ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2497 (Colombie) - Date de la plainte: 31-MARS -06 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 47. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008. [Voir 351e rapport, paragr. 31 et 32.] Le comité rappelle que les allégations concernent la suspension, à partir de 1998, par les entreprises ayant repris les activités des entreprises publiques de Pereira (Entreprise de nettoyage de Pereira S.A., Entreprise de télécommunications de Pereira S.A., Entreprise d’énergie électrique de Pereira S.A. et Entreprise pour l’approvisionnement en eau et la collecte des eaux usées de Pereira S.A.) du versement d’une prime au bénéfice des personnels retraités instaurée par une convention collective signée en 1963 et confirmée par plusieurs conventions collectives postérieures. Les retraités concernés ont engagé des procédures en vue du versement des primes visées, mais l’instance compétente a débouté les demandeurs au motif que, après l’instauration de la prime en question, la loi no 4 de 1976 avait introduit une mensualité supplémentaire, prestation confirmée par l’article 50 de la loi no 100 de 1993. Selon les instances judiciaires, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du Code du travail, lorsqu’une nouvelle loi instaure une prestation déjà prévue par une convention ou sentence arbitrale, c’est la prestation la plus favorable au travailleur qui prévaut. Le comité rappelle que, après avoir examiné le cas du point de vue du fond, il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs reçoivent la prime établie au bénéfice des retraités par les conventions collectives signées après l’adoption de la nouvelle loi, au prorata de la période de validité de ces conventions, sans que la même prestation soit payée deux fois.
  2. 48. Dans les communications présentées le 24 juin 2009 par l’Association des retraités des entreprises publiques de la ville de Pereira et le 20 septembre par la Centrale unitaire des travailleurs, les organisations plaignantes réitèrent les allégations examinées en ce qui concerne la suspension du versement de la prime au bénéfice des personnels retraités prévue dans les conventions collectives successives et estiment que cette prime reste en vigueur, au même titre que la prime établie postérieurement avec l’adoption de la loi no 100 de 1993.
  3. 49. Dans sa communication en date du 15 mai 2009, le gouvernement indique que les entreprises appliquent la législation en vigueur (lois nos 4 de 1976 et 100 de 1993, et article 49 de la loi no 6 de 1945) et que, conformément au principe du traitement le plus favorable, elles ne sont pas tenues de verser la prime prévue par la convention collective et la prime prévue par la loi. Le gouvernement indique que les primes supplémentaires que versaient chaque semestre les entreprises publiques de Pereira et que les entreprises de services publics qui leur ont succédé ont continué de verser jusqu’à la date indiquée sont équivalentes à celles que doivent recevoir les retraités aux mois de juin et décembre, conformément aux articles 50 et 142 de la loi no 142 de 1993. Dans cet esprit, le gouvernement déclare que, en vertu de la décision rendue le 14 février 2002 par le deuxième tribunal du travail dans la circonscription de la ville de Pereira, «il n’y a pas lieu de cumuler les prestations prévues par une convention et celles prévues par la loi dans le même domaine et, à cet égard, il est clair pour la chambre que la seule fin des mensualités supplémentaires accordées aux retraités depuis l’entrée en vigueur de la loi no 100 de 1993 est de permettre à ce groupe de personnes de prétendre au versement des primes de Noël et semestrielles dont bénéficient les travailleurs actifs».
  4. 50. Le comité prend note de cette information et observe que les nouvelles communications présentées par les organisations plaignantes ne contiennent pas d’éléments nouveaux et ne mentionnent pas l’ouverture de nouvelles procédures judiciaires. Dans ces conditions, le comité souligne qu’il a déjà formulé des conclusions définitives concernant ces questions, conclusions qui restent pleinement valides.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer