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Rapport intérimaire - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2489 (Colombie) - Date de la plainte: 23-MAI -06 - Clos

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  1. 442. La présente plainte figure dans une communication du 23 mai 2006 soumise par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT).
  2. 443. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 5 octobre 2006.
  3. 444. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 445. La Centrale unitaire des travailleurs (CUT) fait état de pressions de la part du recteur de l’Université de Córdoba pour que la convention collective en vigueur qui avait été conclue avec le Syndicat national des travailleurs et employés universitaires de Colombie (SINTRAUNICOL) soit renégociée, la dénonciation de la convention collective ayant été présentée au ministère de la Protection sociale. Ces pressions ont commencé en décembre 2000 et, devant le refus de l’organisation syndicale, une campagne de harcèlement contre l’organisation a débuté; y ont participé non seulement la direction de l’université mais aussi des membres de l’organisation paramilitaire Autodéfenses unies de Colombie (AUC). Ainsi, le 17 février 2003, alors que le conflit se poursuivait, une assemblée s’est tenue pour analyser et débattre de l’élection du nouveau recteur. Le 18 février, les membres de l’organisation syndicale ont été convoqués dans l’un des campements de l’organisation paramilitaire, où ils ont été l’objet de pressions et de menaces afin qu’ils renégocient la convention collective. Malgré le refus persistant de l’organisation syndicale, l’université a alors cessé d’appliquer les dispositions de la convention collective. Le 26 septembre 2003, le ministère de la Protection sociale a informé l’organisation syndicale que, en vertu de la résolution no 002534, la cessation des activités des travailleurs et professeurs les 17 et 18 février avait été déclarée illicite à l’issue d’une procédure dont l’organisation syndicale n’a pas eu connaissance. Conformément à cette résolution, les autorités universitaires ont convoqué les dirigeants syndicaux dans le cadre d’une procédure disciplinaire qui pourrait aboutir à la destitution du comité directeur.
  2. 446. Le 14 novembre 2003, la direction nationale du SINTRAUNICOL a pris connaissance d’un communiqué des Autodéfenses unies de Colombie dans lequel celles-ci déclarent comme objectif militaire 15 dirigeants du syndicat, dont le président de la section syndicale de l’Université de Córdoba. Selon le rapport du SINTRAUNICOL, dont la CUT joint copie, étant donné les nombreuses actions que l’organisation syndicale a intentées devant les autorités publiques pour dénoncer ces faits, le Service du Défenseur du peuple a présenté, le 6 février 2004, un rapport dans lequel il qualifie de «situation à haut risque» celle des dirigeants syndicaux du SINTRAUNICOL et d’autres organisations syndicales en place dans l’Université de Córdoba.
  3. 447. Enfin, selon les allégations, le recteur et le Conseil supérieur universitaire ont adopté, en décembre 2005, les accords nos 095 et 096 qui portent modification de la situation des travailleurs, lesquels passent de la catégorie de travailleur officiel à celle d’employé public. Il s’ensuit que la convention collective n’est plus appliquée.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 448. Dans sa communication du 5 octobre 2006, le gouvernement indique, à propos des pressions exercées par l’administration pour que soit renégociée la convention collective du travail, que, conformément à la jurisprudence et à l’article 479 du Code du travail, «lorsque l’employeur est le seul à dénoncer une convention collective, celle-ci continue de s’appliquer, compte tenu des prolongations prévues par la loi. En effet, l’employeur ne peut pas présenter de cahiers de revendications et n’a donc pas la faculté d’entamer un différend collectif susceptible de déboucher sur une autre convention collective ou d’être tranché par un tribunal d’arbitrage obligatoire. Il est donc impossible que l’employeur entame le différend collectif. Toutefois, il peut exprimer ses vues au moment de la dénonciation de la convention lorsque le différend est entamé par les travailleurs.» D’après les informations transmises par le recteur, telle est la situation à l’Université de Córdoba.
  6. 449. S’agissant des allégations selon lesquelles l’ancien recteur de l’Université de Córdoba a obligé les directions syndicales à discuter des politiques universitaires et de la question de la convention collective avec les chefs paramilitaires, le gouvernement indique que, selon le recteur, ces faits n’ont pas été avérés.
  7. 450. S’agissant des persécutions dont l’organisation syndicale aurait été l’objet, le nouveau recteur de l’université a indiqué dans le courrier qu’il a adressé, en février 2003, au gouvernement que, les 17 et 18 février 2003, les syndicats ont fermé les portes de l’université et qu’il a donc fallu demander au ministère de la Protection sociale de constater les faits et de déclarer la grève illicite, ce qui a été fait dans la résolution no 0002534 de septembre 2003. Le gouvernement joint copie de la résolution qui indique ce qui suit: la direction territoriale de Córdoba a constaté la cessation des activités; l’article 56 de la Constitution garantit le droit de grève; l’article 450 du Code du travail établit que la suspension collective du travail est illicite dans le cas des services publics; la Cour constitutionnelle a considéré l’éducation comme un service public essentiel; et l’interdiction, par la Constitution et la législation, de suspendre les activités dans les services publics essentiels est un motif suffisant pour déclarer l’illégalité de la cessation des activités des travailleurs.
  8. 451. Conformément à la décision prise par le ministère, l’université a entamé des procédures disciplinaires afin d’établir qui avait participé activement à la cessation des activités, et a saisi le Procureur général de la nation, lequel a décidé de connaître de l’affaire. Selon le gouvernement, ces procédures sont en cours.
  9. 452. En ce qui concerne la modification de la situation juridique des travailleurs qui, selon les allégations, a eu pour conséquence de mettre fin à l’application de la convention collective du travail, le gouvernement indique que le recteur de l’université a signalé que l’Institut colombien de promotion de l’éducation supérieure et le ministère de l’Education nationale/Organisation des Etats ibéro-américains pour l’éducation, la science et la culture ont conclu l’accord no 035/01 dans le but d’effectuer des études avec l’entreprise «Asesoría y Gestión Cía. Ltda» pour identifier et préciser les caractéristiques de la gestion financière, universitaire et administrative des universités de Córdoba, de Cartagena, et de l’Université industrielle de Santander qui permettraient d’élaborer un plan d’action.
  10. 453. Le gouvernement indique que, se fondant sur les études susmentionnées, l’administration de l’Université de Córdoba a conclu les accords nos 095 et 096 qui portent modification du statut général et suppression des fonctions de «travailleurs officiels», lesquels deviennent des «employés publics».
  11. 454. A ce sujet, le gouvernement indique que la Cour suprême de justice a déclaré dans sa décision du 9 avril 2003 ce qui suit: le statut de travailleur officiel est défini par la loi et n’est constitué que dans les cas prévus par celle-ci. Le fait de reconnaître au travailleur des prestations contractuelles ne peut pas avoir pour effet de ne pas prendre en compte ce système de qualification. Les déclarations judiciaires sur la nature juridique de la relation de travail d’un travailleur officiel doivent s’en tenir exclusivement aux dispositions prévues par la loi. Par conséquent, s’il s’agit d’employés d’une entité territoriale, ces déclarations doivent chercher à établir si ces employés sont affectés à la conservation et à l’entretien de bâtiments publics, et ce n’est que dans ces situations qu’il est possible de les considérer comme des travailleurs officiels.
  12. 455. Le gouvernement ajoute que, selon les informations du recteur de l’Université de Córdoba, les employés ayant fait l’objet du changement de catégorie de leur emploi ont été invités à plusieurs occasions à assister aux réunions pertinentes afin qu’ils prennent connaissance de la situation de leur relation de travail, étant donné qu’ils n’effectuaient pas les fonctions d’un travailleur officiel. Des travailleurs et des dirigeants syndicaux ont participé à ces réunions et aux débats qu’a organisés l’honorable Conseil supérieur à propos du projet de changement de statut, changement qui a débouché plus tard sur l’accord no 096 de 2005 susmentionné. C’est ce qu’indiquent plusieurs procès-verbaux du Conseil supérieur – nos 025 du 16 novembre 2005, 026 du 25 novembre 2005, 027 du 12 décembre 2005 et 028 du 14 décembre 2005 – dont le gouvernement a joint copie.
  13. 456. Le gouvernement souligne qu’à aucun moment l’université n’a ignoré les droits d’association et de liberté syndicale et qu’elle a tenu compte de l’organisation syndicale en ce qui concerne le changement de statut. De même, le recteur a indiqué que les fonctionnaires de l’université continuent d’accomplir les fonctions qu’ils effectuaient avant le changement de la nature juridique de la relation de travail, et qu’à ce titre leur rémunération mensuelle est égale ou supérieure à celle qui était prévue. Ils occupaient ces fonctions de façon provisoire, conformément à la décision no C-030/97 de la Cour constitutionnelle: les normes en vigueur facilitent l’entrée et le maintien dans la carrière administrative d’une certaine catégorie de personnes qui, en raison de leur situation (c’est-à-dire le fait qu’elles occupent un poste de carrière), ne sont pas soumises à une procédure de sélection destinée à évaluer leurs mérites et leurs capacités. Ainsi, il n’est tenu compte ni de la Constitution, qui exige l’organisation de concours publics pour pourvoir aux postes de carrière, ni des principes généraux qui sont contenus implicitement dans ce système de sélection, par exemple ceux de l’égalité et de l’efficacité dans l’administration publique. L’exception établie par les normes en question dénature le système même car elles permettent que ce système soit régi par les décisions discrétionnaires des jurys et empêchent toutes les personnes qui estiment avoir les qualités nécessaires pour remplir une fonction de cette nature à l’échelle nationale ou territoriale d’y accéder, simplement parce qu’il n’existe pas de mécanisme pour évaluer leurs mérites et capacités. La cour s’est prononcée d’une façon tout à fait claire: il ne saurait y avoir dans l’ordre juridique des normes qui permettent d’accéder directement à des postes de carrière.
  14. 457. Le gouvernement joint copie d’un accord conclu le 17 avril 2006 entre l’Université de Córdoba et le Syndicat national des travailleurs et des employés universitaires de Colombie (SINTRAUNICOL). Cet accord porte sur les conditions de travail des travailleurs et les prestations dont ils bénéficient.
  15. 458. Enfin, le gouvernement indique que la direction territoriale de Córdoba du ministère de la Protection sociale a entamé deux enquêtes: l’une au sujet du non-paiement de salaires et de prestations (une réunion de conciliation s’est tenue entre l’organisation syndicale et l’université afin d’obtenir des éclaircissements sur les éléments qui ont donné lieu à la plainte du syndicat) et l’autre sur la protection du droit d’association, cette dernière enquête étant en cours.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 459. Le comité prend note des allégations suivantes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT): 1) pressions et menaces à l’encontre du Syndicat national des travailleurs et employés universitaires de Colombie (SINTRAUNICOL) de la part du recteur de l’Université de Córdoba et de chefs paramilitaires d’Autodéfenses unies de Colombie (AUC) pour que la convention collective soit renégociée; 2) le 17 février 2003, tenue d’une assemblée à l’université à la suite de la nomination d’un nouveau recteur, assemblée que les autorités ont qualifiée de cessation illicite des activités, d’où des procédures disciplinaires contre les dirigeants syndicaux du SINTRAUNICOL; et 3) en décembre 2005, malgré l’opposition de l’organisation syndicale, adoption des accords nos 095 et 096 qui modifient la situation des travailleurs de l’université, lesquels passent de la catégorie de travailleur officiel à celle d’employé public, ce qui fait que la convention collective cesse d’être appliquée.
  2. 460. S’agissant des allégations relatives aux pressions et menaces à l’encontre du Syndicat national des travailleurs et employés universitaires de Colombie (SINTRAUNICOL) de la part du recteur de l’Université de Córdoba et de chefs paramilitaires d’Autodéfenses unies de Colombie pour que la convention collective soit renégociée, le comité note que, étant donné le refus persistant de l’organisation syndicale de céder aux pressions, plusieurs dirigeants de l’organisation, dont le président de la section syndicale de l’Université de Córdoba, ont été déclarés comme objectif militaire par les Autodéfenses unies de Colombie, et que la situation de ces dirigeants a été qualifiée de «situation à haut risque». Le comité note que, selon le gouvernement, conformément à l’article 479 du Code du travail, la simple dénonciation de la convention collective par l’employeur, lorsque les travailleurs n’acceptent pas la dénonciation, n’oblige pas ces derniers à renégocier la convention collective. Quant aux menaces et pressions exercées par le recteur et les Autodéfenses unies de Colombie, le comité note que, selon le gouvernement et la communication que le recteur de l’université a adressée, ces faits n’ont pas été avérés.
  3. 461. Le comité est extrêmement préoccupé par ces allégations. Il rappelle, comme il l’a fait à de nombreuses reprises dans le cas de plaintes contre le gouvernement de la Colombie, que «la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition (révisée), 2006, paragr. 43.] De plus, le comité souligne que le caractère volontaire des négociations collectives, l’autonomie des partenaires sociaux et l’absence de mesures de contrainte constituent des aspects fondamentaux des principes de la liberté syndicale. Etant donné la gravité de ces allégations, le comité demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour garantir la pleine sécurité des dirigeants syndicaux menacés. Il demande aussi instamment au gouvernement de prendre les mesures immédiates nécessaires pour que, sans délai, une enquête vraiment indépendante soit menée par une personne jouissant de la confiance des parties et, dans le cas où ces allégations seraient avérées, de sanctionner les coupables. Le comité condamne l’existence et les agissements d’organisations paramilitaires qui considèrent les syndicalistes comme un objectif militaire, en violation des droits de l’homme et des principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle au gouvernement la responsabilité qui lui incombe dans l’éradication de telles organisations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 462. Au sujet de l’assemblée que le SINTRAUNICOL a tenue du 17 février 2003 à la suite de la nomination d’un nouveau recteur, assemblée que l’autorité administrative a qualifiée de cessation illicite des activités et qui a donné lieu à des procédures disciplinaires encore en instance à l’encontre des dirigeants syndicaux, le comité note que cette déclaration se fonde sur l’article 450 du Code du travail qui interdit le droit de grève dans les services publics essentiels.
  5. 463. A ce sujet, le comité note tout d’abord que l’organisation syndicale déclare qu’il ne s’agit pas d’une cessation d’activités mais d’une assemblée. Le comité rappelle ensuite que, quoi qu’il en soit, les grèves ou cessations d’activités ne peuvent être interdites que dans les cas où elles compromettent des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Le comité a estimé, à de nombreuses occasions, que le secteur de l’éducation ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 587.]
  6. 464. Par ailleurs, le comité observe que la déclaration d’illégalité a été prononcée par le ministère de la Protection sociale en vertu de l’article 451 du Code du travail, qui dispose que ce ministère est compétent pour déclarer l’illégalité d’une suspension ou d’un arrêt collectif du travail. Le comité rappelle que, à de nombreuses reprises, il a indiqué que «la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 628.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail afin de l’aligner sur le principe susmentionné. De plus, tenant compte du fait que la résolution no 0002534 du ministère de la Protection sociale de septembre 2003, qui a déclaré la cessation des activités illicite (cessation dont l’organisation syndicale nie l’existence), se fonde sur une législation qui n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de laisser sans effet cette résolution et les procédures disciplinaires qui ont été entamées en vertu de celle-ci. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 465. S’agissant des allégations selon lesquelles les accords nos 095 et 096, conclus en décembre 2005 malgré l’opposition de l’organisation syndicale, modifient la situation des travailleurs de l’université, lesquels passent du statut de travailleur officiel à celui d’employé public au statut provisoire, modification qui fait que la convention collective n’est plus appliquée, le comité note que, selon le gouvernement, ces accords découlent du rapport qu’a élaboré l’entreprise «Asesoría y Gestión Cía. Ltda». Ce rapport contient une étude sur les caractéristiques de la gestion financière, universitaire et administrative de plusieurs universités, dont celle de Córdoba, l’objectif de l’étude étant d’élaborer un plan d’action. Le comité note que les accords ont été l’objet d’une concertation préalable entre les autorités de l’université et le SINTRAUNICOL, et que ce dernier s’est opposé à la modification susmentionnée.
  8. 466. Le comité rappelle au gouvernement qu’en vertu des conventions nos 98 et 154, que la Colombie a ratifiées, les employés de l’administration publique, qu’ils soient des travailleurs officiels ou des employés publics, doivent pouvoir négocier collectivement. Le comité note toutefois que, parmi les documents que le gouvernement a joints, se trouve un accord qui a été conclu le 29 mars 2006 par des représentants de l’Université de Córdoba et du SINTRAUNICOL après les accords nos 095 et 096. Cet accord, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, porte sur les conditions de travail, salaires, prestations et avantages des travailleurs. Le comité observe que cet accord a été conclu avant que la CUT ne lui soumette la présente plainte. Dans ces conditions, le comité demande à l’organisation plaignante d’indiquer dans quelles circonstances cet accord a été conclu, de préciser s’il est le résultat de négociations libres et volontaires, et s’il remplace la convention collective qui était en vigueur au moment de l’adoption des accords nos 095 et 096.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 467. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations faisant état de pressions et de menaces à l’encontre du Syndicat national des travailleurs et employés universitaires de Colombie (SINTRAUNICOL) de la part du recteur de l’Université de Córdoba et de chefs paramilitaires d’Autodéfenses unies de Colombie pour que la convention collective soit renégociée, le comité demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour garantir la pleine sécurité des dirigeants syndicaux menacés. En outre, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates nécessaires pour qu’une enquête vraiment indépendante soit menée sans délai par une personne jouissant de la confiance des parties et, dans le cas où ces allégations seraient avérées, de sanctionner les coupables. Le comité condamne l’existence et les agissements d’organisations paramilitaires qui considèrent les syndicalistes comme un objectif militaire, en violation des droits de l’homme et des principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle au gouvernement la responsabilité qui lui incombe dans l’éradication de telles organisations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) S’agissant de l’assemblée que le SINTRAUNICOL a tenue le 17 février 2003 à la suite de la nomination d’un nouveau recteur, assemblée que l’autorité administrative a qualifiée de cessation illicite d’activités et qui a donné lieu à des procédures disciplinaires encore en instance contre les dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement:
    • i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail afin que la déclaration d’illégalité émane d’une autorité indépendante jouissant de la confiance des parties; et
    • ii) tenant compte du fait que la résolution no 0002534 du ministère de la Protection sociale de septembre 2003, qui a déclaré l’illégalité de la cessation d’activités (cessation dont l’organisation syndicale nie l’existence), se fonde sur une législation qui n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de laisser sans effet cette résolution et les procédures disciplinaires qui ont été entamées en vertu de celle-ci. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) S’agissant des allégations selon lesquelles les accords nos 095 et 096, conclus en décembre 2005 malgré l’opposition de l’organisation syndicale, ont eu pour effet que la convention collective a cessé d’être appliquée, le comité prend note de l’accord conclu ultérieurement, le 29 mars 2006, par des représentants de l’Université de Córdoba et du SINTRAUNICOL. Cet accord porte sur les conditions de travail, salaires, prestations et avantages des travailleurs. Le comité demande à l’organisation plaignante d’indiquer dans quelles circonstances cet accord a été conclu, de préciser s’il est le résultat de négociations libres et volontaires, et s’il remplace la convention collective qui était en vigueur au moment de l’adoption des accords nos 095 et 096.
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