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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2480 (Colombie) - Date de la plainte: 05-AVR. -06 - Clos

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  1. 425. Les plaintes figurent dans une communication du 5 avril 2006 de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et dans une communication du 21 juillet 2006 du Syndicat des travailleurs de l’Entreprise de téléphone de Bogotá (SINTRATELEFONOS).
  2. 426. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 14 novembre 2006.
  3. 427. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 428. Dans sa communication du 5 avril 2006, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) affirme que divers actes antisyndicaux ont été commis à l’encontre des travailleurs affiliés au Syndicat national des travailleurs de l’industrie chimique et/ou pharmaceutique de Colombie (SINTRAQUIM) qui jouissent de l’immunité syndicale dans l’entreprise Laboratorios Biogen de Colombia. La CUT signale que, en août 2000, les travailleurs de l’entreprise ont créé un syndicat de base mais que, avant la notification des affiliations, l’entreprise a licencié tout le comité exécutif. Pour cette raison, environ 80 travailleurs ont décidé de s’affilier à SINTRAQUIM. Néanmoins, l’entreprise a poursuivi son action de répression et, actuellement, il ne reste plus que 28 travailleurs affiliés, bénéficiant tous de l’immunité syndicale. L’organisation plaignante ajoute que María Eugenia Reyes, Hugo Aguilar, Nubia Marcela Avendaño, David Villamizar, Sandra Duarte, Cristina Moore et Luis Fernando Cárdenas ont fait l’objet de transferts dans d’autres entreprises dans lesquelles ils étaient chargés d’exécuter des tâches distinctes de celles pour lesquelles ils avaient été recrutés et pour lesquelles ils ne possèdent pas les compétences voulues, qu’ils ont dû faire face à une dégradation de leurs conditions de travail, qu’ils ont été sanctionnés de deux mois de suspension à leurs postes de travail et, finalement, qu’ils ont reçu une communication les informant que, certaines machines étant en panne, ils étaient priés de ne pas se présenter à leur travail jusqu’à nouvel ordre, sans que les salaires correspondants leur soient payés, mesure qui est restée sans effet suite à une demande de tutelle présentée par les travailleurs, lesquels se sont vu offrir un «arrangement volontaire» qu’ils ont rejeté.
  2. 429. L’organisation plaignante indique que Mme María Eugenia Reyes a présenté une demande de tutelle contre la sanction de deux mois de suspension qui lui avait été imposée sans qu’elle ait pu exercer son droit de défense; l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration, sans perte de salaire, décision dont l’entreprise a fait appel et qui est en instance.
  3. 430. Selon le syndicat SINTRAQUIM, malgré les nombreuses communications et protestations qui lui ont été envoyées, le ministère de la Protection sociale n’a adopté aucune mesure pour mettre fin à cette situation.
  4. 431. Dans sa communication du 21 juillet 2006, le Syndicat des travailleurs de l’Entreprise de téléphone de Bogotá (SINTRATELEFONOS) dénonce le licenciement sans motif justifié de trois travailleurs affiliés à l’organisation syndicale, à savoir Jhon Mauricio Bonilla Vargas, Hugo Fabián Marín Tova et Ricardo Avila Peralte, sans que l’organisation syndicale en ait été informée préalablement, comme elle aurait dû l’être conformément à la décision de 2005 de la Cour constitutionnelle de justice qui demande à l’Entreprise de télécommunication de Bogotá SA ESP, au cas où elle déciderait de faire un usage légitime de la faculté de résiliation unilatérale que la législation du travail octroie à l’employeur, d’informer au préalable de cette décision le syndicat intéressé lorsqu’il s’agit de travailleurs syndiqués.
  5. 432. Selon l’organisation plaignante, les licenciements s’inscrivent dans le cadre de l’application d’un plan de départs volontaires à la retraite et ont pour objectif d’intimider l’organisation syndicale.
  6. B. Réponse du gouvernement
  7. 433. Dans sa communication du 14 novembre 2006, le gouvernement indique, en réponse aux allégations présentées par SINTRATELEFONOS, que, effectivement, les trois travailleurs ont été licenciés mais conformément à l’article 64 du Code du travail (relatif au paiement d’indemnités) et de la convention collective en vigueur dans l’entreprise. Le gouvernement joint à sa réponse une communication de l’Entreprise de télécommunication de Bogotá, datée du 12 juillet 2006, adressée au président de l’organisation syndicale, qui informe ce dernier de la décision de l’entreprise de licencier les trois travailleurs syndiqués conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, ainsi que copie des communications adressées à la même date aux trois travailleurs pour leur notifier leur licenciement.
  8. 434. Dans une communication que l’entreprise adresse au gouvernement et que ce dernier transmet au comité, l’entreprise signale que les contrats ont été résiliés conformément à la législation et rejette toute accusation de persécution antisyndicale en soulignant que le plan de départs volontaires à la retraite ne visait pas les travailleurs de base, groupe auquel appartenaient les travailleurs licenciés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 435. Le comité observe que le cas présent concerne: 1) de nombreux actes antisyndicaux qui, selon les allégations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), auraient été commis par l’entreprise Laboratorios Biogen à l’encontre des travailleurs affiliés au Syndicat national des travailleurs de l’industrie chimique et/ou pharmaceutique de Colombie (SINTRAQUIM), en particulier à l’encontre de sept dirigeants syndicaux (María Eugenia Reyes, Hugo Aguilar, Nubia Marcela Avendaño, David Villamizar, Sandra Duarte, Cristina Moore et Luis Fernando Cárdenas), et 2) le licenciement allégué de trois travailleurs (Jhon Mauricio Bonilla Vargas, Hugo Fabián Marín Tova et Ricardo Avila Peralte) affiliés à SINTRATELEFONOS par l’Entreprise de téléphone de Bogotá sans que l’organisation syndicale en ait été informée préalablement, l’objectif étant de créer un climat d’intimidation vis-à-vis de l’organisation syndicale dans le cadre d’un processus de départs volontaires à la retraite.
  2. 436. En ce qui concerne les allégations de la CUT relatives aux nombreux actes antisyndicaux commis à l’encontre des travailleurs affiliés au syndicat SINTRAQUIM par l’entreprise Laboratorios Biogen de Colombia, en particulier à l’encontre de sept de ses dirigeants syndicaux, le comité note que, selon ces allégations, l’entreprise a mené une politique de répression contre tous les travailleurs souhaitant exercer leurs droits syndicaux. Selon ces allégations, l’entreprise a commencé par licencier tous les membres du comité exécutif du syndicat de base que les travailleurs avaient créé et, ensuite, quand 80 travailleurs ont décidé de s’affilier à SINTRAQUIM, elle a poursuivi cette politique de répression qui a décimé l’organisation syndicale, au point que, à l’heure actuelle, il n’y a plus que 28 travailleurs affiliés. Le comité note que, selon les allégations, María Eugenia Reyes, Hugo Aguilar, Nubia Marcela Avendaño, David Villamizar, Sandra Duarte, Cristina Moore et Luis Fernando Cárdenas ont fait l’objet de transferts dans d’autres entreprises, ont vu leurs conditions de travail se dégrader, ont fait l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à deux mois de suspension à leurs postes de travail et ont été soumis à des pressions pour qu’ils acceptent un «arrangement volontaire» à la suite d’une communication leur demandant de ne plus se présenter sur leur lieu de travail jusqu’à nouvel ordre, sans paiement des salaires correspondants. Le comité note qu’à la suite de la sanction de deux mois de suspension dont elle a fait l’objet Mme María Eugenia Reyes a présenté une demande de tutelle auprès de l’autorité judiciaire pour ne pas avoir pu exercer son droit de défense; l’autorité judiciaire a ordonné sa réintégration avec le paiement des salaires qui lui étaient dus, mais l’entreprise a fait appel et aucune décision n’a encore été prise.
  3. 437. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations au sujet de ces allégations qu’il juge extrêmement graves. Il rappelle que «la discrimination antisyndicale est une des violations les plus graves de la liberté syndicale puisqu’elle peut compromettre l’existence même des syndicats et que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 769 et 770.] En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit engagée sans tarder une enquête indépendante dans l’entreprise Laboratorios Biogen de Colombia et que soient annulées, si la véracité des faits allégués est établie, toutes les mesures prises à l’encontre de María Eugenia Reyes, Hugo Aguilar, Nubia Marcela Avendaño, David Villamizar, Sandra Duarte, Cristina Moore et Luis Fernando Cárdenas, que ces personnes soient réintégrées avec le paiement des salaires qui leur sont dus et d’une indemnisation appropriée, et que les responsables de ces mesures soient sanctionnés comme il convient. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution à cet égard.
  4. 438. En ce qui concerne le licenciement allégué de trois travailleurs (Jhon Mauricio Bonilla Vargas, Hugo Fabián Marín Tova et Ricardo Avila Peralte) affiliés au syndicat SINTRATELEFONOS par l’Entreprise de téléphone de Bogotá sans que celle-ci ait averti préalablement l’organisation syndicale, le but étant de créer un climat d’intimidation vis-à-vis de l’organisation syndicale dans le cadre d’un processus de départs volontaires à la retraire, le comité note que, selon le gouvernement, les licenciements ont été effectués conformément à l’article 64 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective en vigueur, et que l’organisation plaignante a été informée de la décision de procéder à ces licenciements conformément à la décision de la Cour constitutionnelle (le gouvernement joint copie de cette communication ainsi que des lettres adressées aux travailleurs leur notifiant leur licenciement). Le comité note également que, dans sa communication au gouvernement, l’entreprise rejette les allégations selon lesquelles les licenciements auraient pour objet d’intimider l’organisation syndicale vu que le plan de départs volontaires à la retraite auquel se réfère l’organisation plaignante ne vise pas le groupe de travailleurs auquel appartenaient les travailleurs licenciés.
  5. 439. Le comité observe que les copies jointes par le gouvernement montrent que le licenciement des trois travailleurs affiliés a été notifié à l’organisation syndicale en même temps qu’il a été notifié aux travailleurs eux-mêmes. Le comité observe cependant que l’arrêt de la Cour constitutionnelle demandant à l’Entreprise de télécommunication de Bogotá (ETB) de notifier préalablement à l’organisation syndicale tout licenciement sans motif justifié a pour objet de «permettre à l’organisation de défendre et de représenter ses intérêts collectifs et ceux de ses affiliés». Le comité estime que, en adressant au même moment la notification à l’organisation syndicale et aux travailleurs licenciés, l’entreprise n’a pas permis à l’organisation syndicale d’exercer dûment son droit de défense et de représentation. Le comité déplore que l’entreprise n’ait pas pris en compte de manière appropriée la décision judiciaire et s’attend fermement que, à l’avenir, elle consultera suffisamment à l’avance l’organisation syndicale au cas où il faudrait recourir au licenciement sans motif justifié de travailleurs affiliés.
  6. 440. Par ailleurs, étant donné qu’on ne connaît pas les motifs réels des licenciements des trois travailleurs syndiqués, licenciements qui, selon l’organisation plaignante, avaient pour objet d’intimider l’organisation et étaient donc antisyndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit réalisée une enquête indépendante et que, s’il est établi que les licenciements avaient des motifs antisyndicaux, les travailleurs soient réintégrés immédiatement et que les salaires qui leur sont dus et une indemnisation appropriée leur soient versés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 441. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations de la CUT relatives aux nombreux actes antisyndicaux commis à l’encontre des affiliés de SINTRAQUIM par l’entreprise Laboratorios Biogen de Colombia, en particulier à l’encontre de sept de ses dirigeants syndicaux (María Eugenia Reyes, Hugo Aguilar, Nubia Marcela Avendaño, David Villamizar, Sandra Duarte, Cristina Moore et Luis Fernando Cárdenas), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit engagée sans tarder une enquête indépendante dans l’entreprise Laboratorios Biogen de Colombia et que soient annulées, si la véracité des faits allégués est établie, toutes les mesures prises à l’encontre des dirigeants syndicaux considérés, qu’ils soient réintégrés avec le paiement des salaires qui leur sont dus et d’une indemnisation appropriée, et que les responsables de ces mesures soient sanctionnés comme il convient. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) En ce qui concerne le licenciement allégué de trois travailleurs (Jhon Mauricio Bonilla Vargas, Hugo Fabián Marín Tova et Ricardo Avila Peralte) affiliés à SINTRATELEFONOS par l’Entreprise de téléphone de Bogotá sans que celle-ci ait été informée préalablement de ces licenciements, l’objectif étant de créer un climat d’intimidation à son endroit, le comité:
    • i) s’attend fermement que, à l’avenir, l’entreprise consultera suffisamment à l’avance l’organisation syndicale au cas où elle devrait recourir au licenciement sans motif justifié de travailleurs affiliés;
    • ii) demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit réalisée une enquête indépendante et que, s’il est établi que les licenciements avaient des raisons antisyndicales, les travailleurs intéressés soient réintégrés immédiatement et que les salaires qui leur sont dus et une indemnisation appropriée leur soient versés.
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