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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2498 (Colombie) - Date de la plainte: 14-JUIN -06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 51. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2009. [Voir 353e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 544 à 561.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’enregistrement du Syndicat national des travailleurs des organisations non gouvernementales (SINTRAONG’S). Le comité a également examiné les allégations présentées par le Syndicat des employés de l’Université de Medellín au sujet de l’ingérence antisyndicale par la promotion d’une liste de candidats au comité directeur, le licenciement de Mme Dorelly Salazar au motif qu’elle avait dénoncé ces faits, les pressions et menaces de licenciement qui ont entraîné la démission de 29 travailleurs de l’organisation syndicale, l’interdiction de l’affiliation syndicale faite au personnel enseignant, le licenciement sans motif justifié, en mars 2001, de Norella Jaramillo, Ulda Mery Castro, Carlos Mario Restrepo et Julieta Ríos et, par la suite, le licenciement de deux autres travailleurs (MM. Wilman Alberto Ospina et Jesús Alberto Munera Betancur) après leur adhésion au syndicat, ainsi que les violations réitérées de la convention collective conclue en 2004. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de toute autre action ou modification des procédures engagées par les travailleurs licenciés de l’Université de Medellín et, si les allégations étaient avérées, de procéder à la réintégration des travailleurs licenciés et de garantir aux enseignants la jouissance de leurs droits syndicaux.
  2. 52. Dans une communication en date du 20 avril 2009, SINTRAONG’S indique que, le 6 mars 2009, le syndicat a été enregistré par la Direction territoriale d’Antioquia du ministère de la Protection sociale, tout en soulignant que cet enregistrement était dû à des arrêts récents de la Cour constitutionnelle, qui avaient retiré au ministère de la Protection sociale la compétence de refuser l’enregistrement. Toutefois, d’après l’organisation plaignante, la législation qui entrave l’enregistrement des syndicats (l’arrêté no 625 de 2008) est toujours en vigueur, et il subsiste le risque de voir l’organisation syndicale dissoute par une décision judiciaire fondée sur cette législation restrictive.
  3. 53. Dans ses communications en date des 27 avril et 10 juin 2009, le gouvernement confirme l’inscription du SINTRAONG’S et indique que, le 6 mars 2009, il a reçu le procès-verbal d’enregistrement relatif à la constitution du Syndicat des travailleurs des organisations non gouvernementales, SINTRAONG’s, le dépôt légal ayant été effectué. Le comité prend note avec intérêt de cette information.
  4. 54. S’agissant des allégations relatives à l’arrêté no 625 de février 2008, qui autorise le refus d’enregistrer un syndicat au motif que ce dernier a été constitué à des fins autres que la protection de la liberté d’association, le comité observe que cette question et, plus concrètement, l’interprétation très large dans la pratique de ce motif, a déjà fait l’objet d’un examen par la commission d’experts.
  5. 55. S’agissant des allégations présentées par le Syndicat des employés de l’Université de Medellín, le gouvernement envoie une communication du recteur de l’université réitérant l’inexistence: 1) des faits ayant fait l’objet de la plainte; 2) de décisions condamnant l’université pour violation de la convention collective; et 3) d’actions judiciaires à l’encontre de l’université à ce sujet. Le gouvernement indique également que, d’après la Direction territoriale d’Antioquia, l’organisation syndicale n’a pas présenté, à ce jour, de plainte au sujet des faits allégués ni engagé de poursuites judiciaires. Le gouvernement indique également qu’il est nécessaire de recevoir des informations sur le numéro du dossier et le tribunal devant lequel les procédures judiciaires ont été engagées par les travailleurs licenciés. Le comité prend note de ces informations et demande à l’organisation plaignante de fournir les renseignements relatifs aux actions judiciaires engagées à propos des licenciements allégués.
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