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Rapport intérimaire - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2522 (Colombie) - Date de la plainte: 10-AOÛT -06 - Clos

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  1. 433. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai 2008 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 350e rapport, paragr. 450 à 486, approuvé par le Conseil d’administration à sa 302e session.]
  2. 434. Dans une communication en date du 2 juin 2009, l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (UTRADEC, anciennement UNETE) a présenté de nouvelles allégations.
  3. 435. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 15 et 23 septembre 2008 et du 9 mars 2009.
  4. 436. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 437. Lors de son examen antérieur du cas, en mai 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 486]:
  2. a) Concernant les allégations présentées par le Syndicat mixte des travailleurs des organismes décentralisés de la municipalité de Buenaventura (SINTEDMUNICIPIO) et l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (UNETE) au sujet du processus de restructuration au sein de la municipalité de Buenaventura, qui a entraîné le licenciement sans levée de l’immunité syndicale de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité, observant que le gouvernement n’a pas précisé si MM. Fermín González, Vinicio Eduardo Góngora Fuenmayor, Luis Enrique Rodallegas et Mme María Eufemia Bravo Hurtado ont engagé les recours nécessaires, ni s’ils ont été réintégrés, le comité demande au gouvernement de lui envoyer des informations à ce sujet, et de transmettre en particulier copie des décisions acceptant ou rejetant la réintégration.
  3. b) S’agissant des allégations présentées par la Confédération générale du travail (CGT) et le Syndicat des inspecteurs du travail et des fonctionnaires du ministère de la Protection sociale (SINFUMIPROS) au sujet du refus de l’autorité administrative d’enregistrer le SINFUMIPROS, le comité, rappelant que l’article 2 de la convention no 87 prévoit que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, invite l’organisation syndicale à déposer devant l’autorité judiciaire chargée des contentieux administratifs un recours contre l’arrêté refusant l’enregistrement, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en tenant compte de l’arrêt de mise sous tutelle du droit d’association, et ce jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce à ce sujet, pour enregistrer de façon immédiate l’organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  4. c) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir dans les plus brefs délais ses observations au sujet des allégations relatives à la mutation de MM. Mauricio Lobo Rodríguez et Gustavo Vargas Burbano, membres du comité directeur du SINTRAOFICAJANAL, la suspension des prélèvements pour le paiement des cotisations syndicales, les propositions d’avantages à certains adhérents pour qu’ils quittent l’organisation syndicale et le refus de négocier collectivement allégués par l’UNETE;
  5. d) En ce qui concerne les allégations de l’ASEMIL relatives au refus de négocier collectivement avec les employés de la fonction publique, rappelant que des modalités particulières peuvent être fixées pour ce qui concerne la négociation collective au sein de la fonction publique, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit à la négociation collective des employés de la fonction publique conformément aux prescriptions de la convention ratifiée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard;
  6. e) En ce qui concerne les allégations de persécution et de procédures disciplinaires, le comité prie l’organisation plaignante de préciser l’identité des dirigeants et des syndicalistes qui font l’objet de procédures disciplinaires afin de permettre au gouvernement de confirmer que les procédures mentionnées ne sont pas motivées par des raisons antisyndicales.
  7. f) En ce qui concerne des allégations relatives au refus du ministère de la Protection sociale d’enregistrer le comité directeur et les modifications des statuts de l’ASEMIL, le comité demande au gouvernement de préciser les motifs avancés par l’autorité administrative pour refuser leur inscription au registre syndical. Le comité demande au gouvernement de modifier sa législation afin de la rendre conforme aux conventions nos 87 et 98.
  8. B. Nouvelles allégations
  9. 438. Dans sa communication en date du 2 juin 2009, l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (UTRADEC) a présenté de nouvelles allégations selon lesquelles, au mois de mars 2009, un arrêt de travail a été décrété dans l’entreprise CAJANAL EICE au motif que les salaires et les cotisations de santé et de retraite n’étaient plus payés. Le 19 mars, le travail a repris après la signature d’un document dans lequel CAJANAL EICE s’engageait à ne pas entreprendre ni poursuivre une quelconque action, ni à prendre une quelconque mesure de sanction ou de représailles à l’encontre des travailleurs officiels ou contractuels, en respectant dans le cas de ces derniers les termes du contrat relatifs à la durée comme à la nature du travail convenu, l’assignation des tâches restant la même que d’habitude. L’entreprise s’engageait également à payer le montant des cotisations de retraite et d’assurance-maladie ainsi que les salaires entre les 25 et 26 mars 2009. Enfin, elle promettait de verser les sommes dues aux fédérations et confédérations et de se conformer par la suite pleinement et strictement à la convention collective en vigueur.
  10. 439. L’organisation plaignante indique que non seulement CAJANAL EICE ne respecte aucun de ses engagements, mais qu’elle a même entamé une campagne de diffamation à l’encontre des travailleurs.
  11. 440. L’organisation plaignante ajoute que CAJANAL EICE ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention collective s’agissant du paiement des heures supplémentaires et de l’octroi d’allocations prévues par la convention.
  12. 441. L’organisation plaignante allègue par ailleurs la confiscation des dossiers du syndicat et de l’ordinateur de la présidente de l’organisation qui a été obligée de prendre des congés et n’a donc pas pu de ce fait représenter ses affiliés.
  13. C. Réponse du gouvernement
  14. 442. Dans ses communications en date des 15 et 23 septembre 2008 et du 9 mars 2009, le gouvernement fait part des observations ci-après.
  15. 443. Pour ce qui est de l’alinéa a) des recommandations, le gouvernement signale les points suivants:
  16. – Le cinquième tribunal du travail de la circonscription de Buenaventura, dans un jugement rendu le 26 juin 2002, a ordonné la réintégration de M. Vinicio Edmundo Góngora Fuenmayor. En appel, le tribunal supérieur du district judiciaire de Guadalajara de Buga a rendu une décision annulant le jugement du cinquième tribunal du travail et s’est abstenu de se prononcer sur les prétentions formulées.
  17. – S’agissant de M. Fermín González, le troisième tribunal du travail de la circonscription de Buenaventura, dans un jugement rendu le 3 octobre 2002, a ordonné la réintégration de ce travailleur. En appel, le tribunal supérieur du district judiciaire de Guadalajara de Buga a décidé de s’abstenir de se prononcer sur les prétentions formulées. Compte tenu de ce qui précède, M. González a décidé d’engager une action en amparo qui n’a pas abouti.
  18. – Quant à M. Luis Enrique Rodallegas, le deuxième tribunal du travail de la circonscription de Buenaventura, dans un jugement rendu le 13 décembre 2002, a déclaré prescrite l’action fondée sur l’immunité syndicale, décision qui a été confirmée par le tribunal supérieur du district judiciaire de Guadalajara de Buga. M. Rodallegas a formé un recours en protection («acción de tutela») devant la Cour suprême de justice qui l’a rejeté.
  19. – En ce qui concerne MM. Rafael Cuero, Luis Emilio Chávez et Miguel Satiesteban, dirigeants du SINTEDMUNICIPIO, ceux-ci ont obtenu, en faisant usage de la procédure d’amparo, leur réintégration ainsi qu’une indemnisation.
  20. – Pour ce qui est de Mme Ana Alegría Valencia, dirigeante du SINTEDMUNICIPIO, il n’a pas été donné suite à la procédure d’amparo engagée. Ont été joints en annexe des documents se rapportant au cas de Mme Valencia.
  21. – Le gouvernement joint copie des jugements rendus par le troisième tribunal du travail de la circonscription de Buenaventura concernant M. Fermín González ainsi que de celui du tribunal supérieur du district judiciaire de Guadalajara de Buga, du jugement rendu par le deuxième tribunal du travail de la circonscription de Buenaventura concernant M. Luis Enrique Rodallegas et de celui du tribunal supérieur du district judiciaire de Guadalajara de Buga.
  22. 444. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, le gouvernement répète qu’il s’en tient à la décision de la juridiction du contentieux administratif.
  23. 445. Le gouvernement s’en remet à la décision figurant dans l’arrêt rendu le 2 mars 2007 par la Cour suprême de justice, concernant la procédure d’amparo engagée par l’organisation syndicale. Selon cet arrêt:
  24. (…)
  25. … vu ce qui précède, il est bien établi que les circonstances entourant la fondation du syndicat entraînent un risque d’instabilité qui est important en l’espèce pour les membres fondateurs puisque leur volonté de constituer une organisation syndicale n’est pas respectée, ce qui oblige le juge chargé d’examiner le recours en protection à adopter des mesures préservant le droit d’association, et l’organisation qui le concrétise, laquelle se trouve aujourd’hui au stade de l’inscription au registre des syndicats.
  26. Toutefois, il ne faut pas oublier le caractère subsidiaire de l’action en protection qui ne peut pas se substituer aux décisions des juges naturels, ces derniers étant appelés à se prononcer de manière définitive sur la légalité de l’acte administratif.
  27. De cette façon, pour éviter un préjudice irrémédiable, la décision de protection rendue par le tribunal de degré inférieur sera confirmée, mais seulement de manière transitoire, en attendant que la procédure de contentieux administratif applicable, contenant la demande de suspension provisoire, soit engagée contre les décisions du ministère de la Protection sociale en vertu desquelles l’inscription au registre des syndicats a été refusée, et jusqu’à ce que la question ait été tranchée.
  28. En conséquence, la décision concernant le droit d’association qui a fait l’objet d’un recours en appel sera confirmée et assortie de l’explication mentionnée et de la condition que cette décision produira ses effets jusqu’à ce que la juridiction du contentieux administratif se prononce sur la suspension provisoire des décisions visées.
  29. 446. Selon le gouvernement, il ressort de ce qui précède qu’en appel la Cour suprême de justice a protégé le droit d’association tout en respectant les attributions de la juridiction du contentieux administratif qui est compétente pour vérifier la légalité des actes émanant de l’administration et, dans le cas d’espèce, du ministère de la Protection sociale. Le gouvernement considère donc qu’il faut attendre la décision de la juridiction du contentieux administratif pour agir en conséquence. A cet égard, il indique qu’il serait extrêmement utile que l’organisation syndicale indique devant quel tribunal elle a engagé son action en justice afin de pouvoir se renseigner sur l’état de la procédure.
  30. 447. Pour ce qui est de l’alinéa c) des recommandations, s’agissant des observations formulées au sujet de la mutation de MM. Mauricio Lobo Rodríguez et Gustavo Vargas Burbano, membres du comité directeur du SINTRAOFICAJANAL, le gouvernement indique que, conformément aux renseignements fournis par le directeur général de CAJANAL EICE, il s’agit d’une décision d’ordre administratif dont l’objectif principal était de réorganiser l’entreprise pour obtenir une plus grande souplesse, uniformité et coordination des procédures. Selon le directeur général, les dirigeants syndicaux n’ont à aucun moment pâti de leur mutation, il s’agissait seulement d’un transfert d’installations. Auparavant, CAJANAL disposait de plusieurs sites et, comme cela a été indiqué précédemment, tous les services ont été réunis au même endroit pour rationaliser les procédures.
  31. 448. Le gouvernement fait savoir que le Bureau de la coopération et des relations internationales demandera toutefois des informations sur l’enquête administrative du travail visant CAJANAL pour violation du droit d’association et de la liberté syndicale et que, une fois ces informations obtenues, il communiquera sa réponse.
  32. 449. En ce qui concerne les cotisations syndicales, d’après le directeur général de CAJANAL EICE, elles sont prélevées.
  33. 450. Enfin, s’agissant du refus de négocier avec le syndicat minoritaire, le directeur général a fait savoir qu’il est dû au fait qu’au moment où les discussions ont été engagées le syndicat majoritaire était le SINTRAOFICAJANAL et le syndicat minoritaire était le SINTRASS, raison pour laquelle, avant d’entamer une quelconque négociation, la situation a été exposée au bureau juridique du ministère de la Protection sociale qui a indiqué à cet égard: «si plusieurs syndicats existent ou sont susceptibles d’exister, celui qui représentera tous les travailleurs aux fins de la négociation collective sera celui qui rassemble au moins la moitié des travailleurs de l’entreprise, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 357 du Code du travail, modifié par l’article 26 du décret-loi no 2351 de 1965, une condition qui devra être vérifiée par CAJANAL EICE ou par le ministère de la Protection sociale par l’intermédiaire de la direction territoriale, de manière à faire avancer la négociation en question». Cela signifie que, dans une entreprise, le syndicat majoritaire est celui qui a le pouvoir de dénoncer la convention collective et de présenter un cahier de revendications pour éviter le conflit collectif, au nom des travailleurs de l’entreprise, ce qui fait que l’employeur ne serait obligé de négocier que dans ces conditions. Le directeur général signale que l’administration a tenu compte des normes qui étaient en vigueur au moment de la négociation collective en concluant la convention collective qui est actuellement appliquée par l’entreprise.
  34. 451. Par ailleurs, le gouvernement indique que, conformément à la communication envoyée par la coordonnatrice du Groupe prévention, inspection, surveillance et contrôle de la Direction générale de Cundinamarca, l’enquête administrative du travail qui a été ouverte à l’encontre de CAJANAL EICE pour refus de négocier un cahier de revendications a abouti à la décision no 002627 du 25 août 2008 par laquelle l’autorité s’abstient de prendre des mesures administratives policières à l’encontre de l’entreprise mentionnée. Ladite décision a été fondée sur le fait que CAJANAL EICE s’est conformée à la législation interne. Le gouvernement fait savoir que cette décision n’est pas définitive étant donné qu’elle fait actuellement l’objet de recours (en révision et en appel).
  35. 452. Pour ce qui est de l’alinéa d) des recommandations concernant le refus de négocier collectivement avec les employés de la fonction publique, le gouvernement en a dûment pris note et fait savoir que des démarches ont été entreprises à ce sujet.
  36. 453. S’agissant de l’alinéa e), le gouvernement attend de recevoir l’information pertinente pour agir en conséquence.
  37. 454. Concernant l’alinéa f), le gouvernement fait savoir que la Direction territoriale de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale, par la décision no 001890 du 10 juin 2008, a ordonné l’inscription au registre du nouveau comité directeur de l’ASEMIL et, en date du 21 juin 2007, a ordonné le dépôt des statuts modifiés de l’ASEMIL.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 455. Le comité prend note des nouvelles allégations et des observations du gouvernement se rapportant aux questions en suspens.
  2. 456. A cet égard, s’agissant de l’alinéa a) des recommandations en suspens relatives aux allégations présentées par le Syndicat mixte des travailleurs des organismes décentralisés de la municipalité de Buenaventura (SINTEDMUNICIPIO) et l’Union nationale des travailleurs de l’Etat et des services publics (UTRADEC, anciennement UNETE) au sujet du processus de restructuration au sein de la municipalité de Buenaventura, qui a donné lieu au licenciement sans levée de l’immunité syndicale de plusieurs dirigeants syndicaux (MM. Fermín González, Vinicio Eduardo Góngora Fuenmayor, Luis Enrique Rodallegas et Mme María Eufemia Bravo Hurtado), le comité relève les points suivants:
    • – Dans le cas de M. Fermín González, d’après ce qui ressort de la réponse du gouvernement et des décisions qui y sont jointes, le troisième tribunal du travail de la circonscription de Buenaventura a ordonné la réintégration de ce travailleur, le 3 octobre 2002. Toutefois, M. González n’étant pas pleinement satisfait de la décision, il a fait appel de celle-ci devant le tribunal supérieur du district judiciaire de Guadalajara de Buga, lequel s’est abstenu de se prononcer. M. González a alors engagé une action en amparo qui n’a pas abouti. A cet égard, compte tenu du fait que le tribunal supérieur de district s’est abstenu de se prononcer sur le recours interjeté, le comité demande au gouvernement de veiller à l’exécution du jugement ordonnant sa réintégration, si celui-ci est toujours applicable.
    • – S’agissant de M. Vinicio Eduardo Góngora Fuenmayor, selon ce qui ressort des décisions judiciaires communiquées, la chambre sociale du tribunal supérieur de Guadalajara de Buga a annulé le jugement rendu en première instance qui ordonnait la réintégration de ce travailleur. L’annulation de la décision a été confirmée par la chambre de cassation pénale de la Cour suprême de justice.
    • – Concernant M. Luis Enrique Rodallegas, selon le gouvernement et les documents transmis par celui-ci, l’autorité judiciaire a considéré que l’action fondée sur l’immunité syndicale était prescrite en première instance et en appel; quant au recours en protection interjeté par M. Rodallegas, il n’a pas abouti.
    • – Dans le cas de Mme María Eufemia Bravo Hurtado, d’après les documents fournis, le deuxième tribunal du travail de circonscription a ordonné la réintégration de cette personne, une décision qui a été annulée par le tribunal supérieur du district judiciaire (chambre de décision sociale). Mme Bravo Hurtado a engagé un recours en protection devant la chambre de cassation sociale de la Cour suprême de justice, qui l’a déclaré irrecevable. Cette décision a été à son tour confirmée par la chambre de cassation pénale de la Cour suprême de justice.
  3. 457. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations relatives aux allégations présentées par la Confédération générale du travail (CGT) et par le Syndicat des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires du ministère de la Protection sociale (SINFUMIPROS), au sujet du refus de l’autorité administrative d’inscrire le SINFUMIPROS au registre des syndicats, le comité note que, selon le gouvernement, en vertu de la décision de protection rendue par la Cour suprême de justice, l’organisation syndicale ne peut pas être enregistrée tant que la juridiction du contentieux administratif ne s’est pas prononcée et demande à l’organisation plaignante d’indiquer devant quel tribunal elle a engagé l’action en question. A cet égard, le comité rappelle que, lors de l’examen antérieur du cas, il avait noté le jugement du 2 mars 2007 rendu par la Cour suprême de justice dans lequel celle-ci confirmait la protection accordée par le juge de première instance ayant ordonné l’inscription au registre de l’organisation syndicale, mais de manière transitoire, pour permettre à l’organisation syndicale d’interjeter un recours devant la juridiction du contentieux administratif contre les décisions du ministère de la Protection sociale refusant l’inscription au registre des syndicats. Le comité observe qu’à cet égard la Cour constitutionnelle a considéré dans des cas similaires (arrêts nos 465/08 et 695/08) que l’inscription auprès du ministère de la Protection sociale, de la création d’organisations syndicales «revêt exclusivement une fonction de publicité sans que cela n’autorise le ministère visé à effectuer un contrôle préalable de la teneur de l’acte constitutif du syndicat». Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre, eu égard à cette jurisprudence récente, les mesures nécessaires aux fins de l’inscription immédiate du SINFUMIPROS. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 458. Pour ce qui est de l’alinéa c) des recommandations relatives à la mutation de MM. Mauricio Lobo Rodríguez et Gustavo Vargas Burbano, membres du comité directeur du SINTRAOFICAJANAL, la suspension du prélèvement des cotisations syndicales, les propositions d’avantages à certains adhérents pour qu’ils quittent l’organisation syndicale et le refus de CAJANAL EICE d’engager une négociation collective, selon les allégations de l’UNETE (devenue l’UTRADEC), le comité note que, selon le gouvernement et d’après les informations fournies par le directeur général de l’entreprise, la mutation de MM. Lobo Rodríguez et Vargas Burbano procède d’une décision administrative, tous les services de CAJANAL ayant été regroupés sur un seul site, et que les dirigeants syndicaux visés n’en ont pas pâti. Le comité note que, selon l’entreprise, les cotisations syndicales sont prélevées. Le comité relève également que le gouvernement compte vérifier si des enquêtes administratives ont été diligentées à l’encontre de CAJANAL EICE pour violation du droit d’association. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  5. 459. En ce qui concerne le refus allégué de l’entreprise de négocier collectivement, le comité note que, selon les renseignements fournis par le gouvernement, l’enquête administrative du travail qui a été ouverte a permis de disculper l’entreprise (décision no 2627 du 25 août 2008), laquelle a conclu, en application de la législation, une convention collective qui est actuellement en vigueur.
  6. 460. Pour ce qui est des nouvelles allégations présentées par l’UTRADEC (anciennement l’UNETE) relatives au non-respect de la convention collective et des accords passés par CAJANAL EICE, notamment le défaut de paiement des heures supplémentaires et le refus d’octroyer des allocations prévues par la convention, la confiscation des dossiers du syndicat et de l’ordinateur de la présidente du SINTRAOFICAJANAL ainsi que les pressions exercées sur cette dernière pour l’obliger à prendre des congés et l’éloigner de ses affiliés, le comité observe que le gouvernement n’envoie pas d’observations à cet égard et lui demande de le faire sans délai.
  7. 461. Concernant l’alinéa d) des recommandations relatives aux allégations présentées par l’ASEMIL au sujet du refus de négocier collectivement avec les employés de la fonction publique, le comité note que, selon le gouvernement, des démarches ont été entreprises à ce sujet. Observant la récente adoption du décret no 535 du 24 février 2009 qui réglemente l’application de l’article 416 du Code du travail (en vertu des lois nos 411 et 524 portant approbation au niveau national des conventions nos 151 et 154) et qui établit les instances au sein desquelles aura lieu la concertation entre les organisations syndicales d’employés de la fonction publique et les entités du secteur public, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à partir de l’adoption du décret mentionné et d’indiquer si l’ASEMIL a pu participer au processus de concertation.
  8. 462. Pour ce qui est de l’alinéa e) des recommandations concernant la persécution et le harcèlement au travail de dirigeants et d’affiliés, le comité note que, selon le gouvernement, celui-ci n’a pas encore reçu d’informations de la part de l’ASEMIL au sujet de l’identité des dirigeants et des syndicalistes qui font l’objet de procédures disciplinaires afin de permettre au gouvernement de confirmer au comité que les procédures mentionnées n’ont pas été engagées pour des raisons antisyndicales. Dans ces conditions, à moins que l’organisation plaignante ne communique d’informations additionnelles à ce propos, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  9. 463. Concernant l’alinéa f) des recommandations relatives au refus du ministère de la Protection sociale d’enregistrer le comité directeur et les statuts modifiés de l’ASEMIL, le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, le ministère de la Protection sociale a ordonné, en date du 21 juin 2007, le dépôt des statuts modifiés de l’ASEMIL et, le 10 juin 2008, l’inscription au registre du nouveau comité directeur du syndicat.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 464. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement, sans levée de l’immunité syndicale, de M. Fermín González dans le cadre du processus de restructuration visant la municipalité de Buenaventura, compte tenu du fait que le troisième tribunal du travail a ordonné sa réintégration et que le tribunal supérieur de district s’est abstenu de se prononcer sur le recours en appel formé contre la décision rendue en première instance, le comité demande au gouvernement de veiller à l’exécution sans délai du jugement ordonnant sa réintégration, si celui-ci est toujours applicable.
    • b) En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations relatives aux allégations présentées par la Confédération générale du travail (CGT) et par le Syndicat des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires du ministère de la Protection sociale (SINFUMIPROS), le comité demande au gouvernement de prendre, eu égard à la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle (arrêts nos 465/08 et 695/08), les mesures nécessaires aux fins de l’inscription immédiate du SINFUMIPROS. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Pour ce qui est des allégations relatives à la mutation de MM. Mauricio Lobo Rodríguez et Gustavo Vargas Burbano, membres du comité directeur du SINTRAOFICAJANAL, à la suspension du prélèvement des cotisations syndicales et aux propositions d’avantages à certains adhérents pour qu’ils quittent l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement d’indiquer si des enquêtes administratives ont été diligentées à l’encontre de l’entreprise.
    • d) Pour ce qui est des nouvelles allégations présentées par l’UTRADEC (anciennement l’UNETE) concernant le non-respect de la convention collective et des accords passés par CAJANAL EICE, notamment le défaut de paiement des heures supplémentaires et le refus d’octroyer des allocations prévues par la convention, la confiscation des dossiers du syndicat et de l’ordinateur de la présidente du SINTRAOFICAJANAL ainsi que les pressions exercées sur cette dernière pour l’obliger à prendre des congés et l’éloigner de ses affiliés, le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à cet égard.
    • e) Concernant l’alinéa d) des recommandations relatives aux allégations présentées par l’ASEMIL au sujet du refus de négocier collectivement avec les employés de la fonction publique, le comité, notant la récente adoption du décret no 535 du 24 février 2009 qui réglemente l’application de l’article 416 du Code du travail (en vertu des lois nos 411 et 524 portant approbation au niveau national des conventions nos 151 et 154) et qui établit les instances au sein desquelles aura lieu la concertation entre les organisations syndicales d’employés de la fonction publique et les entités du secteur public, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et d’indiquer si l’ASEMIL a pu participer au processus de concertation.
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