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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2527 (Pérou) - Date de la plainte: 28-SEPT.-06 - Clos

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  1. 1092. La plainte figure dans une communication de la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) datée du 28 septembre 2006. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications des 12 mars et 26 octobre 2007.
  2. 1093. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1094. Dans sa communication du 28 septembre 2006, la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP) allègue que, le 19 août 2006, la constitution et l’inscription au registre d’un syndicat et de son comité exécutif ont été communiquées aux représentants de l’entreprise Minera San Martín S.A. par une lettre notariée datée du 19 août 2006 (que l’organisation plaignante joint au dossier de la plainte), faisant état de la reconnaissance du syndicat et de son comité de dirigeants par l’autorité administrative du travail de Lima, en date du 16 août 2006. La CATP ajoute que le 20 août 2006 un constat de police a été demandé par les dirigeants syndicaux César Augusto Elías García (secrétaire général du syndicat), José Arenaza Lander (secrétaire de la défense) et Armando Bustamante Bustamante (secrétaire de presse et de la publicité) car ils avaient été expulsés de leur lieu de travail sur l’ordre du directeur général des ressources humaines de l’entreprise Minera San Martín S.A. qui a affirmé que les travailleurs susmentionnés avaient cessé d’appartenir à cette entreprise; c’est aussi ce que précise le constat de police (que l’organisation plaignante joint également au dossier de la plainte).
  2. 1095. Selon les allégations, le 21 août 2006, lorsque l’entreprise Minera San Martín S.A. a pris connaissance de l’existence du syndicat, elle a empêché les dirigeants susmentionnés de pénétrer sur le lieu de travail par un communiqué collé sur le mur de l’entrée; ce communiqué est également joint au dossier de la plainte.
  3. 1096. Selon les allégations, le directeur général des ressources humaines de l’entreprise applique une politique d’affaiblissement permanent du droit de la liberté syndicale et de la liberté d’association à l’encontre des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués; c’est ainsi que, lorsqu’il a eu connaissance de la constitution du syndicat, il a entrepris de s’attaquer aux travailleurs et notamment de les licencier en leur imputant des fautes qu’ils n’avaient pas commises.
  4. 1097. La CATP fait savoir qu’elle a dénoncé ces faits auprès de diverses autorités et que l’entreprise a refusé d’assister à une réunion avec les syndicalistes le 27 septembre 2006; ladite réunion avait été organisée par le ministère de Travail. Par ailleurs, la CATP allègue que les dirigeants syndicaux font l’objet de menaces de mort et à l’encontre de leur intégrité physique par des mercenaires qui sont en relation directe avec les fonctionnaires de l’entreprise; parmi eux on a pu identifier M. Genero Ayaucan Antialion, qui connaît bien le directeur général, entre autres.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 1098. Dans ses communications en date des 12 mars et 26 octobre 2007, le gouvernement déclare que, par voie d’inscription automatique effectuée le 16 août 2006, le Syndicat des travailleurs de l’entreprise Minera San Martín S.A. et son comité directeur, représenté par son secrétaire général M. César Augusto Elías García, ont été inscrits pour la période du 30 juin 2006 au 29 juin 2008 au registre de la Division du registre syndical appartenant à la Sous-direction des registres généraux du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. Le 19 août 2006, la constitution et l’inscription du syndicat et de son comité directeur au registre ont été communiquées aux représentants de l’entreprise Minera San Martín S.A., ainsi qu’une preuve de la reconnaissance du syndicat par l’autorité administrative du travail. Selon les membres du syndicat, entre le 20 et le 21 août 2006, l’entreprise a manifesté son hostilité à l’égard des dirigeants syndicaux César Augusto Elías García, secrétaire général, José Arenaza Lander, secrétaire de la défense, et Armando Bustamante Bustamante, secrétaire de la presse et de la publicité, et les a empêchés d’entrer sur leur lieu de travail, comme en témoigne le certificat émis par le commissariat de la police nationale de Cañete.
  7. 1099. Le gouvernement se prononce en faveur de l’avis de l’entreprise sur ce présent cas, avis qui est détaillé ci-après:
  8. – l’entreprise Minera San Martín travaille à l’exécution de projets dans les secteurs de l’extraction minière et de la construction; ses activités sont intrinsèquement temporaires et notamment ses activités de chantier: projets de préparation du site de l’usine de liquéfaction de gaz, dans le cadre d’un contrat de chantier signé par son client Perú LNG S.R.L., qui se trouve à Pampa Melchorita au kilomètre 169 – Cañete, et dont les travailleurs ont été recrutés sous le régime particulier de la construction civile. Du fait du caractère temporaire des travaux dans le secteur de la construction civile, les travailleurs du projet susmentionné sont membres des syndicats de travailleurs de la construction civile de Cañete et de Chincha, selon la localité où ils résident, et ils ont inscrit dans le projet leur comité syndical de chantier. Il faut savoir par ailleurs que l’entreprise entretient une relation de travail cordiale et respectueuse avec les syndicats mentionnés (des documents dans ce sens sont annexés);
  9. – en ce qui concerne la cessation de contrat de MM. César Augusto Elías García, José Arenaza Lander et Armando Bustamante Bustamante, elle relève exclusivement du contrat qu’ils ont signé dans le cadre du régime de la construction civile et des dispositions de la partie 2 de la résolution ministérielle no 480, qui prévoit que les travailleurs de la construction civile pourront être «licenciés» d’un chantier le jour hebdomadaire de fermeture sans préavis de licenciement. Ces personnes font également savoir que la cessation de contrat leur a été notifiée par le mémorandum no 001.06.ADM, daté du 19 août 2006, justifiant leur licenciement par la conclusion des travaux pour lesquels elles avaient été recrutées, et parce que le budget correspondant a été fermé et nationalisé; c’est ainsi que, pendant la préparation de la rémunération finale à laquelle elles avaient droit, compte tenu du temps qu’elles avaient travaillé, il ne leur a pas été permis de rentrer sur le chantier, ni de recourir à l’hébergement et aux services de restauration exclusivement destinés aux travailleurs en activité. En ce qui concerne la reconnaissance du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Minera San Martín S.A., l’entreprise en a pris connaissance le jour qui a suivi les cessations de contrats de MM. César Elías García, José Arenaza Lander et Armando Bustamante Bustamante. Par ailleurs, l’entreprise fait savoir qu’à la date de leur cessation de contrat ces personnes étaient affiliées au Syndicat des travailleurs de la construction civile, et que cette situation est prouvée par des documents qui sont aux mains de l’entreprise;
  10. – par ailleurs, l’entreprise dit que les allégations de menaces de mort et à l’encontre de l’intégrité physique des dirigeants syndicaux ne sont fondées sur aucun fait déterminant et, étant donné que la partie qui présente les allégations doit aussi présenter les preuves, l’entreprise demande que la plainte cesse d’être examinée pour absence de preuve. Elle souligne que la plainte du syndicat ne comporte aucune copie certifiée de constats de police ou de procédures judiciaires prouvant ces allégations.
  11. 1100. Le gouvernement fait référence aux diverses mesures prises par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi concernant le cas présent. Concrètement, par les citations des 19 et 20 septembre 2006, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) a convoqué l’entreprise Minera San Martín S.A., l’entreprise Perú LNG S.R.L. et les représentants du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Minera San Martín à la réunion extrajudiciaire qui a eu lieu le 27 septembre 2006 au siège de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi à Lima, Callao. En dépit de ce qui précède, le 27 septembre 2006, les seules personnes à se présenter devant la Direction régionale du MTPE de Lima, Callao, ont été les représentants du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Minera San Martín S.A.; la partie employeuse de l’entreprise Minera San Martín S.A. et l’entreprise Perú LNG n’ont pas assisté à la réunion. Par ailleurs, par le dossier no 518-2007-MTPE/2/12.1, la Direction régionale du travail de Lima, Callao, a informé des plaintes existant au ministère du Travail concernant des violations de la liberté syndicale des travailleurs de l’entreprise Minera San Martín S.A., libellées comme suit:
  12. – Par le recours enregistré sous le numéro 1721129, daté du 25 août 2006, M. César Augusto Elías García a demandé que l’entreprise Minera San Martín S.A. fasse l’objet d’une inspection afin de vérifier la nature arbitraire du licenciement dont il a été victime. Le 31 août 2006, l’inspecteur du travail chargé de cette affaire s’est présenté dans les locaux de l’entreprise; il a effectué l’inspection sollicitée et, selon le point 4 de son rapport d’inspection: «il n’a été fait état d’aucune lettre, simple ou notariée, de préavis de licenciement, de licenciement ou d’imputation de faute grave. Le 21 août 2006, le demandeur avait été notifié verbalement qu’il cesserait de travailler sur le chantier Perú LNG phase II, car les travaux pour lesquels il avait été recruté étaient terminés. Le demandeur fait état de l’enregistrement automatique – dossier no 132930-06-DRTPELC/DPSC/SDRG/DR du 16 août 2006, où le demandeur figure comme secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Minera San Martín S.A.»
  13. – Par le recours enregistré sous le numéro 172132, daté du 25 août 2006, M. José Antonio Arenaza Lander demande que l’entreprise Minera San Martín S.A. fasse l’objet d’une inspection du travail afin de vérifier la nature arbitraire de son licenciement. Le 31 août 2006, l’inspecteur du travail chargé de l’affaire s’est présenté dans les locaux de l’entreprise; il a effectué l’inspection sollicitée, et selon le point 4 de son rapport d’inspection: «il n’a été fait état d’aucune lettre de préavis de licenciement, ou de licenciement, ni d’imputation de faute grave au demandeur. Le 21 août 2006, il a été informé verbalement qu’il cesserait de travailler sur le chantier Perú LNG phase II, car le budget correspondant aux travaux qu’il accomplissait était épuisé.»
  14. – Par le recours enregistré sous le numéro 192560, du 19 septembre 2006, M. Armando Enrique Bustamante Bustamante a demandé que l’entreprise Minera San Martín S.A. fasse l’objet d’une inspection du travail afin de vérifier la nature arbitraire du licenciement dont il a été victime. Le 21 septembre 2006, l’inspecteur du travail chargé de cette mission s’est présenté dans les locaux de l’entreprise pour mener à bien sa mission, et conformément au point 4 de son rapport d’inspection il a vérifié ce qui suit: «il n’y a eu ni lettre de licenciement, ni lettre de préavis; le demandeur fait savoir que le 18 septembre 2006 le chef de chantier lui a fait savoir verbalement qu’il devait se retirer du chantier, et il est rentré à Lima au siège central où il a eu un entretien avec la personne chargée de traiter de son cas; le demandeur s’est considéré comme étant licencié et il a ajouté que cette manifestation d’hostilité est due à sa fonction de secrétaire de la presse et de la publicité du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Minera San Martín S.A.; il a présenté les documents de ce syndicat au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi le 23 août 2006 comme preuve de ce qu’il avançait. Cependant, le directeur des ressources humaines affirme que le demandeur n’a pas été licencié, mais plutôt qu’il a été transféré du chantier où il travaillait vers un autre chantier de l’entreprise, et il a présenté la feuille de transfert du demandeur où il est indiqué que le 18 septembre 2006 ce dernier a été transféré du chantier dans lequel il travaillait au siège central de San Juan de Miraflores à Lima.»
  15. 1101. Le gouvernement précise que, selon les dispositions de l’article 45 du règlement du décret législatif no 728, approuvé par le décret suprême no 001-96-TR, l’autorité administrative du travail, à la demande du demandeur, prêtera son concours pour vérifier la nature arbitraire du licenciement dont il est victime, et qui s’est traduit par le refus injustifié de l’employeur de permettre au travailleur de pénétrer sur le lieu de travail; ces éléments figureront dans le rapport d’inspection. Par ailleurs, le travailleur pourra recourir aux autorités de la police pour qu’elles fassent le constat mentionné et qu’elles précisent l’identité et la fonction des personnes qui sont intervenues, le lieu et la teneur de l’intervention des parties.
  16. 1102. Le gouvernement signale que l’autorité administrative du travail et dans certains cas la police nationale peuvent vérifier la nature arbitraire du licenciement d’un travailleur qui le demande lorsqu’il y a refus injustifié de l’employeur de permettre l’entrée sur le lieu de travail. Dans les cas de MM. César Elías García et José Antonio Arenaza Lander, l’inspection du travail a fait savoir que ces deux personnes ont été prévenues verbalement qu’elles devraient cesser de travailler; tandis que dans le cas de M. Armando Enrique Bustamante Bustamante l’employeur a dit qu’il ne s’agissait pas d’un licenciement mais d’un transfert vers un autre chantier.
  17. 1103. L’objet de la plainte est la réintégration des trois travailleurs à leurs postes, ou les mesures que l’Etat péruvien est en train de prendre pour faire respecter le droit à la liberté syndicale des travailleurs. A cet égard, si les travailleurs qui ont dû cesser de travailler maintiennent l’allégation selon laquelle ils ont été licenciés à cause de leur affiliation syndicale, la loi du travail péruvienne leur donne la possibilité d’intenter une action en justice alléguant la nullité du licenciement étant donné que, selon l’article 29 du Texte unique du décret législatif no 728, est considéré comme nul et non avenu le licenciement qui a pour motif l’affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales. Dans ce cas, la compétence de l’autorité administrative du travail se limite à constater les faits à l’issue de l’inspection et à produire un document qui servira de preuve si le travailleur décide de recourir à la justice. Déterminer si ces travailleurs étaient protégés ou non par le droit syndical ne relève pas de la compétence de l’autorité administrative du travail, mais de celle de l’autorité judiciaire.
  18. 1104. A cet égard, le gouvernement signale que les deux personnes licenciées (non pas M. Bustamante qui n’a été que transféré) ont entamé en octobre 2006 un recours ordinaire en nullité de licenciement auprès de l’autorité judiciaire. Actuellement, ces deux procédures font l’objet d’appels, et le Comité de la liberté syndicale sera informé de leurs issues.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1105. Le comité observe que dans la présente plainte l’organisation plaignante allègue, d’une part, le licenciement de trois dirigeants syndicaux (MM. César Augusto Elías García, José Arenaza Lander et Armando Bustamante Bustamante) au motif de la constitution du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Minera San Martín S.A.; ces travailleurs ont été expulsés de leur lieu de résidence sur l’ordre de cette entreprise d’extraction minière et de construction, et ils se sont vu interdire l’accès à leur lieu de travail; d’autre part, l’organisation plaignante allègue des menaces de mort ou à l’encontre de l’intégrité physique des dirigeants de ce syndicat proférées par des personnes qui ont des relations avec le personnel de la direction de l’entreprise.
  2. 1106. Pour ce qui est des allégations de licenciement des trois dirigeants syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise déclare que M. Enrique Bustamante Bustamante effectuait des travaux intrinsèquement temporaires et qu’il a cessé de travailler le 19 août 2006 car ces travaux étaient terminés, de sorte qu’il s’est vu interdire l’accès au lieu de travail et aux services d’hébergement; le gouvernement indique que selon l’entreprise il n’a pas été licencié mais transféré vers un autre chantier. Le comité observe que, selon le gouvernement, l’inspection du travail a vérifié la fiche de transfert de ce dirigeant syndical vers un autre chantier le 18 septembre 2006. Le comité observe également que, selon les déclarations que ce dirigeant a faites à l’inspection du travail le 19 septembre 2006, il a estimé, après sa conversation du 18 septembre 2006 avec le chef de chantier, qu’il était licencié dans le cadre d’une manifestation d’hostilité au motif de sa qualité de dirigeant syndical. Le comité rappelle le principe selon lequel le licenciement des dirigeants syndicaux en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales est contraire à l’article 1 de la convention no 98, même s’ils sont réintégrés par la suite, et, au cas où le licenciement a été démontré, il pourrait supposer une manœuvre d’intimidation visant à mettre un obstacle à l’exercice de leurs fonctions syndicales; il rappelle également que, lorsqu’un syndicat est constitué, le transfert des dirigeants syndicaux pourrait faire obstacle à l’exercice des activités syndicales, et il demande au gouvernement de faire savoir si, depuis septembre 2006, le dirigeant syndical M. Armando Enrique Bustamante Bustamante est au bénéfice d’un contrat de travail régulier avec l’entreprise Minera San Martín S.A.
  3. 1107. En ce qui concerne l’allégation de licenciement des dirigeants syndicaux César Augusto Elías García et José Arenaza Lander, le comité prend note que, selon le gouvernement, l’entreprise Minera San Martín S.A. explique que ces personnes ont cessé de travailler le 19 août 2006 parce qu’elles effectuaient des travaux intrinsèquement temporaires et que ces travaux étaient terminés; c’est pourquoi elles n’ont pas été autorisées à retourner sur leur lieu de travail ni à profiter des services d’hébergement; selon l’entreprise, la résolution ministérielle no 480 prévoit que les travailleurs de la construction civile peuvent être «licenciés» d’un chantier le jour de fermeture hebdomadaire sans préavis de licenciement. Le comité prend note également du fait que, selon le gouvernement, l’entreprise déclare qu’elle n’a eu connaissance de la constitution du syndicat qu’à une date postérieure à cette cessation de contrat, à savoir le 19 août 2006.
  4. 1108. Le comité prend note des déclarations du gouvernement concernant ces deux licenciements, à savoir que: 1) l’inspection du travail a constaté que l’entreprise n’a pu faire état ni de lettre de préavis de licenciement, ni de lettre de licenciement, ni de lettre imputant une faute grave (on a simplement communiqué verbalement aux travailleurs qu’ils cesseraient de travailler sur le chantier); 2) l’article 29 du Texte unique du décret législatif no 728 déclare nul et non avenu le licenciement qui a pour motif l’affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales; 3) les deux dirigeants syndicaux ont entamé une procédure judiciaire concernant la nullité de leur licenciement (actuellement en appel) et c’est à l’autorité judiciaire qu’il revient de déterminer s’ils étaient ou non protégés par le droit syndical (la législation prévoit la réintégration dans ce type de cas).
  5. 1109. Pour sa part, le comité constate que, selon les déclarations du gouvernement, le syndicat en question et son comité directeur ont été enregistrés le 16 août 2006 au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, que le 19 août 2006 cette information a été communiquée à l’entreprise et que cette dernière reconnaît que la cessation de contrat des dirigeants syndicaux s’est produite le même jour.
  6. 1110. Le comité rappelle que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas des dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui faire connaître le résultat des procédures judiciaires pour nullité de licenciement qui ont été entamées par les dirigeants syndicaux MM. César Augusto Elías García et José Arenaza Lander, et il exprime le ferme espoir que l’autorité judiciaire tienne pleinement compte des principes mentionnés. Le comité espère que l’autorité judiciaire se prononcera à brève échéance.
  7. 1111. Enfin, en ce qui concerne les allégations de menaces contre la vie et l’intégrité physique des dirigeants du syndicat, le comité note que selon le gouvernement l’entreprise indique que ces allégations ne sont fondées sur aucune preuve et en particulier sur aucun constat de police ou plaintes pénales. Le comité observe que ces allégations sont trop vagues et qu’elles ne contiennent pas assez de précisions (nombre des dirigeants menacés, date des menaces, etc.), de sorte qu’il ne poursuivra l’examen de ces allégations que si l’organisation plaignante envoie davantage d’informations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1112. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si, depuis septembre 2006, le dirigeant syndical M. Armando Enrique Bustamante Bustamante est au bénéfice d’un contrat de travail régulier avec l’entreprise Minera San Marín S.A.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui faire connaître le résultat des procédures judiciaires pour nullité de licenciement (actuellement en appel) entamées par les dirigeants syndicaux MM. César Augusto Elías García et José Arenaza Lander qui se sont prévalus de la nature antisyndicale de ces licenciements, et il exprime le ferme espoir que l’autorité judiciaire tienne pleinement compte des principes mentionnés dans les conclusions. Le comité espère que l’autorité judiciaire se prononcera à brève échéance.
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