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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2521 (Gabon) - Date de la plainte: 25-AOÛT -06 - Clos

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  1. 996. La présente plainte figure dans une communication de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) datée du 25 août 2006.
  2. 997. Le gouvernement du Gabon a envoyé ses observations dans une communication datée du 26 février 2007.
  3. 998. Le Gabon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 999. Dans sa communication du 25 août 2006, la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) allègue que le gouvernement n’aurait pas respecté ses engagements et aurait fait preuve d’ingérence dans les activités du syndicat. Le syndicat allègue également des arrestations et détentions arbitraires ainsi que des suspensions de contrats et des licenciements massifs illégaux.
  2. 1000. L’organisation plaignante indique que le gouvernement se livre à des actes tendant à favoriser des organisations syndicales «structurées et non organisées ni verticalement, ni horizontalement» et non représentatives, en leur octroyant des moyens financiers pour les faire participer aux conférences internationales et autres institutions de la République, sans que celles-ci ne soient représentées dans au moins deux des neuf provinces que compte le Gabon.
  3. 1001. De même, la plaignante fait savoir que le gouvernement n’a pas suivi les conclusions du rapport général du séminaire tripartite concernant la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, qui s’est tenu à Libreville les 5, 6 et 7 octobre 2004 avec la participation de l’expert mandaté par le BIT à la demande expresse du gouvernement gabonais. Quatre recommandations avaient été adoptées par les participants dont la mise en place d’une commission électorale avant fin novembre 2004 et l’organisation d’élections professionnelles en mars 2006. Le résultat fut la création «d’intersyndicales» qui ne sont pas des structures syndicales formelles aux termes de la convention no 87.
  4. 1002. La CGSL allègue l’ingérence du gouvernement dans ses affaires internes en décidant d’exclure les membres du bureau régulièrement élus et de les remplacer dans les institutions nationales et internationales, telles que la Conférence maritime ou la 95e session de la CIT en 2006.
  5. 1003. La plaignante déclare également que le gouvernement a dénoncé, de façon unilatérale, un accord bipartite relatif à la subvention obtenue par celle-ci à la suite d’un rapport de force et dont la nouvelle répartition a été faite selon la volonté du gouvernement sans la moindre concession.
  6. 1004. De même, l’inspecteur du travail a interdit à un des membres de l’organisation plaignante, déjà délégué syndical de la CGSL, d’être élu délégué du personnel, alors que c’était un choix de l’ensemble des travailleurs. La plaignante souligne que l’attitude de l’inspecteur du travail constitue une violation des conventions nos 87 et 98 de l’OIT.
  7. 1005. La CGSL allègue également la violation des conventions nos 87, 98 et 144 et des dispositions de l’article 3.5 de la Constitution de l’OIT par le gouvernement, suite à la désignation des membres de l’assemblée constituante du Conseil économique et social (CES) qui s’est renouvelé sans aucun critère objectif préétabli, avec plus de 60 syndicats, tous secteurs confondus, dans un pays de moins de 2 millions d’habitants. Selon la CGSL, le plus grave est que le CES ne dispose toujours pas d’une loi organique adaptée aux nouvelles dispositions constitutionnelles de la République.
  8. 1006. Dans la même communication, l’organisation plaignante allègue des arrestations massives et des emprisonnements arbitraires de ses membres: le secrétaire général de l’Union syndicale interprofessionnelle de l’Ogooué Lolo, pour avoir démenti les allégations de gendarmes mal intentionnés; et le représentant provincial du Moyen Ogooué, M. Thierry Kerry, employé de la société RIMBUNAN à Lambaréné, qui a passé deux mois avec trois de ses militants en prison. Dans ce dernier cas, tout a commencé lors de sa désignation en qualité de représentant provincial de la CGSL, et son contrat à durée déterminée a été interrompu avant son terme. Etant logé par la société, l’organisation plaignante a estimé que des dommages et intérêts devaient être versés à l’intéressé, conformément au texte élaboré par le directeur provincial du travail, M. Boulepa. Une procédure judiciaire a été ouverte dans laquelle la gendarmerie, la police, le président du tribunal et le directeur provincial du travail ont été impliqués. Ces trois personnes ont été emprisonnées non pas pour avoir réclamé le respect de leurs droits mais surtout pour leur adhésion au syndicat.
  9. 1007. Des licenciements massifs ont été prononcés, prétextant un motif économique, alors que le décret 00407 du 16 avril 1976 n’est pas adapté aux nouvelles dispositions de la loi 3/94 du 21 novembre 1994 (modifiée par la loi 12/2000 du 12 octobre 2000) en son article 59, relatif au Comité permanent de concertation économique et sociale, seul organe compétent pour apprécier le caractère économique du licenciement.
  10. 1008. M. Meye Sima, délégué syndical de la FLEEMA affiliée à la CGSL, a été placé en garde à vue à plusieurs reprises, incarcéré et suspendu pour une durée de six mois, son employeur, l’entreprise Total Marketing, l’ayant accusé de vol. Cet employé, qui était un modèle pour avoir excellé dans la gestion d’un centre de profit pour produits pétroliers, a vu tout basculer dès qu’il a été élu délégué du personnel sur la liste CGSL puis délégué syndical de la FLEEMA affiliée à la CGSL. La plaignante déclare que ce syndicaliste a été licencié alors que la preuve de sa culpabilité n’a jamais pu être établie.
  11. 1009. M. Jean Bernard Mouguenguy, membre du bureau fédéral de la FLEEMA affiliée à la CGSL, a été interpellé à plusieurs reprises par la gendarmerie de Konltang et la police judiciaire de Libreville pour une affaire d’accident de voiture mortel alors qu’il n’était pas le conducteur du véhicule et que ni les résultats du constat ni ceux de l’enquête n’ont été connus. M. Mouguenguy a subi des sévices corporels de la part de la police en raison de ses activités syndicales. Selon la CGSL, la société «Ciments du Gabon», employeur du syndicaliste FLEEMA/CGSL, voulait s’en séparer.
  12. 1010. M. Gilbert Ngorro, secrétaire général du syndicat d’entreprise COMILOG membre de la FLEEMA affiliée à la CGSL, s’est vu menacé par la direction générale de l’entreprise, lors d’une séance de travail, pour ses prises de position. M. Ngorro a été arrêté, puis transféré et placé en garde à vue au CEDOC à Libreville. Cette situation a entraîné une grève de neuf jours paralysant ainsi l’activité économique de la COMILOG. Les raisons de cette arrestation n’ont jamais été élucidées à ce jour et la demande de procès-verbal est restée sans suite.
  13. 1011. M. Mandza, membre du bureau du syndicat d’entreprise COMILOG, a été placé en garde à vue avant d’être licencié avec la complicité de l’Inspection départementale de Lebombi Franceville, après une accusation pour vol de la part de son employeur. M. Mandza a été entendu par la police et placé en garde à vue durant deux jours dans l’attente de l’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail, après une enquête dans laquelle la culpabilité de M. Mandza n’a pas été établie. Selon l’organisation plaignante, l’objectif des dirigeants et des autorités administratives, judiciaires, politiques et du travail était de faire disparaître toutes personnes qui tenteraient de mener des activités syndicales dans l’entreprise COMILOG et sur l’étendue de la province au nom de la CGSL.
  14. 1012. Deux des membres de la CGSL ont été licenciés de la Société gabonaise de surveillance (SGS) pour avoir été candidats aux élections des délégués du personnel, pour avoir adhéré à la CGSL et incité les autres employés à la grève. Une troisième personne qui avait une carte d’adhésion CGSL a pu conserver son emploi après avoir renoncé, sous pression, à appartenir à la CGSL, la COSYGA étant le seul syndicat autorisé à la SGS.
  15. 1013. Finalement, le chantier de M. Taleyra à Ngongue a été le théâtre d’une répression des travailleurs et de leurs familles, par la gendarmerie, partie de Libreville sur instruction du gouvernement, pour avoir réclamé de meilleures conditions de vie et de travail.
  16. B. Réponse du gouvernement
  17. 1014. Dans sa communication du 26 février 2007, le gouvernement gabonais déclare qu’il ne favorise aucune organisation syndicale «structurée et non organisée ni verticalement, ni horizontalement». Toutes les organisations professionnelles de travailleurs sont l’objet d’un traitement équitable de la part du gouvernement. Certes, le problème de leur représentativité n’est pas encore résolu mais une estimation de cette représentativité a pu être faite en tenant compte de certains critères objectifs énumérés par le Code du travail et des observations sur le terrain. Ainsi, un arrêté a été pris, hiérarchisant les centrales syndicales en vue de la répartition de la subvention allouée par l’Etat. La CGSL y figure en deuxième position. Cependant, eu égard au conflit interne qui a scindé cette centrale en deux branches suite à des élections contestées, la part de subvention qui lui revient a été gelée jusqu’au règlement du litige. De même, il ne paraît pas raisonnable d’inclure dans les délégations aux réunions internationales les membres de chacune des deux tendances avant que ne soit résolu leur différend.
  18. 1015. S’agissant de l’atelier tripartite sur la représentativité, le gouvernement indique que celui-ci a effectivement fait un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles l’organisation des élections professionnelles afin de déterminer la représentativité des syndicats du pays. Le gouvernement ajoute que le budget estimatif pour cette opération, établi par les services du ministère du Travail en 2003, s’élevait à un milliard cinq cents millions de francs CFA (1 500 000 000 FCFA). Devant l’urgence de la mise en place du Secrétariat permanent du dialogue social et en vue de rendre plus harmonieuses les relations professionnelles, les représentants des centrales syndicales, réunis par le ministre du Travail le 20 octobre 2006, ont adhéré à sa proposition qui veut que la représentativité obéisse, avant les élections, à la hiérarchisation établie par l’arrêté no 0022/MTE/CAB du 23 septembre 2005 portant répartition de la subvention allouée aux centrales syndicales. Les représentants des syndicats ont cependant émis le souhait de voir ces élections se tenir en 2008. La CGSL souhaite, voire exige, que les élections se tiennent en 2007. L’adhésion à la proposition du ministère du Travail a été formalisée par un accord d’étape signé de tous les représentants des centrales syndicales et soumis au Conseil des ministres qui l’a entériné.
  19. 1016. S’agissant de l’ingérence du gouvernement dans les activités de la CGSL, le gouvernement déclare qu’il est difficile, devant l’anonymat entretenu par la CGSL, de donner une explication à la situation que dénonce cette centrale. En effet, le gouvernement souhaiterait savoir de quel délégué il s’agit et dans quelle société les faits se sont produits.
  20. 1017. Quant à la violation des conventions nos 87, 98 et 144, le gouvernement indique qu’il est difficile d’établir un lien entre la désignation des membres du Conseil économique et social et l’application desdites conventions. Toutefois, s’agissant des représentants de la société civile au Conseil économique et social, et notamment les organisations professionnelles de travailleurs, seules les plus représentatives doivent siéger, ce qui nous ramène au problème de la représentativité déjà évoqué. A l’heure actuelle, toutes les centrales ayant signé l’accord d’étape susmentionné siègent au sein de cette haute institution de la République.
  21. 1018. Par ailleurs, le gouvernement ajoute que les comités permanents de concertation économique et sociale institués par l’article 302 du Code du travail ne sont pas encore fonctionnels, les décrets d’application n’ayant pas encore été publiés, notamment le décret fixant la composition des comités permanents de concertation économique et sociale. Le gouvernement indique qu’il est exagéré et même inexact de soutenir que cette situation favorise «les licenciements massifs sous le prétexte de motif économique».
  22. 1019. En effet, selon l’article 59 du Code du travail, «l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement individuel ou collectif pour motif d’ordre économique est tenu d’adresser aux délégués du personnel, aux délégués du syndicat le plus représentatif et aux membres du Comité permanent de concertation économique et sociale les renseignements utiles sur les licenciements projetés». Dans l’attente du décret fixant la composition des comités permanents de concertation économique et sociale, les entreprises s’adressent aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, puis requièrent l’autorisation de l’inspecteur du travail avant tout licenciement économique. Ainsi, la procédure de licenciement pour motif d’ordre économique est tenue sous contrôle.
  23. 1020. En ce qui concerne les arrestations et détentions arbitraires des membres de la CGSL, le gouvernement a transmis les informations suivantes: M. Thierry Kerry Nziengui a été arrêté, ainsi que quatre autres ex-ouvriers de la société RIMBUNAN, pour «menaces verbales de mort, violences et voies de fait». Le gouvernement précise que ce cas a été jugé par un tribunal.
  24. 1021. Le cas de M. Meye Sima a fait l’objet d’une tentative de conciliation devant l’inspecteur du travail avant d’être transmis au tribunal du travail. Le gouvernement indique que, suite à de nombreux cas de vols signalés, une plainte contre X a été déposée par l’employeur. L’enquête a conduit à l’arrestation de M. Meye Sima, présumé coupable de «détournement de bouteilles de gaz». Un procès-verbal de conciliation partielle a été établi par l’inspection du travail, puis transmis au tribunal compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts. Ce dossier est en cours d’instruction devant le tribunal du travail.
  25. 1022. M. Mouguenguy, en poste à la cimenterie de Ntoum, a provoqué un accident mortel, alors qu’il était parti faire des courses à titre personnel et sans autorisation de sa hiérarchie dans un village alentour, en violation des dispositions du règlement intérieur qui interdisait l’usage des véhicules de service en dehors du périmètre de la ville. Le gouvernement signale qu’une demande d’autorisation de licenciement a été introduite par l’employeur à l’inspection du travail du ressort qui a donné son accord. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas eu d’arrestation ni de sévices corporels.
  26. 1023. M. Ngorro a été arrêté puis transféré et placé en garde à vue à la Direction générale des services de la documentation (CEDOC), afin que son identité soit vérifiée par les services de l’immigration. Le gouvernement précise qu’il y avait un doute quant à la nationalité de l’intéressé, son entourage lui attribuant la nationalité congolaise. Ce doute a été le seul mobile de son arrestation. Cependant, compte tenu de sa qualité de secrétaire général du syndicat d’entreprise, cette arrestation a occasionné un arrêt de travail collectif observé pendant neuf jours paralysant l’activité de la société. Le gouvernement ajoute que M. Ngorro a été relaxé après vérification de son identité. Ce dernier n’a plus jamais été interpellé à ce sujet et exerce librement son activité syndicale.
  27. 1024. M. Mandza a été placé en garde à vue suite à une plainte déposée par son employeur concernant un vol d’huile. Le gouvernement indique que l’enquête a établi la culpabilité de l’intéressé dans l’organisation d’un réseau de vol d’huile au préjudice de la COMILOG. M. Mandza, qui a reconnu les faits, a été licencié pour faute lourde après autorisation de l’inspecteur du travail.
  28. 1025. En ce qui concerne les licenciements et suspensions de contrats antisyndicaux de MM. Mavoungou Moukelia et Juvénal Mbogou, adhérents à la CGSL dans la Société gabonaise des services (SGS), le gouvernement indique que les intéressés avaient été licenciés suite à la diffusion de tracts appelant les autres travailleurs à poursuivre la grève, alors que des négociations venaient de se tenir et que le travail avait repris son cours normal. L’employeur avait mis les intéressés en garde contre de tels agissements et a fini par les licencier.
  29. 1026. En ce qui concerne les menaces et la répression de la part des forces de la gendarmerie, il s’agirait du dossier concernant le différend collectif ayant opposé en 2001 la société LUTEXFO SOFORGA, dont M. Taleyra est le président directeur général, à ses travailleurs du chantier de Doumé. Le gouvernement indique que le différend est né suite à une grève dont le préavis n’a pas été respecté, déclenchée à l’instigation de cinq ouvriers dont M. Nicaise Mba Allogho et deux autres personnes répondant aux pseudonymes de «Pasteur» et «Instituteur». Tout serait parti de la saisine de la CGSL, non représentée à l’époque dans l’entreprise, dans un litige opposant M. Mba Allogho à LUTEXFO. Un membre de la CGSL est arrivé à Doumé et son attitude n’a pas apaisé la situation: utilisation des véhicules de LUTEXFO pour sillonner le site, publicité, entrave au travail pour les ouvriers en service. Le gouvernement ajoute que les événements ont causé une perte de un milliard six cents millions de francs CFA (1 600 000 000 FCFA) pour l’entreprise. En conséquence, des mesures de licenciement ont été prises à l’encontre des meneurs et de ceux dont la présence constituait un danger pour les délégués du personnel accusés de prendre le parti de l’employeur.
  30. 1027. Le gouvernement précise que ce conflit a certainement été une des conséquences de la non-satisfaction des doléances récurrentes contenues dans le cahier des charges et portant sur les conditions générales de travail. La société LUTEXFO a été sommée par le ministère du Travail de répondre favorablement aux doléances présentées. Certaines d’entres elles ont été satisfaites, notamment l’aménagement d’une infirmerie au camp de Doumé, la fourniture de médicaments à hauteur de 3 millions de francs CFA, l’instauration de visites bimensuelles d’un médecin basé à Lastourville. Le gouvernement ajoute que l’un des facteurs déterminants dans le déclenchement et l’amplification de ce conflit aura été l’absence notoire d’éducation ouvrière et de formation syndicale: les travailleurs ont conduit le conflit d’une manière qui témoigne d’une méconnaissance évidente des procédures de règlement des conflits collectifs du travail. Il y a eu ensuite l’implication excessive de la CGSL qui, en s’établissant juge et partie, a largement outrepassé ses pouvoirs. En effet, un syndicat, en tant que défenseur des intérêts de ses membres, ne peut en même temps jouer le rôle de conciliateur qui est dévolu à l’administration du travail. Finalement, la volonté exprimée par l’employeur de répondre favorablement aux doléances des travailleurs a contribué à apaiser les tensions et le calme a été rétabli, prévalant jusqu’à ce jour.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1028. Le comité observe que la présente affaire porte sur plusieurs allégations, notamment des allégations d’ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales, y compris en ce qui concerne la désignation des représentants syndicaux aux conférences nationales et internationales, qui s’effectue sans concertation avec l’organisation; des suspensions de contrat de travail, licenciements, menaces, arrestations et détentions arbitraires de syndicalistes ainsi que des licenciements massifs illégaux sous prétexte de motif économique. En ce qui concerne les allégations relatives au favoritisme de la part du gouvernement, le comité prend note de la réponse de ce dernier selon laquelle il ne favorise aucune organisation syndicale puisqu’un arrêté établissant une hiérarchie entre les centrales syndicales a été signé, en vue de la répartition des subventions allouées par l’Etat.
  2. 1029. Le comité note que la subvention initialement accordée à l’organisation plaignante a été gelée à cause du conflit interne qui a scindé la centrale suite à des élections contestées, et qu’elle le restera jusqu’à la fin du conflit. Le comité prend également note que le gouvernement ne considérait pas comme étant raisonnable d’inclure dans les délégations aux réunions internationales les membres de chacune des deux tendances avant que ne soit résolu leur différend. Le comité invite le gouvernement à le tenir informé de la résolution du conflit dès qu’elle sera intervenue.
  3. 1030. S’agissant de l’ingérence de l’inspecteur du travail qui a interdit au délégué syndical de la CGSL d’être élu délégué du personnel, le comité invite l’organisation plaignante à fournir de plus amples informations, notamment en ce qui concerne le délégué en question et l’entreprise dans laquelle ces faits se sont produits.
  4. 1031. Le comité note qu’un certain nombre de problèmes soulevés dans ce cas, ainsi que la question générale relative au besoin d’installer un climat professionnel harmonieux, sont liés à la représentativité des organisations syndicales. Le comité invite donc le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition afin de clarifier la situation et de mettre en place un mécanisme permettant de déterminer les organisations syndicales qui sont ou non représentatives.
  5. 1032. S’agissant des allégations relatives aux arrestations massives et aux emprisonnements arbitraires dont auraient été victimes les membres de l’organisation plaignante, le comité prend note des explications fournies par le gouvernement, ainsi que des documents joints, démontrant que ces arrestations n’ont pas été effectuées en raison des activités syndicales des travailleurs intéressés. Cependant, le comité invite le gouvernement à le tenir informé de la procédure en cours devant le tribunal du travail concernant la demande de dommages et intérêts déposée à l’encontre de M. Meye Sima, délégué syndical de la FLEEMA affiliée à la CGSL, et à fournir les jugements rendus dans les cas de M. Thierry Kerry Nziengui, représentant de la CGSL pour la province du Moyen Ogooué, et des autres ex-employés de la société RIMBUNAN.
  6. 1033. En ce qui concerne l’arrestation de M. Ngorro, secrétaire général du syndicat d’entreprise COMILOG et membre de la FLEEMA affiliée à la CGSL, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle cette arrestation avait pour but d’effectuer un contrôle d’identité de l’intéressé. Cependant, le comité exprime sa profonde préoccupation quant à la procédure utilisée, à savoir la mise en garde à vue, pour pouvoir effectuer ce contrôle.
  7. 1034. En ce qui concerne les allégations de licenciements et de suspensions de contrats antisyndicaux de MM. Mavoungou Moukelia et Juvénal Mbogou, adhérents à la CGSL et candidats à l’élection des délégués du personnel, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle les intéressés avaient été licenciés suite à la diffusion de tracts appelant les autres travailleurs à poursuivre la grève, alors que des négociations venaient de se tenir et que le travail avait repris son cours normal. Le comité souhaite rappeler, à cet égard, que la liberté syndicale n’implique pas seulement le droit, pour les travailleurs et les employeurs, de constituer librement des associations de leur choix, mais encore, pour les associations professionnelles elles-mêmes, celui de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels. Bien qu’il ne dispose pas d’informations détaillées concernant ce cas spécifique, le comité considère que, d’une manière générale, la distribution de tracts appelant les ouvriers à prendre des actions industrielles est une activité syndicale légitime. Le comité invite donc le gouvernement à revoir la situation des travailleurs et à tenter d’obtenir l’éventuelle réintégration de ces derniers au sein de l’entreprise.
  8. 1035. En ce qui concerne les répressions de la gendarmerie, dont ont été victimes les travailleurs du chantier de M. Taleyra, le comité note les allégations de l’organisation plaignante ainsi que la réponse du gouvernement selon laquelle il s’agissait d’un différend né d’une grève dont le préavis n’avait pas été respecté et de la non-satisfaction des doléances récurrentes contenues dans le cahier des charges de la société LUTEXFO SOFORGA. Notant que, selon le gouvernement, la réponse favorable de l’employeur aux doléances des travailleurs a contribué à apaiser les tensions et que le calme a pu être rétabli, le comité considère que cette question n’appelle pas d’examen approfondi sauf si l’organisation plaignante souhaite apporter de plus amples informations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1036. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la résolution du conflit, né au sein de la Confédération gabonaise des syndicats libres, dès qu’elle sera intervenue.
    • b) Concernant la représentativité des organisations syndicales, le comité demande au gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard, et rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition afin de clarifier la situation et de mettre en place un mécanisme permettant de définir les organisations syndicales qui sont ou non représentatives.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la procédure en cours devant le tribunal du travail concernant la demande de dommages et intérêts déposée à l’encontre de M. Meye Sima, et de fournir les jugements rendus dans le cas de M. Thierry Kerry Nziengui et des autres ex-employés de la société RIMBUNAN.
    • d) Le comité demande au gouvernement de revoir la situation des travailleurs, licenciés pour avoir distribué des tracts incitant à la grève, et de tenter d’obtenir l’éventuelle réintégration de ces derniers au sein de l’entreprise.
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