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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 349, Mars 2008

Cas no 2489 (Colombie) - Date de la plainte: 23-MAI -06 - Clos

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  1. 672. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai-juin 2007 et a présenté un rapport provisoire au Conseil d’administration. [Voir 346e rapport, paragr. 442-467, approuvé par le Conseil d’administration à sa 299e session.]
  2. 673. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations par communication du 4 septembre 2007.
  3. 674. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 675. Lors de son précédent examen du cas, en mai-juin 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 346e rapport, paragr. 467]:
    • a) S’agissant des allégations faisant état de pressions et de menaces à l’encontre du Syndicat national des travailleurs et employés universitaires de Colombie (SINTRAUNICOL) de la part du recteur de l’Université de Córdoba et de chefs paramilitaires d’Autodéfenses unies de Colombie pour que la convention collective soit renégociée, le comité demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour garantir la pleine sécurité des dirigeants syndicaux menacés. En outre, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates nécessaires pour qu’une enquête vraiment indépendante soit menée sans délai par une personne jouissant de la confiance des parties et, dans le cas où ces allégations seraient avérées, de sanctionner les coupables. Le comité condamne l’existence et les agissements d’organisations paramilitaires qui considèrent les syndicalistes comme un objectif militaire, en violation des droits de l’homme et des principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle au gouvernement la responsabilité qui lui incombe dans l’éradication de telles organisations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) S’agissant de l’assemblée que le SINTRAUNICOL a tenue le 17 février 2003 à la suite de la nomination d’un nouveau recteur, assemblée que l’autorité administrative a qualifiée de cessation illicite d’activités et qui a donné lieu à des procédures disciplinaires encore en instance contre les dirigeants syndicaux, le comité demande au gouvernement:
    • i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail afin que la déclaration d’illégalité émane d’une autorité indépendante jouissant de la confiance des parties; et
    • ii) tenant compte du fait que la résolution no 0002534 du ministère de la Protection sociale de septembre 2003, qui a déclaré l’illégalité de la cessation d’activités (cessation dont l’organisation syndicale nie l’existence), se fonde sur une législation qui n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de laisser sans effet cette résolution et les procédures disciplinaires qui ont été entamées en vertu de celle-ci. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) S’agissant des allégations selon lesquelles les accords nos 095 et 096, conclus en décembre 2005 malgré l’opposition de l’organisation syndicale, ont eu pour effet que la convention collective a cessé d’être appliquée, le comité prend note de l’accord conclu ultérieurement, le 29 mars 2006, par des représentants de l’Université de Córdoba et du SINTRAUNICOL. Cet accord porte sur les conditions de travail, salaires, prestations et avantages des travailleurs. Le comité demande à l’organisation plaignante d’indiquer dans quelles circonstances cet accord a été conclu, de préciser s’il est le résultat de négociations libres et volontaires, et s’il remplace la convention collective qui était en vigueur au moment de l’adoption des accords nos 095 et 096.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 676. Le gouvernement a envoyé les observations ci-après dans sa communication du 4 septembre 2007.
  2. 677. Concernant l’alinéa a) des recommandations, le gouvernement indique que la question de la sécurité est traitée dans le cadre du cas no 1787 et qu’il est important que l’organisation syndicale donne les noms des personnes menacées afin que des mesures puissent être prises à leur égard. Le gouvernement joint la copie d’une lettre envoyée par le rectorat de l’Université de Córdoba dans laquelle il est indiqué que, depuis la nomination de l’actuel recteur, il n’y a eu aucun assassinat, enlèvement, départ ou déplacement, et les quelques cas isolés de menaces présumées ont immédiatement été dénoncés auprès des autorités qui ont mis en place les mesures de protection nécessaires pour garantir la vie, la liberté d’expression et les droits syndicaux des personnes concernées. Le recteur joint également la copie d’une communication en date du 24 avril 2004, dans laquelle il est indiqué, en réponse à la demande du recteur, qu’«après examen des archives et de l’ensemble du fichier, pour la période allant de 2002 à ce jour, aucune information n’a été enregistrée concernant des menaces proférées par des groupes terroristes en marge de la loi (FARC, ELN ERP, AUC) à l’encontre du personnel enseignant, des étudiants et du personnel administratif de l’Université de Córdoba».
  3. 678. Concernant l’alinéa b) i) des recommandations, le gouvernement indique que les décisions du ministère de la Protection sociale sont prises en conformité avec la législation nationale, de manière transparente et impartiale.
  4. 679. Concernant l’alinéa b) ii) relatif à la décision no 0002534 adoptée en septembre 2003, le gouvernement indique que les instances chargées du contentieux administratif exercent un contrôle sur la légalité des actes pris par le ministère de la Protection sociale. Le recteur de l’université, dans la lettre mentionnée ci-dessus, se réfère aux procédures disciplinaires engagées par le Procureur général de la nation, indiquant que celui-ci a confirmé le jugement de première instance acquittant les membres du SINTRAUNICOL pour les faits survenus les 17 et 18 février 2003. Il joint également la copie des décisions rendues par le Procureur général de la nation en date du 29 novembre 2005 et du 9 décembre 2005.
  5. 680. Concernant l’alinéa c) des recommandations, le recteur de l’université indique dans la lettre jointe par le gouvernement que, suite à la signature de l’accord conclu avec le SINTRAUNICOL, il a été l’objet d’une dénonciation devant la Cour des comptes de la part de l’Association des professeurs d’universités (ASPU), une autre organisation syndicale, qui a estimé que l’administration de l’université avait octroyé des avantages exorbitants aux agents publics.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 681. Le comité prend note des observations du gouvernement.
  2. 682. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations relatives aux pressions exercées et menaces proférées par le recteur de l’Université de Córdoba et les chefs paramilitaires d’Autodéfenses unies de Colombie à l’encontre du SINTRAUNICOL afin qu’il renégocie la convention collective, le comité observe que le gouvernement se contente, dans sa communication, de signaler que la question de la sécurité est examinée dans le cadre du cas no 1787 en instance devant le comité et qu’il serait important que l’organisation syndicale communique les noms des personnes menacées afin que le gouvernement puisse prendre les mesures nécessaires pour garantir leur protection. Le comité prend note de la lettre du recteur de l’université transmise par le gouvernement dans laquelle il est indiqué que, depuis la nomination de ce dernier, il n’y a eu aucun assassinat, seules quelques menaces isolées ayant été signalées.
  3. 683. Le comité observe, néanmoins, qu’il ressort des décisions rendues par le Procureur général de la nation, également jointes par le gouvernement, que les membres du conseil exécutif du SINTRAUNICOL ont été contraints de rencontrer des membres du groupe paramilitaire d’Autodéfenses unies de Colombie à Santafé de Ralito et que, le 6 février 2004, le Défenseur du peuple avait rédigé un rapport d’alerte concernant les dirigeants du SINTRAUNICOL. Dans ce rapport, cité dans la décision du Procureur général, le Défenseur du peuple indique que: «L’Université de Córdoba, principal centre universitaire du département, a été affectée par les actions politiques et militaires de ce groupe d’opposition aux insurgés. Les professeurs, employés et personnels retraités, qui (…) ont dénoncé l’influence de ces groupes dans les différentes instances chargées de définir et d’orienter la vie de ce centre éducatif, ont été considérés par le groupe d’Autodéfenses unies de Colombie comme des partisans des insurgés faisant obstacle au pouvoir hégémonique qu’ils prétendent consolider.» A cet égard, le comité doit, une fois encore, souligner l’extrême gravité des faits et ne peut que condamner à nouveau l’existence d’organisations paramilitaires qui prennent pour cible des syndicalistes en violation des droits de l’homme et des principes de la liberté syndicale.
  4. 684. Dans ces circonstances, le comité regrette profondément que le gouvernement, malgré la situation de risque particulier que vivent les dirigeants syndicaux et les adhérents du SINTRAUNICOL, n’ait pas encore pris de mesures de protection à l’égard des dirigeants du SINTRAUNICOL et n’ait pas diligenté l’enquête demandée par le comité au vu des faits dénoncés. Dans ces conditions, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des dirigeants syndicaux menacés et le prie, à cet effet, de consulter sans délai l’organisation syndicale afin qu’elle lui indique le nom des personnes devant bénéficier de cette protection. De même, le comité prie instamment une nouvelle fois le gouvernement qu’il ordonne sans délai l’ouverture d’une enquête réellement indépendante sur les faits allégués, laquelle sera confiée à une personne bénéficiant de la confiance des parties et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 685. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations concernant l’assemblée convoquée le 17 février 2003 par le SINTRAUNICOL, le comité rappelle que celle-ci a été considérée comme une cessation illégale des activités par l’autorité administrative par le biais de la décision no 0002534, le droit de grève n’étant pas reconnu au personnel chargé de fournir des services publics essentiels. A cet égard, le comité prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la décision a été prise en application de la loi nationale et que les procédures disciplinaires engagées sur cette base se sont achevées par une décision du Procureur général de la nation acquittant les dirigeants syndicaux du SINTRAUNICOL.
  6. 686. S’agissant des dispositions législatives relatives à la déclaration d’illégalité d’une grève (art. 450 et 451 du Code du travail), le comité rappelle qu’il a signalé depuis de nombreuses années, à l’instar de la commission d’experts, que cette législation n’était pas conforme aux principes de la liberté syndicale. En premier lieu, le comité a considéré à de nombreuses occasions que le secteur de l’éducation ne constituait pas un service essentiel au sens strict du terme et que le droit de grève ne pouvait y être interdit. En deuxième lieu, comme le comité l’a également signalé, la décision prononçant l’illégalité ne doit pas être du ressort du gouvernement mais d’un organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties. Dans ces conditions, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 450 et 451 du Code du travail conformément à ces principes.
  7. 687. S’agissant de la décision no 0002534, fondée sur une législation non conforme aux principes de la liberté syndicale pour considérer la cessation des activités comme illégale, le comité demande au gouvernement de l’annuler. Par ailleurs, le comité prend note que, dans le cadre des procédures disciplinaires engagées à l’encontre des dirigeants du SINTRAUNICOL sur la base de la décision susmentionnée, le Procureur général de la nation a acquitté lesdits dirigeants dans une décision du 9 décembre 2005, autrement dit avant le dépôt de cette plainte et l’envoi des observations du gouvernement. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d’assurer que toutes les procédures disciplinaires qui auraient été engagées contre les dirigeants du SINTRAUNICOL en application de la décision no 0002534 restent sans effets.
  8. 688. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations concernant les allégations selon lesquelles les accords nos 095 et 096 conclus en décembre 2005, malgré l’opposition de l’organisation syndicale, ont rendu inapplicable la convention collective en vigueur, le comité avait pris note de l’accord signé par les représentants de l’Université de Córdoba et le SINTRAUNICOL le 29 mars 2006 concernant les conditions de travail, les salaires, les avantages et l’intéressement. Le comité avait demandé à l’organisation plaignante qu’elle l’informe des circonstances dans lesquelles cet accord avait été conclu et si celui-ci avait été le résultat de négociations libres et volontaires. Le comité constate avec regret que l’organisation plaignante ne lui a pas envoyé ses commentaires sur ce point. Il observe toutefois que, dans la lettre du recteur de l’université jointe par le gouvernement, celui-ci se réfère à l’accord. Sur la base de cette communication et de la copie de l’accord dont il a été pris note dans l’examen précédent du cas, le comité croit comprendre que le SINTRAUNICOL et les autorités universitaires ont effectivement conclu une nouvelle convention collective, qui est postérieure aux accords nos 095 et 096, ce qui confirmerait la possibilité pour les agents publics de l’université de négocier collectivement. En conséquence, à moins que l’organisation plaignante ne présente de nouvelles informations, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations portant sur ce point.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 689. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des pressions exercées et menaces proférées à l’encontre du SINTRAUNICOL par le recteur de l’Université de Córdoba et les chefs paramilitaires d’Autodéfenses unies de Colombie – afin qu’il renégocie la convention collective, le comité souligne l’extrême gravité des faits allégués et condamne une fois encore l’existence et les agissements des groupes paramilitaires qui prennent pour cible des syndicalistes en violation des droits de l’homme et des principes de la liberté syndicale et prie instamment le gouvernement:
    • i) de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des dirigeants syndicaux menacés et lui demande, à cet effet, de consulter sans délai l’organisation syndicale afin qu’elle lui indique le nom des personnes devant bénéficier de cette protection;
    • ii) de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que soit ordonnée sans délai une enquête indépendante diligentée par une personne bénéficiant de la confiance des parties et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les coupables. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) S’agissant des allégations concernant l’assemblée convoquée par le SINTRAUNICOL le 17 février 2003, qui a été considérée comme une cessation illégale des activités par l’autorité administrative par le biais de la décision no 0002534:
    • i) le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 450 et 451 du Code du travail afin que le secteur de l’éducation ne soit plus considéré comme un service public essentiel dans lequel l’exercice du droit de grève peut être interdit et que la décision déclarant l’illégalité d’une grève ne soit pas prise par le gouvernement mais par un organe indépendant bénéficiant de la confiance des parties;
    • ii) s’agissant de la décision no 0002534 déclarant illégale la cessation par le personnel de ses activités, qui a été prise en septembre 2003 par le ministère de la Protection sociale sur la base d’une législation non conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité demande au gouvernement d’annuler cette décision, ainsi que toutes les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des dirigeants du SINTRAUNICOL (autres que celles ayant été conclues par un acquittement le 9 décembre 2005, c’est-à-dire avant le dépôt de la présente plainte).
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