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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2522 (Colombie) - Date de la plainte: 10-AOÛT -06 - Clos

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  1. 266. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2009 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 355e rapport, paragr. 433 à 464, approuvé par le Conseil d’administration à sa 306e session.]
  2. 267. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 19 février 2010.
  3. 268. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 269. Lors de son examen antérieur du cas, en novembre 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 355e rapport, paragr. 464]:
    • a) […];
    • b) En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations relatives aux allégations présentées par la Confédération générale du travail (CGT) et par le Syndicat des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires du ministère de la Protection sociale (SINFUMIPROS), le comité demande au gouvernement de prendre, eu égard à la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle (arrêts nos 465/08 et 695/08), les mesures nécessaires aux fins de l’inscription immédiate du SINFUMIPROS. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Pour ce qui est des allégations relatives à la mutation de MM. Mauricio Lobo Rodríguez et Gustavo Vargas Burbano, membres du comité directeur du SINTRAOFICAJANAL, à la suspension du prélèvement des cotisations syndicales et aux propositions d’avantages à certains adhérents pour qu’ils quittent l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement d’indiquer si des enquêtes administratives ont été diligentées à l’encontre de l’entreprise.
    • d) Pour ce qui est des nouvelles allégations présentées par l’UTRADEC (anciennement l’UNETE) concernant le non-respect de la convention collective et des accords passés par CAJANAL EICE, notamment le défaut de paiement des heures supplémentaires et le refus d’octroyer des allocations prévues par la convention, la confiscation des dossiers du syndicat et de l’ordinateur de la présidente du SINTRAOFICAJANAL ainsi que les pressions exercées sur cette dernière pour l’obliger à prendre des congés et l’éloigner de ses affiliés, le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à cet égard.
    • e) Concernant l’alinéa d) des recommandations relatives aux allégations présentées par l’ASEMIL au sujet du refus de négocier collectivement avec les employés de la fonction publique, le comité, notant la récente adoption du décret no 535 du 24 février 2009 qui réglemente l’application de l’article 416 du Code du travail (en vertu des lois nos 411 et 524 portant approbation au niveau national des conventions nos 151 et 154) et qui établit les instances au sein desquelles aura lieu la concertation entre les organisations syndicales d’employés de la fonction publique et les entités du secteur public, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et d’indiquer si l’ASEMIL a pu participer au processus de concertation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 270. Dans sa communication en date du 19 février 2010, le gouvernement fait part des observations ci-après.
  2. 271. Pour ce qui est de l’alinéa c) des recommandations relatif aux allégations concernant la mutation de MM. Mauricio Lobo Rodríguez et Gustavo Vargas Burbano, membres du comité directeur du SINTRAOFICAJANAL, la suspension du prélèvement des cotisations syndicales et les propositions d’avantages à certains adhérents pour qu’ils quittent l’organisation syndicale, le comité avait demandé au gouvernement d’indiquer si des enquêtes administratives avaient été diligentées à l’encontre de l’entreprise. A cet égard, le gouvernement indique que le directeur territorial de Cundinamarca a certifié que ce n’était pas le cas.
  3. 272. Au sujet de l’alinéa d) des recommandations relatif aux allégations présentées par l’UTRADEC concernant le non-respect de la convention collective et des accords passés par CAJANAL EICE, notamment le défaut de paiement des heures supplémentaires et le refus d’octroyer des allocations prévues par la convention, la confiscation des dossiers du syndicat et de l’ordinateur de la présidente du SINTRAOFICAJANAL ainsi que les pressions exercées sur cette dernière pour l’obliger à prendre des congés et l’éloigner de ses affiliés, le gouvernement indique que, en vertu de la réforme de la sécurité sociale introduite par la loi no 100 de 1993, CAJANAL EICE a été chargée de fournir des services essentiels en matière de santé et de pensions. En 2003, cet organisme a été confronté à une crise économique aiguë qui a entraîné sa scission en deux entités, CAJANAL s’occupant désormais exclusivement de la gestion des pensions des fonctionnaires du service public. En 2008, l’organisme a fait savoir qu’il était en situation de défaut de paiement. Actuellement, il est en cours de liquidation.
  4. 273. En ce qui concerne les allégations relatives au refus de payer les heures supplémentaires en violation de la convention collective, le gouvernement signale (ce que confirme CAJANAL EICE) que, en juin 2009, il a ordonné le paiement des heures supplémentaires à MM. Reyes Durán et Ávila. Pour ce qui est du refus d’accorder d’autres avantages et prestations complémentaires prévus par la convention, le gouvernement fait savoir qu’une réunion a eu lieu le 25 mars 2009 dans le cadre du Comité du bien-être et de la formation professionnelle entre l’organisme en question et l’organisation syndicale, mais le SINTRAOFICAJANAL a refusé de souscrire à l’accord au motif que sa demande de subvention pour l’achat de tenues de sport n’a pas été accueillie car elle n’était prévue ni au budget, ni dans la convention collective, ni dans le règlement du comité. Toutefois, selon le gouvernement, 158 demandes d’aide et de subvention ont été reçues depuis janvier 2009.
  5. 274. Concernant la confiscation indue des dossiers du syndicat, le gouvernement indique que, conformément aux informations soumises par CAJANAL EICE, l’organisation syndicale, qui jouissait d’un local meublé mis à disposition par cette dernière, s’est appropriée, de manière unilatérale et sans en informer l’intéressée, de plusieurs autres meubles lui appartenant pour archiver ses documents syndicaux. Ainsi, le meuble d’archivage, le bureau et l’ordinateur, entre autres, appartenaient à CAJANAL EICE et n’étaient pas nommément attribués à la présidente du syndicat. De surcroît, CAJANAL EICE conservait dans ces meubles des documents importants. Le gouvernement ajoute que, en raison du différend opposant les parties et pour préserver ces archives, qui contenaient des informations précieuses pour le syndicat et pour CAJANAL, une opération de vérification a été menée le 11 mai 2009 dans les locaux de l’organisme, et des scellés ont été apposés sur les archives d’un commun accord entre les parties. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu confiscation indue des archives dans la mesure où les deux parties ont décidé de les conserver dans les locaux de CAJANAL EICE.
  6. 275. En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions exercées sur la présidente du SINTRAOFICAJANAL pour qu’elle prenne ses congés afin de l’éloigner du syndicat, le gouvernement indique que, conformément à l’article 187 du Code du travail, les congés doivent être accordés d’office ou à la demande du travailleur dans un délai d’un an, et qu’il n’est pas possible d’accumuler plus de trois périodes de congés. Pour cette raison, l’administration de CAJANAL EICE a fait savoir publiquement, par circulaire no 006 du 21 avril 2009, qu’elle accorderait des congés au personnel ayant accumulé plus de deux périodes de congés à partir du premier jour ouvrable de mai 2009. Comme la présidente n’avait pas pris de congés depuis plus de deux ans, cette mesure lui a été appliquée également.
  7. 276. Enfin, le gouvernement ajoute que l’organisme a procédé au paiement des montants attribués et au versement des cotisations syndicales et qu’il continuera à garantir le respect de la convention collective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 277. Le comité prend note des observations du gouvernement.
  2. 278. Pour ce qui est de l’alinéa c) des recommandations relatif aux allégations concernant la mutation de MM. Mauricio Lobo Rodríguez et Gustavo Vargas Burbano, membres du comité directeur du SINTRAOFICAJANAL, la suspension du prélèvement des cotisations syndicales et les propositions d’avantages à certains adhérents pour qu’ils quittent l’organisation syndicale, à propos desquels le comité avait demandé si des enquêtes administratives avaient été diligentées contre l’entreprise, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le directeur territorial de Cundinamarca a certifié qu’aucune enquête administrative n’était en cours contre l’entreprise. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 279. Au sujet de l’alinéa d) des recommandations relatif aux allégations présentées par l’UTRADEC concernant le non-respect de la convention collective et des accords passés par CAJANAL EICE, notamment le défaut de paiement des heures supplémentaires et le refus d’octroyer des allocations prévues par la convention, la confiscation des dossiers du syndicat et de l’ordinateur de la présidente du SINTRAOFICAJANAL ainsi que les pressions exercées sur cette dernière pour l’obliger à prendre des congés et l’éloigner de ses affiliés, le comité prend note de ce que: 1) le gouvernement nie avoir violé la convention collective et signale que le paiement des heures supplémentaires a été effectué en juin 2009 en faveur de MM. Reyes Durán et Ávila; 2) en ce qui concerne le refus d’accorder d’autres avantages et allocations prévus par la convention, le gouvernement indique qu’une réunion a eu lieu le 25 mars 2009 entre CAJANAL EICE et l’organisation syndicale dans le cadre du Comité du bien-être et de la formation, mais que SINTRAOFICAJANAL a refusé de souscrire à l’accord au motif que sa demande de subvention pour l’achat de tenues de sport n’avait pas été accueillie et qu’elle n’était prévue ni au budget, ni dans la convention collective, ni dans le règlement du comité, mais que l’organisme a accueilli 158 demandes d’allocation et de subvention depuis janvier 2009; 3) en ce qui concerne la confiscation indue des dossiers du syndicat, le comité note que le gouvernement indique que, conformément aux informations soumises par CAJANAL EICE, l’organisation syndicale à laquelle l’entité avait prêté un local syndical meublé a, de manière unilatérale et sans consultation, pris possession d’autres meubles appartenant à l’organisme pour y archiver ses documents syndicaux. Le comité note que, d’après les informations communiquées, ces meubles contenaient des documents importants pour CAJANAL EICE et, pour cette raison, le 11 mai 2009, les parties (l’organisation syndicale et l’organisme public) ont décidé d’un commun accord, afin de préserver le contenu des archives dans lesquelles se trouvaient des informations de valeur pour le syndicat et pour CAJANAL EICE, de procéder au placement de scellés sur les meubles en question pour garantir la sécurité de ces documents, et qu’il n’y a pas eu confiscation indue des archives dans la mesure où les deux parties ont décidé de conserver ces dernières dans les locaux de CAJANAL EICE; et 4) en ce qui concerne les allégations relatives aux pressions exercées sur la présidente du SINTRAOFICAJANAL pour qu’elle prenne des congés afin de l’éloigner du syndicat, le comité note que, d’après le gouvernement, compte tenu du fait que, conformément à la législation en vigueur, les congés doivent être accordés d’office ou à la demande du travailleur dans l’année qui suit la demande et que l’on ne peut accumuler plus de trois périodes de congés, l’administration de CAJANAL EICE a fait savoir publiquement, par circulaire no 006 du 21 avril 2009, qu’elle accorderait des congés aux travailleurs ayant accumulé plus de deux périodes de congés à partir du premier jour ouvrable de mai 2009. Le comité note que, comme la présidente du SINTRAOFICAJANAL n’avait pas pris de congés depuis plus de deux ans, cette mesure lui a également été appliquée. A cet égard, faisant observer que plusieurs des questions qui font l’objet des présentes allégations étaient en passe d’être réglées, et notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il continuera à garantir le respect de la convention collective par CAJANAL EICE, le comité exprime le ferme espoir que les parties pourront régler les différends qui les opposent dans le cadre des mécanismes ordinaires de négociation existant entre l’organisme et l’organisation syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 280. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, le comité avait demandé au gouvernement de procéder sans délai à l’inscription du Syndicat des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires du ministère de la Protection sociale (SINFUMIPROS), conformément à la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle (arrêts nos 465/08 et 695/08) et de le tenir informé à cet égard. Observant que le gouvernement n’a envoyé aucune information à ce sujet, le comité réitère instamment sa demande.
  5. 281. Pour ce qui est de l’alinéa e) des recommandations relatif aux allégations présentées par l’ASEMIL au sujet du refus de négocier collectivement avec les employés de la fonction publique, le comité avait pris note de l’adoption du décret no 535 du 24 février 2009, qui réglemente l’application de l’article 416 du Code du travail (en vertu des lois nos 411 et 524 portant approbation au niveau national des conventions nos 151 et 154) et qui établit les instances au sein desquelles aura lieu la concertation entre les organisations syndicales d’employés de la fonction publique et les organismes du secteur public, et avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et d’indiquer si l’ASEMIL avait pu participer au processus de concertation. Observant que le gouvernement n’a envoyé aucune information à ce sujet, le comité réitère instamment sa demande.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 282. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations présentées par l’UTRADEC sur le non-respect de la convention collective et des accords passés par CAJANAL EICE, notamment le défaut de paiement des heures supplémentaires et le refus d’octroyer des allocations prévues par la convention, la confiscation des dossiers du syndicat et de l’ordinateur de la présidente du SINTRAOFICAJANAL ainsi que les pressions exercées sur cette dernière pour l’obliger à prendre des congés et l’éloigner de ses affiliés, observant que plusieurs des questions qui font l’objet des présentes allégations sont en voie d’être réglées, et notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il continuera à garantir le respect de la convention collective par CAJANAL EICE, le comité exprime le ferme espoir que les parties pourront régler les différends qui les opposent dans le cadre des mécanismes ordinaires de négociation existant entre l’organisme et l’organisation syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande instamment une nouvelle fois au gouvernement de lui indiquer s’il a procédé à l’inscription du Syndicat des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires du ministère de la Protection sociale (SINFUMIPROS), conformément à la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle (arrêts nos 465/08 et 695/08).
    • c) En ce qui concerne les allégations présentées par l’ASEMIL au sujet du refus de négocier collectivement avec les employés de la fonction publique, compte tenu de l’adoption du décret no 535 du 24 février 2009, qui réglemente l’application de l’article 416 du Code du travail (en vertu des lois nos 411 et 524 portant approbation au niveau national des conventions nos 151 et 154) et qui établit les instances au sein desquelles aura lieu la concertation entre les organisations syndicales d’employés de la fonction publique et les organismes du secteur public, le comité demande une nouvelle fois instamment au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et d’indiquer si l’ASEMIL a pu participer au processus de concertation.
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