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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 349, Mars 2008

Cas no 2514 (El Salvador) - Date de la plainte: 23-AOÛT -06 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 106. Lors de sa réunion de juin 2007, le comité, après avoir constaté que la question de la réintégration des nombreux syndicalistes qui avaient été licenciés par Baterías de El Salvador pour avoir constitué un syndicat ne se posait plus (selon le gouvernement, l’ensemble des ouvriers qui travaillaient encore dans l’entreprise avaient accepté de rompre leurs contrats de travail après paiement de leurs prestations de travail, et d’être mutés dans dix entreprises différentes), avait formulé la recommandation suivante [voir 346e rapport, paragr. 963]:
    • Déplorant le caractère gravement antisyndical des licenciements de syndicalistes du SITRAEBES, le comité demande au gouvernement d’indiquer les sanctions administratives ou judiciaires prises à l’encontre de l’entreprise pour violation des droits syndicaux consacrés dans la législation, faits que l’inspection du travail a constatés, et d’indiquer aussi si le Procureur général de la République a été informé des faits en question, comme l’avaient demandé les organisations plaignantes. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de confirmer que tous les syndicalistes licenciés ont reçu les indemnisations prévues par la loi en cas de licenciement.
  2. 107. Dans sa communication du 31 août 2007, le gouvernement déclare qu’actuellement trois procédures sont en cours à la Direction générale de l’inspection du travail en vue d’imposer une amende, si bien que si l’employeur ne démontre pas au cours de l’audience à laquelle il a droit que les faits relatés dans les procès-verbaux d’inspection sont inexacts, faux ou impartiaux elle se verra imposer l’amende appropriée.
  3. 108. Concernant les informations à transmettre au Procureur général de la République sur les faits, comme l’avaient demandé les organisations plaignantes, le gouvernement précise que le droit pénal, et plus particulièrement l’article 246 relatif à la discrimination au travail, prévoit ce qui suit: «L’auteur d’une grave discrimination au travail en raison du sexe, du fait d’être enceinte, de l’origine, de l’état civil, de la race, de la condition sociale ou physique, des convictions religieuses ou politiques, de l’adhésion ou non à un syndicat et aux accords liés à celui-ci, des liens de parenté avec d’autres travailleurs de l’entreprise, et qui ne rétablirait pas la situation d’égalité devant la loi après les requêtes ou la sanction administrative en réparant le préjudice économique qui en aurait découlé, sera passible d’une peine de prison de six mois à deux ans.» Ainsi, comme on peut le voir, d’un point de vue de la procédure il est nécessaire, pour que le délit de discrimination au travail soit établi et que l’avis soit envoyé, qu’il n’y ait pas eu au niveau administratif de rétablissement de la situation d’égalité devant la loi après les requêtes ou la sanction administrative pour réparer le préjudice économique qui en aurait découlé. Etant donné que, dans le cas présent, les procédures visant à imposer une amende ne sont pas encore achevées, il n’y a pas lieu d’aviser le Procureur général de la République du point de vue du droit.
  4. 109. Le comité prend note des déclarations du gouvernement. Il déplore profondément que les trois procédures visant à imposer une amende pour le licenciement de nombreux syndicalistes de l’entreprise Baterías d’El Salvador ne soient pas terminées, en dépit du fait que la plainte a été déposée devant le comité en août 2006. Il espère que la procédure administrative prendra fin dans les plus brefs délais et il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles c’est seulement lorsque les procédures visant à imposer une amende seront terminées que le Procureur général de la République pourra être avisé, si les conditions pour l’application des sanctions pénales prévues à l’article 246 mentionné par le gouvernement sont remplies. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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