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Rapport intérimaire - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2533 (Pérou) - Date de la plainte: 06-NOV. -06 - Clos

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  1. 1452. Les plaintes ont été présentées dans des communications de la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP) du 6 novembre 2006 et du 18 décembre 2007, de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou du 4 septembre 2007 et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) du 21 septembre 2007.
  2. 1453. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications datées du 13 juillet et du 26 octobre 2007 et du 3 mars 2008.
  3. 1454. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 1455. Dans sa communication du 6 novembre 2006, la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP) allègue que, plutôt que de transformer un comité syndical en un syndicat (SITRAPESNER), l’entreprise Pesquera Némesis S.A.C. et l’entreprise Pesquera Ribaudo S.A. (qui comptent toutes deux des effectifs dans la même usine et ont le même chef du personnel) ont licencié 20 travailleurs sur la base de suspension temporaire du travail («suspensión temporal perfecta»). Sachant comment les entreprises de pêche réagissent lors de la création d’un syndicat, la fédération a demandé une inspection au ministère du Travail afin de démontrer le non-respect de la législation du travail mais, à ce jour, cette inspection n’a pas encore eu lieu. La FETRAPEP indique également que, après avoir fait pression sur les travailleurs, l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA) a licencié des travailleurs dans chacune des usines le 25 juillet 2006.
  2. 1456. La FETRAPEP fait également état des actes suivants de discrimination antisyndicale:
    • – Licenciement des deux derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP de l’entreprise Pesquera San Fermín. M. Eugenio Ccaritas (2003-2005) (prolongation jusqu’au 20 février 2006) a été licencié pour négligence dans son travail, alors que tous les travailleurs savent qu’il ne recevait des ordres que de son chef direct, et M. Wilmert Medina Campos, secrétaire général actuel (2006-2008), a été licencié pour faute grave.
    • – Annulation de l’enregistrement d’un syndicat. L’entreprise Pesca Perú Huarmey S.A., cédée à Consorcio Pesquero Inca S.A. (COPEINCA), a d’abord choisi de faire pression sur certains travailleurs (deux) qui, sous l’effet de la coercition et de crainte d’être licenciés sans autre avantage que la liquidation de leur prime de licenciement (C.T.S), «ont renoncé de leur plein gré» à leur affiliation après paiement d’incitations; elle a ensuite demandé, par voie judiciaire, l’annulation de l’enregistrement du syndicat au motif que l’exigence relative au nombre minimum d’adhérents n’était plus satisfaite, laquelle a été accordée dans le délai record d’un mois et demi. Après l’annulation de l’enregistrement du syndicat, les survivants du groupe syndical ont constitué un comité syndical, l’entreprise leur envoyant des «lettres d’invitation» à y renoncer volontairement en échange d’incitations; les travailleurs sont réticents à accepter ou s’y refusent.
    • – Suspension de travailleurs syndiqués. L’entreprise Pesca Perú Huarmey S.A., cédée au Consorcio Pesquero Inca S.A. (COPEINCA), invoquant le décret suprême abusif no 006-96-TR, a suspendu les travailleurs syndiqués. Selon la FETRAPEP, le décret suprême no 006-96-TR, promulgué le 11 août 1996, est anticonstitutionnel et lèse depuis une décennie les travailleurs de la pêche, étant donné qu’il autorise les patrons de pêche à suspendre les contrats de travail pour une durée maximum de 90 jours, ce qu’ils font souvent pour 15 ou 30 jours ou plus, sous prétexte qu’il existe des interdictions de captures des stocks biologiques qui sont prévisibles.
    • – Suspension de travailleurs syndiqués. L’entreprise de pêche San Fermín S.A. a demandé la suspension de 50 travailleurs sur les 68 qu’elle emploie. Les travailleurs suspendus sont uniquement ceux qui sont affiliés au syndicat, ce qui démontre que l’entreprise pratique une discrimination envers les travailleurs syndiqués, laquelle crée une atmosphère de suspicion et incite certains affiliés à renoncer à leur affiliation.
    • – Refus de négociation collective. L’entreprise Pesquera Némesis S.A.C., s’appuyant sur un programme de restructuration afin d’échapper à ses obligations, a bloqué toute possibilité de revendication des travailleurs.
    • – Non-reconnaissance d’un syndicat. L’entreprise Alexandra S.A.C. se refuse à reconnaître le syndicat de travailleurs de l’entreprise, qui a été fondé le 23 septembre 2006 et enregistré par la résolution syndicale no 001-2006-RG-MTPE/2/12621. A l’heure actuelle, l’entreprise harcèle et pratique une discrimination envers les adhérents afin qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat.
  3. 1457. Dans sa communication du 18 décembre 2007, la FETRAPEP fait état de nouveaux actes de discrimination antisyndicale; en particulier:
    • – Licenciements dans le port de Chancay. L’entreprise Pesquera Diamante S.A. a racheté les actions de Pesquera Polar S.A. La nouvelle direction s’est présentée aux travailleurs et a proposé d’améliorer leurs conditions financières et de travail. Le 31 juillet 2007, la nouvelle direction a licencié 37 travailleurs syndiqués qui avaient refusé de signer un contrat de six mois, étant donné qu’ils avaient un travail stable et un contrat à durée indéterminée. Le même jour et à la même heure, le contremaître de Pesquera Diamante S.A. à Chancay a retenu de force l’ensemble des travailleurs jusqu’à ce que tous les travailleurs syndiqués signent un nouveau contrat, avec une nouvelle raison sociale et une nouvelle date d’engagement. La police a constaté la détention par la force; en d’autres termes, le délit d’extorsion commis par les dirigeants de Pesquera Diamante S.A., dans l’usine de Chancay, a été établi. A ce jour, les travailleurs ont signé un nouveau contrat d’un an avec Pesquera Diamante S.A. à la condition que le syndicat reste inactif pendant un an.
    • – Violation de la liberté syndicale et de la négociation collective par l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. dans le port de Chancay. Afin d’éviter que n’aboutisse la négociation collective 2006-07, l’entreprise a licencié 16 travailleurs affiliés au syndicat, dont huit des neuf membres des instances dirigeantes et les membres de la Commission de négociation du cahier de revendications d’une manière dolosive et arbitraire, les parties ayant atteint la phase finale de la négociation collective (étape de conciliation – réunions extraprocédurales).
    • – Violation de la liberté syndicale par l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. Prenant prétexte de l’expiration de son contrat, l’entreprise a licencié M. Richard Veliz Santa Cruz. Après avoir pris connaissance de la décision de ce dernier de s’affilier au syndicat des travailleurs, l’entreprise lui a proposé de renouveler son contrat pour une durée d’un an s’il renonçait à se syndiquer. Cette situation est manifestement irrégulière et porte atteinte à l’article 28 de la Constitution. Ce travailleur travaille dans l’entreprise de manière ininterrompue depuis le 2 juin 2005 et a signé son premier contrat pour une durée de six mois, le deuxième pour une durée de six mois, le troisième pour une durée d’un an et il a été contraint de signer le dernier pour une durée de deux mois prenant fin le 3 août 2007. Le 27 juin 2007, M. Veliz Santa Cruz a adressé une lettre à l’entreprise en raison du harcèlement auquel le soumettait le contremaître afin qu’il renonce à son affiliation au syndicat; le syndicat a ensuite envoyé une lettre (référence 43-2007-SETPSFSA) le 16 juillet 2007, dans laquelle il dénonce l’attitude antisyndicale adoptée par l’entreprise, étant donné qu’en mars dernier elle avait également envoyé des lettres de préavis à MM. Freddy Medina Soto (affilié), Juan Martínez Dulanto (secrétaire chargé des réunions et des archives) et Ronald Díaz Chilca (secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports).
  4. 1458. Dans sa communication en date du 4 septembre 2007, la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou affirme que, pour pouvoir engager un processus de négociation collective dans l’entreprise Southern Perú Copper Corporation, il a été nécessaire de mener une grève de cinq jours en avril 2007. Selon la plaignante, le problème de fond réside dans le fait que l’entreprise Southern Perú Copper Corporation avait conclu une négociation à long terme (2001-2007), qui avait été pratiquement imposée aux travailleurs, étant donné qu’à l’époque, il existait plusieurs syndicats épars (huit) et que l’entreprise avait réussi à «imposer» une négociation pour plusieurs années.
  5. 1459. Au dire de la plaignante, au cours de la négociation collective actuelle, l’entreprise tente par tous les moyens «d’imposer» une négociation pour une durée de six ans et, pour ce faire, elle s’appuie sur cinq syndicats minoritaires apparus après l’unification des syndicats, qui regroupe 2 500 travailleurs. Les syndicats minoritaires ne représentent que 350 travailleurs et l’entreprise a déjà signé avec eux des «conventions de longue durée» (six ans) en leur offrant de l’argent (prime de 16 000 soles pour signer la convention). La plaignante est d’avis que la politique suivie par l’entreprise est contraire à l’ensemble du cadre légal qui régit la négociation collective et à l’essence même de la liberté syndicale et que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi demeure indifférent devant ces faits. Elle ajoute que l’entreprise, par ses «bulletins d’information nos 22 et 23 du mois d’août», a invité les travailleurs à adhérer à la convention de longue durée signée par les syndicats minoritaires, qui reste ouverte. Dans le bulletin d’information no 23, l’entreprise va encore plus loin en menaçant les travailleurs qui manifestent de cesser de verser les avantages découlant de la négociation collective précédente. Nous avons informé Mme la ministre du Travail et de la Promotion de l’emploi de ces faits par une lettre portant la référence 558-2007-CEN-FNTMMSP.
  6. 1460. Dans sa communication du 21 septembre 2007, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) indique que l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C. a été créée en 1993 et fabrique des vêtements pour l’exportation. L’entreprise compte parmi les 20 premiers exportateurs de textiles et de confections du Pérou et appartient à la famille Tang Chea. Elle est liée aux entreprises Multiservicios Laborales S.A.C. et Corporación Ecotint, notamment. La CGTP affirme que, depuis sa création, ladite entreprise a violé plusieurs droits des travailleurs, des violations qui ont été à l’origine de multiples plaintes des travailleurs et même de l’autorité administrative chargée du travail afin de résoudre les problèmes. Les travailleurs de l’entreprise ont donc décidé de s’associer en vue d’engager un dialogue plus fructueux avec l’entreprise pour résoudre leurs problèmes et améliorer leur qualité de vie et de travail et ils ont fondé, lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2006, le Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C. Le syndicat comptait 55 affiliés, un chiffre qui avait atteint 250 membres sur 708 travailleurs (662 ouvriers et 46 employés) un mois plus tard.
  7. 1461. La CGTP relève que, du fait de l’attestation d’inscription automatique (dossier no 1825472006-DRTPEL/DPSC/CDRG/DRS) du 26 septembre 2006, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a enregistré le Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C. Par lettre du 15 novembre 2006, le syndicat a informé l’entreprise du contenu de l’attestation d’inscription automatique (dossier no 182547-2006-DRTPEL/DPSC/CDRG/DRS), certifiant sa reconnaissance par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. La plaignante allègue que, à cette date, l’entreprise a formé un recours en annulation contre l’attestation d’inscription automatique du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi no 182547-2006-DRTPEL/DPSC/CDRG/DRS, qui confère le statut corporatif au syndicat, en vue d’obtenir la dissolution du syndicat au motif que la procédure n’avait pas été respectée, puisque aucun notaire public n’assistait à l’assemblée constitutive du syndicat et, en outre, que les signatures de certains assistants étaient fausses.
  8. 1462. La CGTP précise que, le 27 novembre 2006, le ministère du Travail a déclaré que le recours en annulation était dénué de fondement. Cette décision du ministère a fait l’objet d’un recours. Le recours a été déclaré non fondé le 12 février 2007, au motif qu’il avait été formé hors délai. L’acte conférant le statut corporatif au syndicat est donc définitif. Néanmoins, l’entreprise continue, dans la pratique, à nier l’existence du syndicat, à faire obstruction et à refuser tout dialogue. En outre, elle se refuse à effectuer le décompte des cotisations syndicales des adhérents, qui est une obligation légale de l’employeur, et porte ainsi atteinte à la capacité organisationnelle du syndicat, qui ne dispose donc pas de sa principale source de revenus. Par ailleurs, afin de mieux exercer le droit à la liberté syndicale, le syndicat a demandé à l’entreprise, par courrier daté du 1er janvier 2007, un espace pour installer un panneau d’affichage syndical destiné à servir exclusivement à des fins corporatives. Cette demande est restée sans réponse.
  9. 1463. La plaignante ajoute que les travailleurs syndiqués pensaient que, grâce à l’organisation syndicale et à la négociation collective, il serait possible d’obtenir des améliorations de leurs conditions de travail. La convention collective devrait comprendre des accords constructifs, conciliant les intérêts des uns et des autres et évitant des confrontations coûteuses pour les deux parties. Le 10 janvier 2007, le syndicat a donc présenté par écrit à l’entreprise et à l’autorité administrative du travail un cahier de revendications et un projet de convention collective pour la période comprise entre le 10 janvier 2007 et le 9 janvier 2008. Le 12 janvier 2007, l’autorité administrative a ordonné l’ouverture de la négociation collective; cette décision a été mise en cause par l’entreprise, qui s’est opposée à la décision du ministère du Travail en affirmant qu’elle avait engagé une plainte administrative au sujet de l’enregistrement du syndicat.
  10. 1464. A cet égard, en dépit du fait que l’autorité administrative du travail ait déclaré ce recours dénué de fondement par les décrets du 7 mars et du 7 juin 2007, l’entreprise continue, dans la pratique, à nier le rôle du syndicat, à faire de l’obstruction et à refuser tout dialogue. En effet, malgré la demande écrite du syndicat, datée du 18 juin 2007, invitant l’entreprise à fixer l’heure et le lieu pour le début des négociations, l’entreprise persiste à ne pas reconnaître le syndicat et le cahier des revendications qui lui a été soumis. C’est la raison pour laquelle, le 6 juillet 2007, le syndicat s’est vu contraint, face au refus répété de l’entreprise, d’informer par écrit le ministère du Travail de la fin de la négociation directe et de lui demander d’engager une conciliation entre les parties. A ce jour, l’entreprise n’a pas modifié sa position.
  11. 1465. Il ressort de ce qui précède que l’entreprise tend à ignorer non seulement la décision des travailleurs de se syndiquer et d’engager une négociation collective démocratique afin de résoudre les différends, mais également les décisions de l’autorité administrative du travail, en dépit du fait qu’elles sont conformes à la loi. L’entreprise empêche l’ouverture de la négociation collective. En outre, il y a lieu de relever que les travailleurs, pour pouvoir exercer adéquatement leur droit à négocier collectivement, ont demandé par écrit le 15 novembre 2006 les licences syndicales nécessaires à la Commission de négociation. L’entreprise n’a pas répondu à cette demande et a, dans la pratique, restreint le droit à la négociation des travailleurs.
  12. 1466. Comme cela a été dit plus haut, la CGTP fait valoir que l’entreprise a pris une série de mesures qui portent atteinte aux droits des travailleurs; néanmoins, depuis la création du syndicat, ces faits se sont multipliés, en particulier à l’encontre des travailleurs syndiqués. A cet égard, comme on peut le voir dans le rapport d’inspection correspondant à l’ordre d’inspection no 665-2007-MTPE/2/12.3, réalisé le 31 janvier 2007, le ministère du Travail a pu constater diverses infractions à la loi, qui portent atteinte aux droits des travailleurs. Notamment, l’employeur n’a pas payé les primes de licenciement (CTS) pour les exercices 2004, 2005 et 2006; il n’a ni payé ni accordé les congés annuels des exercices 2003, 2004 et 2005; il n’a pas acquitté les impôts sur les bénéfices de l’entreprise pour les exercices 2004 et 2005; et il n’a pas remis les fiches de paie correspondant au mois de janvier 2007. Le syndicat a adressé plusieurs courriers à l’entreprise – 16 octobre, 2 et 14 novembre – afin d’exiger le respect de ses obligations en matière de paiement de la CTS, d’impôts sur les bénéfices, de congés, ainsi que de paiement de la gratification correspondant au mois de décembre 2006, toutes demandes qui n’ont pas reçu de réponse satisfaisante de l’entreprise.
  13. 1467. Par ailleurs, outre les pratiques antisyndicales susvisées, la CGTP allègue que, à la suite de la création du syndicat, l’entreprise a transformé les contrats de travail à durée indéterminée de certains travailleurs syndiqués et d’autres en voie d’affiliation en contrats de travail soumis à la modalité d’exportation non traditionnelle. Ce régime de travail permet à l’entreprise de conclure des contrats à durée déterminée ou à durée fixe de manière indéfinie. En d’autres termes, l’employeur peut conclure des contrats temporaires avec les travailleurs sans limite légale en termes de durée. Ce changement est intervenu en forçant les travailleurs à signer de nouveaux contrats. Cependant, ces contrats ont été utilisés de manière frauduleuse puisqu’il n’existe pas de lien de causalité justifiant l’existence d’un contrat particulier lié à une nouvelle orientation commerciale ou à une nouvelle organisation du travail. Le travail restant en pratique le même, ce changement ne se justifie pas. Ces faits mettent en évidence la volonté manifeste de l’entreprise de mettre un terme à tout lien permanent avec les travailleurs afin de pouvoir subordonner le renouvellement d’un contrat à la non-affiliation ou à l’abandon du syndicat. Le syndicat a insisté sur cette situation dans sa communication du 2 novembre 2006. Néanmoins, elle a malheureusement connu le même sort que les précédentes.
  14. 1468. Toujours selon la CGTP, à partir de mars 2007, l’entreprise a lancé une nouvelle politique d’organisation de sa production, en sous-traitant à d’autres entreprises une partie de sa chaîne de production. Elle tente ainsi de dissimuler une relation de travail directe entre les travailleurs et l’entreprise Textiles San Sebastián, en restreignant l’exercice de leur liberté syndicale, et en particulier de leur droit à se syndiquer puisqu’ils ne sont pas formellement liés à l’entreprise. A l’heure actuelle, seuls les travailleurs syndiqués restent directement liés à l’entreprise Textiles San Sebastián. Cette manœuvre a non seulement restreint les droits des travailleurs externalisés, mais, depuis mars 2007, elle a permis à l’entreprise de transférer sa production et ses machines vers les locaux de l’avenue Manuel Valle Mz. H Lt. 1 – Pachacamac, en reléguant les travailleurs syndiqués à des tâches secondaires, comme trier les coupes de deuxième qualité et en les empêchant ainsi d’exercer leurs activités normales.
  15. 1469. Selon la CGTP, l’entreprise pratique de manière systématique le harcèlement des travailleurs syndiqués. En juin 2007, l’entreprise Textiles San Sebastián a déplacé le personnel syndiqué vers de nouveaux locaux situés dans un district éloigné, à deux heures de route, ce qui triple, voire quadruple, le coût de déplacement habituel des travailleurs. Les travailleurs qualifiés pour des travaux de couture, qui se font actuellement dans les nouveaux locaux, ont été obligés d’effectuer des travaux manuels pour lesquels ils sont surqualifiés, comme choisir des tissus de récupération pour la coupe. Comme on peut le constater, l’entreprise harcèle le personnel, d’abord en le transférant dans un autre endroit, ce qui entraîne des frais de déplacement supplémentaires et, ensuite, en ne lui confiant pas des tâches de couture, à savoir l’activité première de l’entreprise.
  16. 1470. En outre, en février 2006, sans justification, l’entreprise a licencié du personnel syndiqué, dont une travailleuse enceinte de cinq mois lors de son licenciement. Par la suite, le 27 août 2007, l’entreprise a envoyé des lettres de licenciement à trois travailleurs, deux dirigeants syndicaux et un adhérent, M. Michael Martínez Arias, secrétaire général, M. César Dávila Nieto, secrétaire chargé de la défense des droits, et M. César Caro Rivas, adhérent. Il convient de souligner que les motifs allégués par l’entreprise pour procéder à ces licenciements concernent une prétendue tentative manquée d’appropriation de biens de l’entreprise, ainsi que des injures pour avoir dénoncé les représentants de l’entreprise pour un supposé délit de violation de la liberté de travail. Aucun de ces motifs n’a été établi par les autorités. Ces manœuvres démontrent un comportement antisyndical évident, étant donné que, durant un processus de négociation collective, l’entreprise se défait des travailleurs syndiqués, refuse la reconduction de contrats, réduisant ainsi le syndicat à sa plus simple expression, et incite les travailleurs à ne pas se syndiquer.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1471. Dans ses communications du 13 juillet et du 26 octobre 2007, le gouvernement déclare que les questions abordées par le Comité de la liberté syndicale portent sur la violation alléguée des droits syndicaux consacrés par le droit national et international du travail. L’Etat péruvien a ratifié la convention no 87 en adoptant la résolution législative no 13281 du 15 décembre 1959, entrée en vigueur le 2 mars 1961 et devenue une disposition applicable de l’ordre juridique national depuis la première de ces deux dates.
  2. 1472. En particulier, le gouvernement déclare que, s’agissant de la violation alléguée des droits syndicaux par l’Etat péruvien qui motive la présente plainte, cette allégation est inexacte, puisque, tant en fait qu’en droit, cette hypothèse n’a pas été corroborée par des faits. Le gouvernement affirme que cet argument est étayé par les éléments suivants: les entreprises Pesqueras San Fermín, S.A., Grupo SIPESA, Pesca Perú Huarmey S.A. et Némesis S.A.C. ont indiqué, dans de nombreux courriers, que la position de la FETRAPEP ne correspond pas à la réalité, étant donné que la cessation des relations de travail s’est faite dans le cadre législatif en vigueur, dans le respect des procédures établies par la loi et que, enfin, la diminution du nombre d’adhérents des syndicats de ces entreprises n’est pas le résultat d’actions illicites des employeurs, mais bien de la décision volontaire de ces travailleurs de mettre un terme à leurs contrats de travail. De ce fait, le nombre d’adhérents de ces syndicats étant inférieur au nombre minimum imposé par la législation du travail, l’une des conditions d’introduction d’une demande de dissolution du syndicat et d’annulation de son enregistrement s’est ainsi trouvée satisfaite. Parmi ces entreprises, dans le cas de Pesca Perú Huarmey S.A. et de Pesquera Némesis S.A.C., les violations alléguées dans la présente plainte ont été dûment réfutées, dès lors qu’il existe en la matière des décisions administrative et judiciaire. Par ailleurs, en ce qui concerne les persécutions antisyndicales, il convient de préciser que le harcèlement allégué n’a pas eu lieu, étant donné que, pour ce qui concerne l’annulation de l’enregistrement du syndicat, celle-ci est due au non-respect des conditions imposées par la loi sur les relations collectives de travail, c’est-à-dire le nombre légal minimum d’adhérents.
  3. 1473. Les situations évoquées par la FETRAPEP sont essentiellement dues au non-respect par les syndicats de l’une des conditions imposées par la loi pour l’exercice légitime de leurs activités syndicales, à savoir le nombre minimum d’adhérents, qui aboutit à l’annulation de l’enregistrement du syndicat en vertu d’une décision judiciaire (laquelle n’a pas été contestée par l’organisation syndicale et est donc définitive en tous ses éléments) rendue par l’organe compétent du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, conformément aux dispositions de la législation pertinente.
  4. 1474. Par ces motifs, le gouvernement est d’avis qu’il n’existe pas de fondement de fait ou de droit établissant l’existence de circonstances qui constitueraient une forme quelconque de persécution et de discrimination antisyndicale, un refus des entreprises à engager une négociation collective et à reconnaître l’enregistrement de syndicats ou des obstacles mis à la constitution de syndicats dans certains terminaux portuaires par lesdites entreprises, mais que les événements dénoncés sont dus au non-respect des conditions légales imposées aux syndicats par le droit national du travail.
  5. 1475. S’agissant de la suspension des contrats de travail dans le secteur de la pêche et de la déclaration de fermeture de la pêche par l’Etat, le gouvernement fait valoir que l’article 11 du texte unique du décret législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité du travail), approuvé par le décret suprême no 003-97-TR, dispose que le contrat de travail est suspendu lorsque l’obligation du travailleur de prester des services et celle de l’employeur de payer ces services cessent temporairement, sans que la relation de travail disparaisse (ce que la doctrine appelle la «suspensión laboral perfecta», par laquelle la relation de travail entre les parties est maintenue, mais les obligations qui existent entre elles sont suspendues). Les causes de ce type de suspension sont énumérées à l’article 12 de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail et, parmi elles, figure la cause définie au point l) de ladite disposition, qui prévoit la suspension totale en cas d’événement fortuit ou de force majeure, qui fait l’objet de l’analyse dans le présent avis juridique. Par ailleurs, l’article 15 de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail développe la cause susdite en précisant que, dans le cas d’un événement fortuit ou de force majeure, l’employeur est habilité, sans devoir demander une autorisation préalable, à suspendre le travail pour une durée maximum de 90 jours, pour autant qu’il en informe immédiatement l’autorité administrative du travail. Cependant, la disposition précise que cette mesure doit être prise en dernier recours et que, dans la mesure du possible, il convient d’accorder d’abord des congés dus ou anticipés, ainsi que toute autre mesure susceptible d’éviter raisonnablement d’aggraver la situation des travailleurs.
  6. 1476. Il convient de relever que les limites conceptuelles entre l’événement fortuit et la force majeure ne sont pas précisément définies et qu’elles font l’objet de discussions au niveau de la doctrine. Le règlement d’application de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail (décret suprême no 001-96-TR) définit, en son article 21, les caractéristiques que doit revêtir un événement pour être qualifié d’événement fortuit ou de force majeure, à savoir le caractère inévitable, imprévisible et irrésistible, ayant pour résultat l’impossibilité de poursuivre le travail pendant un certain temps. Un événement est inévitable lorsque l’on ne peut empêcher un dommage, un danger ou un ennui de survenir; il est irrésistible lorsqu’il ne peut être toléré ou supporté et il est imprévisible lorsque ce qui doit arriver ne peut être vu, connu ou prévu par des signaux ou indices avant-coureurs.
  7. 1477. Dans ce contexte et à titre d’information, le gouvernement précise que la période de fermeture est la période au cours de laquelle la loi interdit l’abattage, la chasse ou la pêche. Elle a pour but de protéger les espèces, en particulier celles menacées d’extinction. La fermeture peut être temporaire ou permanente, en fonction de l’espèce à protéger, de sa quantité, de sa qualité, etc. De même, la fermeture peut être déclarée pour des raisons prévisibles ou imprévisibles, ces dernières étant à l’origine des périodes de fermeture auxquelles fait référence le décret suprême no 006-96-TR, qui ont entraîné la suspension complète des contrats de travail dans le secteur de la pêche, ce qui est conforme à la directive nationale no 006-94-TR (application de la procédure de suspension complète du travail pour une durée maximum de 90 jours en raison d’un événement fortuit ou d’un cas de force majeure) approuvée par la résolution ministérielle no 087-94-TR du 12 juillet 1994.
  8. 1478. Dans ce contexte, durant les périodes de fermeture de la pêche décidées par la disposition mise en cause par la FETRAPEP, la pêche est suspendue et il n’y a pas de prestation de services personnels donnant lieu à une rémunération au cours de cette période. Enfin, la suspension complète du travail pour la raison invoquée dans la disposition analysée est un cas parfaitement valable et reconnu par la doctrine du travail et il n’existe donc aucun fondement de droit pour étayer l’allégation de la fédération syndicale sur ce point.
  9. 1479. S’agissant du caractère prétendument anticonstitutionnel de la disposition visée dans le décret suprême no 006-96-TR relatif à la suspension complète des contrats de travail durant les périodes de fermeture de la pêche, le gouvernement affirme que, dès lors qu’il n’existe pas de décision juridictionnelle définitive qui la déclare inapplicable (par contrôle diffus) ou anticonstitutionnelle (par une action populaire), la disposition mise en cause par la FETRAPEP est contraignante et est d’application aujourd’hui. En conséquence, conformément à la Constitution, le gouvernement est d’avis que la disposition visée à l’article 1er du décret suprême no 006-96-TR produit tous ses effets et ne peut être mise valablement en doute au plan de son application par une organisation syndicale, sans avoir au préalable suivi la procédure constitutionnelle relative à la mise en cause de ces normes de rang infralégal, à savoir une décision finale dans le cadre d’un recours constitutionnel et/ou ordinaire.
  10. 1480. Le gouvernement précise que la législation péruvienne du travail se perfectionne en permanence depuis 1992, afin d’adapter ses dispositions aux normes internationales sur le sujet du présent rapport, comme la convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail. Dans ce contexte, l’OIT n’a relevé aucune irrégularité en rapport avec le décret suprême no 006-96-TR et son applicabilité est donc pleinement reconnue par cette organisation internationale. S’agissant des infractions alléguées dénoncées par la FETRAPEP, le gouvernement affirme qu’il n’existe aucun fondement de droit ou de fait établissant l’existence de circonstances qui constitueraient une quelconque forme de persécution et de discrimination antisyndicale, un refus des entreprises à engager une négociation collective et à reconnaître les enregistrements de syndicats ou des obstacles à la constitution de syndicats dans certains terminaux portuaires par les entreprises visées, mais que les événements dénoncés sont le résultat du non-respect des conditions imposées à ces syndicats par le droit national du travail, sans lesquelles ils ne peuvent exercer aucune activité syndicale. En ce qui concerne la motivation de l’adoption du décret suprême no 006-96-TR, celui-ci a pour objet de réglementer la suspension du travail durant les périodes de fermeture déterminées par l’autorité gouvernementale compétente (en l’espèce, le ministère de la Production), une situation dans laquelle la pêche est suspendue et où il n’y a pas de prestation de services personnels donnant lieu à une rémunération au cours de la période de fermeture de la pêche.
  11. 1481. Le gouvernement conclut que, parmi les entreprises visées par la présente plainte, les infractions alléguées dont étaient accusées Pesca Perú S.A. et Pesquera Némesis S.A.C. ont été dûment réfutées, dans la mesure où il existe des décisions administrative et judiciaire, respectivement. Quant à l’entreprise Pesquera San Fermín S.A., des réunions extraprocédurales ont été organisées entre les parties, au cours desquelles aucun accord n’a été trouvé au différend opposant les parties; c’est pourquoi dans ce cas, comme dans celui du Grupo SIPESA et d’Alexandra S.A.C., ces infractions n’ayant pas été dûment établies, il conviendra d’inviter, en temps utile, la Direction régionale du travail de Lima-Callao à adopter les mesures qui s’imposent afin d’évaluer les faits dénoncés par la FETRAPEP et portés à la connaissance de l’OIT. En outre, il y a lieu de souligner que, à ce jour, il n’existe pas de décision déclarant anticonstitutionnel ou inapplicable le décret suprême no 006-96-TR du 11 août 1996, qui réglemente la suspension des contrats de travail pendant les périodes de fermeture de la pêche. En conséquence, cette disposition législative continue à produire ses pleins effets en droit du travail.
  12. 1482. Dans sa communication du 3 mars 2008, le gouvernement déclare, en ce qui concerne les allégations de la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, que des informations ont été demandées à la Direction nationale des relations du travail dans une communication no 1065-2007-MTPE/9.1 du 24 octobre 2007. Ladite Direction nationale, par sa communication no 2970-2007-MTPE/2/11.1, a rendu un rapport rédigé comme suit:
    • – entre le 2 juillet et le 3 août 2007, des réunions extraprocédurales ont eu lieu entre les représentants de l’entreprise et les syndicats suivants: le Syndicat unifié des travailleurs SPCC ILO, le Syndicat unifié des travailleurs SPCC de Toquepala Anexos et le Syndicat unifié des travailleurs SPCC Cuajone y Anexos, au cours desquelles les points contenus dans le cahier des revendications ont été discutés. Un accord a été atteint sur 48 points et sept autres points du cahier des revendications proposés par les syndicats sont restés en suspens, à savoir la hausse des salaires, la bonification pour la clôture des négociations, la journée de travail, les permis et les licences des syndicats, les compétences de l’entreprise, le réajustement annuel des bénéfices et la continuité de l’emploi;
    • – les négociations collectives demandées par les trois syndicats ont aujourd’hui pris fin de manière complète et définitive et se sont terminées par l’adoption de 49 clauses des projets de convention collective présentés par ces organisations syndicales, ainsi que par l’adoption du procès-verbal de la réunion extraprocédurale du 9 octobre 2007. Les points qui étaient restés en suspens, comme la hausse générale et le réajustement des salaires, la bonification pour la clôture des négociations, la journée de travail et le réajustement annuel des bénéfices, ont ainsi trouvé une solution.
  13. 1483. Le gouvernement ajoute que la Direction nationale des relations de travail lui a fait savoir qu’elle a demandé, par la communication no 2320-2007-MTPE/2/11.1, à la Direction nationale de l’inspection du travail de procéder aux inspections nécessaires afin de vérifier si l’entreprise a commis des actes portant atteinte à la liberté syndicale des travailleurs ou des organisations syndicales et que, à ce jour, les résultats de ces inspections ne sont pas encore connus.
  14. 1484. Quant à la plainte présentée par la CGTP faisant état de violations des droits syndicaux par l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., le gouvernement, face à la nécessité de s’informer du problème relatif à la législation du travail faisant l’objet de la plainte, a demandé des informations à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao, par communication no 1102-2007-MTPE/9.1 du 5 novembre 2007. Dans son rapport no 330-2007-MTPE/2/12.1 du 15 novembre 2007, ladite Direction régionale a indiqué ce qui suit: après examen des faits et à la suite des inspections réalisées, la direction a pu constater la volonté de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C. de ne pas reconnaître le syndicat en refusant d’engager un dialogue avec ce dernier. Par ailleurs, il a été fait état d’actes de harcèlement à l’encontre des adhérents de l’organisation syndicale, en leur assignant des tâches auxquelles ils ne sont pas habitués et en les transférant dans divers lieux de travail où ils n’ont même pas pu accomplir des tâches spécifiques au motif que virtuellement aucune charge de travail ne leur était confiée. Cette pratique antisyndicale a connu son apogée avec le licenciement de 73 travailleurs. Il est également fait état du fait que l’entreprise concernée a enfreint à de nombreuses reprises la réglementation sociale et du travail et a fait l’objet d’inspections et d’amendes, dont le montant total s’élève à 215 384 soles pour 2007. A la date du 30 octobre 2007, l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C. a été mise en demeure de restaurer les travailleurs dans leurs droits, dont la réintégration à leur poste des 73 travailleurs licenciés. Enfin, lors d’une comparution le 9 novembre 2007, l’entreprise ne s’est pas conformée à la mise en demeure, puisqu’elle s’est fait représenter par une personne qui n’était pas mandatée. La Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao attend que la Direction de l’inspection du travail rende son rapport définitif et transmette l’acte d’infraction correspondant.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1485. Le comité relève que, dans le cas d’espèce, les organisations plaignantes font état de diverses violations des droits syndicaux et de la négociation collective dans des entreprises du secteur de la pêche (Pesquera Némesis S.A.C. – Ribaudo S.A.; Tecnológica de Alimentos S.A.; Pesquera San Fermín; Pesca Perú Huarmey S.A.; Alexandra S.A.C.; Pesquera Diamante S.A. et Consorcio Malla), dans une entreprise du secteur minier (Southern Perú Copper Corporation) et dans une entreprise du secteur textile (Textiles San Sebastián S.A.C.).
    • Secteur de la pêche
  2. 1486. Le comité prend note des allégations selon lesquelles: 1) après la constitution d’un syndicat dans l’entreprise Némesis-Ribaudo S.A., 20 travailleurs ont été licenciés en prétextant une suspension de travail; 2) à la suite de pressions exercées sur les travailleurs, l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo SIPESA – a licencié les travailleurs de toutes les usines le 25 juillet 2006; 3) l’entreprise Pesquera San Fermín a licencié les deux derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Ccaritas et Wilmert Medina Campos, et l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz, et a envoyé des lettres de préavis à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, à M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et à M. Freddy Medina Soto, adhérent; 4) l’entreprise Pesca Perú Huarmey S.A. a suspendu les travailleurs syndiqués en se prévalant du décret suprême no 006-96-TR, qui, selon la FETRAPEP, porte préjudice aux travailleurs de la pêche étant donné qu’il autorise l’employeur à suspendre les contrats de travail; et 5) l’entreprise Alexandra S.A.C. ne reconnaît pas le syndicat et harcèle ses adhérents. Le comité prend note que le gouvernement déclare que: i) les entreprises de pêche ont affirmé que la position de la FETRAPEP ne correspond pas à la réalité puisque la résiliation des relations de travail s’est produite dans le cadre de la législation en vigueur et dans le respect des normes et procédures prévues par la loi et, en ce qui concerne les entreprises Pesca Perú Huarmey S.A. et Pesquera Némesis S.A.C., les infractions alléguées dans la plainte ont été dûment réfutées étant donné que des décisions administratives et judiciaires ont été rendues sur ces allégations; et ii) dans le cas de l’entreprise Pesquera San Fermín S.A., le gouvernement déclare que des réunions extraprocédurales ont été organisées, au cours desquelles aucun accord n’a été atteint sur le différend opposant les parties et que, dès lors, dans cette affaire et dans celle concernant l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo SIPESA et l’entreprise Alexandra S.A.C., il conviendra de demander en temps utile à la Direction régionale du travail de Lima-Callao de prendre les mesures qui s’imposent afin d’évaluer les faits dénoncés par la FETRAPEP.
  3. 1487. De même, le comité prend note que, en ce qui concerne les suspensions des travailleurs, le gouvernement déclare que: i) l’article 11 du texte du décret législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité du travail), approuvé par le décret suprême no 003-97-TR, dispose que le contrat de travail est suspendu lorsque l’obligation du travailleur de prester des services et celle de l’employeur de payer ces services cessent temporairement, sans que la relation de travail disparaisse; ii) les causes de ce type de suspension sont énumérées à l’article 12 de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail et, parmi elles, figure la suspension totale en cas d’événement fortuit ou de force majeure, et l’article 15 de la loi sur la productivité et la compétitivité du travail développe la cause susdite en précisant que, dans le cas d’un événement fortuit ou de force majeure, l’employeur est habilité, sans devoir demander une autorisation préalable, à suspendre le travail pour une durée maximum de 90 jours, pour autant qu’il en informe immédiatement l’autorité administrative du travail; iii) l’article 21 définit les caractéristiques que doit revêtir un événement pour être qualifié d’événement fortuit ou de force majeure, à savoir le caractère inévitable, imprévisible et irrésistible; iv) dans ce contexte, la période de fermeture est la période au cours de laquelle la loi interdit l’abattage, la chasse ou la pêche afin de protéger les espèces de manière temporaire ou permanente; et v) la fermeture peut être déclarée pour des raisons prévisibles ou imprévisibles; les fermetures auxquelles fait référence le décret suprême no 006-96-TR et qui ont entraîné la suspension complète des contrats de travail dans le secteur de la pêche font partie des causes imprévisibles.
  4. 1488. Dans ces conditions, le comité exprime le ferme espoir que l’autorité administrative entamera sans délai l’enquête qu’elle annonce sur les faits allégués en rapport avec l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. (licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Ccaritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz et envoi de lettres de préavis à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, à M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et à M. Freddy Medina Soto, adhérent), avec l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo SIPESA (après avoir fait pression sur les travailleurs, tous les travailleurs de toutes les usines ont été licenciés le 25 juillet 2006) et avec l’entreprise Alexandra S.A.C. (refus de reconnaître le syndicat et harcèlement de ses adhérents) et demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.
  5. 1489. Quant à l’allégation selon laquelle l’entreprise Pesca Perú Huarmey S.A. a demandé l’annulation par voie judiciaire de l’enregistrement du syndicat au motif que la condition du nombre minimum de membres n’était plus satisfaite, le comité prend note du fait que le gouvernement déclare que, étant donné que le syndicat comptait un nombre d’adhérents inférieur au nombre légal imposé par la législation du travail, l’une des causes ouvrant la voie à la demande de dissolution du syndicat et à l’annulation de son enregistrement s’était produite, de sorte que, comme l’affirme l’entreprise, la diminution du nombre de membres du syndicat n’est pas le résultat d’actions de l’employeur, mais bien de la décision des travailleurs. Dans ces conditions, notant que l’annulation de l’enregistrement a été prononcée par la voie judiciaire, le comité demande au gouvernement de confirmer que l’autorité judiciaire n’a pas constaté que la diminution du nombre minimum de travailleurs qui a entraîné l’annulation de l’enregistrement du syndicat était due à des persécutions antisyndicales.
  6. 1490. Enfin, le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer sans délai ses observations sur les allégations en rapport avec: 1) l’entreprise Pesquera Diamante S.A. (il a été fait état du licenciement de 37 travailleurs syndiqués ayant refusé de signer un contrat de six mois et de la rétention par la force de tous les travailleurs syndiqués jusqu’à ce qu’ils signent un nouveau contrat; actuellement, les travailleurs ont signé un contrat d’un an à la condition que le syndicat reste inactif pendant cette période); et 2) l’entreprise CFG Investment S.A.C. (il est fait état du licenciement de 16 travailleurs syndiqués, dont huit membres des instances dirigeantes et des membres de la Commission de négociation du cahier de revendications, afin d’empêcher la conclusion de la négociation pour la période 2006-07). Le comité demande au gouvernement d’obtenir les commentaires des entreprises sur ces allégations à travers l’organisation d’employeurs concernée et de les transmettre.
    • Secteur minier
  7. 1491. Quant à l’allégation présentée par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou selon laquelle l’entreprise Southern Perú Copper entend imposer une durée de validité de six ans à la convention collective issue de la négociation collective et s’appuie, pour ce faire, sur cinq syndicats minoritaires représentant 350 travailleurs sur 2 500 et leur offre de l’argent pour qu’ils signent la convention, le comité rappelle tout d’abord qu’il a déjà été appelé à examiner dans le passé des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale dans cette entreprise. [Voir 326e rapport, cas no 2111, et 338e rapport, cas no 2248.] Quant aux allégations présentées en l’espèce, le comité prend note que le gouvernement déclare que la Direction nationale des relations de travail l’a informé que: 1) entre le 2 juillet et le 3 août 2007, des réunions extraprocédurales ont eu lieu entre des représentants de l’entreprise et du Syndicat unifié des travailleurs SPCC ILO, du Syndicat unifié des travailleurs SPCC de Toquepala Anexos et du Syndicat unifié des travailleurs SPCC Cuajone y Anexos, au cours desquelles les points contenus dans le cahier des revendications ont été discutés et qu’un accord a été trouvé sur 48 éléments, sept points du cahier des revendications proposés par les syndicats restant en suspens; 2) les négociations collectives demandées par les trois syndicats ont aujourd’hui pris fin et se sont terminées par l’adoption du procès-verbal de la réunion extraprocédurale du 9 octobre 2007; et 3) il a été demandé à la Direction nationale de l’inspection du travail de procéder aux inspections nécessaires afin de vérifier si l’entreprise a commis des actes portant atteinte à la liberté syndicale des travailleurs ou des organisations syndicales et, à ce jour, les résultats de ces inspections ne sont pas encore connus. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé sans délai du résultat des investigations menées par la Direction nationale de l’inspection du travail dans l’entreprise Southern Perú Copper afin de vérifier si celle-ci a commis des actes ayant porté atteinte à la liberté syndicale des travailleurs ou des organisations syndicales durant la négociation collective avec trois syndicats (minoritaires selon l’organisation plaignante).
    • Secteur textile
  8. 1492. Quant aux allégations relatives à l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C. (concrètement, la CGTP fait état de nombreux actes antisyndicaux depuis la constitution du syndicat de l’entreprise, comme la non-reconnaissance du syndicat et l’obstruction du dialogue, le refus de procéder au décompte des cotisations syndicales des adhérents, le refus d’accorder un panneau d’affichage au syndicat, le refus de l’entreprise de négocier une convention collective, l’externalisation de la production afin de restreindre l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, le transfert de la production en reléguant les travailleurs syndiqués à des tâches secondaires, le transfert des travailleurs syndiqués vers un atelier éloigné et, enfin, le 27 juillet 2007, le licenciement du secrétaire général, du secrétaire chargé de la défense des droits et d’un adhérent), le comité prend note que le gouvernement déclare que la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao l’a informé que l’examen des faits et les inspections réalisées ont permis de constater: 1) une volonté de l’entreprise de ne pas reconnaître le syndicat en refusant d’entamer un dialogue avec lui; 2) des actes de harcèlement à l’encontre des membres de l’organisation, en leur assignant des tâches auxquelles ils ne sont pas habitués; 3) des transferts vers divers ateliers dans lesquels ces travailleurs n’ont pas reçu de tâches précises et étaient virtuellement privés de toute charge de travail; 4) et enfin, des pratiques antisyndicales qui ont atteint leur apogée avec le licenciement de 73 travailleurs. La Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao affirme également que: i) l’entreprise a enfreint à de nombreuses reprises la réglementation sociale et du travail et a fait l’objet d’inspections et d’amendes en 2007; ii) le 30 octobre 2007, l’entreprise a été mise en demeure de restaurer les travailleurs dans leurs droits, dont la réintégration à leur poste des 73 travailleurs licenciés; iii) lors d’une comparution, le 9 novembre 2007, l’entreprise ne s’est pas conformée à la mise en demeure; et iv) on attend que la Direction de l’inspection du travail rende son rapport définitif et transmette l’acte d’infraction correspondant. Dans ces conditions, le comité recommande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir, en consultations avec les partenaires sociaux, une législation qui garantisse des sanctions suffisamment dissuasives contre des actes de discrimination antisyndicale et lui rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition. Le comité demande au gouvernement, si ces allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration de syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Par ailleurs, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin que l’entreprise reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre et n’adopte plus de mesures de ce type à l’avenir afin d’engager une négociation collective entre les parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1493. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime le ferme espoir que l’autorité administrative entamera sans délai l’enquête qu’elle annonce sur les faits allégués en rapport avec l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. (licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Ccaritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz et envoi de lettres de préavis à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, à M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et à M. Freddy Medina Soto, adhérent), avec l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo SIPESA (après avoir fait pression sur les travailleurs, tous les travailleurs de toutes les usines ont été licenciés le 25 juillet 2006) et avec l’entreprise Alexandra S.A.C. (refus de reconnaître le syndicat et harcèlement de ses adhérents) et demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer ses observations sans délai sur les allégations en rapport avec: 1) l’entreprise Pesquera Diamante S.A. (il a été fait état du licenciement de 37 travailleurs syndiqués ayant refusé de signer un contrat de six mois et de la rétention par la force de tous les travailleurs syndiqués jusqu’à ce qu’ils signent un nouveau contrat; actuellement, les travailleurs ont signé un contrat d’un an à la condition que le syndicat reste inactif pendant cette période); et 2) l’entreprise CFG Investment S.A.C. (il est fait état du licenciement de 16 travailleurs syndiqués, dont huit membres des instances dirigeantes et des membres de la Commission de négociation du cahier de revendications, afin d’empêcher la conclusion de la négociation pour la période 2006-07). Le comité demande également au gouvernement d’obtenir les commentaires des entreprises sur ces allégations à travers l’organisation d’employeurs concernée et de les transmettre.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sans délai du résultat des investigations menées par la Direction nationale de l’inspection du travail dans l’entreprise Southern Perú Copper afin de vérifier si celle-ci a commis des actes ayant porté atteinte à la liberté syndicale des travailleurs ou des organisations syndicales durant la négociation collective avec trois syndicats (minoritaires selon l’organisation plaignante).
    • d) Le comité recommande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir, en consultation avec les partenaires sociaux, une législation qui garantisse des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et lui rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements antisyndicaux de travailleurs du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., y compris les dirigeants cités par la plaignante, le comité demande au gouvernement, si l’autorité administrative constate que ces allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration de syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Par ailleurs, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin que l’entreprise reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre et n’adopte plus de mesures de ce type à l’avenir et afin d’engager une négociation collective entre les parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) Quant à l’allégation selon laquelle l’entreprise Pesca Perú Huarmey S.A. a demandé l’annulation par voie judiciaire de l’enregistrement du syndicat pour non-respect de l’exigence relative au nombre d’adhérents, le comité, tout en observant que l’annulation a été décidée par voie judiciaire, demande au gouvernement de confirmer que l’autorité judiciaire n’a pas constaté que la diminution du nombre minimum de travailleurs qui a entraîné l’annulation de l’enregistrement du syndicat était due à des persécutions antisyndicales.
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