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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 351, Novembre 2008

Cas no 2512 (Inde) - Date de la plainte: 21-AOÛT -06 - Cas de suivi fermés en raison de l'absence d'informations de la part du plaignant ou du gouvernement au cours des 18 mois écoulés depuis l'examen de ce cas par le Comité.

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 84. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2007 [voir 348e rapport, paragr. 838906] et, à cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande instamment au gouvernement de mener sans retard une enquête indépendante sur les actes allégués de discrimination antisyndicale dont ont été victimes les dirigeants et les membres du Syndicat des travailleurs unis de MRF et, si ces allégations s’avèrent exactes, d’offrir aux intéressés une réparation pour les préjudices subis. En particulier, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que:
      • – tous les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales soient réintégrés et reçoivent toutes les indemnités auxquelles ils ont droit, y compris l’intégralité des salaires non perçus sous réserve de preuves solides et/ou d’informations démontrant le contraire;
      • – tous les travailleurs suspendus en raison de leurs activités syndicales soient autorisés à reprendre le travail et reçoivent toutes les indemnités auxquelles ils ont droit, y compris les arriérés de salaires;
      • – toutes les procédures disciplinaires en cours engagées au motif de l’affiliation syndicale et des activités syndicales des intéressés soient abandonnées;
      • – les fausses accusations pénales dont font l’objet les membres du syndicat soient levées et les travailleurs concernés soient indemnisés;
      • – les membres du syndicat transférés en raison de leur appartenance au syndicat ou de leurs activités syndicales soient autorisés à réintégrer leur précédent poste de travail.
      • Le comité demande en outre au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les membres de l’organisation plaignante ne soient pas victimes de discrimination en termes de salaires et d’autres indemnités et qu’ils ne soient pas affectés de manière discriminatoire dans l’unité des précomposites chimiques de la zone Banbury de l’usine d’Arakonam. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des enquêtes effectuées.
    • b) Le comité demande à l’autorité compétente en matière de travail et à l’autorité judiciaire, afin d’éviter un déni de justice, de se prononcer sur les licenciements sans retard et souligne qu’une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier en elle-même la réintégration de ces personnes dans leur poste de travail.
    • c) Le comité exhorte le gouvernement à mener sans retard une enquête indépendante sur les allégations d’ingérence de la direction de l’usine dans les affaires internes du syndicat et, si les allégations de l’organisation plaignante s’avèrent exactes, à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées de manière à ce que la direction de l’entreprise s’abstienne à l’avenir de recourir à des actes de cette nature de manière à protéger l’indépendance de toutes les organisations de travailleurs dans l’usine et, en particulier, à veiller à ce que l’organisation plaignante puisse mener ses activités librement. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement d’examiner activement, par des consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux, les dispositions législatives permettant de sanctionner expressément la violation des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires internes des syndicats.
    • e) Le comité demande instamment au gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’amender les dispositions pertinentes de la loi sur les conflits de travail de manière à garantir que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice directement sans être recommandés par le gouvernement d’Etat.
    • f) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit reconnu le Syndicat des travailleurs unis de MRF aux fins de la négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • g) Le comité demande au gouvernement d’envisager de mettre au point des règles objectives pour la désignation du syndicat le plus représentatif aux fins de négociation collective, lorsqu’il n’apparaît pas clairement par quel syndicat les travailleurs souhaitent être représentés. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • h) Le comité demande au gouvernement d’obtenir des informations des organisations d’employeurs concernées ainsi que des organisations de l’entreprise visée afin de connaître leurs vues sur les questions en instance.
  2. 85. Dans sa communication en date du 6 février 2008, le Syndicat des travailleurs unis de MRF affirme avoir présenté plusieurs réclamations au gouvernement central et au gouvernement du Tamil Nadu, ainsi qu’à l’employeur, dans lesquelles il leur demandait de donner suite aux recommandations du comité, mais sans succès. Selon l’organisation plaignante, la direction de l’usine d’Arakonam de MRF Limited continue de harceler les membres du syndicat en leur adressant des lettres d’avertissement et des avis d’exposé de motifs qui sont injustifiés. L’organisation plaignante fournit une liste de 12 travailleurs qui ont reçu ces lettres entre août 2007 et janvier 2008. De plus, le 24 décembre 2007, la direction de l’usine a communiqué un avis écrit à l’ensemble des travailleurs de l’entreprise, dans lequel elle indiquait que les recommandations de l’OIT ne sont pas des ordonnances de la cour et ont peu d’importance (l’organisation plaignante joint copie de cet avis).
  3. 86. De plus, l’organisation plaignante affirme que, le 1er février 2008, sur l’ordre de la direction de l’entreprise, le Syndicat de protection des travailleurs de MRF d’Arakonam, son syndicat fantoche, a déposé une plainte non fondée au commissariat de police d’Arakonam Taluk contre trois dirigeants et dix membres de l’organisation plaignante au motif que celle-ci avait empêché des travailleurs de se rendre à l’usine pour rejoindre la première équipe de jour (7 heures à 15 heures). Selon le Syndicat des travailleurs unis de MRF, cette plainte a été portée contre ses membres en représailles du fait qu’ils avaient distribué, près de l’entrée de l’usine, des tracts d’information sur les délibérations de l’Assemblée législative du Tamil Nadu le 30 janvier 2008, laquelle a traité les difficultés rencontrées par les travailleurs de MRF. A ce moment-là, des dirigeants du Syndicat de protection des travailleurs de MRF d’Arakonam ont menacé les militants de l’organisation plaignante, les ont insultés et ont jeté sur eux des bouteilles de soda. A ce sujet, une plainte a été déposée au commissariat de police d’Arakonam Taluk.
  4. 87. Enfin, dans la même communication, l’organisation plaignante affirme avoir appris que la direction de l’entreprise envisage de conclure un accord avec le Syndicat de protection des travailleurs de MRF, sans tenir compte de l’organisation plaignante, qui représente véritablement les travailleurs de l’usine.
  5. 88. Dans une communication en date du 1er octobre 2008, l’organisation plaignante réitère que le gouvernement n’a pas donné suite aux recommandations du comité et transmet des informations supplémentaires à ce sujet.
  6. 89. Dans sa communication datée du 28 avril 2008, le gouvernement indique que ce cas relève de la juridiction du gouvernement de l’Etat du Tamil Nadu. Les observations du comité ont donc été adressées au gouvernement de cet Etat afin que celui-ci formule des commentaires à ce sujet. C’est sur la base de ces commentaires que le gouvernement soumet les informations qui suivent.
  7. 90. Le gouvernement de l’Etat du Tamil Nadu a institué une commission de trois membres – le percepteur de district, qui en est le président, un représentant du bureau du commissaire adjoint au travail et un représentant du bureau de l’inspecteur chef adjoint des usines – et l’a chargée de mener une enquête approfondie sur les actes de discrimination syndicale dont auraient été victimes les dirigeants et les membres du syndicat plaignant.
  8. 91. En ce qui concerne les licenciements, le gouvernement indique que 26 cas sont en instance de jugement devant le tribunal du travail. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Néanmoins, le gouvernement de l’Etat du Tamil Nadu a adressé un courrier à la Cour suprême le 6 mars 2008 pour lui demander de traiter dans les meilleurs délais les cas en instance. Le gouvernement transmet copie de la communication dans laquelle il cite la recommandation b) du comité et fournit la liste des travailleurs concernés.
  9. 92. Au sujet des cas de suspension faisant l’objet d’une enquête, 28 cas ont débouché sur un licenciement et sont en instance devant le tribunal du travail. Le gouvernement de l’Etat du Tamil Nadu a demandé à la Cour suprême de traiter ces cas dans les plus brefs délais. Dans neuf cas, la suspension a été infligée en tant que sanction. Aucune autre procédure n’a été intentée dans le cadre de la loi sur les conflits du travail contre la décision de suspension. Si, dans le cadre de cette loi, le syndicat avait contesté la sanction qui a été prononcée, le gouvernement serait intervenu. Etant donné que le syndicat n’a pas saisi la justice au sujet des décisions de suspension, aucune procédure n’est en cours contre le gouvernement.
  10. 93. En ce qui concerne l’abandon de fausses accusations pénales, selon la direction, un cas a débouché sur un acquittement et l’examen d’un autre cas n’a pas été poursuivi.
  11. 94. A propos de la question du transfert de membres du syndicat, selon la direction, des changements de postes ont eu lieu au sein du département et entre des départements mais il n’y a pas eu de transferts d’une unité à une autre. L’organisation plaignante n’a pas intenté d’action en justice au motif de transferts effectués de mauvaise foi. Néanmoins, le gouvernement a été saisi pour décision de la question des transferts.
  12. 95. Il a été demandé à la commission, instituée par le gouvernement en mars 2008, de faire le nécessaire pour enquêter sur l’allégation selon laquelle des membres du syndicat plaignant auraient été affectés de manière discriminatoire à l’unité des précomposites chimiques de la zone Banbury de l’usine d’Arakonam, et sur les prétendus actes d’ingérence de la direction de l’usine dans les affaires internes du syndicat (recommandation c) du comité). Il a été demandé aussi à la commission de faire rapport au gouvernement dans deux mois au plus tard.
  13. 96. Recommandation d).?Le gouvernement indique que le commissaire au travail a rencontré la direction de l’entreprise et lui a recommandé de ne pas commettre d’actes de discrimination antisyndicale.
  14. 97. Recommandation e).?Selon le gouvernement, les conflits du travail font l’objet de procédures de conciliation et d’arbitrage et ils sont tranchés conformément à la loi sur les conflits du travail. Les propositions législatives sont examinées dans un premier temps au cours de réunions interministérielles. Les modifications législatives sont aussi traitées avec les partenaires sociaux dans le cadre de diverses instances de dialogue. Avant qu’une décision finale ne soit prononcée, les suggestions et les vues des partenaires sociaux sont prises en considération. Les modifications de la législation de l’Etat doivent être examinées par le Conseil consultatif du travail de l’Etat, qui est un organe tripartite.
  15. 98. Recommandations f) et g).?Le gouvernement fait mention de la procédure prévue dans le Code de discipline pour déterminer si une organisation a la faculté d’être le représentant exclusif aux fins de la négociation collective. La Commission d’évaluation et d’application de l’Etat prend la décision qui s’impose après qu’un syndicat a présenté une demande de reconnaissance à cette fin.
  16. 99. Recommandation h).?Selon les informations fournies par la direction de MRF, le Syndicat des travailleurs unis de MRF n’a que 114 membres sur 1 364 travailleurs. Il s’agit d’un syndicat minoritaire qui est engagé dans une rivalité entre syndicats. Ce syndicat ternit l’image et la réputation de l’entreprise et trouble l’harmonie des relations professionnelles. Cette opinion est partagée par le Syndicat de protection des travailleurs de MRF d’Arakonam.
  17. 100. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et des nouvelles allégations de l’organisation plaignante. Le comité se félicite des mesures prises par le gouvernement de l’Etat du Tamil Nadu pour mettre en œuvre ses recommandations, y compris le fait que le gouvernement a adressé une communication à la Cour suprême pour lui demander de traiter dans les meilleurs délais les cas allégués de licenciements antisyndicaux, le fait que le commissaire au travail a rencontré la direction de l’entreprise et lui a recommandé de ne pas commettre d’actes de discrimination antisyndicale, et la mise en place d’une commission chargée d’examiner les prétendus actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires du syndicat à l’usine d’Arakonam. Toutefois, le comité prend note avec préoccupation des nouvelles allégations selon lesquelles les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence se poursuivraient. Il espère qu’elles seront examinées aussi par la commission et demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. Le comité espère aussi que, dans le cas où la commission conclurait que ces allégations sont fondées, des sanctions suffisamment dissuasives seront prises afin de s’assurer que la direction ne commettra pas d’autres actes de ce type, et que l’organisation plaignante pourra mener ses activités librement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet, de communiquer copie du rapport de la commission et de lui faire connaître les décisions de justice concernant les travailleurs licenciés.
  18. 101. Le comité prend note de l’explication fournie par le gouvernement au sujet des décisions de suspension qui, selon le gouvernement, ont été infligées en tant que sanction. Le gouvernement affirme que, les travailleurs n’ayant pas contesté ces décisions en vertu de la loi sur les conflits du travail, il n’a pas pu intervenir. A ce sujet, le comité rappelle une fois de plus que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 835.] Le comité demande donc au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit menée sans délai sur les neuf cas de suspension et, s’il est constaté que les travailleurs ont été suspendus en raison de leurs activités syndicales légitimes, d’indemniser pleinement les travailleurs concernés pour les dommages subis. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  19. 102. En ce qui concerne l’allégation ayant trait aux accusations au pénal portées contre des membres et des dirigeants de l’organisation plaignante, alors que le gouvernement fait mention de deux cas (l’examen d’un cas n’a pas été poursuivi et l’autre cas a débouché sur un acquittement), le comité rappelle, se référant à son examen précédent du cas, que le Syndicat des travailleurs unis de MRF avait fait état de six cas. Le comité prend aussi note d’une nouvelle allégation selon laquelle de fausses accusations auraient été portées. Dans ces conditions, le comité demande à l’organisation plaignante et au gouvernement de l’informer sur toutes les accusations en cours portées contre des membres et des dirigeants du Syndicat des travailleurs unis de MRF.
  20. 103. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé de l’issue du cas concernant les transferts allégués de membres du syndicat, cas dont le gouvernement a été saisi pour décision.
  21. 104. Le comité rappelle qu’il avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation du pays conforme aux principes de la liberté d’association. En particulier, il lui avait demandé d’envisager activement, dans le cadre de consultations approfondies et franches avec les partenaires sociaux:
    • – l’adoption des dispositions législatives sanctionnant expressément la violation des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale;
    • – la modification des dispositions pertinentes de la loi sur les conflits du travail de manière à garantir que les travailleurs suspendus et les syndicats puissent se pourvoir en justice directement sans être recommandés par le gouvernement de l’Etat; et
    • – la mise au point de règles objectives pour la désignation du syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective, lorsqu’il n’apparaît pas clairement par quel syndicat les travailleurs souhaitent être représentés.
  22. 105. Le comité note que le gouvernement se borne à fournir des informations sur la procédure générale des modifications législatives. Soulignant le fait qu’être Etat Membre de l’Organisation internationale du Travail comporte l’obligation de promouvoir le respect des droits syndicaux en droit et dans la pratique, le comité demande au gouvernement de l’informer sur les modifications législatives concrètes envisagées pour donner suite à sa demande précédente. Le comité espère que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de discipline prévoit une procédure pour déterminer la représentativité d’une organisation, le comité rappelle, se référant à son examen précédent du cas, que les décisions de la Commission d’évaluation et d’application de l’Etat ont caractère de recommandations. Le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour obtenir que l’employeur reconnaisse le Syndicat des travailleurs unis de MRF aux fins de la négociation collective. Le comité demande enfin au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  23. 106. Le comité prend note de la récente communication de l’organisation plaignante et prie le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations contenues dans cette dernière communication.
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