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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2488 (Philippines) - Date de la plainte: 31-MAI -06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 180. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2007. [Voir 346e rapport, paragr. 1271-1360.] Il concerne le licenciement des 15 responsables syndicaux de l’Union des employés de l’Université de San Agustin – FFW (USAEU) à titre de représailles pour avoir organisé une grève qui a initialement été jugée légale par le ministère du Travail et de l’Emploi, et ensuite déclarée illégale par les tribunaux. L’organisation plaignante allègue également la partialité des autorités judiciaires, y compris de la Cour suprême, et les décisions alarmantes et dangereuses qui en ont résulté pour les droits des travailleurs de négocier collectivement, de faire grève et de bénéficier d’une protection contre la discrimination antisyndicale, encourageant de ce fait d’autres employeurs à mener des actions de discrimination antisyndicale.
  2. 181. Lors de son dernier examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • – Le comité demande au gouvernement de réexaminer le licenciement de la totalité du bureau de l’USAEU (Theodore Neil Lasola, Merlyn Jara, Julius Mario, Flaviano Manalo, Rene Cabalum, Herminigildo Calzado, Luz Calzado, Ray Anthony Zuñiga, Rizalene Villanueva, Rudante Dolar, Rover John Tavarro, Rena Lete, Alfredo Goriona, Ramon Vacante et Maximo Montero) et de garantir l’organisation d’un processus de conciliation avec l’université concernant leur réintégration, et lui demande de le tenir informé à ce sujet.
    • – Le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat de l’arbitrage volontaire sur les conditions d’emploi des travailleurs de l’Université de San Agustin pour la période allant de 2003 à 2005. Il demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les plus brefs délais des consultations entre l’université et l’USAEU afin de favoriser des négociations entre les parties dans le but de fixer les futures conditions d’emploi des travailleurs au moyen d’une convention collective. Le comité demande à être tenu informé à ce sujet.
    • – Le comité demande au gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante à propos des allégations de discrimination antisyndicale au sein de la Eon Philippines Industries Corporation et à l’hôpital Capiz Emmanuel de la ville de Roxas et, si les actes de discrimination antisyndicale sont confirmés, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire. Le comité demande à être tenu informé à ce sujet.
  3. 182. Dans une communication en date du 27 décembre 2007, l’organisation plaignante indique avoir porté plainte pour licenciement illégal auprès de la Direction du sous-arbitrage de la Commission nationale des relations du travail (NLRC) de la ville d’Iloilo. Cette plainte est justifiée par le fait que l’Université de San Agustin aurait appliqué illégalement la décision de la Cour d’appel qui autorisait le licenciement des responsables de l’USAEU pour organisation d’une grève illégale. L’illégalité réside dans le fait que l’université a effectivement licencié les responsables alors que des recours en révision, déposés dans les délais par les deux parties, étaient en instance. L’organisation plaignante indique que cela est contraire aux dispositions de l’article 52(4) des règles de procédure, aux termes duquel «l’exécution de la décision est différée tant que le recours en révision déposé dans les délais par les deux parties est en instance». Comme noté lors du dernier examen de ce cas, la Cour d’appel et la Cour suprême ont refusé d’instruire cette affaire parce qu’elle concernait des faits survenus après l’engagement des procédures. Dans une décision en date du 30 octobre 2007, l’arbitre du travail a statué que le licenciement de dix représentants syndicaux employés dans un collège ou service était illégal parce qu’il ne s’agissait pas de responsables syndicaux, et a ordonné leur réintégration immédiate, conformément à l’article 223 du Code du travail. L’arbitre du travail a donc déclaré l’Université de San Agustin coupable de pratiques déloyales au travail pour avoir licencié les représentants syndicaux concernés. Selon l’organisation plaignante, l’université a refusé d’appliquer l’ordonnance, bien qu’elle soit obligée de s’exécuter immédiatement conformément à l’article 223 du Code du travail, a interjeté en appel (toujours en instance) et a déposé une demande de mesures conservatoires. La NLRC a délivré une ordonnance de sursis à exécution empêchant la réintégration des représentants syndicaux concernés en faisant valoir que la rémunération des représentants dans l’éventualité de leur réintégration causerait un préjudice irréparable à l’université. L’ordonnance a été délivrée après la tenue d’une audience sur cette affaire dans la ville de Cebu, loin de la ville d’Iloilo où est basée l’organisation plaignante, empêchant les responsables et les représentants d’y assister vu les frais de déplacement et de logement requis, et malgré les protestations et exhortations du syndicat.
  4. 183. L’organisation plaignante ajoute que, dans la décision précitée du 30 octobre 2007, l’arbitre du travail a rejeté la plainte pour licenciement illégal concernant les cinq responsables syndicaux restants, faute de preuve. Selon lui, bien que la Cour d’appel et la Cour suprême n’aient pas statué sur l’illégalité du licenciement, leurs décisions faisaient néanmoins état d’une «perte d’emploi». Malgré ce jugement, la question de la manière dont l’employeur a appliqué cette décision (alors que des recours en révision étaient en instance, en violation de l’article 52(4) des règles de procédure) n’a été abordée par aucun tribunal, la Cour d’appel et la Cour suprême ayant refusé d’examiner cette question qui s’était posée au cours de la procédure.
  5. 184. L’organisation plaignante soutient que l’article 217 du Code du travail donne aux arbitres du travail compétence exclusive en première instance pour se prononcer sur des questions de licenciement. Il incombe donc à l’arbitre du travail de statuer sur cette question à la lumière des faits qui lui sont présentés, d’autant plus que les cours d’appel ne se sont pas prononcées sur la question du licenciement illégal. Selon l’organisation plaignante, le silence des cours d’appel ne devrait pas arrêter ni décourager l’arbitre du travail. Aux termes de l’article 9 du Code civil, «aucun juge ni tribunal ne doit refuser de se prononcer en invoquant le silence, l’obscurité ou l’insuffisance des lois». L’organisation plaignante ajoute que l’arbitre du travail a rejeté son argument selon lequel l’université n’a pas respecté le droit constitutionnel à une bonne administration de la justice concernant le licenciement des responsables syndicaux en omettant de signifier deux avis et de tenir une audience comme l’exigeait le Code du travail, au mépris de la jurisprudence actuelle.
  6. 185. Enfin, l’organisation plaignante ajoute que le gouvernement n’a pas donné suite aux autres recommandations du comité. Aucune enquête indépendante n’a été menée sur des allégations de discrimination antisyndicale au sein de la Eon Philippines Industries Corporation et de l’hôpital Capiz Emmanuel à Capiz. L’arbitre du travail affecté à l’affaire a rejeté la plainte pour licenciement illégal déposée par le président du comité syndical de l’Union des employés de l’hôpital Capiz Emmanuel. Aujourd’hui, l’affaire est entre les mains de la NLRC à Cebu. En outre, l’Université de San Agustin n’a toujours pas donné suite à l’arbitrage volontaire sur les conditions d’emploi des travailleurs.
  7. 186. Dans des communications en date du 31 août 2007 et du 11 février 2008, le gouvernement indique que les tribunaux (la Cour suprême et la Cour d’appel) n’ont pas débattu ni tranché expressément la question du licenciement des responsables syndicaux simplement parce qu’il s’agissait d’un élément nouveau survenu alors que la procédure judiciaire – sur les questions de fond de la légalité de la grève et de l’impasse des négociations – était déjà en cours. Les responsables syndicaux ont été licenciés alors que la Cour d’appel avait statué sur ces questions de fond et délibérait déjà sur le recours en révision de la décision déposé par le syndicat. Les tribunaux n’ont donc pas statué sur la nouvelle et grave question de savoir comment appliquer l’illégalité déclarée de la grève aux responsables et aux membres du syndicat. Les règles de procédure judiciaire en vigueur aux Philippines excluent la possibilité que les juridictions d’appel se prononcent sur des questions nouvelles; seules les questions examinées lors du procès initial peuvent faire l’objet d’un appel. De toute évidence, une procédure judiciaire régulière ne permet pas aux parties de soulever pour la première fois en appel un élément survenu alors que la procédure judiciaire était déjà en cours et qui n’a pas été pris en considération pour la décision objet de l’appel.
  8. 187. Selon les nouveaux éléments d’information fournis par l’organisation plaignante, le syndicat conteste actuellement la cessation des fonctions de ses dirigeants. L’affaire est maintenant devant un arbitre du travail de la NLRC – le bureau qui a compétence en première instance pour statuer sur les différends de cette nature. Compte tenu du jugement rendu par la Cour suprême sur le différend opposant les parties, celles-ci ne peuvent contester ni remettre en question un point qui a déjà été en litige ou tranché en appel, conformément au principe universellement accepté de la chose jugée.
  9. 188. Sur la question de la légalité de la grève, le comité devrait noter que, conformément aux lois philippines applicables, une grève est illégale lorsqu’elle est entreprise malgré la délivrance et la signification d’un décret d’attribution de compétence en vertu de l’article 263(g) du Code du travail, qui impose automatiquement l’obligation corrélative des grévistes de reprendre le travail. La cause profonde du problème, en l’occurrence, réside dans le fait que les responsables syndicaux et certains syndiqués n’ont fait absolument aucun cas des conséquences légales de la délivrance d’un décret d’attribution de compétence et ne s’y sont pas conformés. Nul responsable syndical relevant de cette juridiction n’est censé ignorer ces questions. Les responsables et membres du syndicat ont poursuivi la grève alors qu’ils étaient au courant de l’existence d’un décret d’attribution de compétence, sous prétexte que ce décret n’avait pas encore été signifié au seul responsable autorisé par résolution interne du syndicat à le recevoir. Le gouvernement rappelle que le décret d’attribution a été affiché sur les lieux de la grève et a été enfreint ouvertement. L’application d’une loi, en particulier lorsqu’elle concerne le pouvoir de l’Etat en matière de maintien de l’ordre, dépend nécessairement de la loi et des règles dûment émises, non des règles internes établies par l’une des parties.
  10. 189. En outre, le comité devrait noter que le syndicat a lancé une grève au mépris de ses engagements contractuels – aux termes de la convention collective de 2000 à 2005 conclue entre l’université et le syndicat – de renoncer à la grève et de soumettre certaines questions à la procédure de règlement des différends prévue dans la convention collective, et à l’arbitrage volontaire en cas d’impasse.
  11. 190. Le gouvernement ajoute que les informations fournies par l’organisation plaignante montrent seulement que la décision de la Cour suprême au sujet du différend mettant en cause la légalité de la grève n’empêche pas de contester la validité des licenciements effectués par l’université. Le règlement ou la conclusion final sur la question des licenciements dépendra toutefois de l’action ou de la réaction future des parties (c’estàdire d’un éventuel appel) suite à la décision que la NLRC pourrait rendre ultérieurement.
  12. 191. Le gouvernement souligne aussi que l’ordonnance prononcée par la NLRC pour surseoir à la réintégration immédiate des syndicalistes (non compris les responsables syndicaux) n’est pas irrégulière car ce recours est ouvert à une partie à un différend du travail pendant qu’un appel est en instance devant la NLRC conformément aux dispositions pertinentes du Code du travail (art. 218, paragr. e)) et des règles de procédure de la NLRC telles que révisées en 2005. Une mesure conservatoire n’équivaut pas à un jugement sur le fond au principal. Un examen préliminaire peut avoir entraîné une telle mesure mais des exigences plus élevées s’appliquent en matière de preuve pour la décision au principal. La mesure conservatoire est aussi soumise à la condition que la partie demanderesse s’engage à répondre de tout dommage qui pourrait en résulter si la décision rendue ultérieurement ne lui est pas favorable. La loi prévoit donc une protection adéquate quant au préjudice que pourrait subir de ce fait l’autre partie qui aurait sinon bénéficié de la décision de l’arbitre du travail.
  13. 192. Au sujet des allégations de discrimination et de licenciement antisyndical à la Eon Philippines Industries Corporation et à l’hôpital Capiz Emmanuel dans la ville de Roxas, le gouvernement souligne que, comme le plaignant l’indique lui-même, elles sont toujours en instance devant l’arbitre du travail. Le gouvernement estime donc qu’il serait inopportun à ce stade de formuler des commentaires à cet égard. Le gouvernement ajoute que, même si elles peuvent se prévaloir d’une loi qui contient des dispositions suffisantes sur les licenciements antisyndicaux et la protection des droits des travailleurs en matière d’organisation, de liberté syndicale et de sécurité d’emploi, les parties à ce différend n’en restent pas moins tenues de présenter des preuves.
  14. 193. Le gouvernement attire l’attention du comité sur le fait que la décision rendue par la Cour suprême sur les points dont elle a été dûment saisie est définitive et remplace tout jugement rendu par tous les tribunaux inférieurs, y compris ceux que le secrétaire au Travail et à l’Emploi a pu rendre dans l’exercice de ses pouvoirs quasi judiciaires. Les seules possibilités de recours qui s’offrent au syndicat concernent les points qui ne sont ni traités ni prescrits par la Cour suprême dans sa décision.
  15. 194. En outre, les lois nationales, quand bien même elles seraient incompatibles avec les conventions internationales comme il est allégué, demeurent valides tant que les tribunaux n’en ont pas décidé autrement. La solution en l’occurrence réside dans l’action législative: il faut amender toute loi dénoncée par les instances législatives et exécutives. La question de la modification des dispositions pertinentes du Code du travail [art. 263(g) du Code du travail] sera abordée à la session actuelle du Congrès, et le comité sera tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  16. 195. Enfin, le gouvernement indique que l’arbitrage volontaire sur les conditions d’emploi des travailleurs de l’Université de San Agustin pour la période allant de 2003 à 2005 dépend de l’application de la décision de la Cour suprême. Aucune des parties n’a fait quoique ce soit pour appliquer la décision ni pour amorcer la procédure d’arbitrage volontaire. Pour faire la lumière sur ce point, le ministère du Travail et de l’Emploi doit convoquer les parties à une réunion de clarification. Le gouvernement s’engage à tenir le comité informé du résultat de l’arbitrage volontaire dès que des informations seront disponibles.
  17. 196. Le comité rappelle pour le contexte que les faits en cause concernent l’article 263(g) du Code du travail, aux termes duquel: «A chaque fois qu’il estime qu’un conflit de travail occasionne ou est susceptible d’occasionner une grève ou un lock-out dans un secteur d’activité indispensable à l’intérêt national, le [secrétaire au Travail et à l’Emploi] peut se déclarer compétent pour connaître du conflit et rendre les décisions à son égard, ou le soumettre à une procédure d’arbitrage obligatoire. Cette déclaration de compétence ou cette obligation d’arbitrage aura pour effet d’ordonner automatiquement l’arrêt de la grève ou du lock-out annoncés ou imminents, tel que précisé dans le décret ministériel attribuant au ministre la compétence ou ordonnant l’arbitrage.» Le comité rappelle, selon son dernier examen de ce cas, que l’article 263(g) a été considéré contraire aux principes de la liberté syndicale et que le gouvernement fournit de l’information sur son projet d’amendement (loi no 1505 de la Chambre des représentants et loi no 1027 du Sénat) depuis juin 2003 alors que ni le Sénat ni la Chambre des représentants n’en ont encore examiné le contenu. [Voir 346e rapport, paragr. 1328-1332.] Dans sa dernière communication, le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information, si ce n’est que la question sera abordée à la session actuelle du Congrès. Le comité a déjà porté cette question à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  18. 197. Le comité rappelle que tous les membres du bureau de l’USAEU (Theodore Neil Lasola, Merlyn Jara, Julius Mario, Flaviano Manalo, Rene Cabalum, Herminigildo Calzado, Luz Calzado, Ray Anthony Zuñiga, Rizalene Villanueva, Rudante Dolar, Rover John Tavarro, Rena Lete, Alfredo Goriona, Ramon Vacante et Maximo Montero) ont été licenciés pour ne pas avoir assuré l’exécution immédiate d’un décret d’attribution de compétence émis par le secrétaire au Travail et à l’Emploi concernant une grève lancée le 19 septembre 2003 et qui a duré neuf heures. Le comité rappelle également que, en autorisant le licenciement des 15 responsables syndicaux, la Cour d’appel et la Cour suprême ont annulé une décision rendue par le secrétaire au Travail et à l’Emploi, qui, habilité par l’article 263(g) et (i) à rendre des décisions définitives sur de telles questions, avait établi qu’il n’y avait aucune raison de déclarer que les 15 responsables syndicaux avaient perdu leur statut d’employés, étant donné que la grève avait été suspendue dans les délais légaux et que les actes des responsables syndicaux une fois que le décret avait été officiellement signifié au président du syndicat attestaient de leur bonne foi.
  19. 198. Le comité note avec regret que le gouvernement indique que rien n’a été fait pour donner suite à ses recommandations de réexaminer ces licenciements et d’organiser un processus de conciliation avec l’université en vue de la réintégration des 15 responsables syndicaux. Le comité note que, selon la communication de l’organisation plaignante, l’arbitre du travail de la NLRC a ordonné la réintégration immédiate de dix des travailleurs licenciés qui étaient des représentants syndicaux au motif qu’ils n’étaient pas des responsables syndicaux et qu’ils avaient donc été licenciés illégalement. Toutefois, l’université n’a pas donné suite à cette décision car elle a obtenu une ordonnance de sursis à l’exécution empêchant son application. Tout en notant le commentaire du gouvernement selon lequel ce moyen de droit est prévu par la loi et ne préjuge pas de la décision finale sur le fond de l’affaire, le comité ne peut que constater qu’une fois de plus la question fait l’objet d’un litige qui se prolonge dans le cadre d’une procédure judiciaire longue et complexe. Pour ce qui concerne les cinq responsables syndicaux restants qui ont été licenciés, le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’arbitre du travail a jugé que les décisions antérieures de la Cour d’appel et de la Cour suprême l’empêchaient d’examiner la question de l’illégalité de leur licenciement, bien que ces juridictions aient refusé d’examiner la question parce qu’elle s’était posée au cours de la poursuite. Les plaignants ont donc le sentiment d’être dans une impasse qui empêche l’examen de leurs allégations par les organes compétents. L’appel sur la question du licenciement des cinq responsables de l’USAEU est également en instance. A cet égard, le comité note le commentaire du gouvernement qui déclare que les informations fournies par l’organisation plaignante montrent seulement que la décision de la Cour suprême n’empêche pas de contester la validité des licenciements et que le règlement final de cette question dépendra de l’action ou de la réaction future des parties (c’est-à-dire d’un éventuel appel) suite à la décision que la NLRC pourrait rendre. Le comité observe donc une fois de plus que la question reste en suspens dans le contexte d’un litige qui se prolonge.
  20. 199. Le comité rappelle que le licenciement des 15 représentants et responsables de l’USAEU est fondé sur l’article 263(g) du Code du travail qui est lui-même contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité a toujours considéré que les sanctions pour faits de grève étaient envisageables seulement lorsque les interdictions visées sont en conformité avec les principes de la liberté syndicale. [Voir cas no 2252 concernant les Philippines, 332e rapport, paragr. 886, et 350e rapport, paragr 171.] Dans ces conditions, étant donné que l’action en justice sur divers aspects de ce cas est en instance devant les tribunaux depuis 2003, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour le réexamen indépendant de la question du licenciement de tous les membres du bureau de l’USAEU (Theodore Neil Lasola, Merlyn Jara, Julius Mario, Flaviano Manalo, Rene Cabalum, Herminigildo Calzado, Luz Calzado, Ray Anthony Zuñiga, Rizalene Villanueva, Rudante Dolar, Rover John Tavarro, Rena Lete, Alfredo Goriona, Ramon Vacante et Maximo Montero) et de prendre des mesures concrètes pour l’organisation d’un processus de conciliation avec l’université en vue de leur réintégration. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard, y compris de toute décision judiciaire rendue.
  21. 200. S’agissant de sa recommandation concernant l’arbitrage volontaire au sujet des conditions d’emploi des travailleurs de l’Université de San Agustin, le comité note que le gouvernement entend tenir une réunion de clarification sur les raisons pour lesquelles les parties n’ont pas repris les négociations comme leur avait ordonné la Cour suprême. Le comité constate que l’arbitrage volontaire concerne les conditions d’emploi pour la période allant de 2003 à 2005 et que la question risque de devenir théorique si la reprise des négociations tarde encore. Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans délai pour assurer la reprise et l’avancement des négociations sur les conditions d’emploi des travailleurs à l’Université de San Agustin, non seulement pour la période allant de 2003 à 2005, mais également pour l’avenir. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  22. 201. En ce qui concerne sa recommandation en faveur d’une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale au sein de la Eon Philippines Industries Corporation et à l’hôpital Capiz Emmanuel de la ville de Roxas, le comité note que la question est en instance devant l’arbitre du travail de la NLRC. Le comité note que, pour cette raison, le gouvernement juge inopportun de formuler des commentaires à cet égard. Le comité prie néanmoins le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale au sein de la Eon Philippines Industries Corporation et à l’hôpital Capiz Emmanuel de la ville de Roxas pour que toute la lumière soit faite sur ces allégations. Si les actes de discrimination antisyndicale sont avérés, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire. Le comité demande à être tenu informé à cet égard et à recevoir copie de toute décision éventuelle émanant de la NLRC à cet égard.
  23. 202. Enfin, le comité constate que trois cas qui en sont actuellement au stade du suivi concernant des actes de discrimination antisyndicale aux Philippines [cas nos 1914, 2252 et 2488] illustrent les difficultés considérables auxquelles sont confrontés les travailleurs pour obtenir que leurs griefs soient examinés. Le comité note en particulier que tous les cas en litige s’éternisent en secours judiciaires longs et complexes, et note qu’une situation d’incertitude légale prolongée n’est pas propice à des relations professionnelles fructueuses. Le comité rappelle que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817.] Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour renforcer le système actuel de protection contre la discrimination antisyndicale, s’il le souhaite.
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