3) juridiquement, le propriétaire des ressources est le syndicat national et les travailleurs en sont les bénéficiaires indirects et non pas, ainsi que l’ont suggéré de manière perverse tant Grupo México que le gouvernement fédéral, pour alimenter le conflit; 4) neuf mois après cette agression orchestrée, ils n’ont absolument rien démontré, ce qui n’a pas empêché des accusations fabriquées d’être lancées par voie judiciaire, en dépit des entraves constamment mises aux procédures légales de la défense; et 5) il faut observer que le syndicat a convenu, sans avoir l’obligation statutaire d’une quelconque autorité, de chercher à obtenir la certification d’un commissaire aux comptes reconnu sur l’application correcte du fonds en question. A cet égard, deux cabinets de commissaires aux comptes internationaux ont refusé de collaborer avec le syndicat minier pour des raisons de conflit avec leurs intérêts au Mexique; c’est-à-dire qu’ils ne veulent pas se mêler de questions politiques. Par l’intermédiaire de la FIOM, d’autres options sont actuellement analysées depuis Genève.
  46. 1275. Nonobstant de tels obstacles, la défense a continué d’avancer, lentement mais sûrement. Les accusations fabriquées de blanchiment d’argent ont été rejetées par quatre juges fédéraux. Dernièrement, un juge de Jalisco s’est prononcé pour une suspension définitive en faveur du secrétaire général, M. Napoleón Gómez Urrutia, et du comité exécutif national parce que les autorités fédérales ne lui auraient pas donné la possibilité de se défendre en ne lui présentant pas le détail des accusations. De même, d’autres avancées ont été obtenues, telles que la libération de certains des syndicalistes qui auraient été incarcérés de manière arbitraire.
  47. 1276. Dans leur communication du 28 mars 2007, les organisations plaignantes présentent les commentaires ci-après sur les observations du gouvernement estimant que la plainte n’est pas recevable. Les organisations plaignantes rappellent en détail leurs allégations et soulignent que la façon d’agir de la Direction générale de l’enregistrement des associations a contrevenu aux normes légales applicables et aux statuts du syndicat et enfreint par conséquent ouvertement les droits de la liberté syndicale et la protection du droit syndical.
  48. 1277. Du fait de ce qui précède, l’indication du gouvernement mexicain alléguant que l’invalidation du comité exécutif national du syndicat a découlé d’un conflit de nature intrasyndicale s’avère fausse étant donné que, en supposant même, sans l’accepter, qu’un tel conflit eût existé, la Direction générale de l’enregistrement des associations était tenue d’observer la totalité et chacune des dispositions légales et de déclarer totalement infondée l’annulation de la prise de note par la voie administrative et la nomination des nouveaux membres puisqu’elle aurait été réalisée en contravention aux statuts et déclaration de principes de l’organisme syndical. Circonstances que ledit service, avec l’aval du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale et du gouvernement mexicain lui-même, a préféré simuler et appuyer pour échapper à la responsabilité qu’il sait parfaitement avoir dans ce conflit.
  49. 1278. Le gouvernement mexicain évite de faire mention d’autres dispositions renfermées dans l’article 58 lui-même des statuts du syndicat, qui stipulent que le Conseil général de surveillance et de justice est tenu, en tout état de cause, de veiller à ce qu’il soit procédé à une enquête préalable apportant la preuve que la faute invoquée a bien été commise; avec la possibilité, à réception des résultats de l’enquête, d’ordonner son élargissement jusqu’à la conclusion de l’affaire. De même, ledit conseil est tenu de diligenter des enquêtes, en les élevant au rang de jugement et, plus encore, il ne devra en aucun cas adopter d’autres méthodes que celles indiquées dans les statuts pour l’application de sanctions. Pourtant, il n’a été recouru ni à une telle enquête ni aux procédures disciplinaires statutaires et, au lieu d’analyser cette circonstance, la Direction générale de l’enregistrement des associations a porté préjudice au comité exécutif du syndicat en le destituant et en désignant un autre comité provisoire.
  50. 1279. Dans ses observations conservatoires, le gouvernement mexicain précise également que les désignations provisoires faites par le Conseil général de surveillance et de justice «... sont soumises à la confirmation ou à la rectification des prochaines conventions générales ordinaires ou extraordinaires les plus proches à venir...», mais il omet de signaler que, du fait d’un non-respect de ses obligations, il n’a jamais analysé que les membres du Conseil général de surveillance et de justice n’ont pas les pouvoirs de nommer provisoirement d’autres membres qui entreront dans le comité exécutif national, attendu que l’article 128 des statuts et déclaration de principes dispose clairement que «les conventions ordinaires et extraordinaires éliront les membres du comité exécutif national et du Conseil général de surveillance et de justice», et que, d’autre part, les personnes qui ont été nommées à titre provisoire ne réunissent et ne réunissaient pas les conditions requises stipulées dans les articles 41 et 42 des statuts eux-mêmes.
  51. 1280. D’un autre côté, le gouvernement signale que, les 18 et 19 mars 2006, une convention extraordinaire s’est tenue dans laquelle il a été décidé de «... rectifier la décision du Conseil général de surveillance et de justice et, de ce fait, de la laisser sans effet, afin que M. Napoleón Gómez Urrutia et son comité exécutif national restent à la tête de l’organisation...», les termes employés par le gouvernement s’avérant faux étant donné que cette convention a dénié catégoriquement toute validité à la prise de note provisoire délivrée par la Direction générale de l’enregistrement des associations le 17 février 2006, d’où il découlait que les prétendues nominations opérées par le Conseil général de surveillance et de justice étaient provisoires jusqu’à la tenue de la prochaine convention générale ordinaire ou extraordinaire, dans laquelle on confirmerait ou rectifierait les nouveaux membres, étant donné son illégalité puisque, dans la convention générale extraordinaire en question, plusieurs décisions ont été prises (déjà notées dans les précédents paragraphes).
  52. 1281. Le gouvernement mexicain prétexte que la Direction générale de l’enregistrement des associations n’a pas accordé la prise de note demandée car la convocation à la convention extraordinaire (mars 2006) était dépourvue de validité et le quorum nécessaire pour siéger en session n’était pas réuni. En effet, dans la décision remise par ledit service le 29 mars 2006, il établit que, sur les 262 sections et fractions reconnues par ladite direction générale, 77 sont intervenues, ce qui est faux et illégal, ainsi que l’a récemment reconnu publiquement le titulaire du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale, qui a déclaré que ses registres, après rectification, comptent à cette date 70 sections. Dès lors, si ses registres n’étaient pas actualisés à la date à laquelle la Direction générale de l’enregistrement des associations a remis sa décision, une telle situation n’est ni n’était pas imputable au syndicat.
  53. 1282. Il est certain que la décision prise par la Direction générale de l’enregistrement des associations a été contestée par M. Napoleón Gómez Urrutia au moyen d’une demande de garanties. Celle-ci, qui se trouve au quatrième tribunal de district en matière de travail, affaire no 745106, fait ressortir que le gouvernement mexicain signale que, parmi les motifs d’irrecevabilité invoqués par le secrétariat au Travail et à la Prévision sociale, on note tout particulièrement ceux relatifs à: «... l’absence d’intérêt juridique et le consentement à l’acte contesté, du moment que les plaignants attaquent en justice la décision refusant la prise de note du comité exécutif, tout en ayant fait en sorte qu’une direction différente soit reconnue...» puisque, lors de la tenue d’une autre convention générale ordinaire du 2 au 13 mai 2006, il a été demandé la prise de note du comité exécutif national élu lors de ladite convention, ce comité étant différent de celui élu les 18 et 19 mars 2006. Dès lors, M. Napoleón Gómez Urrutia et les autres membres du précédent comité ont perdu leur intérêt juridique pour l’acte contesté puisque l’objet ou la matière du refus contenu dans ledit acte a cessé d’exister.
  54. 1283. Les arguments du gouvernement mexicain sont irrecevables et manquent de tout fondement légal puisqu’il est certain que, lors de la convention générale ordinaire qui s’est tenue du 2 au 13 mai 2006, d’autres membres, différents de ceux indiqués dans la confirmation donnée dans le cadre de la convention générale extraordinaire, ont été nommés, cette nomination étant précisément due à l’expiration en mai 2006 du mandat de quelques-uns des membres du comité exécutif national par suite de la restructuration des groupes constituant ce dernier; d’où l’élection des membres qui allaient occuper les fonctions vacantes lors de la convention générale ordinaire en question. Ainsi, il est logique que certains des membres du comité exécutif national et du Conseil général de surveillance et de justice élus lors de la convention générale ordinaire aient été différents de ceux confirmés lors de la convention générale extraordinaire.
  55. 1284. Quant à la convention générale ordinaire qui s’est déroulée dans la ville de Mexico, district fédéral, du 2 au 13 mai 2006 (qui se tient par disposition expresse des articles 108 et 109 des statuts), la Direction générale de l’enregistrement des associations a de nouveau refusé la prise de note demandée à partir de la tenue de cette convention, alléguant ici encore dans sa décision du 22 août 2006 que le quorum nécessaire pour siéger en session n’était pas réuni et qu’il y avait eu des irrégularités dans sa tenue, ce qui s’avère faux et illégal attendu que, ainsi que nous l’avons déjà signalé, le syndicat ne compte pas 262 sections comme l’a indiqué de manière arbitraire ledit service. Il est certain que la décision susmentionnée a été contestée par M. Napoleón Gómez Urrutia au moyen d’une demande de garanties qui se trouve au quatrième tribunal de district en matière de travail, affaire no 1393/06.
  56. 1285. Le gouvernement déclare avoir accordé tout son soutien et donné les facilités pour activer l’enquête avec des experts du bureau du Procureur général de la République, pour déterminer si la signature de M. Juan Luis Zúñiga Velásquez apposée sur les documents présentés pour l’annulation et l’accord contenus dans la prise de note du 17 février 2006 était fausse ou non. Le gouvernement omet toutefois de signaler que, dès le 3 mars 2006, M. Juan Luis Zúñiga Velásquez a porté à la connaissance de la Direction générale de l’enregistrement des associations qu’il n’avait, en sa qualité de premier membre du Conseil général de surveillance et de justice, jamais signé aucun document tendant à destituer et sanctionner M. Napoleón Gómez Urrutia ni aucun membre du comité exécutif national, pas plus qu’il n’avait nommé provisoirement d’autres personnes pour occuper les postes de direction du groupe syndical; circonstances que ledit service n’a jamais prises en considération.
  57. 1286. Il convient sur ce point de faire ressortir les déclarations faites le 26 février de l’année en cours par l’ex-sous-secrétaire du Travail, M. Emilio Gómez Vives, lorsque M. Zúñiga Velásquez a signalé que sa signature n’était pas authentique, qui a affirmé publiquement à divers médias: «... La décision a été prise au plus haut niveau du gouvernement de comparer la signature au moyen d’une expertise» […] «une expertise a été rendue verbalement et non par écrit, dans laquelle l’autorité déclarait que la signature était authentique à 98 pour cent; nous avons reçu les documents de bonne foi...»; ce qui s’avère échapper totalement à toute logique légale étant donné qu’une expertise de cette nature ne peut se faire «verbalement», pas plus qu’il n’est possible de déterminer que «98 pour cent» seulement de la signature sont authentiques et encore moins que l’autorité a agi «de bonne foi» puisque, en l’espèce, elle était tenue de vérifier les documents qui lui étaient présentés avec tous les moyens légaux. Ces éléments constituent une fois de plus la série d’irrégularités commises par les services du travail du gouvernement mexicain.
  58. 1287. Quant aux conclusions émises par le gouvernement du Mexique, elles manquent de tout fondement et de toute validité légale. Elles démontrent uniquement qu’il tente de se dérober à la responsabilité qui est et a été la sienne depuis le début de ce conflit car, contrairement à ce qu’il affirme, il existe des violations de la liberté syndicale et une ingérence des autorités dans la vie interne du syndicat.
  59. 1288. Il est certain que le syndicat a pu, par l’intermédiaire de M. Napoleón Gómez Urrutia, vouloir défendre les droits du syndicat et de ses dirigeants, du fait des décisions illégales prises par la Direction générale de l’enregistrement des associations. Pourtant, il convient de faire remarquer que, pratiquement un an après avoir présenté les différents recours en amparo à l’encontre des façons d’agir dudit service, il n’a reçu à cette date aucune réponse: cela démontre une partialité totale et sans réserve des autorités du travail fédérales en faveur du gouvernement, qui laisse l’organisation dans une situation d’infériorité légale totale.
  60. 1289. La Direction générale de l’enregistrement des associations ne dispose d’aucun élément de fait et encore moins de droit à l’appui de ses décisions illégales, puisqu’il suffit de signaler qu’elle a annulé une prise de note de la direction d’un syndicat sans disposer d’un arrêt de caractère judiciaire lui enjoignant ou lui permettant de prendre une telle décision.
  61. 1290. Dans sa communication du 29 janvier 2008, la fédération plaignante envoie une documentation détaillée sur le présent cas. Elle se déclare par ailleurs indignée des attaques incessantes du gouvernement mexicain contre le syndicat plaignant, notamment par: le recours aux forces de police et à l’armée pour briser des grèves; la violation permanente des droits civiques des membres du SNTMMSRM par des assauts, intimidations et arrestations arbitraires; de graves violations de droits du travail internationalement reconnus assorties de dissimulation et de manipulation des faits et de la loi de la part du gouvernement; et l’entière complicité du secrétariat au Travail du Mexique à l’époque des faits, qui a aidé Grupo México à créer un contre-syndicat pour saper le SNTMMSRM.
  62. 1291. Qui plus est, aucune solution n’a encore été trouvée aux crimes commis contre le SNTMMSRM sous le précédent gouvernement. Les comptes du syndicat demeurent illégalement gelés depuis le 16 février 2006. Dans deux Etats du Mexique, des mandats d’arrêt à l’encontre de M. Napoleón Gómez Urrutia restent en vigueur, sur la base de fausses informations qui ont fait l’objet d’une enquête fédérale. Des membres du SNTMMSRM continuent d’être en butte à des menaces de mort et de détention illégale ordonnée par des autorités locales et fédérales.
  63. 1292. Les violations des droits syndicaux commises à l’encontre du SNTMMSRM portent notamment sur les points suivants:
  64. a) Le 16 février 2006, le gouvernement mexicain a confisqué les comptes de Alejandro Gómez Casso, Ernesto Gómez Casso, Napoleón Gómez Urrutia, Oralia Casso de Gómez, Napoleón Gómez Casso, plusieurs fonctionnaires du syndicat et autres parents et amis de la famille Gómez Casso. Cette confiscation n’a été précédée d’aucune notification et un acte de ce genre est dépourvu de fondement au titre de la législation mexicaine.
  65. b) A 18 heures le jour suivant, 17 février 2006, les principaux bureaux du SNTMMSRM de la ville de Mexico ont été attaqués par M. Elías Morales (qui avait été expulsé du syndicat en 2000) et ses complices, armés de bâtons, de pistolets et de couteaux, selon des témoins présents lors des faits. Ils ont mis à sac, détruit et volé des informations confidentielles se rapportant à 55 millions de dollars des Etats-Unis d’un fonds qui appartient au syndicat depuis la privatisation de trois mines de Grupo México. Ils ont également volé des informations précieuses, tant comptables qu’administratives, sur le syndicat et ses dirigeants. Quatre des attaquants ont été arrêtés mais remis en liberté deux heures plus tard sans explication de la part des autorités. A ce jour, aucun des documents volés n’a été récupéré.
  66. c) Deux jours plus tard, le 19 février 2006, une explosion de méthane s’est produite dans le puits no 8 de la mine de Pasta de Conchos, propriété de Grupo México, la plus grande entreprise minière du pays. Soixante-cinq mineurs ont été ensevelis par l’explosion. A ce jour, l’entreprise n’a récupéré que deux cadavres, les 63 restants n’ayant toujours pas réapparu. En avril 2007, l’entreprise a annoncé que le travail de recherche des cadavres allait être suspendu pour une durée indéterminée. Dans un effort de coopération avec le gouvernement mexicain pour trouver les cadavres, la FIOM a soumis au secrétariat au Travail une liste de noms de spécialistes de la récupération dans les mines. Jusqu’à présent, le gouvernement mexicain n’a pas donné à ces spécialistes l’instruction de faire des recherches sur l’explosion de Pasta de Conchos.
  67. d) Après la tragédie de la mine, M. Napoleón Gómez Urrutia, secrétaire général du SNTMMSRM démocratiquement élu et membre du comité exécutif de la FIOM, a dénoncé Grupo México et le gouvernement, les accusant d’«homicide industriel» pour avoir négligé les règles d’hygiène et de sécurité dans la mine. Depuis, le Procureur général de l’Etat de Coahuila, après avoir terminé son enquête sur l’explosion, a délivré, en relation avec l’explosion, un mandat d’arrêt des cadres supérieurs de Grupo México et des fonctionnaires du secrétariat au Travail. De plus, une série d’enquêtes indépendantes a permis de prouver que de graves violations de la sécurité avaient été commises par Grupo México et le secrétariat au Travail. Tout récemment (le 5 octobre 2007), une commission du Congrès a jugé Grupo México coupable de l’explosion de Pasta de Conchos, concluant que l’entreprise avait agi d’une manière «négligente». Pourtant, les responsables de l’explosion n’ont pas été mis en accusation.
  68. e) Du 17 au 28 février 2006, les autorités ont procédé à une enquête sur la prétendue mauvaise gestion du fonds fiduciaire du syndicat, de 55 millions de dollars des EtatsUnis, et M. Napoleón Gómez Urrutia a été destitué de sa charge de secrétaire général du SNTMMSRM par M. Francisco Javier Salazar, qui occupait alors les fonctions de ministre du Travail par intérim. Bien que l’enquête ait été basée sur de faux documents et sur une manipulation du système juridique mexicain, toutes les charges contre M. Napoleón Gómez Urrutia n’ont pas encore été levées tandis que, dans le même temps, les personnes qui ont illégalement caché des informations, dénaturé la législation et falsifié des documents n’ont été accusées d’aucun délit.
  69. f) Le 28 février 2006, le gouvernement a annoncé que M. Elías Morales serait le nouveau secrétaire général du SNTMMSRM. M. Elías Morales qui, d’après ce que l’on sait, entretient des relations d’affaires avec Grupo México, n’est pas membre du syndicat, dont il a été expulsé le 19 mai 2000 pour avoir accepté des pots-de-vin de fonctionnaires de l’entreprise.
  70. – La désignation illégale de M. Elías Morales à la direction du syndicat s’est faite en se basant sur un document portant deux signatures falsifiées de deux membres du Conseil de sécurité et de justice; ce qui a été attesté par une étude graphologique faite en présence d’un notaire, devant lequel les intéressés ont déclaré qu’il ne s’agissait pas de leurs signatures et qu’ils ne s’étaient pas rendu compte de leur falsification. De plus, un rapport indépendant préparé par un expert en manuscrits a conclu que cinq signatures figurant dans le document utilisé par le secrétariat au Travail pour destituer M. Napoleón Gómez Urrutia étaient fausses.
  71. – Par ailleurs, le comité exécutif du SNTMMSRM ne s’est jamais vu notifier la destitution illégale de M. Napoleón Gómez Urrutia et la nomination imposée de M. Elías Morales. M. Urrutia n’a eu aucun droit à se défendre en audience publique et aucune convention générale extraordinaire n’a été convoquée. Tous les actes ont été réalisés dans le bureau du secrétaire du Travail du moment, M. Francisco Javier Salazar, et il n’a fallu que dix minutes pour confier le mandat à M. Elías Morales. Il importe de signaler que, dans le meilleur des cas, un processus de ce type ne prend jamais moins de six mois et, dans certains cas, se prolonge sur une durée pouvant aller jusqu’à quatre ans.
  72. – La destitution illégale de M. Napoleón Gómez Urrutia constitue une violation des statuts du SNTMMSRM, de la législation du travail fédérale, de la Constitution du Mexique et de la convention no 87 de l’OIT, dont le Mexique est signataire.
  73. g) M. Humberto Moreira Valdés, gouverneur de l’Etat de Coahuila au Mexique, où se trouve la mine de Pasta de Conchos, a déclaré publiquement que le précédent Président du Mexique avait contraint le gouverneur à impliquer M. Napoleón Gómez Urrutia dans la tragédie survenue dans ladite mine.
  74. h) Selon les plaignants, la presse a fait savoir en mars 2007 que le ministère public faisait une enquête judiciaire à l’encontre de l’ex-Procureur général de Mexico et du Procureur général adjoint, pour avoir caché un rapport de la Commission nationale des banques et des valeurs qui confirmait que M. Napoleón Gómez Urrutia n’aurait pas commis le délit de blanchiment d’argent en relation avec le fonds fiduciaire de 55 millions de dollars des Etats-Unis. L’article révèle également que l’information a été délibérément cachée dans un rapport fédéral sur M. Napoleón Gómez Urrutia qui a été envoyé à San Luis Potosí, Sonora et Nuevo León afin que des mandats d’arrêt contre M. Urrutia puissent être délivrés.
  75. i) En avril 2007, un tribunal fédéral de Mexico a ordonné au secrétaire du Travail, M. Javier Lozano Alarcón, de reconnaître officiellement M. Napoleón Gómez Urrutia comme secrétaire général du SNTMMSRM. Le jugement a été rendu à l’unanimité par un tribunal de trois juges, qui ont invoqué que le secrétariat au Travail avait outrepassé ses pouvoirs et omis de se conformer aux procédures établies.
  76. j) Un audit indépendant du fonds de 55 millions de dollars des Etats-Unis appartenant au SNTMMSRM révèle qu’il a été rendu compte de tous les fonds, ce qui exonère le secrétaire général du SNTMMSRM, M. Napoleón Gómez Urrutia, de toutes les accusations de vol ou d’appropriation indue d’argent. Cet audit, commandé par la FIOM, a été réalisé par Horwath Berney Audit SA de Genève, Suisse, et ses conclusions ont été publiées le 4 septembre 2007. Les comptes, tant du syndicat que les comptes personnels de M. Napoleón Gómez Urrutia, restent illégalement gelés en dépit des preuves accablantes que ce dernier n’a commis aucun délit.
  77. k) Une déclaration signée par 17 membres du comité exécutif de la FIOM représentant les métallurgistes de 13 pays a été remise au Président du Mexique, M. Felipe Calderón, et aux gouverneurs de Sonora, M. José Eduardo Robinson Bours Castelo, et de San Luis Potosí, M. Marcelo de los Santos Fraga, où les accusations contre M. Napoleón Gómez Urrutia demeurent pendantes au niveau de juridiction local. Le 5 septembre 2007, des actions de solidarité se sont déroulées devant les ambassades du Mexique dans toute l’Amérique latine, au cours desquelles les syndicalistes ont exigé du gouvernement du Mexique:
  78. – qu’il libère immédiatement tous les comptes gelés de M. Napoleón Gómez Urrutia et du syndicat;
  79. – qu’il retire toutes les accusations encore pendantes à l’encontre de M. Napoleón Gómez Urrutia;
  80. – qu’il soumette à la justice des tribunaux, sur le champ et en toute transparence, tous les responsables de la falsification de documents et de faits; et
  81. – qu’il enquête sur l’implication de Grupo México dans le récent assassinat de M. Reinaldo Hernández González, mineur et membre du SNTMMSRM.
  82. l) Le gouvernement mexicain continue de poursuivre le SNTMMSRM et ses membres. Les mineurs et leurs familles font constamment l’objet de bastonnades, de menaces de mort, de séquestrations et d’arrestations illégales.
  83. – Le 20 avril 2006, des policiers et militaires armés ont attaqué l’usine sidérurgique de Sicartsa, dans la ville de Lázaro Cárdenas, où les travailleurs étaient en grève pour protester contre la destitution illégale de M. Napoleón Gómez Urrutia. Les policiers et les soldats ont ouvert le feu contre les travailleurs, y compris depuis un hélicoptère, tuant deux travailleurs et en blessant plus de cent, tous sans armes.
  84. – Mme María Elena de los Santos, épouse de M. Mario García Ortiz, membre de la direction du SNTMMSRM, a été enlevée à son domicile pendant que son fils dormait. Après l’avoir battue et menacée de mort pour les «erreurs de son mari», ils lui ont bandé les yeux et l’ont emmenée dans un lieu non révélé. Ils lui ont alors attaché les poignets dans le dos et les pieds sans serrer la corde. Au bout de quelque temps, elle a réussi à dégager ses pieds et ses mains de la corde. Profitant d’une occasion, elle est parvenue à courir à travers le bois jusqu’à une maison où elle a demandé refuge. Elle et son fils ont désormais peur de rester seuls à la maison. M. Mario García Ortiz est convaincu que Grupo México ou le gouvernement est derrière cette séquestration. Personne n’a fait l’objet d’une enquête ni n’a été accusé pour ce crime.
  85. m) Grupo México, avec l’entière coopération et protection du gouvernement mexicain, agit en dehors de la loi. Outre son inobservance ostensible des règles d’hygiène et de sécurité au travail et des droits fondamentaux des travailleurs, l’entreprise peut impunément recourir à l’intimidation, à la discorde et à l’assassinat de membres du SNTMMSRM. Le gouvernement abuse de son autorité pour protéger et dissimuler les actes criminels de Grupo México.
  86. n) L’organisation plaignante se réfère à des allégations relatives à NARCOZARI et CANANEA, qui peuvent être synthétisées de la manière suivante:
  87. – coup de feu mortel qui, d’après certains témoignages, aurait été porté contre M. Reinaldo Hernández González, membre du syndicat plaignant, et capture de 20 syndicalistes de plus qui ont été torturés et détenus plus de 24 heures; les plaignants signalent que ces faits se sont produits après une embuscade tendue par des autobus appartenant à Grupo México; refus de la remise de la dépouille du défunt à la famille pendant cinq jours;
  88. – la création par Grupo México, avec l’aide du secrétariat au Travail, d’un syndicat d’entreprise pour l’opposer au syndicat plaignant; des moyens coercitifs auraient été employés pour que les travailleurs votent, sous la surveillance de la force publique et sans possibilité de vote à bulletin secret, en faveur du nouveau syndicat;
  89. – la déclaration d’illégalité de la grève de Cananea et l’expulsion violente des grévistes qui se trouvaient aux entrées de la mine par 700 policiers et soldats (600 dans la mine) qui auraient employé des balles de caoutchouc et des gaz lacrymogènes ayant fait plus de 20 blessés et en auraient arrêté d’autres.
  90. B. Réponse du gouvernement
  91. 1293. Dans sa communication du 1er novembre 2006, le gouvernement affirme que l’argument de la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) invoquant la prétendue intervention directe et arbitraire des autorités du gouvernement mexicain dans les affaires internes du Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM) est faux et que, de ce fait, il n’existe aucun manquement au principe de la liberté syndicale, ainsi qu’il est démontré ci-après.
  92. 1294. Les événements signalés par la FIOM découlent d’un conflit intrasyndical, lié à la décision du Conseil général de surveillance et de justice du SNTMMSRM de destituer le comité exécutif national de son propre syndicat, cette affaire sortant dès lors du cadre de l’examen du Comité de la liberté syndicale, comme le confirment les décisions ci-après dudit comité:
  93. Une situation qui n’implique pas de différend entre le gouvernement et les organisations syndicales, mais ne résulte que d’un conflit au sein même du mouvement syndical, est du seul ressort des parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), 1996, paragr. 962.]
  94. Les conflits qui éclatent au sein d’un syndicat échappent à la compétence du comité et doivent être tranchés par les parties elles-mêmes avec ou sans l’assistance de l’autorité judiciaire ou d’un médiateur indépendant. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), 1996, paragr. 972.]
  95. Dans des cas de conflits internes, le comité a signalé que l’intervention de la justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal et de normaliser la gestion et la représentation de la centrale syndicale en cause. Un autre moyen de procéder à cette normalisation consisterait à désigner un médiateur indépendant, en accord avec les parties intéressées, en vue de chercher conjointement la solution des problèmes existants et, le cas échéant, de procéder à de nouvelles élections. Dans l’un et l’autre de ces cas, le gouvernement devrait reconnaître les dirigeants qui apparaîtraient comme les représentants légitimes de l’organisation. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), 1996, paragr. 973.]
  96. Par ces motifs, le gouvernement n’accepte pas la réclamation présentée et estime que le Comité de la liberté syndicale ne doit pas examiner la présente communication.
  97. 1295. Toutefois, afin de contribuer de bonne foi aux travaux du Comité de la liberté syndicale et en tenant compte du fait que son mandat se limite à examiner les communications portant sur la violation présumée du principe de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective, le gouvernement se permet de présenter des commentaires sur quelques aspects de la communication de la FIOM en relation avec ce principe.
  98. La FIOM dénonce la prétendue intervention directe et arbitraire des autorités gouvernementales dans les affaires internes du Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique, lors de la destitution de sa charge, le 17 février 2006, de son secrétaire général, M. Napoleón Gómez Urrutia, position à laquelle il avait été élu en vertu de l’accord de la 32e convention générale ordinaire de 2002 dudit syndicat.
  99. 1296. Le gouvernement indique que, effectivement, l’assemblée générale extraordinaire du Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique a reconnu M. Napoleón Gómez Urrutia en qualité de secrétaire général du syndicat le 25 juin 2001. Le gouvernement l’a donc enregistré le 26 novembre 2001, par la prise de note de la restructuration du comité exécutif du SNTMMSRM.
  100. 1297. Nonobstant ce qui précède, le 16 février 2006, le Conseil général de surveillance et de justice du Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique – faisant usage des attributions que lui confère l’article 275 des statuts du syndicat eux-mêmes – a pris la décision de destituer son comité exécutif national et, partant, son secrétaire général, M. Napoleón Gómez Urrutia.
  101. 1298. De même, ledit conseil a désigné à titre provisoire d’autres personnes pour occuper les fonctions de direction avec, à leur tête, M. Elías Morales Hernández. En accord avec l’avis du Conseil général de surveillance et de justice lui-même, le remplacement de M. Napoleón Gómez Urrutia et du reste du comité exécutif national du SNTMMSRM a eu pour origine les prétendues conduites indues tenues par les précités au préjudice des affiliés à l’organisation syndicale, consistant fondamentalement au détournement du montant de 55 millions de dollars des Etats-Unis d’un fidéicommis constitué en faveur des travailleurs du syndicat.
  102. 1299. Le 17 février 2006, en application de l’article 377, point II de la loi fédérale du travail, des membres du Conseil général de surveillance et de justice du SNTMMSRM ont demandé à la Direction générale de l’enregistrement des associations du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale qu’il soit pris note des décisions prises le 16 février 2006 relatives aux sanctions et destitutions des membres titulaires et suppléants du comité exécutif national, ainsi que du président du Conseil général de surveillance et de justice et de son suppléant, et à la désignation des nouveaux membres du comité et du président dudit conseil.
  103. 1300. Respectant la volonté des travailleurs exprimée par l’intermédiaire de leur organe interne compétent, après avoir examiné la documentation présentée et s’être assurée de sa conformité avec les conditions requises légales et avec les statuts du syndicat lui-même, la Direction générale de l’enregistrement des associations s’est contentée de prendre note des décisions prises le 16 février à titre provisoire, jusqu’à la ratification ou la rectification des nominations faites par la prochaine convention nationale. La Direction générale de l’enregistrement des associations a pris note en se fondant sur les dispositions légales suivantes:
  104. Loi fédérale du travail
  105. Article 377. Les syndicats ont pour obligation de: [...]
  106. II. Communiquer à l’autorité auprès de laquelle ils sont enregistrés, dans un délai de dix jours, les changements survenus dans leur direction et les modifications de leurs statuts, en joignant en double exemplaire copie légalisée des actes correspondants; et [...]
  107. Le Conseil général de surveillance et de justice du SNTMMSRM a agi conformément à sa responsabilité de manière autonome en demandant à la Direction générale de l’enregistrement des associations du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale de prendre note des décisions prises le 16 février 2006.
  108. Règlement intérieur du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale
  109. Article 19. Il revient à la Direction de l’enregistrement des associations de: [...]
  110. III. Déterminer le bien-fondé de l’enregistrement des changements de direction des syndicats, fédérations et confédérations, des augmentations et diminutions de leurs affiliés, de même que des modifications de leurs statuts et, le cas échéant, de procéder à l’enregistrement desdits changements et modifications; [...]
  111. C’est ce qu’a fait la Direction générale de l’enregistrement des associations en prenant note de la communication de l’organe compétent du syndicat.
  112. Statuts du SNTMMSRM
  113. Article 56. Le Conseil général de surveillance et de justice a pour obligations et attributions de: [...]
  114. XII. Connaître et statuer dans les délais légaux sur les accusations portées contre la majorité ou l’assemblée plénière des conseils locaux de surveillance et de justice des sections, notamment par les comités exécutifs locaux ou les membres du syndicat. Par ses décisions en matière de discipline, le Conseil général de surveillance et de justice créera la coutume ou l’usage nécessaire et obligatoire en matière syndicale et les thèses qu’il soutiendra quant à l’application des peines ne pourront être changées que par des dispositions d’une convention. Le Conseil général de surveillance et de justice ne pourra pas non plus soutenir un critère en matière d’attributions d’une assemblée ou de fonctionnaires syndicaux dans un cas déterminé et, ultérieurement, donner un avis contraire, une telle divergence d’opinions ne pouvant qu’affaiblir la responsabilité du conseil. [...]
  115. Article 57. Outre les obligations et attributions mentionnées dans l’article précédent, le conseil a les fonctions de surveillance suivantes:
  116. I. Veiller à ce que les droits des membres soit dûment respectés et que ces membres se conforment à leurs obligations.
  117. II. Surveiller le strict respect des contrats de travail, statuts, accords, règlements, lois, etc., par le syndicat et ses associés.
  118. III. Surveiller que les délégations du syndicat et les membres qui en font partie se conforment fidèlement à leurs obligations.
  119. IV. Surveiller et contrôler étroitement la comptabilité du syndicat, pour être en permanence au courant. La majorité ou la totalité des membres du Conseil interviendra dans ce contrôle, qui s’effectuera au moins une fois par mois.
  120. Si la comptabilité et les résultats sont exacts, le Conseil général de surveillance et de justice les approuvera et, en tout état de cause, le résultat obtenu à l’issue du contrôle sera communiqué mensuellement au système.
  121. V. Le Conseil vérifiera les existants confiés au trésorier chaque fois qu’il l’estimera nécessaire pour constater leur exactitude. Dans le cas contraire, la trésorerie interviendra immédiatement pour en informer le comité exécutif national pour que les dispositions convenant le mieux aux intérêts du syndicat soient prises sans délai.
  122. VI. Contrôler avec des pouvoirs illimités la correspondance ou les documents du syndicat et intervenir dans toutes ses affaires à tout moment et de la manière qu’il estimera nécessaire.
  123. VII. Surveiller en permanence la mise en œuvre du plan de travail élaboré par les conventions, afin d’obtenir sa réalisation.
  124. VIII. Surveiller l’application en temps opportun des décisions légales issues des conventions.
  125. IX. Toutes les autres découlant de la nature de ses fonctions.
  126. Article 58. Outre les obligations et attributions mentionnées dans l’article 56, le conseil a les fonctions de justice suivantes: [...]
  127. III. Connaître, sur plainte de tout affilié, des irrégularités commises par les fonctionnaires syndicaux, les mandataires auprès des différents organismes du syndicat, en devant agir sur le champ, en imposant les mesures appropriées non seulement pour suspendre les accusés de leurs fonctions, mais aussi, au vu des preuves ou indices graves dont il disposera, en informer les autorités de droit commun, pour tenter de garantir les intérêts du syndicat. Sans préjudice de la suite judiciaire prévue par ces statuts, pour rendre un jugement à l’encontre des membres qui auront violé ces statuts ou porté atteinte aux biens de l’organisation, dans n’importe laquelle des institutions qui en sont les filiales, le Conseil général de surveillance et de justice, sous sa responsabilité la plus étroite, veillera à ce que les accusés chargés de manipuler des fonds n’annulent pas les cautions qu’ils se seront attribuées et agira le plus rapidement possible avec un maximum de moyens pour faire respecter les intérêts des membres de l’organisation. [...]
  128. V. Connaître des accusations portées à l’encontre des membres du comité exécutif national en procédant aux enquêtes nécessaires et en exigeant, le cas échéant, qu’ils assument les responsabilités qui leur incombent.
  129. Article 215. Les élections des fonctionnaires généraux pour le comité exécutif national et le Conseil général de surveillance et de justice se dérouleront lors des conventions générales ordinaires; et des remplaçants ne pourront être nommés à titre provisoire, pendant la durée de leur mandat, en assemblée plénière du comité exécutif national et du Conseil général de surveillance et de justice et confirmés ou rectifiés lors des conventions générales ordinaires ou extraordinaires suivantes les plus proches qu’en cas de mort, de démission ou de suspension de leurs fonctions des fonctionnaires généraux ainsi élus.
  130. Article 275. Aucun membre du syndicat ne pourra être sanctionné sans avoir été auparavant entendu dans le cadre d’une procédure respectant les formalités établies dans le présent arsenal juridique. Font exception à cette disposition les cas dans lesquels le Conseil général de surveillance et de justice ou la commission d’honneur et de justice des conventions aura des preuves évidentes et une documentation à l’encontre d’un fonctionnaire ou d’un membre; auquel cas le conseil ou la commission précité(e) agira sur le champ en appliquant la sanction correspondante pour éviter des préjudices encore plus importants à la section ou au syndicat en général; et, de plus, dans les cas où le membre aura caché sa suspension de travail et où l’on ne connaîtra ni son adresse ni le lieu où il se trouve, ou encore où il sera en fuite ou se soustraira à l’action de la justice; auquel cas les notifications ou mises en demeure se feront par assignation dans les bureaux du syndicat du lieu des poursuites en justice et jusqu’à trois fois avec un intervalle de un à trois jours ouvrables entre chaque citation à comparaître. Quelle que soit la sanction imposée, tous les travailleurs disposeront du recours leur permettant de solliciter que la prochaine convention réexamine leur cas.
  131. Article 333. Le Conseil général de surveillance et de justice aura les pouvoirs, devant des faits avérés, d’entamer des procédures, de prononcer et appliquer les sanctions prévues dans les articles 284, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307 et 308; l’application desdites sanctions étant alors sans appel et le conseil pouvant à sa discrétion, en fonction des preuves et documents dont il disposera, décider s’il est nécessaire de procéder à des enquêtes sur le membre ou fonctionnaire inculpé.
  132. Il est clair que les propres statuts du SNTMMSRM prévoient la possibilité de changement des dirigeants et que, en se donnant ces moyens, il s’agit manifestement d’une affaire interne du syndicat.
  133. 1301. Il convient de signaler que, dans l’arsenal juridique mexicain, la prise de note des décisions des organisations syndicales a pour unique effet de rendre compte de ces dernières, de leurs statuts et de leurs changements de direction, ce qui ne permettrait donc pas de considérer qu’il y a intervention dans les affaires internes des syndicats.
  134. 1302. Dans le cas où la Direction générale de l’enregistrement des associations n’aurait pas procédé à ladite prise de note, elle aurait pu encourir les responsabilités suivantes:
  135. 1) Responsabilité administrative. L’omission par la Direction générale de l’enregistrement des associations équivaudrait au non-respect de l’obligation prévue dans la loi fédérale sur les responsabilités administratives des serviteurs publics, qui dispose textuellement:
  136. Article 8. Tout serviteur public aura les obligations suivantes: [...]
  137. XXIV. S’abstenir de toute action ou omission impliquant le non-respect de toute disposition légale, réglementaire ou administrative relative au service public.
  138. De même, l’article 13 de la loi précitée établit les sanctions pour faute administrative que le serviteur public pourrait mériter s’il avait commis une telle irrégularité.
  139. 2) Responsabilité pénale. On pourrait arguer que le serviteur public a commis le type de délit prévu dans le Code pénal fédéral, qui dispose textuellement:
  140. Article 215. Les serviteurs publics qui se rendent coupables des conduites ci-après commettent le délit d’abus d’autorité: [...]
  141. III. En retardant ou en refusant indûment aux particuliers la protection ou le service qu’ils ont l’obligation de leur accorder ou en empêchant de présenter ou de donner suite à une demande; [...]
  142. 1303. Après la prise de note par la Direction générale de l’enregistrement des associations des décisions prises par les membres du Conseil général de surveillance du SNTMMSRM, le 16 février 2006, M. Napoleón Gómez Urrutia et d’autres membres du précédent comité exécutif national du SNTMMSRM ont interjeté contre cette décision le recours en amparo no 397/06 devant le quatrième tribunal de district en matière de travail du district fédéral. La procédure d’amparo est en cours.
  143. 1304. Le 23 mars 2006, la Direction générale de l’enregistrement des associations a été saisie de documents émanant d’une réunion, intitulée «convention nationale extraordinaire» du SNTMMSRM, tenue à Monclova (Etat de Coahuila) les 18 et 19 mars 2006, au cours de laquelle il a été convenu de rétablir le comité exécutif national destitué antérieurement par le Conseil général de surveillance et de justice du même syndicat. La Direction générale de l’enregistrement des associations s’est vue dans l’impossibilité de prendre acte des décisions prises pendant ladite réunion, parce que cela n’aurait été conforme ni aux dispositions de l’article 371, point VIII, de la loi fédérale du travail, ni aux statuts du SNTMMSRM, s’agissant du quorum requis tant pour convoquer une convention nationale extraordinaire que pour déclarer valide l’assemblée correspondante.
  144. 1305. A cet égard, il faut préciser qu’il revient au secrétariat au Travail et à la Prévision sociale de vérifier que les demandes qui lui sont présentées remplissent bien chacune des conditions posées par la réglementation en vigueur, pour sauvegarder le principe de sécurité juridique fondé sur les articles 40, points I et IX, de la loi organique de l’Administration publique fédérale; 356, 357, 358, 359, 360, 364, 366, 368, 371, 373, 377 et autres relatifs à la loi fédérale du travail, et 19 du règlement intérieur du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale.
  145. 1306. Etant en désaccord avec cette décision, M. Napoleón Gómez Urrutia et d’autres membres du précédent comité exécutif national du SNTMMSRM ont introduit un nouveau recours en amparo (no 745/06) contre la décision de la Direction générale de l’enregistrement des associations devant le quatrième tribunal de district en matière de travail du district fédéral. La procédure d’amparo est en cours.
  146. 1307. Le 19 mai 2006, la Direction générale de l’enregistrement des associations a reçu la demande de M. Napoleón Gómez Urrutia et d’autres pour qu’il soit pris note des décisions prises au cours d’une réunion qu’ils ont tenue du 2 au 13 mai 2006 et appelée la «34e convention nationale ordinaire» du SNTMMSRM. Le 15 juin, ladite direction générale a fait quelques observations sur l’information présentée par les demandeurs, selon lesquelles cette information ne remplissait pas les conditions requises légales et statutaires nécessaires. Le 23 juin 2006, la fraction du SNTMMSRM a remis à la Direction générale de l’enregistrement des associations sa réponse auxdites observations.
  147. 1308. M. Napoleón Gómez Urrutia et d’autres membres du précédent comité exécutif national du SNTMMSRM ont interjeté un recours en amparo contre la prétendue omission commise par la Direction générale de l’enregistrement des associations en ne prenant pas de décision au sujet de la demande de prise de note du 19 mai 2006. Ladite procédure d’amparo se trouve, sous le no 968/06, au deuxième tribunal de district en matière de travail du district fédéral. Le 16 août 2006, ledit tribunal a statué en faveur des demandeurs, pour que la Direction générale de l’enregistrement des associations se prononce sans délai sur la demande de prise de note formulée le 19 mai 2006.
  148. 1309. Il convient de signaler qu’il a été répondu sans retard audit tribunal puisque, le 23 août 2006, il s’est vu notifier la décision correspondante prise par la Direction générale en question le 22 du même mois de la même année, par laquelle elle s’abstenait d’accorder la prise de note demandée au motif que l’information présentée ne réunissait pas plusieurs conditions requises d’ordre légal et statutaire.
  149. 1310. Le gouvernement formule les conclusions suivantes:
  150. 1) Les faits signalés par la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) dans sa communication ne sont pas constitutifs d’un manquement par le gouvernement mexicain au principe de la liberté syndicale et au droit syndical consacrés dans la convention no 87 de l’OIT. Les événements exposés par la FIOM découlent d’un conflit interne du SNTMMSRM occasionné par la destitution de M. Napoleón Gómez Urrutia et des membres restants du comité exécutif national du syndicat. Mise en œuvre par le Conseil général de surveillance et de justice du syndicat lui-même, cette destitution avait pour origine un avis dudit conseil général faisant état de présomption de conduites illicites commises au préjudice des affiliés à l’organisation syndicale.
  151. 2) La Direction générale de l’enregistrement des associations s’est contentée de prendre note de la décision du Conseil général de surveillance et de justice du SNTMMSRM du 16 février 2006, conformément à l’obligation que la loi lui impose. Le gouvernement mexicain rappelle une nouvelle fois que ladite direction générale n’a le pouvoir ni d’élire, ni de désigner, ni d’exclure les dirigeants des syndicats. Cette élection est uniquement du ressort des membres de chaque organisation syndicale, en conformité avec la loi fédérale du travail et avec les statuts en vigueur du syndicat. La loi fédérale du travail indique sans ambiguïté que le rôle de la Direction générale de l’enregistrement des associations se borne à prendre note, c’est-à-dire à enregistrer, de telles décisions syndicales.
  152. 3) Les droits collectifs des précédents dirigeants du SNTMMSRM ont été préservés puisque le système juridique mexicain dispose des ressources nécessaires pour permettre à M. Napoleón Gómez Urrutia et à d’autres membres du même syndicat d’avoir recours aux autorités juridictionnelles compétentes pour demander la révision de la décision de l’autorité du travail avec laquelle ils sont en désaccord. En dehors de la voie légale, aucune autre voie n’est valable pour résoudre les conflits.
  153. 4) Il existe des éléments de fait et de droit qui justifient la légalité des décisions prises par la Direction générale de l’enregistrement des associations. Toutefois, au cas où le pouvoir judiciaire de la fédération prendrait une décision contraire, le pouvoir exécutif n’hésitera pas à respecter et à faire exécuter les décisions de l’autorité judiciaire.
  154. 1311. Dans sa communication du 26 février 2007, le gouvernement réitère sa position sur le caractère irrecevable de la plainte. Concernant la communication et le résumé remis par M. Napoleón Gómez Urrutia en novembre 2006, le gouvernement conteste la recevabilité de cette communication pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés dans sa précédente communication; et il s’inscrit en faux contre l’affirmation de M. Napoleón Gómez Urrutia alléguant de l’illégalité de sa destitution de ses fonctions de secrétaire général, du comité exécutif national et du Conseil général de surveillance et de justice. De ce fait, il n’existe pas de manquement au principe de la liberté syndicale, ainsi qu’il est démontré ci-après. Toutefois, afin de contribuer de bonne foi aux travaux du Comité de la liberté syndicale, il signale que la communication de la FIOM et celle de M. Napoleón Gómez Urrutia, ainsi que le résumé de cette dernière, renferment des arguments semblables. Le gouvernement réitère que les faits en relation avec la prise de note du nouveau comité du SNTMMSRM, délivrée le 17 février 2006, ne sont pas constitutifs d’un manquement au principe de la liberté syndicale et au droit syndical, mais découlent d’un conflit interne du syndicat causé par la destitution de M. Napoleón Gómez Urrutia de son mandat de secrétaire général et celle des autres membres du comité exécutif du syndicat, ainsi que du président du Conseil général de surveillance et de justice de ladite organisation syndicale, mises en œuvre par un organe interne dudit syndicat, statutairement habilité à le faire, sur la base d’un avis dudit conseil général, signé par la majorité de ses membres (deux sur trois), faisant état de présomptions de conduites illicites commises par lesdits fonctionnaires syndicaux au préjudice des affiliés à l’organisation. La Direction générale de l’enregistrement des associations du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale s’est contentée de prendre note de ces décisions.
  155. 1312. Le Conseil général de surveillance et de justice du SNTMMSRM – faisant usage des attributions que lui confèrent les statuts du syndicat –, s’appuyant sur plusieurs plaintes et dénonciations présentées depuis le mois d’août 2005 par plusieurs groupes de travailleurs des mines au sujet de la façon d’agir des membres du comité exécutif national et portant pour l’essentiel sur le détournement de la somme de 55 millions de dollars d’un fidéicommis constitué en faveur des travailleurs du syndicat, a décidé de les destituer de leurs fonctions et de suspendre leurs droits syndicaux pendant une durée de cinq ans.
  156. 1313. Aux termes des dispositions de l’article 359 de la loi fédérale du travail, les syndicats ont le droit de rédiger leurs statuts et règlements, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur administration et leurs activités et de formuler leur programme d’action.
  157. 1314. Concernant le recours en amparo (no 397/06) présenté par M. Napoleón Gómez Urrutia et d’autres membres du précédent comité exécutif national du SNTMMSRM contre la décision du 17 février 2006, par laquelle le secrétariat au Travail et à la Prévision sociale (STPS) a pris note du comité exécutif provisoire dirigé par M. Elías Morales Hernández, le gouvernement indique de même que, dans ce recours, l’audience constitutionnelle a eu lieu le 6 novembre 2006 et a prononcé la même sentence que celle parue dans la liste de décisions du 4 décembre 2006, dans laquelle le juge prononce le non-lieu, estimant qu’il existe des motifs d’irrecevabilité. Devant une telle décision, M. Napoleón Gómez Urrutia et d’autres membres du précédent comité exécutif national du SNTMMSRM ont intenté une action en révision, qui se tiendra dans un tribunal associé en matière de travail du premier circuit. Reste donc à connaître quel sera ce tribunal associé et, naturellement, le moment venu, le libellé de la décision qu’il prendra le cas échéant.
  158. 1315. Concernant le recours en amparo devant le quatrième tribunal de district en matière de travail du district fédéral (no 745/06) présenté par M. Napoleón Gómez Urrutia contre le refus du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale de ne pas accorder la prise de note de la décision de la convention générale extraordinaire de mars 2006 de rectifier la décision du Conseil général de surveillance et de justice et, de ce fait, de la laisser sans effet, afin que M. Napoleón Gómez Urrutia et son comité exécutif national demeurent à la tête de l’organisation (à la présentation de la documentation relative à ladite convention, la Direction générale de l’enregistrement des associations a estimé, le 29 mars 2006, que la convocation à la convention était dépourvue de validité car le quorum requis pour siéger en session n’était pas réuni), le gouvernement indique que l’audience constitutionnelle s’est déroulée pendant cette procédure, le prononcé de la sentence correspondante étant actuellement pendant. Parmi les motifs d’irrecevabilité invoqués par le secrétariat au Travail et à la Prévision sociale dans le cadre de cette procédure d’amparo, il convient de faire ressortir ceux relatifs au défaut d’intérêt juridique et le consentement à l’acte contesté, attendu que les plaignants contestent la décision de refus de la prise de note du comité exécutif, alors qu’ils ont tout fait pour qu’une autre direction soit reconnue.
  159. 1316. En effet, une autre convention générale ordinaire s’est tenue du 2 au 13 mai 2006, au cours de laquelle la prise de note du comité exécutif national élu a été demandée. Cette demande a été présentée au STPS le 19 mai 2006. Ledit comité est différent de celui qui a été élu les 18 et 19 mars 2006 dans la ville de Monclova, Coahuila, dans le cadre de la convention générale extraordinaire dudit syndicat. Dans ces conditions, il apparaît que M. Napoleón Gómez Urrutia et les autres membres du précédent comité exécutif national du SNTMMSRM ont perdu leur intérêt juridique en relation avec l’acte contesté puisque l’objet ou la cause du refus contenu dans l’acte en question a cessé d’exister, ce qui ressort clairement de la conduite dont ont fait preuve les plaignants eux-mêmes en demandant une nouvelle prise de note (celle présentée dans la demande du 19 mai 2006).
  160. 1317. Concernant la convention générale ordinaire qui s’est tenue du 2 au 13 mai 2006 dans la ville de Mexico, district fédéral, le gouvernement signale que, en accord avec les pièces justificatives présentées devant la Direction générale de l’enregistrement des associations, ladite convention générale ordinaire a été convoquée à compter du 6 février 2006 par M. Napoleón Gómez Urrutia lui-même (c’est-à-dire avant sa destitution de son mandat de secrétaire général du SNTMMSRM). A cet égard, le gouvernement déclare que, après examen de la documentation présentée par M. Napoleón Gómez Urrutia devant la Direction générale de l’enregistrement des associations relativement à ladite convention ordinaire, la décision a été prise le 22 août 2006 de ne pas accorder la prise de note demandée, estimant en effet que plusieurs irrégularités avaient été commises lors de la tenue de la convention et que l’existence du quorum suffisant pour siéger en session n’avait pas été confirmée. En désaccord avec une telle décision, M. Napoleón Gómez Urrutia a entamé une nouvelle procédure d’amparo (no 1393/06) devant le quatrième tribunal de district en matière de travail du district fédéral. La procédure d’amparo est en cours.
  161. 1318. Concernant l’affirmation de M. Napoleón Gómez Urrutia alléguant le caractère apocryphe de la signature de M. Juan Luis Zúñiga Velásquez apposée sur l’avis de destitution du secrétaire général du SNTMMSRM alors en fonctions (M. Napoleón Gómez Urrutia), rendu par le Conseil général de surveillance et de justice du syndicat, le gouvernement informe que, le 22 décembre 2006, M. Zúñiga Velásquez a intenté une action pénale devant le bureau du Procureur général de la République (PGR) pour les délits présumés de falsification de documents et d’usage de faux, en affirmant que les signatures qui figurent sur les documents qui ont servi de base à la destitution de M. Napoleón Gómez Urrutia et de son comité exécutif ne sont pas de sa propre main.
  162. 1319. Sur cet aspect, il importe de signaler que, le 11 janvier 2007, une enquête a été diligentée avec des experts du PGR en photographie, documentoscopie et graphoscopie, qui ont procédé à l’analyse des signatures de M. Juan Luis Zúñiga Velásquez qui figurent sur les documents de l’affaire no 10/670-9 se rapportant au SNTMMSRM. Apportant tout son soutien à cette enquête, le STPS a donné les facilités correspondantes pour que l’agent ministériel fédéral puisse la mener à bien. Comme dans toutes les affaires, les décisions et résultats de ladite enquête seront respectés.
  163. 1320. Le gouvernement réitère ses conclusions antérieures et ajoute que:
  164. – La Direction générale de l’enregistrement des associations n’a le pouvoir ni d’élire, ni de désigner, ni d’exclure les dirigeants des syndicats. Elle se conforme au principe général de droit stipulant que «les autorités ne peuvent aller au-delà de ce que la loi les autorise à faire» et n’est à aucun moment intervenue dans la vie interne du SNTMMSRM, se limitant à exercer ses pouvoirs et à remplir les obligations que la loi lui impose.
  165. – Comme on peut le remarquer, les droits collectifs des précédents dirigeants du SNTMMSRM ont été préservés; M. Napoleón Gómez Urrutia a pu exercer en différentes occasions son droit de recours devant les autorités administratives et judiciaires pour contester les actes d’autorité qui, selon lui, affectent sa sphère juridique. En effet, M. Napoleón Gómez Urrutia a entamé plusieurs procédures d’amparo contre les décisions administratives et judiciaires qu’il estime lui être défavorables. De telles procédures se sont déroulées conformément aux dispositions en vigueur dans le système juridique mexicain.
  166. – Il existe des éléments de fait et de droit qui justifient la légalité des décisions prises par la Direction générale de l’enregistrement des associations. Toutefois, au cas où le pouvoir judiciaire de la fédération déciderait du contraire, le pouvoir exécutif n’hésitera pas à respecter et à faire exécuter les décisions de l’autorité judiciaire.
  167. – Le gouvernement se réserve son droit de remettre ses observations sur l’information et les documents complémentaires fournis par la FIOM sur le cas no 2478 remis par le Département des normes internationales du travail de l’OIT le 19 décembre 2006 et reçus au secrétariat au Travail et à la Prévision sociale le 13 février 2007.
  168. 1321. Dans sa communication du 10 juillet 2007, le gouvernement répond à la communication de la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) du 30 mars 2006, envoie ses commentaires sur l’information et les documents complémentaires fournis par la FIOM le 16 décembre 2006 au sujet du cas no 2478 (note TUR 1-41-12 du 19 décembre 2006) et sur les commentaires transmis par ladite Fédération le 28 mars 2007 portant sur les observations du gouvernement mexicain en relation avec la recevabilité du cas devant le Comité de la liberté syndicale (note TUR 1-41-12 du 4 avril 2007).
  169. 1322. Le gouvernement du Mexique signale que, au vu de l’examen de l’information et de la documentation présentées par la FIOM à l’OIT le 14 décembre 2006, il se dégage que ces éléments sont étroitement liés aux procédures d’amparo nos 397/2006, 745/2006 et 1393/2006, qui ont toutes été entamées par M. Napoleón Gómez Urrutia devant le quatrième tribunal de district en matière de travail du district fédéral. Ces éléments documentaires écrits renvoient à des aspects qui ont déjà été abordés par le gouvernement mexicain dans ses précédentes observations.
  170. 1323. La teneur des commentaires transmis par la FIOM démontre que M. Napoleón Gómez Urrutia et les membres du comité exécutif qu’il dirige ont pu exercer en diverses occasions leur droit de recours devant les autorités administratives et judiciaires pour contester les actes d’autorité qui, selon eux, affectent leur sphère juridique. De fait, l’acte à l’origine de la violation présumée des droits syndicaux au Mexique au préjudice du SNTMMSRM, sur lequel la FIOM base sa communication à l’OIT du 30 mars 2006, a cessé d’avoir effet par disposition de l’autorité judiciaire.
  171. 1324. Ainsi que le gouvernement mexicain a eu l’occasion d’en informer le Comité de la liberté syndicale, M. Napoleón Gómez Urrutia et d’autres membres du précédent comité exécutif national du SNTMMSRM ont interjeté le recours en amparo no 397/06 devant le quatrième tribunal de district en matière de travail du district fédéral contre la prise de note réalisée par la Direction générale de l’enregistrement des associations du STPS le 17 février 2006, asseyant le nouveau comité exécutif national et le président du Conseil général de surveillance et de justice du SNTMMSRM, présidé par M. Elías Morales Hernández en qualité de secrétaire général, en remplacement de M. Napoleón Gómez Urrutia, en conformité avec la décision prise par le propre Conseil général de justice du syndicat. Le 29 novembre 2006, le quatrième tribunal de district en matière de travail du district fédéral a prononcé une sentence par laquelle il rendait une ordonnance de non-lieu (déclarant qu’il existe un obstacle de droit ou de fait empêchant d’analyser le fond de l’affaire) dans la procédure d’amparo no 397/06, estimant que M. Napoleón Gómez Urrutia n’a ni la qualité ni la personnalité requise pour comparaître.
  172. 1325. La procédure d’amparo en question a finalement fait l’objet d’une décision prise par le quatrième tribunal associé en matière d’amparo du premier circuit, dans le cadre de l’action en révision no RT 64/2007 (5), lors de la session du 26 mars 2007. Dans sa décision, le tribunal associé a modifié la sentence prononcée par le quatrième tribunal de district en matière de travail, accordant l’amparo et la protection de la justice fédérale à M. Napoleón Gómez Urrutia et aux autres membres du précédent comité exécutif national du SNTMMSRM qui ont interjeté le recours. Dans le sixième considérant de la décision, il est expressément indiqué:
  173. Eu égard aux précédentes considérations, il s’avère pertinent d’accorder aux plaignants l’amparo et la protection de la justice fédérale contre la décision prise par l’autorité responsable le dix-sept février Deux mil six dans l’affaire no 10/670-9 de l’index de la direction générale à sa charge, pour que ladite autorité laisse sans fondement cette décision et toutes ses conséquences et restitue aux demandeurs la jouissance des garanties constitutionnelles qui ont été violées, en remplaçant l’acte contesté par un autre dans lequel, en premier lieu, elle rétablira la validité et les effets des décisions de prise de note contenues dans les rapports nos 211.2.12.3494 du vingt-neuf septembre Deux mil trois et 211.2.1.3802 du deux août Deux mil quatre et, en second lieu, elle refusera aux tiers lésés, MM. Juan Luis Zúñiga Velásquez et Juan Pablo Patino Rocha, les requêtes qui lui ont été adressées par un écrit le dix-sept février Deux mil six, présenté le même jour, et qui a donné lieu à l’acte contesté, sans préjudice de la préservation des droits de ces requérants de tenter de présenter les revendications exprimées dans l’écrit en question devant l’autorité juridictionnelle à laquelle il revient de statuer sur lesdites requêtes.
  174. 1326. Compte tenu de la décision prise le 16 avril 2007 par le quatrième tribunal associé en matière d’amparo du premier circuit, la Direction générale de l’enregistrement des associations a rétabli la validité et les effets juridiques de la prise en compte des membres du comité exécutif du SNTMMSRM, dont le secrétaire général est M. Napoleón Gómez Urrutia. De même, en application de ladite décision du tribunal associé, la Direction générale de l’enregistrement des associations a laissé sans effet 11 décisions prises au cours de l’année 2006 qui avaient été provoquées par M. Elías Morales Hernández. Lesdites décisions portent principalement sur la demande de prise de note de sections du SNTMMSRM.
  175. 1327. En conformité avec ce qui a été précédemment exposé, il ressort que les actes qui auraient pu causer un préjudice au SNTMMSRM ont été laissés sans effet et, de ce fait, il est inutile d’entrer dans l’analyse et l’étude des commentaires transmis par la FIOM en relation avec les observations par précaution remises par le gouvernement mexicain.
  176. 1328. Outre ce qui précède, il est porté à la connaissance du Comité de la liberté syndicale que, le 9 mars 2007, le quatrième tribunal de district en matière de travail du district fédéral a prononcé une sentence par laquelle il rendait une ordonnance de non-lieu dans la procédure d’amparo no 745/06. Cette procédure a été intentée par M. Napoleón Gómez Urrutia et d’autres personnes contre la décision de la Direction générale de l’enregistrement des associations refusant d’accorder la prise de note des décisions prises lors de la convention générale extraordinaire tenue les 18 et 19 mars 2006 dans la ville de Monclova, Coahuila. La décision de non-lieu a été motivée par l’avis que M. Napoleón Gómez Urrutia n’avait ni la légitimité ni la personnalité requise pour comparaître. Le quatrième tribunal associé en matière de travail du premier circuit, dans le cadre du dossier (affaire) RT 744/2007 (39) a jugé recevable l’action en révision interjetée par M. Napoleón Gómez Urrutia contre la sentence de la procédure d’amparo no 745/06. Par décision du 17 mai 2007, le tribunal associé a confirmé le non-lieu pour défaut d’intérêt juridique et de légitimité de M. Napoleón Gómez Urrutia.
  177. 1329. Concernant la procédure d’amparo no 1393/06 interjetée par M. Napoleón Gómez Urrutia contre la décision de la Direction générale de l’enregistrement des associations de ne pas accorder la prise de note de la convention générale ordinaire qui s’est tenue dans le district fédéral du 2 au 13 mai 2006, le gouvernement fait savoir que le quatrième tribunal de district en matière de travail du district fédéral a rendu, le 18 mai 2007, une décision prononçant le non-lieu de ladite procédure pour cause d’absence d’intérêt juridique du demandeur, du fait de l’existence du motif d’irrecevabilité prévu par l’article 73, point XVII, en relation avec l’article 5, point III, et l’article 30, point II, de la loi d’amparo, qui disposent textuellement:
  178. Article 73. La procédure d’amparo est irrecevable: [...]
  179. XVII. Quand l’acte contesté existant ne peut être assorti d’aucun effet légal ou matériel car son objet ou sa cause a cessé d’exister; [...]
  180. Article 5. Sont parties à la procédure d’amparo: [...]
  181. III. Le ou les tiers lésé(s) peuvent intervenir à ce titre:
  182. a) l’autre partie de l’offensé quand l’acte contesté provient d’une procédure ou d’un litige n’étant pas d’ordre pénal; ou n’importe laquelle des parties à la même procédure quand l’amparo est provoqué par une personne extérieure à la procédure;
  183. b) l’offensé ou les personnes qui, conformément à la loi, ont droit à la réparation du dommage ou à exiger la responsabilité civile découlant de la commission d’un délit, le cas échéant, dans les procédures d’amparo demandées contre des actes judiciaires d’ordre pénal, chaque fois qu’elles affectent ladite réparation ou responsabilité;
  184. c) la ou les personne(s) ayant négocié en sa/leur faveur l’acte contre lequel l’amparo est demandé, quand il s’agit de mesures judiciaires prises par d’autres autorités que l’autorité judiciaire ou du travail; ou qui, sans l’avoir négocié, a/ont un intérêt direct à l’existence de l’acte contesté. [...]
  185. Article 30. Nonobstant les dispositions des articles précédents, l’autorité ayant à connaître de la procédure d’amparo, de l’incident de suspension ou des recours correspondants, pourra ordonner qu’une notification précise soit donnée personnellement à n’importe laquelle des parties quand elle l’estimera opportun; et, en tout état de cause, l’assignation au tiers lésé et la première notification qui devra être donnée à une personne autre que les parties à la procédure seront données personnellement.
  186. Les notifications personnelles seront données selon les règles suivantes: [...]
  187. II. Quand ni le domicile du plaignant ni l’adresse d’une maison ou d’un bureau pour recevoir des notifications ne figure dans les actes de procédure, la notification sera donnée par voie de presse. Par contre, si ni le domicile du tiers lésé ou d’une personne extérieure à la procédure ni l’adresse d’une maison ou d’un bureau pour recevoir des notifications ne figure dans les actes de procédure, le préposé l’établira ainsi, afin que le président du tribunal associé du circuit correspondant en rende compte au juge ou à l’autorité chargé(e) de connaître de l’affaire, pour que soient prises les mesures jugées pertinentes pour faire des recherches sur son domicile. Si, en dépit de ces recherches, le domicile reste inconnu, la première notification se fera par injonctions du juge aux frais du plaignant, dans les termes prévus par le Code fédéral de procédure civile. [...]
  188. 1330. Il découle de ce qui précède que, le demandeur n’ayant pas jugé bon d’assigner les tiers lésés tandis que courrait le délai pendant lequel il pouvait obtenir les citations et qu’il était ainsi en mesure d’assigner ces tiers, omission qui est le fait de M. Napoléon Gómez Urrutia et qui a pour effet d’empêcher le juge de se prononcer sur le fond de l’affaire, le 7 juin 2007 la décision est devenue définitive puisque, à cette date, elle n’avait fait l’objet d’aucun recours.
  189. 1331. Le gouvernement formule les conclusions suivantes:
  190. 1) Les faits signalés par la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) dans ses diverses communications complétées par le complément d’information fourni par M. Napoleón Gómez Urrutia ne sont pas constitutifs d’un manquement par le gouvernement du Mexique au principe de la liberté syndicale et au droit syndical consacrés dans la convention no 87 de l’OIT.
  191. 2) Les événements signalés par la FIOM – consistant en la décision du Conseil général de surveillance et de justice du SNTMMSRM de destituer le comité exécutif national de ce même syndicat – renvoient à un conflit intrasyndical et, par conséquent, la présente affaire ne doit pas être examinée par le Comité de la liberté syndicale.
  192. 3) Dans le cas où le comité déciderait de statuer sur le fond du cas no 2478, le gouvernement mexicain réitère que la Direction générale de l’enregistrement des associations n’a le pouvoir ni d’élire, ni de désigner, ni d’exclure les dirigeants des syndicats. Cette élection revient uniquement aux membres de chaque organisation syndicale, en conformité avec la loi fédérale du travail et avec les propres statuts du syndicat. La loi fédérale du travail dispose sans ambiguïté que ladite Direction générale se contente de prendre note, c’est-à-dire d’enregistrer de telles décisions syndicales. De cette façon, la Direction générale de l’enregistrement des associations se conforme au principe général de droit qui veut que «les autorités ne peuvent aller au-delà de ce que la loi les autorise à faire».
  193. 4) On observe également que les droits collectifs de M. Napoleón Gómez Urrutia et des membres du comité exécutif qu’il dirige ont été préservés, puisqu’il a pu exercer en diverses occasions son droit de recours devant les autorités administratives et judiciaires pour contester les actes d’autorité qui, de son point de vue, affectent sa sphère judiciaire.
  194. 5) Le pouvoir exécutif n’hésite pas à respecter et à faire exécuter les décisions de l’autorité judiciaire. C’est pourquoi, le 16 avril 2007, en application de la décision du quatrième tribunal associé en matière d’amparo du premier circuit, la Direction générale de l’enregistrement des associations a rétabli la validité et les effets juridiques de la prise en compte des membres du comité exécutif du SNTMMSRM, dont le secrétaire général est M. Napoleón Gómez Urrutia.
  195. 6) Du fait de ce qui précède, le cas no 2478 doit être rejeté par le Comité de la liberté syndicale au motif que la cause qui lui a donné naissance, à savoir la prise de note de la Direction générale de l’enregistrement des associations du 16 février 2006, a cessé d’exister.
  196. 1332. Dans sa communication du 2 mai 2008, le gouvernement dit à nouveau que le cas no 2478 ne doit pas être déclaré recevable par le Comité de la liberté syndicale car la cause dont il tirait son origine a cessé d’exister puisque la Direction générale de l’enregistrement des associations du STPS (secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale) a rétabli le 16 avril 2007 la validité et les effets juridiques de la «prise en compte» des membres composant le comité exécutif du SNTMMSRM, y compris de son secrétaire général, M. Napoléon Gómez Urrutia.
  197. 1333. Se référant à la dernière communication de la FITIM (en date du 29 janvier 2008), le gouvernement déclare qu’il rejette et récuse la totalité des affirmations de la FITIM selon lesquelles: il s’en serait pris systématiquement au SNTMMSRM en recourant à la force policière et militaire pour briser les grèves; il aurait violé les droits civiques des membres de ce syndicat à travers des actes d’agression, d’intimidation et d’arrestations arbitraires; il aurait commis de graves violations des droits du travail tels que reconnus internationalement en faisant obstacle à leur application et à celle de la loi par des manipulations; le STPS aurait fait preuve d’une complicité totale en ce qu’il aurait aidé Grupo México à constituer un «contre-syndicat» pour saper le SNTMMSRM.
  198. 1334. Le gouvernement se déclare préoccupé de constater que de telles accusations puissent être proférées avec une telle légèreté, et sans être étayées par le moindre indice de preuve. Il estime qu’une telle attitude fait tout simplement injure au mécanisme de contrôle de l’OIT. Il relève au surplus que les accusations en question ne font pas partie des éléments rentrant dans le cas no 2478.
  199. 1335. Le cas no 2478 a son origine dans la décision du Conseil général de surveillance et de justice du SNTMMSRM de remplacer le comité exécutif national de ce syndicat, comité qui avait été agréé par la Direction générale de l’enregistrement des associations du STPS par effet de la «prise en compte» du 16 avril 2006 s’appuyant sur des informations communiquées par ce même conseil général, informations que le secrétariat au Travail avaient reçues en vertu des principes d’égalité et de bonne foi inscrits à l’article 13 de la loi fédérale de procédure administrative, cette autorité ne pouvant préjuger négativement de l’authenticité ou de la véracité de décisions prises par des syndicats en leur sein.
  200. 1336. Le gouvernement fait valoir que la communication, adressée par la FITIM à l’OIT à l’effet de la saisir de documents qu’elle considère comme des preuves supplémentaires à l’appui du cas no 2478, soulève des aspects qui ne sont pas liés aux questions ayant donné lieu à cette affaire puisqu’ils sont postérieurs, pour la plupart, au 16 avril 2007, date à laquelle ont été rétablis la validité aussi bien que les effets juridiques de la «prise en compte» des membres du comité exécutif du SNTMMSRM, y compris de son secrétaire général, M. Napoléon Gómez Urrutia. Le gouvernement fait valoir que la Direction générale de l’enregistrement des associations du STPS était dans l’impossibilité de modifier motu proprio cette «prise en compte» car, conformément à l’article 8 de la loi fédérale de procédure administrative, les actes de l’autorité administrative restent applicables tant qu’une décision de l’autorité judiciaire ne les a pas invalidés.
  201. 1337. Le gouvernement énumère les documents et annexes présentés par la FITIM à l’appui de ses allégations du 29 janvier 2008 et s’efforce de montrer que ces pièces n’apportent ni arguments ni éléments de preuve nouveaux susceptibles d’éclairer le cas no 2478, ce pour quoi elles doivent être écartées. Nonobstant, pour contribuer de bonne foi aux travaux du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement fournit les informations suivantes.
  202. 1338. S’agissant des événements qui se sont produits à la mine de La Caridad de Nacozari (Etat de Sonora) le 11 août 2007, le gouvernement expose qu’il s’est produit ce jour-là un affrontement entre 50 ex-mineurs et 200 membres de la section 207 du Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM) à cause d’un litige sur la représentation syndicale à l’entreprise Méxicana de Cobre, appartenant à Grupo México, affrontement au cours duquel, malheureusement, M. Reynaldo Hernández González, ex-travailleur de la mine, a été tué.
  203. 1339. Le Procureur général de l’Etat de Sonora a fait savoir que l’Agence mixte du ministère public de Cumpas (Etat de Sonora), juridiction dont relève la commune de Nacozari de García, a ordonné une enquête préalable (no 208/2007) sur le chef présumé d’homicide simple commis sur la personne de M. Reynaldo Hernández González, afin de déterminer qui en étaient le ou les auteurs.
  204. 1340. L’Agence mixte du ministère public de Cumpas (Etat de Sonora) a procédé à des investigations sur les lieux ainsi que sur les divers véhicules qui y avaient été abandonnés et saisis.
  205. 1341. De même, elle a fait diverses déclarations, dont il ressort qu’un groupe d’ex-travailleurs avaient voulu barrer l’accès à la mine pour faire pression et obtenir leur réintégration. Il ressort également de ces déclarations que, le jour où les faits se sont produits, ces ex-travailleurs, tentant de prendre le contrôle des installations de la mine, étaient en train de jeter des pieux et des pierres pour s’emparer des guérites donnant accès à l’intérieur de l’établissement lorsqu’ils ont été surpris par un autre groupe de travailleurs, qui sortaient de la mine et qui les ont bloqués. Il y a eu confrontation et, pour éviter l’affrontement ouvert, les ex-travailleurs se sont dirigés ensemble jusqu’à l’aire de base, où ils ont été à nouveau bloqués et où il y a eu nouvelle confrontation, mais ils ont continué d’avancer jusqu’à proximité de l’aéroport, où se tenaient un nombre considérable de mineurs qui avaient barré le passage, et c’est là qu’une troisième confrontation s’est produite et que, d’après les conclusions, des coups ont été échangés, par suite desquels M. Reynaldo Hernández González a perdu la vie.
  206. 1342. L’Agence mixte du ministère public de Cumpas (Etat de Sonora) a recueilli les déclarations de diverses personnes qui avaient été présentes sur les lieux de ces incidents du 11 août 2007 et elle s’est adressée à diverses instances pour obtenir des informations susceptibles de clarifier les faits. L’enquête préalable no 208/2007 reste ouverte.
  207. 1343. Contrairement à ce qui est dit dans la communication de la FITIM, le Procureur général de l’Etat de Sonora maintient que: aucun mineur n’a reçu de coup mortel sur la tête; aucun témoignage, pas même de la part de l’entourage de l’intéressé, n’établit que M. Reynaldo Hernández González ait été tué par le projectile d’une arme à feu. La vérité matérielle et formelle concernant la cause de la mort de M. Reynaldo Hernández González ressort du rapport de l’autopsie effectuée le 12 août 2007: «lacération et hémorragie cérébrale due à un traumatisme crânien et de l’encéphale, fracture elliptique de l’os pariétal avec pénétration de fragments osseux dans le lobe cérébral pariétal gauche causée par un objet contondant». Ce rapport a été vérifié par des membres de la Commission nationale des droits de l’homme, qui sont intervenus à la demande du gouverneur de l’Etat de Sonora.
  208. 1344. S’agissant des faits allégués d’atteinte à l’intégrité corporelle de 20 travailleurs, selon l’enquête préalable no 208/2007 ordonnée par le ministère public de la ville de Cumpas (Etat de Sonora), sept personnes qui avaient été présentes sur les lieux ont comparu devant l’agent du ministère public compétent. Des membres de la Commission nationale des droits de l’homme ont été entendus à propos de chacune de ces sept personnes, et il en ressort qu’aucune d’entre elles n’a fait état de mauvais traitements, physiques ou moraux. En outre, d’après l’enquête préalable en question, les sept déclarations effectuées par ces personnes en présence de leur défenseur ne font aucunement état de mauvais traitements ou de tortures; cette même procédure mentionne également sept certificats médicaux et déclarations sur l’honneur concernant ces mêmes personnes. Il convient de mentionner que ces personnes ont été maintenues en détention conformément aux conditions prévues par les règles légales applicables.
  209. 1345. S’agissant des propos selon lesquels les membres de la famille de M. Reynaldo Hernández González n’auraient pas pu avoir accès à la dépouille du défunt pendant cinq jours sans aucune explication de la part des autorités, on relève que la procédure d’enquête susvisée mentionne l’identification et la remise du corps à Mmes Nancy Jesús Hernández García et Mirna Hernández García, soeurs du défunt, deux jours après les faits, étant dûment constaté que ces deux jours avaient été employés à l’accomplissement des diligences suivantes: autopsie tendant à déterminer la cause de la mort (pour pratiquer l’autopsie et établir le rapport correspondant, il a fallu transférer le corps à Hermosillo (Etat de Sonora)); examens toxicologiques et autres actes accomplis par la représentation sociale.
  210. 1346. S’agissant de l’élection d’un syndicat qui représente les travailleurs de huit unités de Grupo México, le gouvernement déclare que, le 29 juin 2007, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a reçu de la part du Syndicat national des travailleurs de la prospection, exploitation et mise en valeur des mines de la République du Mexique (SNTEEBMRM), dont le secrétaire général est M. Rupertino García Reyes, une demande de «titularité» du contrat collectif de travail pour huit entreprises du groupe minier México sises dans les Etats de Chihuahua, Sonora, Coahuila et San Luis Potosí.
  211. 1347. Conformément à la procédure légale, le 5 septembre 2007, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a constaté que, dans des conditions de liberté et de transparence, les travailleurs de chacun des huit sites de production du groupe minier México (unité Santa Barbara, Etat de chihuahua; Planta Nueva Rosita, Etat de Coahuila; Beneficiadora de Concentrados, unité La Caridad y Planta de Cal, Etat de Sonora; Planta San Luis, Refinería Electrolítica de Zinc et unité Charcas, à San Luis Potosí) ont exprimé par scrutin leur choix concernant le syndicat auquel ils souhaitaient appartenir. Il convient de mentionner que ces scrutins se sont tenus simultanément dans quatre entités fédératives, en présence des agents publics du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage et d’inspecteurs fédéraux du travail, ainsi que de représentants de chacun des syndicats et des entreprises.
  212. 1348. Ces scrutins ont donné les résultats suivants:
  213. Référence
  214. Entreprise
  215. Nombre
  216. de votants
  217. Pour le syndicat SNTEEBMRM
  218. Pour le syndicat plaignant
  219. (minier)
  220. IV-219/2007
  221. Minerales Metálicos del Norte, S.A. de C.V. Unidad Santa Bárbara
  222. 764
  223. 764
  224. 0
  225. IV-220/2007
  226. Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. Beneficiadora de Concentrados
  227. 786
  228. 780
  229. 6
  230. IV-221/2007
  231. Industrial Minera México, S.A.
  232. de C.V. Planta Nueva Rosita
  233. 235
  234. 185
  235. 50
  236. IV-222/2007
  237. Industrial Minera México, S.A.
  238. de C.V. Planta San Luis
  239. 243
  240. 243
  241. 0
  242. IV-223/2007
  243. Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. Planta de Cal
  244. 16
  245. 16
  246. 0
  247. IV-224/2007
  248. Industrial Minera México, S.A.
  249. de C.V. Refinería Electrolítica
  250. de Zinc
  251. 434
  252. 386
  253. 48
  254. IV-225/2007
  255. Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. Unidad La Caridad
  256. 658
  257. 655
  258. 3
  259. IV-226/2007
  260. Industrial Minera México, S.A.
  261. de C.V. Unidad Charcas
  262. 729
  263. 687
  264. 42
  265. Total général
  266. 3 865
  267. 3 716
  268. 149
  269. 1349. Nonobstant le résultat de ce scrutin, par lequel le SNTEEBMRM a obtenu plus de 96 pour cent des voix dans tous les sites de production, pour que le droit des parties d’être entendues soit respecté, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a ordonné l’ouverture des audiences ayant pour objet de recueillir les réclamations éventuelles des syndicats.
  270. 1350. Le 15 octobre 2007, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a notifié aux parties le jugement en vertu duquel le SNTEEBMRM a été proclamé nouveau titulaire des conventions collectives de huit entreprises du groupe minier México, en lieu et place du SNTMMSRM, lequel a cessé d’être le syndicat titulaire dans les sites de production en question (voir les bulletins no 057 et no 071 du STPS datés respectivement du 5 septembre et du 15 octobre 2007, qui constituent les annexes 2 et 3).
  271. 1351. Le SNTMMSRM a formé deux recours directs en amparo contre les décisions du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, recours qui sont pendants devant les autorités juridictionnelles compétentes.
  272. 1352. S’agissant de la grève à l’unité minière de Cananea, le gouvernement déclare que le SNTMMSRM a déclenché une grève à l’unité minière de Cananea, Etat de Sonora, le 30 juillet 2007 parce que les conditions de sécurité et d’hygiène du travail y étaient inadéquates. Comme elle en avait le droit, l’entreprise a demandé au Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage d’analyser les raisons invoquées pour faire grève et de les déclarer par suite infondées. Ledit conseil a donc demandé au syndicat de préciser quelles violations touchant à la sécurité et à l’hygiène du travail avaient motivé le lancement de la grève.
  273. 1353. Après avoir accompli scrupuleusement la procédure fixée par la loi fédérale du travail, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a déclaré la grève sans fondement, recevant ainsi les arguments invoqués dans ce sens par le groupe minier México, et il a constaté simultanément que le syndicat minier n’avait pas satisfait aux dispositions de l’article 174 de ses statuts et déclaration de principes, article qui prévoit que la grève doit être votée par une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement pour cela.
  274. 1354. Le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a conclu que le syndicat minier avait manqué à ses obligations par le fait qu’il n’avait pas annexé l’acte de l’assemblée générale en question à la plate-forme de revendications accompagnant la déclaration de grève et qu’il n’avait pas non plus joint les copies ou les constats de la convocation mentionnant la date de la tenue de cette assemblée générale extraordinaire. C’est-à-dire que le syndicat avait omis de produire intégralement et dans les délais voulus les pièces essentielles sans lesquelles le mouvement de grève en question ne pouvait pas avoir été déclenché dans les règles.
  275. 1355. Le 11 janvier 2008, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a notifié au SNTMMSRM que la grève déclenchée par ce syndicat dans l’unité minière de Cananea le 30 juillet 2007 avait été déclarée sans fondement.
  276. 1356. Le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a rendu cette décision en application stricte de l’ordonnance du premier tribunal du premier circuit siégeant en matière de travail, lequel avait annulé le 21 décembre 2007 la première décision rendue par ledit conseil fédéral dans cette affaire et avait enjoint à l’autorité du travail de prendre une nouvelle décision.
  277. 1357. La décision du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage résulte de ce que cette instance considère que les prescriptions légales n’ont pas été respectées, à en juger d’après les actes notariés présentés par le SNTMMSRM et par l’entreprise elle-même, puisque ces pièces démontrent que la grève n’a pas été déclenchée dans les conditions déclarées antérieurement par le syndicat dans son préavis et que cette omission témoigne d’un non-respect d’une condition formellement exigible dans ce contexte en vertu de la loi fédérale du travail.
  278. 1358. Aux termes de l’article 932, fraction I, de la loi fédérale du travail, les travailleurs doivent réintégrer leur poste de travail dans un délai non supérieur à 24 heures et, s’ils ne le font pas, l’entreprise est fondée à annuler, sans que sa responsabilité ne soit engagée, la relation de travail au titre de laquelle le travailleur omet de se présenter au travail.
  279. 1359. Pour assurer le respect du droit des travailleurs au travail, droit consacré par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, et aussi par la loi fédérale en la matière, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a requis la force publique fédérale de l’Etat de Sonora, afin d’instaurer les garanties nécessaires aux travailleurs pour pouvoir réintégrer en toute liberté leur poste de travail à l’unité minière de Cananea (voir le bulletin no 002 du STPS en date du 11 janvier 2008, qui constitue l’annexe 4).
  280. 1360. Le gouvernement rejette purement et simplement le contenu de la communication de la FITIM selon lequel 700 membres des forces armées et du corps de sécurité fédéral auraient été appelés pour expulser les grévistes des entrées des mines et il rejette aussi l’affirmation selon laquelle policiers et soldats auraient usé de balles de caoutchouc et de bombes lacrymogènes contre les travailleurs. Le gouvernement argue que, bien au contraire, la présence des forces de sécurité était pleinement justifiée pour garantir le plein exercice du droit au travail, du droit d’association et de la liberté d’aller et venir tels qu’ils sont consacrés par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, ainsi que pour éviter d’éventuels affrontements ou actes de provocation.
  281. 1361. Le SNTMMSRM a saisi d’un recours en amparo contre la décision susmentionnée du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage la sixième juridiction de district en matière de travail du district fédéral.
  282. 1362. Le 12 janvier 2008, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a été avisé que la sixième juridiction de district en matière de travail du district fédéral suspendait provisoirement au profit du SNTMMSRM l’application de la décision susvisée. La partie pertinente de l’arrêt prononçant cette suspension provisoire était ainsi conçue:
  283. ... afin d’empêcher que soient déclarés rompus les contrats de travail des grévistes qui continuent de soutenir l’état de grève; tout en ménageant cependant la possibilité: de la négociation là où s’est déclarée la grève; de la reprise des tâches des travailleurs non grévistes et des travailleurs grévistes qui veulent reprendre le travail; le temps que soit tranché sur le fond le recours en amparo formé contre la décision déclarant la grève illégale («inexistante») et, dans cette attente, est prononcée la suspension définitive...
  284. 1363. Cette décision de justice autorisait l’unité minière de Cananea à maintenir ses portes ouvertes à tout travailleur qui décidait de revenir à son travail et à poursuivre ses activités normales de production tant qu’une décision de l’autorité judiciaire n’en disposerait pas autrement, c’est-à-dire tant qu’il n’aurait pas été statué sur la suspension définitive de l’acte contesté ou sur le fond même du recours en amparo contre la décision du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage déclarant la grève illégale («inexistante») (voir le bulletin no 003 du STPS en date du 12 janvier 2008, qui constitue l’annexe 5).
  285. 1364. Le 21 janvier 2008, la sixième juridiction de district en matière de travail du district fédéral a prononcé la suspension définitive dans le cadre de la procédure incidente de suspension du recours en amparo formé par le SNTMMSRM. Le dispositif de cette décision est ainsi conçu:
  286. Est accordée la suspension définitive de l’acte contesté, à l’effet d’empêcher que soient déclarés annulés les contrats de travail des grévistes qui continuent de soutenir l’état de grève; tout en ménageant cependant la possibilité: de la négociation là où s’est déclarée la grève; de la reprise des tâches des travailleurs non grévistes et des travailleurs grévistes qui veulent reprendre le travail; tout cela le temps que soit tranché sur le fond le recours en amparo formé contre la décision déclarant la grève illégale («inexistante») et, étant entendu que, dans cette attente, les activités sur le site de travail peuvent s’exercer normalement.
  287. 1365. Cette décision de justice, d’une part, confirmait que l’unité minière de Cananea pouvait poursuivre ses activités normales de production à condition de permettre à tout travailleur le souhaitant de continuer de travailler; d’autre part, elle empêchait l’entreprise de rompre le contrat de travail des grévistes qui ne reprendraient pas le travail; et enfin elle imposait de respecter la décision du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage déclarant illégale («inexistante») la grève tant que le recours en amparo n’aurait pas été tranché sur le fond.
  288. 1366. A cette occasion, le STPS lança un appel tendant à ce que les décisions du pouvoir judiciaire de la fédération soient respectées dans tous leurs termes et par toutes les parties concernées par cette affaire. A cet effet, cet organe de l’exécutif fédéral a enjoint:
  289. – à l’entreprise Mexicana de Cananea, S.A. de C.V., de réaliser les travaux nécessaires pour garantir des conditions optimales de sécurité et d’hygiène dans cette unité de production;
  290. – aux travailleurs de la mine de Cananea de décider, en toute liberté et en leur âme et conscience, de reprendre ou de ne pas reprendre leur travail dès lors que les mesures de sécurité indispensables auront été garanties;
  291. – à la direction du syndicat minier, de ne pas faire primer des intérêts personnels, ou étrangers par leur nature à toute considération socioprofessionnelle, sur les intérêts de la majorité des travailleurs (voir le bulletin no 007 du STPS en date du 21 janvier 2008, qui constitue l’annexe 6).
  292. 1367. Parallèlement à la procédure en cours devant les autorités juridictionnelles, face au problème posé par les mesures d’obstruction prises par des membres du SNTMMSRM pour empêcher que des travailleurs tiers n’accèdent à l’unité minière de Cananea, afin de parer à toute aggravation de la situation, le secrétaire d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale, Javier Lozano Alarcón, a convoqué les représentants de ce syndicat au sein de l’entreprise Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. ainsi que les autorités du gouvernement de l’Etat de Sonora et la municipalité de Cananea dans le cadre de réunions qui se sont tenues le 3 avril 2008.
  293. 1368. La problématique tenait à ce que l’entreprise avait passé contrat avec des tiers pour la réalisation de certaines tâches à l’unité minière de Cananea sans tenir compte des dispositions de l’article 353 du contrat collectif de travail qui, dans son dispositif, énonce comme préalable que l’entreprise devra demander par écrit la conclusion d’une convention avec le syndicat pour que des entreprises contractantes puissent accomplir des tâches qu’il n’appartient pas au personnel syndiqué d’accomplir, ceci ne devant pas être confondu avec les avis que l’entreprise peut adresser, le cas échéant, au syndicat à propos de tâches qui ne correspondent pas au fonctionnement ordinaire du site de production.
  294. 1369. Conformément à ce qui précède, le STPS a estimé que, en ce qui concerne la suspension définitive prononcée par la sixième juridiction de district en matière de travail du district fédéral au bénéfice du SNTMMSRM, ce dernier ne devait pas s’opposer à l’accès au site de production des travailleurs grévistes ou non grévistes qui voulaient reprendre le travail; en même temps, il a estimé que, tant que le recours en amparo portant sur le caractère légal ou illégal («existence ou inexistence légale») du mouvement de grève ayant eu lieu à l’unité minière de Cananea n’aurait pas été tranché sur le fond, ou tant qu’un accord en la matière n’aurait pas été conclu, il valait mieux que l’entreprise s’abstienne d’engager des travailleurs de l’extérieur pour effectuer des tâches qui ne correspondraient pas aux tâches accomplies habituellement par le personnel syndiqué. Il convient de signaler que les autorités de l’Etat et les autorités municipales ayant participé à ces réunions s’étaient déclarées d’un point de vue contraire (voir le bulletin no 047 du STPS en date du 3 avril 2008, qui constitue l’annexe 7).
  295. 1370. Enfin, il est indiqué que, le 28 avril 2008, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a reconnu le caractère légal de la grève qui avait eu lieu à l’unité minière de Cananea. Ce jugement a été rendu en application de l’ordonnance du premier tribunal du premier circuit siégeant en matière de travail, lequel avait récemment confirmé le jugement en amparo prononcé en faveur du SNTMMSRM par la sixième juridiction de district en matière de travail du district fédéral, jugement au terme duquel cette grève devait être déclarée légale.
  296. 1371. Il est précisé que, sur ce site de production, les tâches étaient effectuées d’une manière partielle par les travailleurs, qui en avaient décidé ainsi, conformément au jugement de suspension définitive qui avait été prononcé par la sixième juridiction de district en matière de travail du district fédéral dans le cadre du recours en amparo qui était alors pendant. A compter de la notification de cette nouvelle décision du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, il ne devait plus s’accomplir aucune tâche dans l’unité minière en question puisque la grève avait été déclarée légale et ce, jusqu’à ce que les parties parviennent à un accord permettant de mettre fin à la suspension du travail.
  297. 1372. Il ressort de ce qui précède que le SNTMMSRM s’est servi des voies de droit et de contestation qui lui étaient ouvertes selon ce que prévoit le système juridique mexicain, et qu’il a usé de ces voies dans les délais et dans les formes adéquates devant les autorités administratives et judiciaires compétentes (voir le bulletin no 052 du STPS en date du 3 avril 2008, qui constitue l’annexe 8).
  298. 1373. Au surplus, il est porté à l’attention du Comité de la liberté syndicale que, indépendamment du processus de grève alors en cours, le STPS est resté attentif aux efforts déployés en vue d’améliorer les conditions de sécurité et d’hygiène du travail sur le site de l’unité minière de Cananea. Ceci est attesté par: les démarches de conciliation menées du 7 au 9 mars 2008; le fait que le personnel de la Direction générale de l’Inspection fédérale du travail du STPS a effectué une visite extraordinaire de contrôle de l’hygiène de la sécurité, à laquelle ont été associés les membres de la Commission hygiène et sécurité, le représentant de l’employeur et des membres du SNTMMSRM. Lors de cette visite extraordinaire, diverses irrégularités ont été constatées et il a été ordonné de prendre, au total, 261 mesures techniques concernant l’hygiène et la sécurité. Sur ce nombre, 209 ont été exécutées par l’entreprise et aucune des 52 restantes n’a été considérée comme assez grave pour empêcher la reprise du travail dans la mine.
  299. 1374. En partant du principe que les activités de la mine vont se normaliser, le STPS avisera pour qu’il soit procédé à une inspection extraordinaire visant à contrôler que les normes applicables soient strictement respectées.
  300. 1375. Le gouvernement, par l’intermédiaire du STPS, garde la porte ouverte au dialogue et à la conciliation entre le syndicat et l’entreprise, en vue de rétablir la paix dans les relations socioprofessionnelles d’une manière durable et préservant la dignité des parties, sans accepter pour autant de pressions indues ou de chantage qui tendraient à ce que les questions soient réglées en dehors de leur contexte socioprofessionnel.
  301. 1376. Le gouvernement réitère les conclusions qu’il a soutenues dans ses communications antérieures et insiste sur le point que la communication de la FITIM, ayant pour objet d’introduire des documents qu’il ne considère pas comme des éléments de preuve complémentaires rentrant dans le cas no 2478, ne constitue pas à ce titre de nouvelles allégations à prendre en considération dans l’examen de ce cas par le Comité de la liberté syndicale, comme cela a été exposé et démontré par le gouvernement du Mexique dans les commentaires qui précèdent, si bien qu’il y a lieu d’écarter cette communication des pièces.
  302. 1377. Le gouvernement insiste sur le point qu’il déplore et condamne la mort de M. Reynaldo Hernández González, survenue le 11 août 2007. Compte tenu de la nature des faits, les autorités locales de l’Etat de Sonora en éclairciront les circonstances et, le cas échéant, appliqueront les sanctions qui s’imposent lorsque la commission de délits et d’un homicide est avérée. Nonobstant, il ne conviendrait pas que le Comité de la liberté syndicale se prononce sur ces regrettables événements tant que l’autorité nationale compétente n’aura pas déterminé s’ils ont un lien avec l’application effective des grands principes de liberté syndicale que ce comité a pour vocation de défendre. En effet, si ce comité prenait une telle initiative, cela pourrait affecter le bon déroulement des procédures en cours.
  303. 1378. Le gouvernement déclare qu’il a respecté à tout moment les décisions du pouvoir judiciaire liées à l’obligation de préavis dans le déclenchement de la grève en tant qu’une telle grève concernait l’unité minière de Cananea, et qu’il reste attentif aux efforts déployés en vue d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans les installations de ce site de production.
  304. 1379. Dans une communication en date du 14 mai 2008, le gouvernement indique que la Direction générale de l’enregistrement des associations ne peut intervenir dans le choix interne des syndicats, dans la mesure où son rôle obéit au principe de l’authenticité juridique et de la bonne foi, elle se limite à prendre note de leurs décisions. Elle ne peut aller au-delà de son rôle car cela conduirait à violer le droit des travailleurs à élire leurs propres représentants. A cet égard, l’article 370 de la loi fédérale du travail prévoit que:
  305. Article 370 – Les syndicats ne peuvent faire l’objet de dissolution, de suspension ou de radiation du registre par voie administrative.
  306. De même, les articles 3 et 4 de la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical indiquent que:
  307. Article 3
  308. 1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.
  309. 2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.
  310. Article 4
  311. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
  312. 1380. Le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale a indiqué que «l’annulation par le greffier des syndicats de l’enregistrement ou la radiation du registre des syndicats d’une organisation équivaut à la dissolution de ladite organisation par voie administrative, et ces mesures constituent de graves violations des principes de la liberté syndicale». En vertu de ce qui précède, le gouvernement souligne que les tribunaux nationaux, qui sont chargés d’interpréter la portée des normes juridiques au Mexique, ont posé comme principe que l’enregistrement d’un syndicat suite à sa constitution, de ses dirigeants suite aux élections, ou des modifications apportées conformément aux statuts du syndicat, sont des procédures qui reçoivent un traitement similaire et qui sont donc considérées comme analogues. C’est pour cette raison que, si la Direction générale du registre des associations a laissé sans effet l’enregistrement en date du 17 février 2006, sans qu’un acte juridique ne soit pris, ceci équivaudrait à une radiation par voie administrative, ce qui serait une violation flagrante des dispositions suscitées ainsi que des principes de la liberté syndicale.
  313. 1381. Ces points se rapprochent d’autres critères du Comité de la liberté syndicale qui a indiqué que «l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat ne devrait être possible que par voie judiciaire» et qu’«une législation qui permet au ministre d’ordonner l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, à son entière discrétion et sans aucun droit de recours aux tribunaux, est contraire aux principes de la liberté syndicale».
  314. 1382. L’enregistrement dans la législation nationale est considéré comme un acte administratif, aux termes de l’article 8 de la loi fédérale de procédure administrative, seule une autorité juridictionnelle peut le déclarer invalide, comme dans le présent cas un tribunal judiciaire a décidé que l’enregistrement du 17 février 2006 est sans effet, comme le comité en a été informé plus tôt. A cet égard, l’article 8 dispose ce qui suit:
  315. Article 8
  316. L’acte administratif restera valide tant que l’invalidité n’est pas prononcée par une autorité administrative ou juridictionnelle, selon le cas. L’article 17 de la Constitution politique des Etats-Unis mexicains garantit l’impartialité de la justice dont le strict respect s’impose aux autorités qui prennent des actes juridictionnels.
  317. Article 17
  318. Aucune personne ne devrait se faire justice elle-même, ni user de la violence pour réclamer son droit. Toute personne a droit de bénéficier d’une justice administrée par des tribunaux qui se prononcent de manière expéditive selon les termes définis par la loi et qui prennent des décisions de manière prompte, définitive et impartiale. Son accès sera gratuit, en conséquence, les coûts judiciaires sont interdits…
  319. 1383. A cet égard, une des caractéristiques garantissant une bonne procédure judiciaire est sa promptitude, laquelle est sujette aux délais et termes fixés par la loi, et non par le temps écoulé entre l’introduction de l’action en justice et la décision de l’autorité, ceci dans la mesure où les parties prenantes peuvent faire valoir différents recours et requêtes qui font partie de ces procédures. Tout ceci explique que le juge prenne beaucoup de temps avant de rendre une décision définitive. C’est ainsi que le temps écoulé entre la date à laquelle la Direction générale de l’enregistrement des associations a «pris note» et enregistré et la date à laquelle cet enregistrement a été déclaré sans effet suite à la décision du tribunal ne peut être vu d’aucune façon comme une retard malicieux des procédures de justice. Il s’agit plutôt d’un laps de temps qui correspond aux délais prévus par la loi en la matière, qui sont nécessaires pour la résolution des recours et requêtes introduits par les parties.
  320. 1384. Nonobstant ce qui précède, le gouvernement à l’initiative du STPS a entrepris différentes actions pour encourager le dialogue entre le SNTMMSRM et l’entreprise minière Grupo México, parmi lesquelles diverses réunions formelles organisées dans l’Unité de fonctionnaires conciliateurs de la STPS entre l’entreprise et le syndicat minier, en plus de diverses rencontres de haut niveau tenues avec les représentants des parties. Certaines de ces réunions ont eu lieu les 3, 20, 21 et 24 août, le 5 novembre et le 6 décembre 2007. De même, d’autres réunions tenues ont vu la participation du Secrétaire général du travail et de la prévoyance sociale. Au cours de la réunion du 20 août 2007, le STPS a présenté un schéma de négociation contenant les principaux thèmes qui supposaient une solution concertée entre les parties.
  321. 1385. Au cours des réunions précitées, le SNTMMSRM a insisté pour que les conflits qu’il a avec l’entreprise soient liés à la résolution définitive des demandes sociales et financières à l’encontre de son secrétaire général. Beaucoup de ces demandes n’ont pas de lien avec les soi-disant motifs sociaux dans la mesure où les demandes du syndicat dépassent de beaucoup les prétendues violations contractuelles en matière de sécurité et santé au travail qui ont motivé le déclenchement des grèves, comme: retraits des actions pénales, indemnisation plus importante des familles des victimes de l’accident de Pasta de Conchos, comme le repêchage des corps, retrait des demandes de titularisation de la convention collective concédée au syndicat alternatif et pour lequel le processus s’est achevé de manière positive il y a quelques mois; indemnisation d’un montant de plusieurs millions pour préjudice moral du syndicat minier et de Napoleón Gómez Urrutia.
  322. 1386. Par la suite, le 14 décembre 2007, le titulaire du STPS a envoyé un nouveau courrier officiel au secrétaire général du syndicat minier comme au président de l’entreprise Grupo México, en sollicitant la nomination d’un représentant plénipotentiaire afin de tenter, une nouvelle fois, une conciliation.
  323. 1387. Tant l’entreprise que le SNTMMSRM ont nommé leurs représentants qui se sont réunis à deux reprises. Entre temps, l’entreprise a exprimé sa bonne disposition à trouver une issue légale, à la condition que le syndicat minier cesse de s’ingérer dans l’unité minière de Cananea. La position du syndicat a été, de nouveau, de faire passer la situation juridique pénale de son secrétaire général avant une quelconque considération sociale. Le syndicat a concrètement demandé:
  324. 1. Que Grupo México assume la responsabilité des incidences financières à la charge du syndicat et de Napoleón Gómez Urrutia suite aux procédures en matière commerciale initiées par différents travailleurs et pour celles qui pourraient être initiées à l’avenir par d’autres travailleurs. Ainsi Grupo México s’engagerait à assumer toutes les obligations qui découleraient des demandes et de celles à venir pour le syndicat et Napoleón Gómez Urrutia.
  325. 2. Grupo México assumera en outre l’obligation de payer au syndicat et à Napoleón Gómez Urrutia les dommages et intérêts occasionnés par les demandes présentées par ces travailleurs.
  326. 1388. Au cours de l’année 2008, suite à diverses réunions tenues entre le titulaire du STPS et les membres du comité exécutif national du SNTMMSRM et leurs avocats, afin d’établir un ordre du jour au sujet des problèmes qui ont motivé la réclamation, la première réunion a eu lieu le 10 mars avec les représentants du syndicat minier et de l’entreprise pour chercher une solution au problème des mouvements de grève dans les unités minières. Une seconde réunion de même nature a eu lieu le 19 mars. Il faut signaler qu’en deux années il s’agissait de la première fois que se réunissaient les représentants du syndicat minier et le président de Minera México, S.A. de C.V. Des questions relatives à la sécurité et à la santé au travail et au paiement des cotisations syndicales, entre autres sujets, ont été étudiées à la table des négociations. Dans ces conditions, le gouvernement du Mexique, conformément aux observations qui précèdent, tient à souligner qu’il a pris des mesures et qu’il continuera à en adopter en respectant le cadre juridique et les décisions du pouvoir judiciaire et en privilégiant la conciliation et la légalité ainsi que le respect de l’indépendance et la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  • Invalidation du comité exécutif du syndicat plaignant
    1. 1389 Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent la violation de la convention no 87 par la Direction générale de l’enregistrement des associations du secrétariat au Travail et à la Prévision sociale, lorsqu’elle a «pris note» et enregistré de manière irrégulière et illégale une prétendue décision – à son avis illégale et contraire aux statuts – du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat plaignant de destituer le comité exécutif présidé par M. Napoleón Gómez Urrutia pour le remplacer provisoirement (jusqu’à une nouvelle convention générale du syndicat) par un autre comité exécutif présidé par M. Elías Morales Hernández. De l’avis des organisations plaignantes, ces faits ainsi que d’autres mentionnés dans d’autres allégations sont liés à la complicité entre les autorités du travail et Grupo México et à la persécution politique du syndicat par les autorités devant sa lutte syndicale contre des réformes légales et fiscales contraires aux droits des travailleurs et pour des augmentations de salaires. Selon les organisations syndicales, les autorités du travail ont commis différentes irrégularités en n’examinant pas correctement les circonstances avant la prise de note du comité exécutif provisoire (laquelle, selon les plaignantes, s’est produite le jour même de la présentation par le Conseil de surveillance, alors que les processus de prise de note se prolongent pendant des mois) ou en ne tirant pas ensuite les conséquences découlant de faits relatifs à des irrégularités commises lors de la prétendue décision du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat; entre autres irrégularités, les organisations plaignantes signalent que les autorités du travail n’ont vérifié ni que le secrétaire général imposé et d’autres dirigeants n’étaient pas membres actifs du syndicat ni le défaut de participation de l’assemblée plénière du comité exécutif national à la destitution du secrétaire général (il découle de la plainte que le Conseil général de surveillance et de justice n’a pas entendu le comité exécutif qu’il a destitué et que les autorités du travail n’en ont pas non plus tenu compte, violant ainsi son droit à la défense); de même, M. Elías Morales Hernández – nouveau secrétaire général – avait été expulsé du syndicat en mai 2002; de plus, les autorités du travail ont ignoré que l’un des deux signataires de l’acte de destitution du comité national a certifié par acte notarié qu’il n’avait pas signé et un expert graphologue a certifié que la signature en question était fausse; une autre signature était également fausse, ainsi qu’il a été déclaré par-devant notaire. Les organisations plaignantes dénoncent l’attitude négative des autorités face aux congrès généraux, un ordinaire et un autre extraordinaire, qui se sont prononcés en mars et en mai 2006 pour le retour du comité exécutif destitué, en particulier en niant l’absence de quorum suffisant, en invoquant pour cela un recensement syndical de l’année 2000 qui n’était plus en vigueur. Enfin, selon les plaignantes, la prétendue mauvaise gestion du fonds fiduciaire du syndicat de 55 millions de dollars, qui aurait été à l’origine de l’invalidation du comité exécutif par le soi-disant Conseil général de surveillance et de justice, se basait sur de faux documents. De même, un rapport de la Commission nationale des banques et des valeurs confirmant que le dirigeant syndical M. Napoleón Gómez Urrutia n’avait pas commis le délit de blanchiment d’argent en relation avec le fonds fiduciaire de 55 millions de dollars a été caché et une enquête judiciaire à ce sujet est actuellement en cours contre l’ex-Procureur fédéral de Mexico et le Procureur général adjoint pour présomption de recel de ce rapport. Selon les organisations plaignantes, un audit indépendant a exonéré M. Napoleón Gómez Urrutia de toutes les charges de vol ou d’appropriation indue. Les plaignantes soulignent les énormes préjudices découlant des actes des autorités, y compris des préjudices pour la société, notamment si l’on tient compte du fait que, selon le plaignant, les événements décrits dans sa plainte ont provoqué le 1er mars 2006 la paralysie des tâches de plus de 270 000 travailleurs des 130 sections du syndicat plaignant pour montrer le désaveu porté au secrétaire général provisoire imposé illégalement.
    2. 1390 Le comité prend note des déclarations du gouvernement contestant la recevabilité de la plainte car il s’agit, à son avis, d’un conflit intrasyndical consistant en la décision du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat – dans le cadre de ses compétences – de destituer le comité exécutif national à cause du détournement présumé de 55 millions de dollars d’un fidéicommis constitué en faveur des travailleurs du syndicat. Le gouvernement explique qu’il n’a ni élu, ni désigné, ni exclu de dirigeants syndicaux mais s’est contenté de prendre note, c’est-à-dire d’enregistrer, les décisions syndicales du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat sans intervenir dans la vie de ce dernier. Le comité note que le gouvernement fait valoir que la direction générale de l’enregistrement des associations du STPS était dans l’impossibilité de modifier ou d’annuler motu proprio cette «prise de note» car, conformément à l’article 8 de la loi fédérale de procédure administrative, les actes de l’autorité administrative restent applicables tant qu’une décision de l’autorité judiciaire ne les a pas invalidés. Selon le gouvernement, si cette direction générale n’a pas donné effet à la «prise de note» sans l’intervention du judiciaire, cela constituerait une dissolution par voie administrative contraire à la convention no 87; selon le gouvernement, les autorités ont agi en se fondant sur les principes de légalité et de bonne foi prescrits à l’article 13 de la loi fédérale de procédure administrative, cette autorité ne pouvant pas préjuger sur l’authenticité ou la véracité des décisions internes des syndicats. Le gouvernement indique également que l’arsenal juridique mexicain dispose des recours judiciaires nécessaires pour la révision des décisions de l’autorité du travail avec lesquelles ils ne sont pas d’accord (recours qu’ils ont utilisés en l’espèce); et il indique de même que l’autorité du travail a pris ses décisions en se basant sur des éléments de fait et de droit qui justifiaient sa légalité. Le comité prend bonne note de la déclaration du gouvernement relative au devoir du Conseil général de surveillance et de justice de prendre des mesures sur le champ en cas d’irrégularités graves des fonctionnaires syndicaux (art. 58, III, et 275 des statuts) et au devoir des autorités du secrétariat au Travail de vérifier que les requêtes qui leur sont présentées remplissent toutes les conditions requises exigées par la réglementation en vigueur. Le comité observe que le gouvernement n’a pas fait référence aux différentes irrégularités mentionnées par l’organisation plaignante, hormis pour ce qui concerne l’allégation de falsification de signature d’un membre du Conseil général de surveillance et de justice, pour laquelle il fait savoir que la personne lésée a intenté une action pénale. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
    3. 1391 De l’avis du comité, l’invalidation du comité exécutif national du syndicat a pu présenter un élément intrasyndical dans la mesure où, comme l’a signalé le gouvernement, cette destitution s’est produite après des plaintes émanant de groupes de travailleurs, sur lesquelles a statué un organe du syndicat statutairement prévu pour traiter ce type de plaintes. Pourtant, il convient de déclarer la recevabilité dans la mesure où l’organisation plaignante a mis en relief une série d’irrégularités au niveau de l’exercice du droit à la défense du comité exécutif destitué et au niveau de la régularité du fonctionnement du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat (fausses signatures, nomination aux fonctions de secrétaire général de quelqu’un ayant perdu la qualité de membre du syndicat depuis l’année 2000, etc.), qui auraient pour le moins dû donner lieu à une enquête exhaustive diligentée par l’administration pour clarifier les faits, surtout en tenant compte du fait que, ainsi que le déclare le gouvernement lui-même, l’un des membres du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat a intenté une action pénale devant le bureau du Procureur général de la République pour la commission présumée, à son préjudice, des délits de falsification de documents et d’usage de faux.
    4. 1392 Le comité note les nouvelles informations communiquées par le gouvernement, et en particulier la décision judiciaire ordonnant l’annulation de l’enregistrement du nouveau comité exécutif, et considère, compte tenu des nouvelles informations fournies par le gouvernement, que la «prise de note» ou l’enregistrement par les autorités du nouveau comité exécutif constitue une conduite incompatible avec l’article 3 de la convention no 87 qui consacre le droit des travailleurs d’élire librement leurs dirigeants. Le comité prend donc note que, selon les déclarations du gouvernement, l’autorité judiciaire a, en deuxième instance le 26 mars 2007, accordé l’amparo au comité exécutif et ordonné que l’autorité (du travail) déclare la décision du 17 février 2006 (d’invalidation du comité exécutif) sans fondement, décision qui a été mise en œuvre par les autorités. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le temps écoulé ne constitue pas un retard malicieux dans l’administration de la justice mais qu’il s’agit du temps prévu par la loi pour permettre aux parties de faire valoir leur recours ou requête, le comité ne peut toutefois que déplorer le retard pris dans le déroulement de la procédure judiciaire de ce cas et les graves préjudices que cela a entraîné pour le syndicat plaignant. Le comité demande au gouvernement d’examiner avec les partenaires sociaux les mesures – réformes légales ou autres – à même de garantir une justice prompte en relation avec l’exercice des droits syndicaux.
    5. 1393 Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’action pénale pour falsification de documents ou usage de faux intentée par l’un des membres du Conseil général de surveillance et de justice du syndicat.
    6. 1394 Concernant les décisions négatives de l’autorité du travail relatives aux congrès («conventions») extraordinaires et ordinaires de mars et mai 2006 cherchant à obtenir le retour du comité exécutif destitué dirigé par M. Napoleón Gómez Urrutia, le comité observe que, selon les déclarations du gouvernement, les cas ont fait l’objet d’un non-lieu de la part de l’autorité judiciaire en mai 2007 pour défaut de légitimité ou de personnalité de M. Napoleón Gómez Urrutia pour comparaître ou pour défaut d’intérêt juridique et de légitimité. Le comité ne dispose pas de ces décisions judiciaires. Toutefois, en tenant compte du fait que la version des organisations plaignantes et celle du gouvernement sont contradictoires quant à l’existence ou la non-existence du quorum légal pour de tels congrès et du fait que ces questions ne sont plus d’actualité, le comité estime qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen des allégations relatives à de tels congrès.
  • Allégations relatives aux autres mesures contre le secrétaire général du syndicat plaignant, les autres membres du comité exécutif du syndicat et le siège du syndicat
    1. 1395 Le comité note avec inquiétude que le gouvernement n’a pas répondu, dans le cadre du présent cas, aux graves allégations restantes des organisations plaignantes. Le comité l’exhorte donc à répondre sans délai aux allégations suivantes relatives:
  • – au gel sans fondement légal des comptes bancaires du syndicat, de M. Napoleón Gómez Urrutia et d’autres dirigeants syndicaux;
  • – au maintien des charges pesant contre le secrétaire général du syndicat, M. Napoleón Gómez Urrutia, de mauvaise gestion du fidéicommis du syndicat de 55 millions de dollars, en se basant sur de faux documents et en manipulant le système juridique;
  • – à l’attaque armée des principaux bureaux du syndicat plaignant par M. Elías Morales et des complices armés, assortie de mises à sac, de vol et de destruction d’informations confidentielles; quatre attaquants auraient été arrêtés mais remis en liberté deux heures plus tard;
  • – aux pressions exercées sur le gouverneur de l’Etat de Coahuila, où se trouve la mine Pasta de Conchos, pour impliquer le dirigeant M. Napoleón Gómez Urrutia dans la tragédie de la mine en question où, à cause du peu de cas fait des normes de sécurité et d’hygiène dans la mine, 65 mineurs ont été ensevelis par une explosion;
  • – à la délivrance de mandats d’arrêt contre le dirigeant syndical M. Napoleón Gómez Urrutia sur la base de la dissimulation d’informations par les autorités et en dépit d’un audit indépendant qui l’exonère de toutes les charges en relation avec le fonds de 55 millions susmentionné (les charges pénales ont été levées par quatre juges fédéraux mais elles demeurent pendantes à Sonora et à San Luis Potosí).
    1. 1396 Le comité rappelle que le gel d’avoirs bancaires syndicaux, sans une décision judiciaire adéquate et la possibilité d’interjeter appel rapidement, constitue une grave ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales. De même, en cas de blocage de comptes bancaires de dirigeants syndicaux accusés de détournement de fonds syndicaux, le comité a souligné que si, après enquête, aucune preuve de détournement de fonds syndicaux n’a été apportée, il serait injustifié que ces comptes de syndicalistes, que ceux-ci demeurent ou non dans le pays, restent bloqués. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 493.] De même, eu égard à la durée importante qui s’est écoulée depuis la délivrance de mandats d’arrêt et au fait qu’au moins deux tribunaux continuent d’enquêter sur des questions liées au fidéicommis de 55 millions de dollars, le comité souligne que l’administration dilatoire de la justice équivaut à un déni de justice et veut croire à une conclusion rapide des procédures judiciaires.
  • Allégations concernant la mort d’un travailleur, l’arrestation et la torture de 20 personnes affiliées
  • au syndicat plaignant, la création d’un syndicat parallèle et la déclaration d’illégalité («inexistence») visant une grève survenue à la mine de Cananea
    1. 1397 En premier lieu, le comité souhaite indiquer qu’il estime pleinement recevable la communication de la FITIM en date du 29 janvier 2008 (nouvelles allégations), puisqu’il s’agit toujours de graves allégations d’atteinte à la liberté syndicale dans le secteur minier et qu’elles émanent de l’une des organisations plaignantes.
    2. 1398 En ce qui concerne la mort de M. Reynaldo Hernández González, ancien salarié de la mine La Caridad, survenue le 11 août 2007, le comité prend note des déclarations du gouvernement déplorant et condamnant ce drame et relève incidemment les éléments suivants: 1) il s’est produit ce jour-là un affrontement entre 50 ex-mineurs et 200 membres de la section 207 du Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et des branches connexes de la République du Mexique (SNTMMSRM) à cause d’un litige sur la représentation syndicale à l’entreprise Mexicana de Cobre; 2) la procédure qui s’impose dans ces circonstances est en cours et le ministère public agit, ayant fait mener des investigations et recueilli des déclarations en vue d’éclaircir les faits et de requérir, le cas échéant, des sanctions; 3) l’autopsie pratiquée exclut que la cause de la mort puisse être un coup de feu (comme l’affirme l’organisation plaignante) puisque le rapport d’autopsie attribue cette cause à un traumatisme crânien et de l’encéphale et que, de surcroît, aucun témoignage ne confirme la thèse d’un coup de feu; et 4) il n’est pas avéré que la famille de Reynaldo Hernández González n’ait eu accès à la dépouille que cinq jours plus tard puisque, d’après les formalités d’identification faites par les autorités, la dépouille a été remise aux filles du défunt deux jours après le décès (deux jours qui ont été employés à pratiquer l’autopsie – opération qui a nécessité le transfert du corps à Hermosilla – ainsi que des examens toxicologiques et autres).
    3. 1399 Le comité déplore profondément la mort du travailleur M. Reynaldo Hernández González; il exprime le ferme espoir que la procédure judiciaire sera menée à bonne fin le plus tôt possible et prie le gouvernement de lui en communiquer les conclusions le moment venu.
    4. 1400 S’agissant des arrestations alléguées de 20 membres du syndicat plaignant, le 11 août 2007, qui auraient été torturés et maintenus en détention plus de 24 heures à la suite d’une embuscade tendue au moyen d’autocars de Grupo México, le comité note que le gouvernement (qui assimile les faits, comme signalé précédemment, à un affrontement entre groupes de mineurs) déclare que sept personnes seulement ont été arrêtées dans ce cadre et que, interrogées par un agent du ministère public compétent, ces sept personnes n’ont fait état d’aucun mauvais traitement physique ou moral, ce qui est attesté par les certificats médicaux les concernant, et elles ont déclaré avoir subi leur garde à vue dans le respect des conditions établies par les règles légales applicables. Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les sept syndicalistes en question ont été remis en liberté.
    5. 1401 S’agissant des allégations relatives à la création, par Grupo México, avec l’aide du secrétariat d’Etat au Travail et à la Prévoyance sociale (STPS), d’un syndicat d’entreprise destiné à s’opposer au syndicat plaignant, ainsi qu’aux pressions qui auraient été exercées sur les travailleurs pour qu’ils votent en faveur du nouveau syndicat, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) celui-ci nie que le STPS ait aidé l’entreprise à créer un «contre-syndicat»; 2) le syndicat plaignant a cessé, au profit d’un autre, d’être le syndicat titulaire du contrat de travail collectif à l’issue du scrutin demandé par le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage le 29 juin 2007; 3) le résultat du scrutin (organisé en présence non seulement de représentants du conseil fédéral mais encore d’inspecteurs fédéraux et de représentants de chacun des syndicats des huit entreprises du groupe minier México sises dans les Etats de Chihuahua, Sonora, Coahuila et San Luis Potosí). A cette occasion, les travailleurs se sont exprimés librement et le syndicat plaignant a obtenu moins de 4 pour cent des voix, contre 96 pour cent à son rival, devenu de ce fait titulaire des contrats de travail collectifs des sites de production en question; 5) le syndicat plaignant a formé un recours en amparo contre les décisions pertinentes du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, et ce recours est toujours pendant. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des décisions de l’autorité judiciaire à cet égard.
    6. 1402 Quant aux allégations relatives à la déclaration d’illégalité de la grève déclenchée à l’unité minière de Cananea, le 30 juillet 2007, grève qui dénonçait des conditions inadéquates de sécurité et d’hygiène du travail, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a jugé recevables les motifs d’illégalité («inexistence») de la grève invoqués par le groupe minier México, considérant qu’une grève doit avoir été votée en assemblée générale extraordinaire, ce que le syndicat n’a pas pu démontrer puisqu’il n’a pas joint à sa liste de revendications un procès-verbal qui eut constitué la preuve de la convocation régulière d’une telle assemblée; au surplus, d’après les pièces produites par le syndicat lui-même et par l’entreprise, la grève n’a pas eu lieu dans les délais annoncés par le syndicat, contrairement à ce que prévoit la législation; 2) pour ces raisons, ledit Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a notifié, le 11 janvier 2008, au syndicat minier sa déclaration d’illégalité («inexistence») de la grève déclenchée par ce syndicat le 30 juillet 2007; 3) le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a rendu cette décision, le 11 janvier 2008, en application stricte de l’ordonnance du premier tribunal du premier circuit siégeant en matière de travail, lequel avait annulé, le 21 décembre 2007, la première décision rendue par le conseil fédéral dans cette affaire et avait enjoint à l’autorité du travail de prendre une nouvelle décision; 4) aux termes de l’article 932, fraction I, de la loi fédérale du travail, les travailleurs étaient tenus de réintégrer leur poste de travail dans un délai non supérieur à 24 heures et, s’ils ne le faisaient pas, l’entreprise était fondée à annuler, sans que sa responsabilité fût engagée, la relation de travail au titre de laquelle le travailleur avait omis de se présenter au travail; et 5) pour assurer le respect du droit des travailleurs au travail, droit consacré par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et aussi par la loi fédérale en la matière, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a requis la force publique fédérale de l’Etat de Sonora, afin d’instaurer les garanties nécessaires aux travailleurs pour pouvoir réintégrer en toute liberté leur poste de travail à l’unité minière de Cananea.
    7. 1403 Sur ce dernier point, le gouvernement rejette purement et simplement le contenu de la communication de la FITIM selon lequel 700 membres des forces armées et du corps de sécurité fédéral auraient été appelés pour expulser les grévistes des entrées des mines et il rejette aussi l’affirmation selon laquelle policiers et soldats auraient usé de balles de caoutchouc et de bombes lacrymogènes contre les travailleurs. Le gouvernement argue que, bien au contraire, selon le gouvernement, la présence des forces de sécurité était pleinement justifiée pour garantir le plein exercice du droit au travail, du droit d’association et de la liberté d’aller et venir tels qu’ils sont consacrés par la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, ainsi que pour éviter d’éventuels affrontements ou actes de provocation.
    8. 1404 Le comité a également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le SNTMMSRM a saisi la sixième juridiction de district en matière de travail du district fédéral d’un recours en amparo contre la décision susmentionnée du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage déclarant la grève du 30 juillet 2007 illégale, et cette juridiction a déclaré quelques mois plus tard que cette grève aurait dû être reconnue comme légale, ce qui a été confirmé par le premier tribunal du premier circuit siégeant en matière de travail en avril 2008; le 28 avril 2008, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, en application de cette décision judiciaire, a reconnu le caractère légal de la grève qui avait eu lieu à l’unité minière de Cananea; en conséquence, la grève étant déclenchée, il ne devait plus s’accomplir aucune tâche dans l’unité minière en question tant que les parties ne seraient pas parvenues à un accord; 2) le syndicat plaignant s’est servi des voies de droit et de contestation qui lui étaient ouvertes selon ce que prévoit le système juridique mexicain, et le gouvernement, par l’intermédiaire du STPS, garde la porte ouverte au dialogue et à la conciliation entre le syndicat et l’entreprise, en vue de rétablir la paix dans les relations socioprofessionnelles; en outre, le STPS a pris les dispositions nécessaires en vue de renforcer les conditions de sécurité et d’hygiène et, à ce titre, a ordonné, au total, 261 mesures techniques; et 3) entre la date du dépôt du recours en amparo contre sa décision déclarant la grève illégale et le 28 avril 2008, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a requis la force publique fédérale de l’Etat de Sonora, afin que les travailleurs puissent réintégrer leur poste de travail en toute liberté et afin de garantir le libre exercice du droit au travail et d’éviter les risques d’affrontements; de même, le 12 janvier 2008, le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage a été avisé par l’autorité judiciaire de la suspension provisoire de sa décision déclarant la grève illégale, ce qui à la fois rendait possible la négociation et le retour au travail de ceux qui le souhaitaient (et, par suite, le maintien de l’activité de production) et garantissait que les contrats de travail des grévistes ne seraient pas rompus; le 21 janvier 2008, la sixième juridiction de district en matière de travail du district fédéral a prononcé la suspension définitive de cette décision du conseil fédéral; de son côté, le STPS a estimé que, tant que le recours en amparo n’aurait pas été tranché sur le fond de manière définitive, il valait mieux que l’entreprise s’abstienne d’engager des travailleurs de l’extérieur pour effectuer des tâches qui ne correspondraient pas aux tâches accomplies habituellement par le personnel syndiqué, comme le prévoit la convention collective.
    9. 1405 Le comité conclut à ce que, en l’attente de la décision judiciaire concernant le caractère légal ou illégal de la grève, l’exercice du droit de grève à la mine de Cananea a été rétabli pleinement par l’autorité judiciaire à la faveur d’un recours en amparo. Cependant, le comité relève que ce rétablissement est intervenu fin avril 2008, alors que la décision judiciaire de suspension provisoire de la décision déclarant la grève illégale avait été rendue en janvier 2008. Considérant que la grève avait été déclenchée le 30 juillet 2007, le comité déplore les délais particulièrement longs qui se sont écoulés avant ce rétablissement total par une décision judiciaire et les préjudices que ces délais ont occasionnés au syndicat plaignant et à ses affiliés. Le comité réitère ses conclusions antérieures concernant les lenteurs de la justice et la nécessité d’y remédier. Le comité demande également que le gouvernement communique des informations plus détaillées sur les faits présumés d’expulsion violente de grévistes qui s’étaient introduits dans la mine de Cananea et, d’une manière générale, sur l’intervention de la force publique dans le conflit collectif en question (le gouvernement nie à ce propos toute intervention de l’armée et fait état d’une présence de la force publique seulement dans le but de garantir le droit au travail des non-grévistes).
    10. 1406 Le comité prie le gouvernement de répondre sans délai aux autres allégations de la FITIM en date du 28 janvier 2008, relatives:
  • – à des menaces de mort, séquestrations, arrestations illégales, voies de fait contre des mineurs appartenant au syndicat et des membres de leurs familles;
  • – à l’assaut donné par les forces de l’ordre le 20 avril 2006 contre des grévistes qui manifestaient aux installations sidérurgiques de Sicartsa, à Lázaro Cárdenas, assaut au cours duquel plus de 100 travailleurs auraient été blessés et deux auraient été tués parce que la police et la troupe auraient ouvert le feu;
  • – à la séquestration, aux coups et aux menaces de mort subis par la femme de M. Mario García Ortiz, membre du comité exécutif du syndicat plaignant, à raison des «erreurs de son mari», séquestration, coups et menaces auxquels la victime a réchappé mais qui n’ont pas donné lieu à enquête.
    1. 1407 Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête complète et indépendante sans délai sur ces allégations et de le tenir informé des résultats. Enfin, le comité note les différentes actions du gouvernement pour favoriser le dialogue entre l’organisation plaignante et l’entreprise et appelle toutes les parties concernées à ne ménager aucun effort à la table des négociations pour résoudre le conflit collectif auquel le présent cas se réfère.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1408. Au vu de ses conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu des nouvelles informations du gouvernement, le comité déplore que la «prise de note» ou enregistrement par l’autorité administrative du comité exécutif provisoire imposé par le Conseil général de surveillance et de justice du syndicat (et l’invalidation consécutive du comité exécutif présidé par M. Napoléon Gómez Urrutia); et estime que l’autorité du travail a fait preuve à ce titre d’une conduite incompatible avec l’article 3 de la convention no 87, qui consacre le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants.
    • b) Observant que le gouvernement ne se réfère pas en détail aux différentes irrégularités mentionnées par l’organisation plaignante dans le processus électoral, hormis pour ce qui concerne l’allégation de falsification de signature d’un membre du Conseil général de surveillance et de justice, pour laquelle il fait savoir que la personne lésée a intenté une action pénale, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
    • c) Le comité déplore la durée excessive de la procédure judiciaire dans les différents aspects de ce cas et les graves préjudices qui en ont résulté pour l’organisation plaignante. Le comité demande au gouvernement d’examiner avec les partenaires sociaux les mesures – réformes légales ou autres – à même de garantir une justice prompte en relation avec l’exercice des droits syndicaux. Le comité veut croire à une conclusion rapide des procédures judiciaires.
    • d) Le comité déplore profondément la mort du travailleur M. Reynaldo Hernández González; il exprime le ferme espoir que la procédure judiciaire en cours sera menée à bonne fin dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de l’en tenir informé.
    • e) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les syndicalistes arrêtés le 11 août 2007 ont été remis en liberté depuis lors.
    • f) Le comité prie le gouvernement de communiquer les décisions de l’autorité judiciaire à propos du scrutin concernant l’organisation titulaire pour la négociation collective dans huit entreprises.
    • g) Le comité prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les faits présumés d’expulsion violente de grévistes occupant l’entrée de la mine de Cananea et, d’une manière générale, sur l’intervention de la force publique lors du conflit collectif en question.
    • h) Relevant avec préoccupation la gravité des autres allégations toujours pendantes, auxquelles le gouvernement n’a pas répondu de manière détaillée et qui recouvrent: des ordres d’arrestation, le gel d’avoirs syndicaux, des menaces, des actes de violence qui se sont traduits par des lésions corporelles subies par des syndicalistes et par la mort de l’un d’entre eux, le comité prie instamment le gouvernement de répondre sans délai à ces allégations, de diligenter une enquête complète et indépendante et de le tenir informé à cet égard.
    • i) Le comité appelle toutes les parties concernées à ne ménager aucun effort pour résoudre à la table de négociation le conflit collectif auquel le présent cas se réfère.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer