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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2553 (Pérou) - Date de la plainte: 20-MARS -07 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 121. Le comité a examiné ce cas sur le fond pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2009. A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes [voir 353e rapport, paragr. 1142]:
    • a) S’agissant des allégations relatives à la contestation de l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.» et au refus de l’entreprise d’engager la négociation collective au motif que le syndicat n’avait pas satisfait aux conditions légales en matière de constitution des syndicats, attendu que la juridiction de première instance a rejeté la requête en nullité de l’enregistrement et de l’inscription du syndicat, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le syndicat puisse exercer pleinement ses activités, y compris la négociation collective, dans l’attente de la décision finale de l’autorité judiciaire. Le comité prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de rapprocher les parties dans le cadre d’audiences de conciliation extraprocédurales et de le tenir informé de toute évolution à cet égard, ainsi que de l’issue définitive de l’action judiciaire en cours.
    • b) En ce qui a trait aux allégations relatives aux licenciements et contraintes exercées sur les travailleurs et à la réponse de l’entreprise à ce sujet, compte tenu de la divergence qui existe entre ces allégations et ladite réponse et attendu que le gouvernement n’a pas exposé sa position sur ces questions et afin de déterminer de manière probante si effectivement il y a eu ou non discrimination antisyndicale, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de faire procéder à une enquête approfondie et indépendante en ce qui concerne:
    • i) le licenciement allégué de quatre travailleurs appartenant à la famille proche de dirigeants et d’affiliés qui travaillaient au sein du même groupe de la société IMI;
    • ii) les contraintes alléguées qu’aurait exercées l’entreprise pour que, sous la menace de licenciement, les travailleurs renoncent au syndicat, en particulier s’agissant de M. Julio Morales Ortega qui a renoncé à ses fonctions syndicales;
    • iii) le licenciement de M. Pedro Pablo Ayala, secrétaire de presse et de propagande du syndicat, alors qu’il était en congé.
    • c) Le comité demande au gouvernement, au cas où les enquêtes montreraient que les faits rapportés auraient des motivations antisyndicales, de prendre les mesures nécessaires pour que ceux-ci restent sans effet, pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés et intégralement indemnisés et pour que les sanctions prévues par la loi, qui constituent des sanctions suffisamment dissuasives, soient appliquées en l’espèce. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 122. Dans sa communication en date du 27 février 2009, le gouvernement indique que la question de la contestation de l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.» est en instance devant la justice (dossier no 4672-2006 – Première chambre civile de la Cour supérieure de Justice de Piura), dans l’attente d’une décision concernant le recours en appel interjeté par l’entreprise plaignante IMI del Perú S.A.C. A cet égard, il convient de répéter ce qui a été dit dans le rapport précédent, à savoir que, tant que les faits faisant l’objet de la plainte considérée se trouvent à l’examen devant les organes juridictionnels et, conformément aux dispositions du texte codifié de la loi organique du pouvoir judiciaire, si des procédures sont en instance devant l’autorité judiciaire, le gouvernement s’abstiendra d’émettre une opinion à leur sujet, et que toute infraction à cette règle par un fonctionnaire engage la responsabilité pénale de l’auteur.
  3. 123. Par ailleurs, en ce qui concerne les pratiques antisyndicales alléguées de l’employeur, le gouvernement précise qu’il a été demandé à la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Piura de procéder le plus tôt possible à une visite d’inspection de l’entreprise défenderesse pour vérifier la véracité des affirmations de l’organisation plaignante. Enfin, le gouvernement signale que, par l’intermédiaire de ses diverses instances administratives (autorité du travail) et juridictionnelles (pouvoir judiciaire), il a respecté les normes du travail dans les différents actes de procédure concernant cette affaire, au sujet de laquelle il n’a été constaté aucune violation de la liberté syndicale par le gouvernement, ainsi que les droits d’organisation et de négociation collective du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.».
  4. 124. Le comité prend note de ces informations. Il espère que l’autorité judiciaire se prononcera dans un proche avenir sur la question de la contestation de l’enregistrement du Syndicat unique des travailleurs «Mar y Tierra de IMI del Perú S.A.C.» et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue finale du recours en justice. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la visite d’inspection effectuée dans l’entreprise et espère qu’elle portera sur la totalité des allégations à l’examen.
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