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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2488 (Philippines) - Date de la plainte: 31-MAI -06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 223. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2008. [Voir 350e rapport, paragr. 180-202.] Il concerne le licenciement de 15 responsables syndicaux de l’Union des employés de l’Université de San Augustin – FFW (USAEU) à titre de représailles pour avoir organisé une grève qui, initialement, avait été jugée légale par le ministère du Travail et de l’Emploi, et ensuite déclarée illégale par les tribunaux. L’organisation plaignante avait allégué également la partialité des autorités judiciaires, y compris de la Cour suprême, et les décisions alarmantes et dangereuses qui en avaient résulté pour les droits des travailleurs de négocier collectivement, de déclencher une grève et de bénéficier d’une protection contre la discrimination antisyndicale, encourageant de ce fait d’autres employeurs (Eon Philippines Industries Corporation et l’hôpital Capiz Emmanuel) à mener des actions de discrimination antisyndicale.
  2. 224. Lors de son dernier examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • – Etant donné que l’action en justice sur divers aspects de ce cas était en instance devant les tribunaux depuis 2003, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour le réexamen indépendant de la question du licenciement de tous les membres du bureau de l’USAEU (Theodore Neil Lasola, Merlyn Jara, Julius Mario, Flaviano Manalo, Rene Cabalum, Herminigildo Calzado, Luz Calzado, Ray Anthony Zuñiga, Rizalene Villanueva, Rudante Dolar, Rover John Tavarro, Rena Lete, Alfredo Goriona, Ramon Vacante et Maximo Montero) et de prendre des mesures concrètes pour l’organisation d’un processus de conciliation avec l’université en vue de leur réintégration. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard, y compris de toute décision judiciaire rendue.
    • – Le comité prie le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer la reprise et l’avancement des négociations sur les conditions d’emploi des travailleurs à l’Université de San Augustin, non seulement pour la période allant de 2003 à 2005, mais également pour l’avenir.
    • – Le comité prie néanmoins le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale au sein de la Eon Philippines Industries Corporation et à l’hôpital Capiz Emmanuel de la ville de Roxas pour que toute la lumière soit faite sur ces allégations. Si les actes de discrimination antisyndicale sont avérés, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire.
  3. 225. L’organisation plaignante a fourni des informations supplémentaires sur ce cas, dans des communications en date des 16 mai, 21 août, 30 septembre et 13 décembre 2008 et du 11 janvier 2009. Dans sa communication du 16 mai 2008, elle indique que la Commission nationale des relations du travail (NLRC), après une série d’autres décisions irrégulières, a décidé le 24 avril 2008 que le licenciement de tous les membres du bureau de l’USAEU (aussi bien les représentants syndicaux que les représentants départementaux dont on avait d’abord estimé qu’ils avaient été injustement licenciés puisqu’ils n’étaient pas des responsables syndicaux) était légal dans la mesure où la Cour suprême l’avait déjà validé dans son arrêt du 28 mars 2006. L’organisation plaignante indique que cette décision contredit la déclaration faite au comité par le gouvernement, selon laquelle la décision de la Cour suprême n’empêchait pas de statuer sur la validité des licenciements. En outre, le 5 mai 2008, le Bureau des relations du travail du ministère du Travail a publié une résolution s’opposant à la requête de l’USAEU en annulation de l’élection illégale et séparée du bureau, élection que la direction de l’Université de San Augustin avait favorisée. Concrètement, le 2 août 2006, une élection séparée et illégale du bureau avait été organisée à l’auditorium de l’université, et les chefs de département de l’université avaient enjoint oralement aux employés de se rendre à l’auditorium pour voter, en leur promettant le versement de leur augmentation de salaire s’ils changeaient le bureau du syndicat. Au moment où la direction syndicale légitime (le président licencié Neil Lasola et son groupe) tenait une assemblée générale en un autre lieu proche de l’université, l’autre groupe, à l’instigation de la direction de l’université, organisait cette élection illégale.
  4. 226. Dans ses communications des 21 mai, 21 août et 1er septembre 2008, l’organisation plaignante formule des allégations de corruption, mettant notamment en cause certains juges de la Cour suprême et de la cour d’appel. Elle joint des centaines de pages de coupures de presse et de décisions de justice concernant cette affaire syndicale. Dans sa communication du 23 décembre 2008, l’organisation plaignante indique que les recours formés par les responsables syndicaux licenciés ont été une fois de plus rejetés au motif que la Cour suprême avait déjà statué sur cette question. Elle allègue que certaines décisions rendues par les organes judiciaires ou quasi judiciaires contiennent un copier-coller des documents soumis par l’université ainsi qu’un rappel in extenso des arguments avancés par celle-ci.
  5. 227. Dans sa communication du 11 janvier 2009, l’organisation plaignante indique que, dans une circulaire en date du 6 janvier 2009, le recteur de l’université a indiqué qu’il n’y avait plus aucun obstacle juridique à la reconnaissance du bureau élu avec le soutien de la direction le 2 août 2006, compte tenu de l’arrêt prononcé le 28 mars 2006 par la Cour suprême et de la décision rendue le 24 avril 2008 par la NLRC, lesquels confirmaient que le licenciement du bureau précédent ne pouvait pas être examiné dès lors que la Cour suprême avait déjà statué sur cette affaire. L’organisation plaignante précise que, dans une communication officielle datée du 6 janvier 2009, l’université a demandé au bureau syndical «illégitime» de faire arrêter la grève et de démanteler la zone de grève se trouvant hors du campus. Lors d’une réunion tenue le 9 janvier 2009, le bureau syndical «illégitime» a informé les membres du syndicat que le recteur de l’université voulait que le syndicat démantèle la zone de grève comme condition préalable pour verser aux employés leur part d’augmentation des droits de scolarité que l’université applique depuis 2003. Cette part des droits de scolarité est inscrite dans la loi républicaine no 6728, qui dispose que 70 pour cent de l’augmentation des droits de scolarité revient aux employés. La promesse de verser cette part aux employés, comme prévu par ladite loi, avait déjà été faite avec une mauvaise foi évidente par l’université dès mai 2005, afin d’inciter les membres du syndicat à démissionner pendant une grève ainsi qu’en août 2006 pour aller élire le bureau syndical «illégitime», lequel s’apprête à prendre des mesures afin de démanteler la zone de grève. L’organisation plaignante conclut que cela fait bientôt quatre ans que le syndicat endure souffrances, humiliations et difficultés financières, sans aucune aide de la part du gouvernement.
  6. 228. Le gouvernement a fait part de ses commentaires dans des communications en date des 30 septembre 2008 et 11 février 2009. Il assure le BIT que les procédures et recours juridictionnels et quasi juridictionnels du pays sont pleinement fonctionnels et conformes aux exigences d’un règlement équitable, juste et rapide des affaires sur la base du droit existant et après audition et évaluation des preuves fournies par les parties. Le bureau du syndicat a bénéficié d’une assistance juridictionnelle et quasi juridictionnelle. S’il a été débouté, c’est simplement parce qu’il n’était pas dans son droit. La Cour suprême des Philippines, la plus haute instance du pays, a déjà rendu sa décision en l’espèce. En tant que plus haute instance du pays, dont la décision est devenue définitive, elle mérite le plus grand respect. Ainsi, lorsqu’il a été statué sur la requête de M. Lasola et consorts en annulation de l’élection du bureau organisée le 2 août 2006 (litige intrasyndical, interne à l’USAEU), il a été tenu compte de la décision de la Cour suprême ainsi que des faits suivants: i) le 2 août 2006, il a été procédé à l’élection du nouveau bureau du syndicat; ii) le 27 septembre 2006, Theodore Neil Lasola a présenté une requête en annulation de cette élection; iii) le 20 juillet 2007, le médiateur-arbitre a rejeté la requête au motif que M. Lasola n’avait pas la personnalité juridique requise pour la présenter vu qu’il avait été valablement démis de ses fonctions; iv) il ressort du dossier que, dès le 5 avril 2005, M. Lasola avait reçu un avis de cessation de fonctions, fondé sur la décision de la Cour d’appel du 4 mars 2005. Cette décision, telle que partiellement modifiée le 23 août 2005, avait été confirmée en tous points par la décision de la Cour suprême du 28 mars 2006, réitérant le licenciement de la totalité du bureau de l’USAEU. Au moment du dépôt de la requête en annulation de l’élection, effectué le 27 septembre 2006, M. Lasola n’avait pas contesté la légalité de son licenciement. Dès lors qu’aucun recours contre cette mesure de licenciement n’était en instance au moment de l’engagement de la procédure, M. Lasola n’était plus habilité à revendiquer le statut d’«employé».
  7. 229. Le gouvernement ajoute que les responsables syndicaux licenciés de l’USAEU ont exercé un recours contre le rejet de leur requête en annulation de l’élection du nouveau bureau et, le 24 avril 2008, le Bureau des relations du travail (BLR) a confirmé la décision du médiateur-arbitre. M. Lasola et consorts ont demandé le réexamen de la résolution du 24 avril 2008 du BLR, expliquant que l’USAEU-FFW n’avait pas contesté, en son temps, la légalité des licenciements du fait qu’elle avait déposé une demande de révision auprès de la Cour suprême, où elle était toujours en instance, pour que le cas soit renvoyé devant la Cour suprême en assemblée plénière. Par ailleurs, l’USAEU a fait valoir que cette résolution contredit la position officielle exposée par le gouvernement philippin dans sa communication au BIT du 25 décembre 2006; à cet égard, le gouvernement précise que sa réponse indiquait en fait que la décision rendue par la Cour suprême le 28 mars 2006 était devenue définitive, considérant que sa validité avait déjà été confirmée par décision de la Cour suprême, le 14 juin 2006.
  8. 230. En outre, le gouvernement considère que, dans la mesure où la Cour suprême a déjà statué définitivement sur ce cas, celui-ci devrait être retiré de l’examen du Comité de la liberté syndicale. Il ajoute que les allégations selon lesquelles la décision de la Cour suprême est «fabriquée» sont infondées et calomnieuses.
  9. 231. Le comité note avec regret que le gouvernement indique n’avoir pris aucune mesure pour appliquer sa recommandation d’examiner la question du licenciement de la totalité du bureau de l’USAEU (Theodore Neil Lasola, Merlyn Jara, Julius Mario, Flaviano Manalo, Rene Cabalum, Herminigildo Calzado, Luz Calzado, Ray Anthony Zuñiga, Rizalene Villanueva, Rudante Dolar, Rover John Tavarro, Rena Lete, Alfredo Goriona, Ramon Vacante et Maximo Montero) en vue d’organiser un processus de conciliation avec l’université et d’obtenir la réintégration des 15 responsables syndicaux. Le comité rappelle que ces responsables syndicaux ont été licenciés pour ne pas s’être conformés immédiatement à l’ordonnance de compétence juridictionnelle publiée au titre de l’article 263 g) du Code du travail, qui a déjà été jugé à plusieurs reprises contraire aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, le comité rappelle une fois de plus qu’il a toujours considéré que les sanctions pour faits de grève n’étaient envisageables que lorsque les interdictions visées sont conformes aux principes de la liberté syndicale. [Voir 350e rapport, paragr. 199; voir aussi le cas no 2252 concernant les Philippines, 332e rapport, paragr. 886, et 350e rapport, paragr. 171.]
  10. 232. Le comité note également que la cour d’appel et la Cour suprême ont refusé à plusieurs reprises d’examiner le point de vue des plaignants selon lequel leur licenciement était illégal puisqu’il avait été décidé alors qu’une demande de révision était en instance, c’est-à-dire en violation des dispositions de l’article 52 4) des règles de procédure, aux termes duquel «l’exécution de la décision est différée tant que le recours déposé dans les délais par les deux parties est en instance». Le comité rappelle que, comme noté lors du précédent examen de ce cas, le gouvernement avait indiqué dans sa communication en date du 31 août 2007 que «les tribunaux (la Cour suprême et la cour d’appel) n’ont pas débattu ni tranché expressément la question du licenciement des responsables syndicaux simplement parce qu’il s’agissait d’un élément nouveau survenu alors que la procédure judiciaire – sur les questions de fond de la légalité de la grève et de l’impasse des négociations – était déjà en cours. … Les tribunaux n’ont donc pas statué sur la nouvelle et grave question de savoir comment appliquer l’illégalité déclarée de la grève aux responsables et aux membres du syndicat. Les règles de procédure judiciaires en vigueur aux Philippines excluent la possibilité que les juridictions d’appel se prononcent sur des questions nouvelles; … Selon les nouveaux éléments d’information fournis par [l’organisation plaignante], le syndicat conteste actuellement la cessation des fonctions de ses dirigeants. … Compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour suprême sur le différend opposant les parties, celles-ci ne peuvent contester ni remettre en question un point qui a déjà été en litige ou tranché en appel, conformément au principe universellement accepté de la chose jugée.» [Voir aussi 350e rapport, paragr. 186-187.] Cependant, le comité relève, à la lecture des dernières informations qui lui ont été communiquées, que, suite à la plainte déposée par l’organisation plaignante pour licenciement illégal, la NLRC a estimé, le 24 avril 2008, que le licenciement du bureau de l’USAEU était légal dans la mesure où cette question avait déjà été tranchée de manière définitive par la Cour suprême. Le comité note que, dans sa dernière communication, le gouvernement indique que la question a été tranchée en dernière instance par la Cour suprême le 28 mars 2006 et qu’il appartient dès lors au Comité de la liberté syndicale de clore ce dossier.
  11. 233. Le comité regrette les contradictions qui ont empêché les responsables et les membres licenciés du syndicat d’obtenir que leurs griefs soient examinés par un organe compétent. Le comité souligne que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures assurant une protection efficace contre de tels actes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 818.] A cet égard, le comité rappelle, en se référant au précédent examen de ce cas, que trois cas qui sont actuellement au stade du suivi concernant des actes de discrimination antisyndicale aux Philippines [cas nos 1914, 2252 et 2488] illustrent les difficultés considérables auxquelles sont confrontés les travailleurs pour obtenir que leurs griefs soient examinés, et rappelle une fois de plus que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et de veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 817.]
  12. 234. Dans ces conditions, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures en vue d’assurer un examen indépendant de la question concernant le licenciement de la totalité du bureau de l’USAEU (Theodore Neil Lasola, Merlyn Jara, Julius Mario, Flaviano Manalo, Rene Cabalum, Herminigildo Calzado, Luz Calzado, Ray Anthony Zuñiga, Rizalene Villanueva, Rudante Dolar, Rover John Tavarro, Rena Lete, Alfredo Goriona, Ramon Vacante et Maximo Montero) et de s’employer à organiser un processus de conciliation avec l’université en vue d’obtenir leur réintégration. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  13. 235. Le comité note également avec regret que, selon l’organisation plaignante, l’employeur a favorisé, le 2 août 2006, l’élection d’un bureau syndical parallèle en offrant aux employés des incitations financières et autres à participer à cette élection, organisée au moment même où le bureau légitime tenait une assemblée générale. En outre, selon l’organisation plaignante, dans une circulaire datée du 6 janvier 2009, le recteur de l’université a indiqué ne plus voir aucun obstacle à la reconnaissance du bureau syndical élu avec le soutien de la direction le 2 août 2006, compte tenu de l’arrêt de la Cour suprême du 28 mars 2004 et de la décision de la NLRC du 24 avril 2008 (voir ci-dessus). Le comité note enfin l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle l’université offre des incitations financières aux fins du démantèlement de la zone de grève que l’organisation plaignante occupe à l’entrée du campus depuis près de quatre ans. Le comité note que, en réponse à ces allégations, le gouvernement indique que Theodore Neil Lasola, président de l’USAEU, a présenté le 27 septembre 2006 une requête en annulation de l’élection du syndicat organisée le 2 août 2006; toutefois, cette requête a été rejetée au motif que M. Lasola n’avait pas qualité pour la présenter vu qu’il n’avait pas exercé de recours contre l’avis de cessation de fonctions qu’il avait reçu le 5 avril 2005 et qui avait été confirmé par décision de la Cour suprême, le 28 mars 2006. Le comité note néanmoins que, comme spécifié par le gouvernement, l’organisation plaignante n’avait pas exercé de recours du fait qu’elle avait déposé une demande de renvoi du cas devant la Cour suprême en assemblée plénière et que cette demande était en instance.
  14. 236. Le comité déplore que l’USAEU ait été effectivement privée du droit de faire examiner par les instances appropriées ses allégations concernant des actes d’ingérence de l’employeur. Le comité souligne que l’article 2 de la convention no 98 établit l’indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs dans l’exercice de leurs activités [voir Recueil, op. cit., paragr. 855] et que l’article 3 prescrit la mise en place d’un mécanisme de protection efficace à cet égard. Le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Il est plus important encore que les employeurs se comportent avec circonspection à cet égard. Ils ne devraient rien faire, par exemple, qui puisse être interprété comme favorisant un groupe au détriment d’un autre au sein d’un syndicat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 859.]
  15. 237. Le comité prie donc le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations concernant les actes d’ingérence de l’employeur (incitations financières aux membres du syndicat à voter pour un autre bureau) et, si ces actes sont avérés, de prendre toutes mesures propres à y remédier, y compris des sanctions suffisamment dissuasives. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  16. 238. En ce qui concerne sa demande précédente concernant les mesures à prendre aux fins de la reprise et de l’avancement des négociations sur les conditions d’emploi des travailleurs à l’Université San Augustin non seulement pour la période allant de 2003 à 2005, mais aussi pour l’avenir, le comité rappelle qu’il est important de respecter l’indépendance des parties dans la négociation collective et souligne que les négociations ne devraient pas être menées au nom des travailleurs ou de leurs organisations par des agents négociateurs nommés ou dominés par les employeurs ou leurs organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 868.]
  17. 239. Enfin, notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de l’enquête indépendante qu’il lui avait demandé de diligenter concernant les allégations de discrimination antisyndicale au sein de Eon Philippines Industries Corporation et à l’hôpital Capiz Emmanuel de la ville de Roxas, le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard et, si les actes de discrimination antisyndicale sont avérés, de veiller à ce que les travailleurs concernés soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
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