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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2481 (Colombie) - Date de la plainte: 03-AVR. -06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 83. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2008. [Voir 349e rapport du comité, paragr. 72 à 79.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: 1) de prendre des mesures pour garantir le droit de négociation collective d’ACOLFUTPRO, en sa qualité d’organisation professionnelle représentant les footballeurs, soit avec les clubs de football directement, soit avec l’organisation d’employeurs qu’ils choisiront pour les représenter, et 2) en ce qui concerne les allégations relatives aux pressions, menaces de licenciements et autres actes de discrimination commis à l’encontre des travailleurs parce qu’ils avaient décidé de recourir à la grève, de prendre les mesures nécessaires afin de diligenter une enquête permettant de déterminer l’existence de pressions et de menaces de licenciement et autres actes de discrimination commis à l’encontre des travailleurs parce qu’ils avaient décidé de recourir à la grève et, si ces allégations étaient avérées, de prendre des mesures pour dûment sanctionner les responsables.
  2. 84. Dans une communication datée du 14 octobre 2008, ACOLFUTPRO fait savoir que, le 21 mai 2008, il a formé un recours en intervention devant le Procureur général de la nation pour que l’on cesse de porter atteinte aux droits fondamentaux au travail et de négociation collective. Selon l’organisation plaignante, le 22 septembre 2008, les services du Procureur général de la nation ont publié un rapport sur la non-application présumée des droits des footballeurs dans lequel il est fait état de la non-application, par le ministère de la Protection sociale, des recommandations du comité relatives à la négociation collective, contribuant ainsi à violer le droit de négociation collective des travailleurs d’ACOLFUTPRO et déclarant qu’il faut d’adopter toutes les mesures de nature à permettre aux footballeurs professionnels de conclure un accord définitif en vue de la défense de leurs droits au travail. Dans une communication en date du 25 février 2009, le gouvernement nie la violation de toute obligation de sa part et soutient que la vice-présidence de la nation a convoqué sept réunions auxquelles ont participé l’ACOLFUTPRO, la Fédération colombienne de football, DIMAYOR, Colfútbol et les clubs de sports, et au cours desquelles ils ont discuté des contrats de travail, de la sécurité sociale et de la résolution des conflits. En ce qui concerne la résolution du Procureur général de la nation, le gouvernement indique que dans sa décision le Procureur a considéré que l’ACOLFUTPRO a présenté sa requête à des entités qui n’ont pas la qualité d’employeurs. Le comité constate qu’il ressort de la lecture du rapport du Procureur que ce dernier conclut à la violation du droit de négociation collective d’ACOLFUTPRO en raison de la validation par le ministère de la Protection sociale de la procédure prévue dans le Code du travail relatif au conflit collectif et qu’il doit prendre tous les moyens et actions judiciaires afin de permettre aux travailleurs du football professionnel de conclure un accord définitif, juste et efficace pour protéger leurs droits du travail. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre, conformément à la décision du Procureur général de la nation, les mesures nécessaires pour garantir le droit de négociation collective d’ACOLFUTPRO.
  3. 85. En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions, menaces de licenciement et autres actes de discrimination commis à l’encontre des travailleurs parce qu’ils avaient décidé de recourir à la grève, par une communication datée du 15 septembre 2008, le gouvernement demande à l’organisation plaignante de fournir des informations sur les travailleurs concernés en vue d’ouvrir les enquêtes nécessaires. Le comité prie l’organisation plaignante de fournir sans délai cette information afin que le gouvernement puisse procéder aux enquêtes nécessaires.
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