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Rapport intérimaire - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2533 (Pérou) - Date de la plainte: 06-NOV. -06 - Clos

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  1. 1054. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2008 et a présenté à cette occasion un rapport provisoire au Conseil d’administration. [Voir 350e rapport du comité, paragr. 1452 à 1493, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 302e session.] Dans des communications en date des 13 juin et 22 août 2008, la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP) a présenté de nouvelles allégations.
  2. 1055. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date des 26, 28 et 30 mai, 10 septembre et 22 octobre 2008, et 20 janvier 2009.
  3. 1056. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1057. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 1493]:
    • a) Le comité exprime le ferme espoir que l’autorité administrative entamera sans délai l’enquête qu’elle annonce sur les faits allégués en rapport avec l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. (licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Ccaritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz et envoi de lettres de préavis à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, à M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et à M. Freddy Medina Soto, adhérent), avec l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo SIPESA (après avoir fait pression sur les travailleurs, tous les travailleurs de toutes les usines ont été licenciés le 25 juillet 2006) et avec l’entreprise Alexandra S.A.C. (refus de reconnaître le syndicat et harcèlement de ses adhérents) et demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer ses observations sans délai sur les allégations en rapport avec: 1) l’entreprise Pesquera Diamante S.A. (il a été fait état du licenciement de 37 travailleurs syndiqués ayant refusé de signer un contrat de six mois et de la rétention par la force de tous les travailleurs syndiqués jusqu’à ce qu’ils signent un nouveau contrat; actuellement, les travailleurs ont signé un contrat d’un an à la condition que le syndicat reste inactif pendant cette période); et 2) l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. (il est fait état du licenciement de 16 travailleurs syndiqués, dont huit membres des instances dirigeantes et des membres de la Commission de négociation du cahier de revendications, afin d’empêcher la conclusion de la négociation pour la période 2006-07). Le comité demande également au gouvernement d’obtenir les commentaires des entreprises sur ces allégations à travers l’organisation d’employeurs concernée et de les transmettre.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sans délai du résultat des investigations menées par la Direction nationale de l’inspection du travail dans l’entreprise Southern Perú Copper afin de vérifier si celle-ci a commis des actes ayant porté atteinte à la liberté syndicale des travailleurs ou des organisations syndicales durant la négociation collective avec trois syndicats (minoritaires selon l’organisation plaignante).
    • d) […]
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements antisyndicaux de travailleurs du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., y compris les dirigeants cités par la plaignante, le comité demande au gouvernement, si l’autorité administrative constate que ces allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration de syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Par ailleurs, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin que l’entreprise reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre et n’adopte plus de mesures de ce type à l’avenir et afin d’engager une négociation collective entre les parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) Quant à l’allégation selon laquelle l’entreprise Pesca Perú Huarmey S.A. a demandé l’annulation par voie judiciaire de l’enregistrement du syndicat pour non-respect de l’exigence relative au nombre d’adhérents, le comité, tout en observant que l’annulation a été décidée par voie judiciaire, demande au gouvernement de confirmer que l’autorité judiciaire n’a pas constaté que la diminution du nombre minimum de travailleurs qui a entraîné l’annulation de l’enregistrement du syndicat était due à des persécutions antisyndicales.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 1058. Dans des communications en date des 13 juin et 22 août 2008, la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP) allègue, concernant le licenciement par l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. en septembre 2007 de 16 travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de C.F.G. Investment du port de Chancay-SITRACICH – dont l’ensemble des instances dirigeantes et des membres de la Commission de négociation du cahier de revendications pour la période 2006-07 –, que le syndicat a présenté un recours en amparo auprès du tribunal de Chancay, qui a ordonné en guise de mesure préventive (résolution no 01) la réintégration temporaire de 15 des travailleurs licenciés. Ce licenciement était intervenu au sein de l’entreprise en septembre 2007 en vertu de l’article 46, l’alinéa b), du décret suprême no 003-97-TR, sans respecter aucune des procédures prévues par l’article 48 du même décret.
  2. 1059. Malgré cela, l’entreprise a envoyé un acte notarié aux 15 travailleurs en leur indiquant que, à partir du mardi 22 avril 2008, ils seraient transférés vers l’usine de La Planchada, Ocoña, Camaná, Arequipa.
  3. 1060. L’organisation plaignante allègue également le licenciement du secrétaire général du syndicat, Abel Rojas Villagaray, et de Richard Limo Llontop, ainsi que le préavis de licenciement adressé à Roberto Gargate Arellán.
  4. 1061. Enfin, l’organisation plaignante allègue que, par la directive no 118-2008-MTPE/2/12.2, de la Direction de la prévention et de la résolution des conflits du MTPE, les attestations d’inscription automatique du Comité exécutif national pour la période 2008-2010, de modification des statuts et d’autorisation du registre des procès-verbaux ont été annulées.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 1062. Dans ses communications en date des 26, 28 et 30 mars, 10 septembre et 22 octobre 2008, et 20 janvier 2009, le gouvernement a envoyé les observations suivantes.
  2. 1063. En ce qui concerne les allégations relatives au secteur de la pêche, le gouvernement signale qu’il a demandé à la Direction nationale de l’inspection du travail de procéder à l’inspection des entreprises suivantes:
    • – entreprise de pêche San Fermín S.A. (concernant le licenciement de Eugenio Ccaritas, Wilmert Medina Campos et Richard Veliz Santa Cruz, ainsi que les lettres préalables de licenciement adressées à Juan Martínez Dulanto, Ronald Díaz Chilca et Freddy Medina Soto);
    • – entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA) – Grupo SIPESA (concernant le licenciement de tous les travailleurs des usines de l’entreprise intervenu le 25 juillet 2006);
    • – entreprise de pêche Alexandra S.A.C. (concernant la non-reconnaissance du syndicat et le harcèlement de ses membres).
  3. 1064. En ce qui concerne l’entreprise de pêche San Fermín S.A., le gouvernement informe que, d’après l’ordre d’inspection no 15430-2007-MTPE/2/12.3, l’inspecteur du travail a constaté l’absence du syndicat au sein des bureaux administratifs de l’entreprise. En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical Richard Veliz Santa Cruz, l’entreprise inspectée aurait signalé, à travers son représentant, que le plaignant était employé comme mécanicien de l’entreprise en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité.
  4. 1065. En ce qui concerne l’entreprise C.F.G. Investment, le gouvernement informe que, le 2 novembre 2006, le syndicat a déposé devant l’autorité administrative du travail son cahier de revendications pour la période 2006-07, initiant une procédure de négociation directe. Les 16 février et 26 mars 2007, le syndicat a fait part de la modification des membres de la commission de négociation. Le 26 juin 2007, le syndicat a déclaré la procédure de négociation directe terminée et a demandé que s’ouvre une procédure de conciliation. C’est ainsi que l’autorité administrative du travail a convoqué les parties à des réunions de conciliation les 4 juillet, 3, 10 et 24 août et 7 septembre 2007; il convient de souligner que les représentants syndicaux n’ont pas participé à cette dernière réunion. Le 19 septembre 2007, le syndicat a de nouveau fait part d’une modification des membres de la commission de négociation. Le 11 février 2008, l’entreprise a demandé l’abandon de la procédure, cette demande a été déclarée irrecevable par la zone de travail et de promotion de l’emploi le 14 février 2008. Le 13 mai 2008, le syndicat a demandé le renouvellement de la négociation collective convoquant les parties à une réunion de conciliation pour le 5 juin 2008.
  5. 1066. En ce qui concerne la procédure de sanction de l’entreprise C.F.G Investment S.A. (dossier no 035-2006-PS-MTPE/2/12.621), le gouvernement informe que la Zone de travail et de promotion de l’emploi a, par communication no 188-2008-MTPE/2/12.621, renvoyé le dossier à la Direction de l’inspection du travail le 8 avril 2008, suite au recours en appel émis contre la résolution no 027-2008-MTPE/2/12.621 du 30 janvier 2008, qui infligeait à l’entreprise une amende de 12 144 nouveaux soles.
  6. 1067. Le gouvernement ajoute, concernant la procédure de négociation collective entre le syndicat de travailleurs C.F.G. Investment-Chancay et l’entreprise C.F.G. Investment (dossier no 005-2006-NC-MTPE/2/12.621), qu’il informera le comité dès que des informations pertinentes seront disponibles.
  7. 1068. En ce qui concerne les allégations liées à l’entreprise Pesquera Diamante S.A., le gouvernement informe que l’inspection réalisée au sein de l’entreprise a conduit à infliger à l’entreprise une amende de 6 900 nouveaux soles. Il a également été constaté que l’entreprise avait fusionné avec plusieurs autres entreprises du secteur et avait récupéré leur patrimoine, actif et passif, y compris les anciens 40 travailleurs de l’entreprise Pesquera Polar S.A. L’entreprise a également confirmé l’embauche en contrat de travail déterminé du personnel dont les contrats de travail avaient été suspendus et le paiement effectif de leur rémunération. L’autorité administrative du travail a infligé une amende à l’entreprise Pesquera Diamante S.A. pour avoir modifié la nature des contrats, sauvegardant les droits des travailleurs concernés et leur permettant de recourir à la voie légale prévue à cet effet.
  8. 1069. En ce qui concerne les motifs de la décision de justice qui ordonne la dissolution et l’annulation de l’enregistrement du syndicat de l’entreprise Pesca Perú Huarmey S.A., le gouvernement signale que cette décision s’appuie sur les dispositions de l’article 20 du TUO de la loi sur les relations collectives du travail – décret suprême no 010-2003-TR, qui prévoit qu’après avoir vérifié la perte par le syndicat de l’une de ses conditions requises (dans ce cas, le nombre légal minimum d’affiliés) l’autorité judiciaire doit se prononcer sur la demande. Ayant constaté que le syndicat ne disposait plus du nombre minimum requis de 20 adhérents appartenant à l’entreprise, l’autorité judiciaire a jugé que la demande était fondée (la décision a été maintenue et aucun recours n’a été interjeté contre la résolution en question); comme résultat de ce mandat juridictionnel, l’autorité du travail a procédé à l’annulation du registre syndical de ce groupe de travailleurs.
  9. 1070. Le gouvernement souligne que l’autorité administrative du travail a participé au conflit soulevé par les travailleurs en organisant, à travers la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao, des visites d’inspection. Les entreprises ayant enfreint le droit du travail ont fait l’objet de sanctions et se sont vu appliquer des amendes.
  10. 1071. Concernant les obstacles aux négociations collectives rencontrés par les travailleurs dans les entreprises du secteur de la pêche, le gouvernement signale que ceux-ci ont été dénoncés et que des informations complémentaires permettant de mettre en évidence l’état actuel du processus ont été demandées.
  11. 1072. En ce qui concerne les allégations relatives au secteur minier et en particulier à l’entreprise Southern Perú Copper Corporation, le gouvernement signale que, par notification no 2970 2007-MTPE/2/11.1 du 15 novembre 2007, la Direction nationale des relations de travail du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi se réfère au processus de négociation collective de 2007 dont il était question dans l’examen antérieur du cas et dans le cadre duquel des actes antisyndicaux auraient été commis selon ces allégations. A ce propos, le gouvernement indique que la Direction nationale des relations du travail a demandé à la Direction nationale de l’inspection du travail, par communication no 2320-2007-MTPE/2/11.1 du 18 septembre 2007, qu’elle diligente une enquête pour vérifier si l’entreprise avait commis des actes contraires à la liberté syndicale des travailleurs ou des organisations syndicales.
  12. 1073. Le gouvernement indique que, d’après la communication no 964-2008-MTPE/2/11.4 de la Direction nationale de l’inspection du travail, des actes antisyndicaux auraient été commis au sein de l’entreprise à l’encontre des 2 446 travailleurs syndiqués. Celle-ci n’ayant pas respecté la demande de l’inspection, elle s’est vu infliger une amende de 103 500 nouveaux soles.
  13. 1074. Concernant les allégations relatives à l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., le gouvernement réitère l’information présentée lors de l’examen antérieur du cas, où l’autorité administrative avait constaté que l’entreprise avait commis des actes antisyndicaux. En effet, après examen des faits et à la suite des inspections réalisées, la direction a pu constater la volonté de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C. de ne pas reconnaître le syndicat en refusant d’engager un dialogue avec ce dernier. Par ailleurs, il a été fait état d’actes de harcèlement à l’encontre des adhérents de l’organisation syndicale, en leur assignant des tâches auxquelles ils ne sont pas habitués et en les transférant dans divers lieux de travail où ils n’ont même pas pu accomplir des tâches spécifiques au motif que virtuellement aucune charge de travail ne leur était confiée. Cette pratique antisyndicale a connu son apogée avec le licenciement de 73 travailleurs. Dans le cadre de l’externalisation de sa production, l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C. a recruté certains de ses propres travailleurs pour les affecter à des entreprises ayant une raison sociale différente tout en étant rattachées à cette dernière. Dans certains cas, les travailleurs ne savent pas clairement pour quelle entreprise ils travaillent, et certaines d’entre elles sont mêmes constituées auprès du même cabinet de notaire et leurs machines-outils restent propriété de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C.
  14. 1075. Le gouvernement transmet une copie du rapport définitif de la Direction de l’inspection du travail et l’acte d’infraction correspondant. En réponse aux infractions observées, une procédure administrative de sanction a été initiée contre l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., conformément au constat officiel d’infraction no 3294-2007 expédié en vertu de l’ordre d’inspection no 9532-2007-MTPE/2/12.3, dont les termes actuels sont les suivants: résolution de la sous-direction no 130-2008-MTPE/2/12.320 du 7 février 2008, qui prévoit d’infliger une amende de 103 500 nouveaux soles à l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., ce qui équivaut à 36 315,79 dollars des Etats-Unis. Cette décision a été notifiée à l’entreprise le 2 avril 2008 et n’a fait l’objet d’aucun recours. De sorte que la décision est devenue effective et le paiement de l’amende en question a été exigé par décision judiciaire du 11 avril 2008.
  15. 1076. En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par la FETRAPEP relatives à la directive no 118-2008-MTPE/12.2 de la Direction de prévention et de résolution des conflits qui a annulé les attestations d’enregistrement automatique du Comité exécutif national pour la période 2008-2010 de modification des statuts et de certification des procès-verbaux, le gouvernement indique que, selon la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao, cette annulation est due au fait que l’organisation syndicale n’a pas respecté les clauses 13, 14, 15 et 21 de ses statuts, malgré que l’autorité administrative l’ait intimé à respecter ces clauses dans un délai de dix jours, ce qui est une condition prévue par l’article 10, alinéa a), de la loi sur les relations collectives du travail qui n’a pas été respectée.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1077. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP), ainsi que des observations du gouvernement sur les recommandations en suspens.
  2. 1078. En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement qu’il diligente une enquête en rapport avec l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. (licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Ccaritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz, et envoi de lettres de préavis de licenciement à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, à M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et à M. Freddy Medina Soto, adhérent), avec l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo SIPESA (après avoir fait pression sur les travailleurs, tous les travailleurs de toutes les usines ont été licenciés le 25 juillet 2006), et avec l’entreprise Alexandra S.A.C. (refus de reconnaître le syndicat et harcèlement de ses adhérents).
  3. 1079. En ce qui concerne l’entreprise Pesquera San Fermín S.A., le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il aurait demandé à la Direction nationale de l’inspection du travail de mener une visite d’inspection pour vérifier le fondement des faits allégués. Le comité note que, selon les observations du gouvernement, l’inspecteur du travail aurait constaté l’absence du syndicat dans l’entreprise. D’autre part, d’après des informations communiquées par le représentant de l’entreprise, le dirigeant syndical Richard Veliz Santa Cruz, qui a été licencié, était employé en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité. Toutefois, le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations concernant le licenciement des secrétaires généraux de la FETRAPEP, Eugenio Ccaritas et Wilmert Medina Campos, et des lettres de préavis de licenciement reçues par Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procèsverbaux et des archives, Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et Freddy Medina Soto, adhérent.
  4. 1080. Dans ces conditions, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter une enquête approfondie au sein de l’entreprise Pesquera San Fermín S.A. afin d’obtenir les informations sur les licenciements et préavis de licenciements concernant les dirigeants et adhérents syndicaux susnommés et leur motivation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  5. 1081. En ce qui concerne les entreprises Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo SIPESA et l’entreprise Alexandra S.A.C., le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle il aurait demandé à la Direction nationale de l’inspection du travail d’y réaliser des visites d’inspection; le comité observe, toutefois, que le gouvernement n’a pas transmis d’information sur les résultats de ces visites. Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement de lui indiquer si les visites d’inspection ont déjà eu lieu et leur résultat.
  6. 1082. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations, en particulier celles liées aux allégations relatives à l’entreprise Pesquera Diamante S.A., le comité rappelle que celles-ci portaient sur le licenciement de 37 travailleurs syndiqués ayant refusé de signer un contrat de six mois et de la rétention par la force de tous les travailleurs syndiqués jusqu’à ce qu’ils signent un nouveau contrat, les travailleurs ayant signé un contrat à condition que le syndicat reste inactif pendant un an. A ce propos, le comité prend note que l’autorité administrative a mené une inspection du travail en vertu de laquelle une amende de 6 900 nouveaux soles lui a été infligée pour avoir modifié la nature des contrats, permettant aux travailleurs de recourir à la voie légale. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui envoyer une copie des actes élaborés au cours des inspections, ainsi que des actes d’infraction et des amendes infligées, dans la mesure où, d’après les informations apportées par le gouvernement, il ne peut être établi si les amendes ont été infligées pour violation des droits syndicaux ou pour violation d’autres droits du travail sur lesquels l’inspection a porté.
  7. 1083. En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations sur les allégations relatives à l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. et au licenciement de 16 travailleurs syndiqués au syndicat de travailleurs de C.F.G. Investment de l’usine Chancay, dont huit membres des instances dirigeantes et des membres de la Commission de négociation du cahier de revendications, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’autorité administrative aurait infligé à l’entreprise, le 8 avril 2008, une amende de 12 144 nouveaux soles, décision qui a fait l’objet d’un appel; et que la négociation collective entre le syndicat et l’entreprise suit son cours. Cependant le comité souligne que le gouvernement a également indiqué que par décision administrative l’enregistrement du Comité exécutif national de l’organisation syndicale a été annulé comme indiqué plus loin.
  8. 1084. Le comité note que, d’après les nouvelles allégations présentées par le syndicat FETRAPEP, suite aux licenciements de certains dirigeant et adhérents du syndicat et au préavis de licenciement adressé à d’autres de ces dirigeants et adhérents syndicaux, le syndicat a présenté un recours en amparo, qui a ordonné la réintégration des travailleurs en question; mais que, le lendemain de leur réintégration, ceux-ci ont été transférés à un autre site de l’entreprise dans une autre région et le secrétaire général du syndicat, Abel Rojas Villagaray, et deux autres travailleurs ont été licenciés.
  9. 1085. A ce propos, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête approfondie et, si le caractère antisyndical des faits est avéré, d’assurer que des sanctions suffisamment dissuasives soient prises à l’encontre de l’entreprise pour éviter à l’avenir toute action antisyndicale contre les dirigeants syndicaux, que le dirigeant syndical soit réintégré et tous les transferts annulés. En ce qui concerne les autres travailleurs licenciés, le comité demande au gouvernement, s’il constate le caractère antisyndical de ces licenciements, de les réintégrer et, en cas d’impossibilité de les réintégrer pour des raisons objectives et impérieuses, de les indemniser de manière adéquate pour que cela corresponde à une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que sur les résultats de l’appel interjeté par l’entreprise contre la sanction préalablement infligée.
  10. 1086. En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par la FETRAPEP relatives à la directive no 118-2008-MTPE/2/12.2 de la Direction de prévention et de résolution des conflits qui a annulé les attestations d’enregistrement automatique du Comité exécutif national pour la période 2008-2010 de modification des statuts et d’autorisation du registre des procès-verbaux, le comité note que, selon le gouvernement, l’organisation syndicale n’a pas respecté les clauses 13, 14, 15 et 21 de ses statuts et, en conséquence, l’inscription du comité exécutif a été déclarée nulle. Le comité note que, sur la base de l’article 10, alinéa a), de la loi sur les relations collectives du travail, l’organisation a été intimée de respecter les conditions prévues dans le délai de dix jours, ce qui n’a pas été le cas. Le comité prie le gouvernement d’indiquer tout recours judiciaire en cours à cet égard.
  11. 1087. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations, le comité rappelle que celles-ci se réfèrent aux allégations présentées par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou selon lesquelles, au cours de la négociation collective actuelle, l’entreprise Southern Perú Copper tente par tous les moyens d’imposer une négociation pour une durée de six ans et, pour ce faire, elle s’appuie sur cinq syndicats minoritaires apparus après l’unification des syndicats, qui regroupent 2 500 travailleurs. Le comité rappelle également que le gouvernement avait informé dans son examen antérieur du cas [voir 350e rapport, paragr. 1491] qu’il avait demandé qu’une investigation soit menée par la Direction nationale de l’inspection du travail dans l’entreprise Southern Perú Copper afin de vérifier si celle-ci a commis des actes ayant porté atteinte à la liberté syndicale des travailleurs ou des organisations syndicales. A ce propos, le comité note que la Direction nationale de l’inspection du travail a informé le gouvernement que des actes antisyndicaux avaient été commis à l’encontre de 2 446 travailleurs syndiqués et, l’entreprise n’ayant pas respecté la demande de l’inspection, elle s’est vu infliger une amende de 103 500 nouveaux soles. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si cette mesure est effective.
  12. 1088. En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations relatives aux allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), se référant à la non-reconnaissance du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., au refus de procéder au décompte des cotisations syndicales des adhérents, au refus d’accorder un panneau d’affichage au syndicat, au refus de l’entreprise de négocier une convention collective, à l’externalisation de la production afin de restreindre l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, au transfert de travailleurs syndiqués et au licenciement du secrétaire général, du secrétaire chargé de la défense des droits et d’un adhérent, le comité rappelle que, lors de l’examen antérieur du cas, il avait noté que l’autorité administrative avait confirmé la nature antisyndicale de ces mesures, notamment en ce qui concerne la non-reconnaissance du syndicat, le harcèlement des membres syndicaux, les transferts des travailleurs vers divers ateliers dans lesquels ces travailleurs étaient virtuellement privés de toute charge de travail, ainsi que le licenciement de 73 travailleurs. Le comité constate que le gouvernement se réfère une fois de plus à ces faits et indique que l’autorité administrative a initié une procédure de sanction contre l’entreprise et qu’une résolution émise par la sous-direction no 130-2008-MTPE/2/12.320 du 7 février 2008 inflige une amende de 103 500 nouveaux soles (36 315,79 dollars) à l’entreprise, la résolution est définitive. A ce propos, considérant que les allégations ont été vérifiées par l’autorité administrative, le comité demande une fois de plus au gouvernement que, en plus de faire appliquer la sanction, il prenne toutes les mesures qui s’imposent afin que l’entreprise reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre et n’adopte plus de mesures de ce type à l’avenir. Le comité demande également au gouvernement qu’il encourage la négociation collective entre les parties et le tienne informé de l’évolution de la situation.
  13. 1089. En ce qui concerne l’alinéa f) des recommandations relatives à l’allégation selon laquelle l’entreprise Pesca Perú Huarmey S.A. a demandé l’annulation par voie judiciaire de l’enregistrement du syndicat pour non-respect de l’exigence relative au nombre d’adhérents, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de confirmer que l’autorité judiciaire n’a pas constaté que la diminution du nombre minimum de travailleurs, qui a entraîné l’annulation de l’enregistrement du syndicat, était due à des actes de discrimination antisyndicale. Le comité note que le gouvernement indique une fois de plus que, ayant constaté que le syndicat ne disposait plus du nombre minimum requis de 20 adhérents appartenant à l’entreprise, comme le prévoit l’article 20 du TUO de la loi sur les relations collectives du travail – décret suprême no 010-2003-TR, l’autorité judiciaire a jugé que la demande était fondée et a procédé à l’annulation du registre syndical. A ce propos, le comité demande une fois de plus au gouvernement qu’il confirme si l’autorité judiciaire n’a pas constaté que la diminution du nombre de travailleurs syndiqués en deçà du nombre minimum exigé par la législation ne résultait pas en fin de compte des licenciements ou des pressions antisyndicales exercées sur les travailleurs syndiqués.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1090. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Pesquera San Fermín S.A., au licenciement des derniers secrétaires généraux de la FETRAPEP, MM. Eugenio Ccaritas et Wilmert Medina Campos, et de l’adhérent Richard Veliz Santa Cruz, et à l’envoi de lettres de préavis à M. Juan Martínez Dulanto, secrétaire chargé des procès-verbaux et des archives, à M. Ronald Díaz Chilca, secrétaire chargé de la discipline, de la culture et des sports, et à M. Freddy Medina Soto, adhérent, tout en notant avec regret que le gouvernement ne se réfère dans ses observations qu’au cas de Richard Veliz Santa Cruz, le comité prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête approfondie au sein de l’entreprise afin d’obtenir les informations sur les licenciements et préavis de licenciement concernant certains dirigeants et adhérents syndicaux, ainsi que les motifs sur lesquels ils s’appuient.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Tecnológica de Alimentos S.A. – Grupo SIPESA (après avoir fait pression sur les travailleurs, tous les travailleurs de toutes les usines ont été licenciés le 25 juillet 2006) et à l’entreprise Alexandra S.A.C. (refus de reconnaître le syndicat et harcèlement de ses adhérents), le comité prie instamment le gouvernement de lui confirmer si les visites d’inspection demandées à la Direction nationale de l’inspection du travail ont déjà été réalisées et quels en ont été les résultats.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Pesquera Diamante S.A. portant sur le licenciement de 37 travailleurs syndiqués pour avoir refusé de signer un contrat pour une durée de six mois, et la rétention par la force de tous les travailleurs syndiqués jusqu’à ce qu’ils signent un nouveau contrat, les travailleurs ayant signé un contrat à condition que le syndicat reste inactif pendant un an, le comité demande au gouvernement de communiquer une copie des actes d’infraction élaborés au cours des inspections, ainsi que des actes qui prévoient des amendes, afin d’établir si ces sanctions ont été infligées pour violation des droits syndicaux ou pour violation d’autres droits du travail sur lesquels l’inspection a porté.
    • d) En ce qui concerne les allégations concernant l’entreprise C.F.G. Investment S.A.C. (licenciement de 16 travailleurs membres du syndicat C.F.G. Investment du site de Chancay – dont l’ensemble des instances dirigeantes et des membres de la Commission de négociation du cahier de revendications; la sanction imposée à l’entreprise pour ces actes de discrimination syndicale; la réintégration des dirigeants syndicaux et des membres affiliés licenciés en vertu d’un recours en amparo et leur transfert vers le site d’une autre région; ainsi que le licenciement du secrétaire général du syndicat, Abel Rojas Villagaray et d’autres travailleurs), le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête approfondie et, si le caractère antisyndical des actes est avéré, d’assurer que des sanctions suffisamment dissuasives soient prises à l’encontre de l’entreprise pour éviter à l’avenir toute action antisyndicale contre les dirigeants syndicaux, que le dirigeant syndical soit réintégré et tous les transferts annulés. En ce qui concerne les autres travailleurs licenciés, le comité demande au gouvernement, s’il constate le caractère antisyndical de ces licenciements, de les réintégrer et, en cas d’impossibilité de les réintégrer pour des raisons objectives et impérieuses, de les indemniser de manière adéquate pour que cela constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard ainsi que sur les résultats de l’appel interjeté par l’entreprise contre la sanction préalablement infligée.
    • e) En ce qui concerne les nouvelles allégations de la FETRAPEP relatives à l’annulation de l’inscription automatique du Comité exécutif national pour la période 2008-2010, de la modification des statuts et de la certification des procès-verbaux, par la directive no 118-2008-MTPE/2/12.2 de la Direction de la prévention et de la résolution des conflits du MPTE, le comité demande au gouvernement d’indiquer tout recours judiciaire en cours à cet égard.
    • f) En ce qui concerne les allégations présentées par la Fédération nationale des travailleurs des mines, de la métallurgie et de la sidérurgie du Pérou, selon lesquelles, au cours de la négociation collective actuelle, l’entreprise Southern Perú Copper tente par tous les moyens d’imposer une négociation pour une durée de six ans et, pour ce faire, elle s’appuie sur cinq syndicats minoritaires apparus après l’unification des syndicats, qui regroupe 2 500 travailleurs, le comité demande au gouvernement de l’informer si l’amende de 103 500 nouveaux soles qui a été proposée par la Direction nationale de l’inspection du travail est effective.
    • g) En ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), se référant à la non-reconnaissance du Syndicat unique des travailleurs de l’entreprise Textiles San Sebastián S.A.C., au refus de procéder au décompte des cotisations syndicales des adhérents, au refus d’accorder un panneau d’affichage au syndicat, au refus de l’entreprise de négocier une convention collective, à l’externalisation de la production afin de restreindre l’exercice de la liberté syndicale des travailleurs, au transfert de travailleurs syndiqués et au licenciement du secrétaire général, du secrétaire chargé de la défense des droits et d’un adhérent, le comité, tout en prenant note de l’amende de 103 500 nouveaux soles (36 315,79 dollars) infligée à l’entreprise, et considérant que les allégations ont été vérifiées par l’autorité administrative, demande une fois de plus au gouvernement que, en plus de faire appliquer la sanction, il prenne toutes les mesures qui s’imposent afin que l’entreprise reconnaisse le syndicat, remédie aux mesures antisyndicales prises à son encontre et n’adopte plus de mesures de ce type à l’avenir. Le comité demande également au gouvernement qu’il encourage la négociation collective entre les parties et le tienne informé de l’évolution de la situation.
    • h) En ce qui concerne l’annulation par voie judiciaire de l’enregistrement du syndicat de l’entreprise Pesca Perú Huarmey S.A., sollicité par l’entreprise en question, pour non-respect de l’exigence relative au nombre d’adhérents, le comité réitère sa demande au gouvernement de confirmer si l’autorité judiciaire n’a pas constaté que la diminution du nombre minimum de travailleurs qui a entraîné l’annulation de l’enregistrement du syndicat était due à des persécutions antisyndicales.
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