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Rapport intérimaire - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2560 (Colombie) - Date de la plainte: 15-MARS -07 - Clos

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  • de l’immunité syndicale de plusieurs dirigeants formulée par la Banque de Colombie
    1. 508 La présente plainte figure dans des communications de la Centrale unitaire des travailleurs, datée du 15 mars 2007, et du Syndicat national des travailleurs de BANCOLOMBIA, datée du 16 mars 2007. Par une communication du 16 juillet 2007, SINTRABANCOL a communiqué des informations supplémentaires.
    2. 509 Le gouvernement a communiqué ses observations dans des communications datées du 31 août et du 17 décembre 2007.
    3. 510 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 511. Dans leurs communications datées des 15 et 16 mars 2007, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et le Syndicat national des travailleurs de BANCOLOMBIA (SINTRABANCOL) font valoir que, depuis la fusion, en juin 2005, entre BANCOLOMBIA et la société d’épargne et de logement CONAVI et la société financière d’Amérique du Sud CORFINSURA, le climat social s’est considérablement détérioré au sein de la banque.
  2. 512. Les organisations plaignantes font observer que, si BANCOLOMBIA disposait d’un syndicat, CONAVI et CORFINSURA n’avaient en revanche pas de personnel syndiqué. Elles ajoutent que les dirigeants de la banque ont exercé des pressions sur les anciens employés de ces deux derniers établissements pour qu’ils n’adhèrent pas à SINTRABANCOL ainsi que sur les travailleurs qui s’y sont affiliés, qui ont provoqué leur licenciement sans juste cause, sans que soient respectées les procédures disciplinaires prévues dans la convention collective en vigueur (article 26 de la convention applicable pour la période 2005-2008 et article 28 de la convention collective applicable pour la période 2001-2003). Le syndicat indique que les personnes suivantes ont été licenciées de la sorte: Janne del Carmen Herazo Salgado, Liliana Robayo, Nelsy Monroy Alfonso, Gloria Ximena Ramírez Alturo, Diana Alexis Paez Maldonado, María del Pilar Salazar Lizcano, María del Pilar Rojas González et Marco Iván Rico.
  3. 513. Les organisations syndicales soulignent qu’elles ne peuvent pas non plus apposer d’informations sur le panneau d’affichage de la banque car elles sont détruites par les dirigeants de l’entreprise et que, dans l’une des succursales de la banque, les travailleurs ont été contraints de signer une pétition contre le syndicat. Elles allèguent également: le recours systématique à des entreprises de services; l’exigence du respect d’objectifs commerciaux qui ne sont prévus ni dans le règlement ni dans la convention collective et qui n’ont pas été convenus avec les représentants syndicaux, leur non-respect constituant un motif de licenciement; l’allongement de la durée de travail à hauteur de deux à trois heures par jour environ, sans qu’elles soient rémunérées; la modification subite des conditions de travail et, sans que cela soit prévu par la convention collective ou la législation, l’engagement d’actions en justice pour lever l’immunité syndicale de plusieurs dirigeants syndicaux au motif de fautes mineures.
  4. 514. Dans sa communication datée du 16 juillet 2007, SINTRABANCOL se réfère en outre au licenciement de Mme Elhga Mercedes Gómez Hañez, M. Omar Fredy Nova Rueda et de Mme Sandra Katalina Zambrano Mantilla et aux pressions exercées sur le personnel pour qu’il renonce au syndicat ou aux prestations conventionnelles actuelles et futures.
  5. 515. SINTRABANCOL allègue également que BANCOLOMBIA s’immisce dans la vie privée des travailleurs, y compris en faisant figurer des informations d’ordre privé dans leur dossier personnel.
  6. B. Réponse du gouvernement
  7. 516. Dans ses communications datées des 31 août et 17 décembre 2007, le gouvernement transmet les observations suivantes.
  8. 517. Le gouvernement indique que BANCOLOMBIA est la principale banque de Colombie. Etablie depuis 1875, BANCOLOMBIA est le fruit d’un processus de croissance et de consolidation soutenu qui s’est traduit par une fusion identique à celle réalisée, en 1998, entre la Banque industrielle colombienne (BIC) et la Banque de Colombie, qui a donné naissance à BANCOLOMBIA et qui a donné lieu plus tard, en 2005, à la fusion entre BANCOLOMBIA, la Banque commerciale et hypothécaire (CONAVI) et la Corporation financière nationale et sud-américaine, dénommée ultérieurement Banque Corfinsura. Le siège de BANCOLOMBIA est situé dans la ville de Medellín, où se trouve sa direction générale.
  9. 518. En premier lieu, le gouvernement évoque les raisons qui ont conduit à la fusion entre BANCOLOMBIA, CONAVI et CORFINSURA. Il affirme que le contexte mondial est marqué par une intégration commerciale accrue qui implique une hausse des mouvements de biens et de services entre les nations, ainsi qu’une plus grande mobilité des ressources humaines et des capitaux, en vue de soutenir la compétitivité. Dans ces conditions, les Etats sont tenus de disposer de systèmes financiers solides, capables de répondre à la dynamique commerciale et productive exigée par ce processus et de contribuer à la croissance et à la stabilité économique nationales. L’expérience acquise au niveau international démontre les avantages que représente pour l’économie d’un pays la consolidation bancaire grâce à la réalisation d’économies d’échelle. La mise en œuvre de ces nouvelles pratiques requiert, à l’évidence, de grandes institutions bancaires qui soient solvables et à même de répondre à ces exigences. A cet égard, la tendance des marchés mondiaux à faire fusionner de grandes entreprises ayant les mêmes activités économiques est compréhensible. Les conséquences de la fusion d’entreprises, telles que la suppression des doubles emplois, l’amélioration de la productivité, la réduction des coûts moyens et l’élargissement des circuits de distribution, permettent d’améliorer la capacité compétitive d’une entreprise dans un marché en constante évolution.
  10. 519. En vue de créer une institution susceptible de répondre aux exigences posées par la dynamique économique actuelle, les conseils d’administration de BANCOLOMBIA, CONAVI et CORFINSURA ont envisagé de faire fusionner ces trois entités. L’objectif était de maximiser les synergies et les complémentarités entre trois établissements qui jouissent d’une forte reconnaissance sur le marché colombien. Cette opération, qui a permis de renforcer l’institution financière la plus importante du pays, a entraîné d’autres avantages importants tels que la réduction des coûts d’exploitation à moyen terme, la diversification du risque par le dépassement des niveaux de centralisation de ces trois entités et la création d’un portefeuille de services intégrés, entre autres. Cette fusion a permis d’augmenter le patrimoine de chacune, ce qui a permis de financer des projets plus importants que ceux financés par chaque entité prise individuellement.
  11. 520. La nouvelle entité issue de la fusion, grâce à la consolidation des actifs et du passif, a tiré d’importants bénéfices de l’augmentation du nombre de ses succursales et de points de vente des produits bancaires de chacune et a réalisé les économies d’échelle appropriées du fait de l’existence d’une seule structure de production de services diversifiés.
  12. 521. Le gouvernement indique que, en vue du projet de fusion, BANCOLOMBIA a engagé un processus d’évaluation et de conception, avec des équipes spécialisées dans ce domaine et en mettant particulièrement l’accent sur l’administration de la culture et la gestion des ressources humaines, comme cela est expliqué ci-dessous.
  13. 522. Le gouvernement ajoute qu’à l’heure actuelle BANCOLOMBIA offre à ses clients colombiens un vaste réseau de succursales et de guichets automatiques dans tout le pays et emploie plus de 12 000 personnes dédiées à l’excellence et à la qualité du service. L’entreprise est cotée sur le marché public des valeurs de la République de Colombie et est la seule banque colombienne dont les actions sont cotées à la Bourse de New York (NYSE).
  14. 523. Le gouvernement souligne que BANCOLOMBIA favorise la formation continue par le biais de la formation et de l’éducation, l’épanouissement personnel et le bien-être économique des salariés et de leurs familles, leur développement professionnel et la mise en valeur des compétences.
  15. 524. Le gouvernement indique que, comme l’a indiqué le vice-président de la gestion des ressources humaines de BANCOLOMBIA, le processus de fusion a été effectué en toute transparence, et les employés, les clients et la collectivité y ont été associés. Les syndicats ont été informés en détail des objectifs de la fusion et de l’état d’avancement de celle-ci.
  16. 525. En ce qui concerne les relations entre la banque et les organisations syndicales, le gouvernement souligne que, selon les informations fournies par le directeur de la gestion des ressources humaines de la région de Bogotá et Sabana de BANCOLOMBIA, un espace de concertation a été mis en place depuis plusieurs années au sein de la banque pour faciliter le rapprochement entre les parties. Intitulé Ordre du jour des relations professionnelles, il a pour objectif de permettre aux parties de réexaminer ensemble les questions sensibles d’intérêt mutuel. Les parties se réunissent tous les mois. Lors d’une réunion tenue le 14 septembre 2006, les représentants de la banque ont informé les deux syndicats présents à cette réunion, SINTRABANCOL et UNEB, des progrès réalisés en vue du projet de fusion. C’est également au cours de cette réunion qu’ont été définis les sujets devant être examinés au cours des réunions suivantes.
  17. 526. Le gouvernement souligne que la fusion a notamment bénéficié aux organisations syndicales, étant donné que les revenus qu’elles perçoivent des frais d’adhésion et/ou de l’application élargie de la convention collective ont augmenté de 50 pour cent entre la date de la fusion et juin 2007, en raison principalement de l’extension de la convention collective à l’ensemble du personnel opérationnel de l’institution.
  18. 527. Le gouvernement récuse l’allégation selon laquelle le climat social se serait détérioré à la suite de la fusion et décrit les faits et les activités qui confirment les renseignements fournis par le vice-président de BANCOLOMBIA:
  19. - Programmes de formation et de développement: afin de préparer convenablement les salariés aux changements résultant de la fusion, 124 programmes de formation ont été réalisés, dont ont bénéficié 17 239 personnes. En outre, un programme de formation a été dispensé sur les produits et les services à 6 469 employés, qui a nécessité un investissement d’un million deux cent cinquante mille dollars (1 250 000 dollars E.U.).
  20. - Le processus de «transformation culturelle», qui vise à élaborer avec la participation de tous les employés la nouvelle culture d’entreprise, entendue comme incarnant les valeurs corporatives colombiennes, se poursuit depuis le début du processus de fusion. A ce jour, ce programme a bénéficié à plus de 12 300 employés de la banque, qui ont eu l’occasion de participer à des ateliers de deux ou trois jours dans différentes villes du pays où la banque a ouvert des antennes spéciales à cette fin. Ce processus a nécessité un investissement d’un million huit cent cinquante mille dollars (1 850 000 dollars E-.U.) et tous les employés, y compris les dirigeants des deux organisations syndicales, y ont participé.
  21. - Promotions: depuis la fusion jusqu’à ce jour, 2 420 employés de la banque ont bénéficié d’une promotion, ce qui reflète l’évolution professionnelle et la mobilité de ses collaborateurs.
  22. - Le salaire moyen des employés de la banque est 3,52 fois plus élevé que le salaire minimum légal colombien.
  23. - Comme indiqué ci-dessus, en décembre 2006, BANCOLOMBIA a été désignée comme l’un des meilleurs employeurs du pays par un organisme indépendant.
  24. - Croissance de l’emploi: le nombre d’employés de la banque a progressé suite à la fusion, et près de 1 149 nouveaux postes ont été créés, ce qui équivaut à une croissance de la masse salariale légèrement supérieure à 10 pour cent, ce qui est assez inhabituel dans les processus de fusion.
  25. - BANCOLOMBIA compte deux syndicats, l’Union nationale des employés de banque – UNEB – et le Syndicat des travailleurs de BANCOLOMBIA – SINTRABANCOL – qui représentent, respectivement, 1 283 et 1 282 travailleurs, soit 10,2 pour cent et 10,2 pour cent du total de la masse salariale.
  26. - BANCOLOMBIA a toujours respecté et encouragé les droits d’association syndicale et de négociation collective. Ainsi, la convention collective applicable au cours de la période 2005-2008 a été négociée pendant le processus de fusion et a été le premier instrument adopté après la fusion officielle.
  27. - Pour preuve du respect de la liberté d’association et du droit de négociation, principes consacrés dans la Constitution nationale, il convient de mentionner que la convention collective susmentionnée concerne aujourd’hui 8 937 employés de la banque (71 pour cent), bien que les syndicats qui l’ont négociée ne représentent à ce jour que 20,4 pour cent de la masse salariale globale de la banque. La législation colombienne prévoit que, lorsqu’un ou des syndicats représentent moins d’un tiers des salariés, la convention collective s’applique uniquement aux employés affiliés. Toutefois, BANCOLOMBIA a décidé, en vertu de la volonté collective, d’élargir le champ d’application de la convention au-delà des prescriptions légales.
  28. 528. S’agissant du droit d’association et de la stabilité de l’emploi au sein de BANCOLOMBIA, le gouvernement indique que la banque respecte pleinement le droit d’association syndicale, ce qui signifie, conformément à la loi, à la jurisprudence et à la doctrine, que tous les travailleurs sont libres d’adhérer ou de ne pas adhérer à un syndicat et qu’ils peuvent se désaffilier au moment qu’ils jugent opportun. Le gouvernement ajoute qu’aucune décision des autorités colombiennes, administratives ou judiciaires n’a sanctionné BANCOLOMBIA pour avoir exercé, de quelque manière que ce soit, des pressions sur les salariés liées au droit d’association ou à toute autre question relative aux relations professionnelles. En revanche, la grande majorité des décisions rendues par les juridictions dans le cadre des procédures engagées contre BANCOLOMBIA pour des différends de travail ont été favorables à l’entreprise.
  29. 529. Le gouvernement ajoute que BANCOLOMBIA est, sur le plan de la durée de l’emploi, l’une des entreprises les plus stables de Colombie, comme en témoigne l’ancienneté moyenne des employés, qui est de 10,03 ans. Il souligne également que 1 980 salariés ont une ancienneté de plus de 20 ans. Par ailleurs, près de 64 pour cent des employés sont des femmes et 42 pour cent des salariés ont plus de 35 ans. Il insiste, en outre, sur le fait que 98 pour cent des contrats de travail sont à durée indéterminée.
  30. 530. Le gouvernement souligne que l’exercice des prérogatives propres à l’employeur ne peut pas être interprété comme une persécution antisyndicale. Lorsque la situation l’a nécessité, comme lorsque les agissements des travailleurs ont constitué une faute grave pouvant donner lieu, par conséquent, à la cessation du contrat de travail pour juste cause, la banque a engagé des procédures de résiliation du contrat de travail des travailleurs qui jouissaient de l’immunité syndicale. A maintes reprises, les juges de la République ont reconnu que les dirigeants syndicaux avaient commis de telles fautes et, le motif de résiliation unilatérale du contrat de travail pour juste cause ayant été avéré, ont autorisé la banque à procéder aux licenciements correspondants, ainsi que le prévoit le Code du travail. Le statut de dirigeant syndical ne peut protéger son titulaire des fautes graves commises dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Cela est conforme à l’article 405 du Code du travail et aux articles 112 et suivants du Code de procédure du travail et ne contrevient en rien aux dispositions des conventions nos 87 et 98.
  31. 531. Le gouvernement fait valoir qu’il est surprenant que, malgré plusieurs réunions entre le président de la CUT, le vice-président de la gestion des ressources humaines et le directeur des relations professionnelles de BANCOLOMBIA, cette problématique n’ait jamais été soulevée ces dernières années auprès de la banque ou que la CUT n’ait jamais formulé de réclamation formelle à ce sujet à BANCOLOMBIA.
  32. 532. En ce qui concerne l’application de mesures disciplinaires, le gouvernement souligne que l’article 26 de la convention collective en vigueur au sein de BANCOLOMBIA prévoit:
  33. PROCÉDURE DISCIPLINAIRE. Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, le travailleur concerné a le droit de se défendre, en respectant la procédure suivante:
  34. 1. Communication des faits
  35. Le travailleur est informé par mémorandum de la faute qui lui est reprochée, ce qui déclenche la procédure disciplinaire. Ce mémorandum doit être envoyé par écrit à l’intéressé dans les 60 jours suivant la date à laquelle la banque a eu connaissance de la faute, par l’intermédiaire du supérieur immédiat de l’intéressé ou des supérieurs directs de celui-ci. Ce courrier doit informer le salarié qu’il doit, dans les 15 jours suivants, réfuter par écrit ou par oral, selon qu’il le décide, les faits qui lui sont reprochés et peut être assisté, s’il le souhaite, par deux représentants du syndicat auquel il appartient.
  36. Lorsque la procédure vise un travailleur syndiqué, la BANQUE transmet une copie du mémo susmentionné selon les modalités suivantes: si le travailleur est affilié à SINTRABANCOL, une copie doit être envoyée à la sous-direction ou au Comité de section de celui-ci, s’ils existent, ou, à défaut, au Conseil directeur national du syndicat; si l’intéressé est affilié à l’UNEB, une copie du mémo doit être adressée à la sous-direction ou au Comité de section de celui-ci, ou, à défaut, au Comité national d’entreprise.
  37. Aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée à l’issue des 60 jours susmentionnés.
  38. 2. Réfutation des faits
  39. Une fois reçu le mémorandum visé à l’alinéa précédent, l’employé dispose de 15 jours afin d’opter pour l’une des deux solutions suivantes:
  40. 2.1. Réfuter par écrit, dans une communication signée par l’intéressé et éventuellement par ses deux représentants syndicaux, la faute qui lui est reprochée. Le salarié peut demander au service de gestion des ressources humaines de la région concernée, le cas échéant, et s’il le souhaite, aux fins de sa réfutation des faits, de produire les documents et les preuves détenus par la BANQUE se rapportant aux faits faisant l’objet de l’enquête.
  41. 2.2. Demander une audience en vue de réfuter verbalement les faits qui lui sont reprochés, laquelle aura lieu dans les 15 jours suivants la demande du salarié, pendant les heures habituelles de travail de celui-ci. Lors de cette audience, le travailleur syndiqué doit être assisté par deux représentants du syndicat auquel il est affilié et peut demander, le cas échéant, la production des documents et des éléments de preuve détenus par la BANQUE se rapportant aux faits faisant l’objet de l’enquête. Un procès-verbal de l’audience sera établi où seront consignées les réfutations présentées.
  42. Si dans les 15 jours suivants, le travailleur n’a pas réfuté les faits qui lui sont reprochés, ceux-ci seront considérés comme acceptés.
  43. 3. Analyse de la réfutation
  44. Une fois informé des arguments de réfutation des faits, par écrit ou par oral, le fonctionnaire de la banque qui est chargé de la procédure disciplinaire analyse les explications données par l’intéressé et peut opter, dans un délai de 15 jours civils, pour l’une des deux alternatives suivantes:
  45. 3.1. Déclarer que les explications données sont justifiées, auquel cas le salarié ne fait l’objet d’aucune sanction, cette décision devant lui être notifiée par écrit.
  46. 3.2. Décider d’appliquer la sanction, s’il considère que les arguments avancés sont irrecevables. Cette décision doit être communiquée par écrit à l’employé visé, qui peut la contester auprès du supérieur immédiat du fonctionnaire chargé de la procédure disciplinaire. La notification de la sanction doit indiquer expressément auprès de qui la sanction peut être contestée.
  47. La banque doit décider dans le délai des 15 jours suivants si cette décision est inopportune et, donc, ne produit pas d’effet.
  48. Dans le cas où l’intéressé n’a pas fait appel de la sanction dans les 10 jours suivants, le salarié est informé par écrit de la date à laquelle la sanction devient effective.
  49. Si le salarié fait appel de la sanction, le supérieur hiérarchique de celui-ci dispose de 10 jours pour annuler, modifier ou la confirmer. En tout état de cause, cette décision sera considérée comme définitive.
  50. Tant la révocation, la modification ou la confirmation de cette décision doit être communiquée par écrit à la personne qui a décidé de la sanction et à l’employé visé par la procédure disciplinaire. En cas de confirmation de la décision, le fonctionnaire responsable doit informer le salarié de la sanction dont il fait l’objet et la rendre effective.
  51. Toute sanction disciplinaire imposée en violation des dispositions du présent article sera sans effet.
  52. 533. Comme il ressort clairement de ce texte, la procédure disciplinaire se traduit éventuellement par l’imposition d’une sanction disciplinaire mais ne constitue pas une exigence procédurale pour mettre un terme à un contrat de travail pour juste cause, comme le prévoit l’article 7 du décret no 2351 de 1965. En effet, les autorités judiciaires colombiennes ont indiqué qu’en Colombie la procédure disciplinaire présuppose la poursuite d’une relation de travail, ce qui signifie que son objet est de sanctionner la relation de travail, mais pas de déboucher sur un licenciement, ce qui est l’objet d’une procédure de licenciement. C’est pourquoi les procédures administratives y relatives sont différentes.
  53. 534. Le gouvernement fait valoir qu’il n’existe aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle, ni en Colombie ni au sein de la banque, qui oblige à engager une procédure disciplinaire avant de résilier un contrat de travail pour juste cause.
  54. 535. Les licenciements évoqués dans la plainte ne sont pas dus à une persécution antisyndicale, raison pour laquelle il convient d’énoncer clairement les raisons ayant motivé le licenciement des travailleurs cités par le syndicat dans sa plainte et de rappeler que plusieurs d’entre eux n’étaient pas syndiqués et que leur licenciement n’a rien à voir avec le processus de fusion entre les établissements bancaires. Les travailleurs ont vu leur contrat de travail résilié pour juste cause.
  55. 536. Mme Janne del Carmen Herazo Salgado a été licenciée après qu’il a été constaté qu’il manquait à sa caisse une valeur de 3 900 000 pesos colombiens. En 2004, elle a engagé une procédure devant le tribunal de première instance du travail de Montería, en demandant sa réintégration à son poste. En première et en deuxième instance, le tribunal a acquitté la banque dans des jugements rendus en juillet 2005 et février 2006, mettant ainsi fin à la procédure engagée. En 2007, ladite travailleuse a engagé un recours en protection qui a été rejeté.
  56. 537. Mme Liliana Rocío Robayo a été licenciée pour juste cause le 1er novembre 2006 parce qu’elle a versé 6 millions de pesos sur un compte bancaire erroné, que les fonds ont été retirés par le titulaire du compte et que la banque a dû couvrir la perte. Elle a porté plainte contre la banque, et l’affaire est actuellement en instance auprès du 19e tribunal du travail de Bogotá. La banque prépare sa réponse.
  57. 538. Mme Nelsy Monroy Alonso a été licenciée pour juste cause le 11 septembre 2006, parce qu’elle n’a pas crédité le compte d’un client dont le dépôt s’élevait à 2 millions de pesos. Celui-ci a par la suite porté plainte au moyen du récépissé de versement sur lequel figuraient le tampon de la banque et la signature de l’ancienne salariée. Le jour du dépôt, la guichetière n’a pas fait signaler d’excédent de caisse. Cette personne était entrée dans la banque le 2 septembre 2003. A ce jour, aucune procédure n’a été engagée en rapport avec cette affaire.
  58. 539. Mme Gloria Ximena Ramírez Alturo a été licenciée le 21 avril 2006 pour juste cause, pour avoir honoré de manière irrégulière un chèque, provoquant des pertes économiques pour la banque, encaissé un dépôt en espèces minoré de 50 000 pesos colombiens et ne pas avoir signalé d’excédent de caisse à la fin de la journée. En mai 2006, l’ancienne employée a formé un recours en vue de pouvoir être réintégrée à son poste de travail ou d’annuler l’indemnisation, la banque ayant indiqué, en juillet 2006, qu’elle confirmait la décision prise à son encontre. En juin 2007, Mme Ramírez a engagé une procédure contre la banque auprès du tribunal du travail de circuit de Guamo, Tolima, qui a été notifiée le 5 juillet 2007; la banque prépare actuellement sa réponse.
  59. 540. Mme Diana Alexis Páez Maldonado a rejoint la banque le 20 octobre 2003 et a été licenciée le 12 juin 2006 pour avoir reçu un dépôt qu’elle a ensuite omis de traiter. L’ancienne employée a reçu plusieurs avertissements et a été visée par plusieurs procédures disciplinaires pour ne pas avoir respecté les procédures établies pour créditer les comptes et certifier les chèques, procédures qu’elle n’a pas mieux respectées par la suite. A ce jour, aucune action n’a été engagée dans le cas de cette affaire.
  60. 541. Mme María del Pilar Salazar Lizcano a rejoint la banque le 3 février 2003 et a été licenciée pour juste cause le 31 juillet 2006 parce que, à plusieurs reprises, elle n’a pas respecté ses horaires de travail ni les procédures établies en matière de perception d’impôts.
  61. 542. Mme María del Pilar Rojas González est entrée au service de la banque le 16 mai 2004 et a été licenciée pour juste cause le 9 mai 2006 pour avoir signé de sa propre main un formulaire d’ouverture de compte et l’avoir présenté à la banque comme s’il émanait dudit client, s’étant ainsi substituée à ce dernier. A ce jour, aucune procédure n’a été engagée dans le cadre de cette affaire.
  62. 543. Enfin, M. Marco Iván Rico a été salarié par la banque du 29 janvier 1980 au 1er novembre 2006, date à laquelle il a été licencié pour juste cause attendu que le 28 juin 2004 sa caisse a présenté un excédent dont il n’a pas informé, comme il l’aurait dû, son supérieur hiérarchique. Compte tenu du fait que cet ex-travailleur jouissait de l’immunité syndicale, la banque a engagé une procédure pour lever son immunité syndicale auprès du deuxième tribunal du travail de circuit qui, dans son jugement du 4 juillet 2006, a statué en faveur de la banque, décision qui a été confirmée par le Tribunal supérieur de Cúcuta le 3 octobre 2006. Par la suite, l’ancien employé a présenté un recours en protection devant la Cour suprême contre les décisions rendues en première et deuxième instance, son recours ayant été rejeté par une décision rendue le 28 novembre 2006.
  63. 544. Le gouvernement souligne qu’il existait une raison valable de résilier tous les contrats des personnes précitées et que cette résiliation ne constitue nullement une persécution antisyndicale. Il ajoute que plusieurs de ces travailleurs ne sont pas affiliés aux organisations syndicales.
  64. 545. En ce qui concerne le droit d’information et de communication, le gouvernement souligne que, selon les informations fournies par le vice-président de la gestion des ressources humaines de BANCOLOMBIA, les syndicats peuvent exercer leur droit d’information, en tenant compte des droits d’autrui, c’est-à-dire que l’exercice du droit susmentionné ne doit pas causer de tort à l’institution en portant atteinte à sa réputation et à son image, ainsi que le vice-président l’a déclaré: «les nobles objectifs du droit d’information ne sont pas compatibles avec les moyens inadéquats parfois utilisés par le syndicat, qui nuisent à l’attention requise dans les bureaux et affectent de manière significative les clients de la banque». Conformément aux dispositions des articles 20, 25, 39 et 58 de la Constitution et de la convention no 87, la banque respecte le droit d’information des syndicats, mais souligne que, parfois, SINTRABANCOL a abusé de ce droit et a endommagé les locaux de la banque.
  65. 546. Le gouvernement ajoute que, selon les informations fournies par la banque, les employés de BANCOLOMBIA ont mis en cause les excès commis par certains dirigeants syndicaux, sur une base volontaire et non pas comme le prétend le syndicat sous la pression de la banque. Les employés de BANCOLOMBIA ont un sens élevé d’appartenance à l’institution, ce qui les incite à la faire prospérer, parce qu’ils reçoivent en échange des intéressements et des avantages substantiels, raison pour laquelle ils défendent la banque lorsqu’ils sentent que celle-ci est injustement mise en doute.
  66. 547. En ce qui concerne le recours à des tiers pour certaines activités, le gouvernement souligne que l’article 333 de la Constitution consacre le principe de la liberté économique, à savoir le droit des individus de réaliser des activités de type économique en vue de maintenir ou faire prospérer leur patrimoine pour autant qu’ils restent raisonnables et mesurés et permettent ainsi l’exercice équilibré des différents droits. Dans l’exercice de cette liberté, BANCOLOMBIA peut confier à des tiers la prestation de certains services, comme ceux relatifs à la correspondance, au nettoyage, à la livraison du courrier, au transport et à la surveillance, sans que cela enfreigne des droits légaux ou porte atteinte à la convention collective. Cela ne contrevient en rien aux dispositions des conventions nos 87 et 98, d’autant plus que 98 pour cent des salariés occupant plus de 12 000 postes de travail disposent d’un contrat de travail à durée indéterminée.
  67. 548. En ce qui concerne les conditions de travail au sein de la banque, le gouvernement fait référence au principe du Comité de la liberté syndicale selon lequel «Le comité a estimé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la violation des conventions de l’OIT en matière de conditions de travail étant donné que de telles allégations ne se rapportent pas à la liberté syndicale». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, annexe I, paragr. 26.] Toutefois, dans un souci de transparence, le gouvernement se réfère à la déclaration du vice-président de la gestion des ressources humaines de BANCOLOMBIA concernant les conditions de travail de la banque. A cet égard, le gouvernement affirme que celle-ci respecte la réglementation en matière de santé au travail. Parallèlement, la banque propose des conditions optimales en matière de location de logements et offre à ses employés les équipements et les outils de travail nécessaires au bon exercice de leurs fonctions, dans des conditions optimales de salubrité, en accord avec les paragraphes 1 à 3 de l’article 57 du Code du travail, des dispositions de la loi no 100 de 1993 et du décret no 1295 de 1994.
  68. 549. Pour se conformer aux dispositions légales, un comité paritaire de santé au travail a été établi, qui est composé de représentants de l’entreprise et du personnel, ces derniers étant élus directement par les salariés, conformément à l’arrêté no 2013 de 1986 du ministère de la Protection sociale.
  69. 550. En ce qui concerne spécifiquement la durée légale du travail au sein de l’entreprise, le gouvernement indique que celle-ci est pleinement conforme aux dispositions de la loi colombienne, qui prévoit que la durée maximale du travail légale est de 48 heures par semaine. La loi prévoit que les heures supplémentaires sont rémunérées, conformément aux articles 158 et suivants du Code du travail et de l’article 14 et suivants du règlement intérieur.
  70. 551. Les contrats de travail sont modifiés conformément aux dispositions établies par la législation colombienne, à savoir sur une base bilatérale. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (jus variandi de lieu, d’espace et de temps), la banque décide généralement, dans le cadre constitutionnel et juridique, des horaires, des modalités et du lieu d’exécution des tâches. Ces instructions sont communiquées aux intéressés selon les modalités spécifiées dans les règlements applicables (règlements, lois, conventions collectives). Toutes les procédures en vigueur sont clairement documentées au sein de la banque et sont publiées et communiquées via les outils de communication en place.
  71. 552. Dans cet ordre d’idées, se fondant sur la législation colombienne, la banque indique que des clauses spécifiques peuvent être adoptées concernant certains titulaires de postes qui prévoient que les primes occasionnelles offertes par la banque aux employés, bien qu’elles constituent un revenu de ces derniers, ne constituent pas un facteur salarial aux fins de la liquidation des prestations sociales. Ces accords ont un fondement légal en Colombie (article 128 du Code du travail, subrogé par l’article 15 de la loi no 50 de 1990).
  72. 553. Quant aux allégations relatives à l’ingérence des autorités de la banque dans la vie privée des travailleurs, le gouvernement indique que, selon les informations fournies par la banque, les données dont disposent les chefs de service sont de caractère général et habituellement de notoriété publique et, s’il s’avère qu’elles portent atteinte d’une quelconque manière que ce soit à l’intégrité des personnes, celles-ci peuvent se plaindre d’une discrimination fondée sur la race, l’opinion politique, le sexe, la religion ou toute forme de xénophobie.
  73. 554. En ce qui concerne le cas de Mme Elhga Mercedes Gómez Hañez, sur la base des informations fournies par le directeur de la gestion des ressources humaines de BANCOLOMBIA, le gouvernement indique que la situation de Mme Gómez ne concerne en rien le syndicat puisqu’elle n’est pas dirigeante syndicale. Le cas de Mme Elhga Mercedes Gómez Hañez est un cas individuel qui relève de la juridiction du travail, ainsi que l’a indiqué le tribunal civil municipal de première instance de Bogotá lorsqu’il a rendu sa décision concernant le recours en protection introduit par Mme Gómez. Le gouvernement estime que le cas de cette personne n’est pas lié aux dispositions des conventions nos 87 et 98.
  74. 555. S’agissant du licenciement de M. Omar Fredy Nova Rueda et de Mme Sandra Katalina Zambrano Mantilla, le gouvernement indique que ce travailleur n’est pas membre de l’organisation syndicale et que son recours en protection a été rejeté, et que Mme Zambrano Mantilla a été licenciée sur la base des documents joints en annexe par la banque qui démontrent qu’il a été mis fin à son contrat de travail pour juste cause dûment avérée. Mme Zambrano Mantilla a engagé une procédure auprès de la juridiction du travail ordinaire mais elle a été déboutée par le tribunal.
  75. 556. Quant aux pressions supposément exercées sur le personnel syndiqué, le gouvernement indique que, selon le directeur de la gestion des ressources humaines de la banque, 59 personnes occupant des postes administratifs sont actuellement affiliées au syndicat, ce qui prive de fondement cette allégation.
  76. 557. S’agissant des pressions alléguées sur les affiliés pour qu’ils renoncent à leur appartenance syndicale, le gouvernement indique que le personnel a fait usage de son droit d’association syndicale, lequel comprend le droit de renoncer à un syndicat. Le gouvernement indique que le directeur de la gestion des ressources humaines de la banque dit avoir reçu, ces dernières années, environ 250 demandes de la part de salariés qui souhaitaient adhérer à un autre syndicat, c’est-à-dire qui souhaitaient quitter SINTRABANCOL pour adhérer à l’Union nationale des employés de banque (UNEB). En conclusion, les travailleurs qui se sont désaffiliés de SINTRABANCOL ne l’ont pas nécessairement fait en raison de persécutions antisyndicales mais sans doute pour adhérer à une autre organisation syndicale.
  77. 558. Quant aux allégations relatives à des pressions exercées sur le personnel pour qu’il renonce aux prestations conventionnelles actuelles et futures, le gouvernement souligne que, selon les informations communiquées par le directeur de la gestion des ressources humaines de BANCOLOMBIA, le personnel en question bénéficie d’une rémunération globale définie, qui est protégée par la législation interne et qui, en général, est accordée aux personnes qui occupent des postes à responsabilité dans les entreprises. Les travailleurs ont renoncé librement et volontairement à tout droit éventuel découlant de la convention collective.
  78. 559. En outre, comme l’a indiqué le directeur de la gestion des ressources humaines, la convention collective en vigueur pour la période 2005-2008, qui a été signée par la banque et les syndicats SINTRABANCOL et UNEB, prévoit ce qui suit:
  79. ARTICLE 3. – CHAMP D’APPLICATION.?Les règles conventionnelles en vigueur sont appliquées conformément aux critères suivants:
  80. 1. Sont exclus du champ d’application des règles conventionnelles les titulaires des postes suivants: président, vice-président, directeur de zone, directeur de département, directeur, chef de bureau, chef de section, analyste en chef, assistant des relations publiques, directeur de la bibliothèque, cambistes débutants et confirmés, chef de sous-directions, directeur adjoint des opérations surnuméraires, directeur d’agence, directeur commercial adjoint, directeur adjoint du service comptable, assistant de relations publiques, cadre supérieur, responsable des services bancaires aux particuliers, responsable des services bancaires dans les supermarchés, responsable des fonds de pension, responsable d’agence, responsable MIT, consultant MIT, responsable des conventions, chargé de portefeuilles, chef de centre, analyste, sous-directeur, avocat, architecte, coordonnateur d’établissements, instructeur, secrétaire exécutif, chargé de la formation professionnelle et des stagiaires.
  81. 2. De même, seront exclus du champ d’application de la convention collective les titulaires de postes qui ne figurent pas dans l’organigramme de BANCOLOMBIA (visés à l’article 24 de la convention collective en vigueur pour la période 2003-2005), assimilables par essence ou par nature à ceux énumérés dans l’alinéa précédent.
  82. 3. Dans tous les cas, le salarié peut renoncer aux prestations conventionnelles auprès de la banque et des syndicats UNEB et SINTRABANCOL.
  83. 560. Comme il ressort de l’alinéa 3 susmentionné, les travailleurs se sont conformés aux dispositions de ce dernier, ainsi et comme l’a souligné le directeur de la gestion des ressources humaines de BANCOLOMBIA, qui a indiqué ce qui suit: «Comme il ressort de l’alinéa 3 de cet article de la convention collective, qui découle de conventions précédentes, les salariés peuvent renoncer aux prestations que leur confère la convention collective et, par conséquent, les salariés en question ont agi conformément à ce principe.»

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 561. Le comité prend note des communications du 16 mars et du 16 juillet 2007 du Syndicat national des travailleurs de BANCOLOMBIA et du 17 mars 2007 de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT). Le comité prend également note de la communication du 13 juin 2007 du Syndicat des travailleurs de l’entreprise de téléphonie de Bogota (SINTRATELEFONOS).
  2. 562. Le comité observe que dans le présent cas les allégations présentées par la CUT et SINTRABANCOL portent sur les actes antisyndicaux suivants qui se seraient produits dans le cadre du processus de fusion entre BANCOLOMBIA et les entités financières BANCOLOMBIA, la Banque commerciale et hypothécaire (CONAVI) et la Corporation financière sud-américaine, Corfinsura: a) pressions sur les travailleurs pour qu’ils ne s’affilient pas à SINTRABANCOL et persécution de ceux ayant décidé de s’y affilier, avec pour conséquence le licenciement sans juste cause et en violation de la procédure établie dans la convention collective de Janne del Carmen Herazo Salgado, Liliana Robayo, Nelsy Monroy Alfonso, Gloria Ximena Ramírez Alturo, Diana Alexis Paez Maldonado, María del Pilar Salazar Lizcano, María del Pilar Rojas González et Marco Iván Rico, et d’Elhga Mercedes Gómez Hañez, Omar Fredy Nova Rueda et Sandra Katalina Zambrano Mantilla; b) impossibilité d’apposer des informations sur les panneaux d’affichage de la banque parce que les directeurs de celle-ci les détruisent; c) pressions sur les travailleurs pour qu’ils signent une pétition contre l’organisation syndicale; d) recours à des entreprises de services; e) augmentation du temps de travail sans paiement des heures supplémentaires; f) modification des conditions de travail établies dans la convention collective; g) pressions sur le personnel pour qu’il renonce aux prestations conventionnelles actuelles et futures; et h) ingérence de la banque dans la vie privée des travailleurs.
  3. 563. Le comité prend note des observations communiquées par le gouvernement dans des communications datées du 31 août et du 17 décembre 2007.
  4. 564. Le comité note que le gouvernement se réfère tout d’abord aux raisons économiques et financières qui ont conduit à la fusion entre BANCOLOMBIA, CONAVI et CORFINSURA.
  5. 565. En ce qui concerne le climat antisyndical allégué depuis la fusion, le comité note que le gouvernement s’en remet aux informations communiquées par le vice-président de BANCOLOMBIA pour ce qui a trait aux programmes de formation et de développement, au processus de «transformation culturelle» visant à assurer la participation des travailleurs, au système de promotions et au respect de la liberté d’association et de négociation collective au sein de la banque.
  6. 566. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, dans le cadre de cette politique antisyndicale, ont été licenciés, en violation de la procédure disciplinaire établie dans la convention collective, Janne del Carmen Herazo Salgado, Liliana Robayo, Nelsy Monroy Alfonso, Gloria Ximena Ramírez Alturo, Diana Alexis Paez Maldonado, María del Pilar Salazar Lizcano, María del Pilar Rojas González, Marco Iván Rico, Elhga Mercedes Gómez Hañez, Omar Fredi Nova Rueda et Sandra Katalina Zambrano Mantilla, le comité note que, selon les informations fournies par la banque, ces personnes ont été licenciées dans leur majorité pour faute grave dans l’exercice de leurs fonctions. A cet égard, le comité relève que, selon le gouvernement, le licenciement de Mme Herazo Salgado était dû à des raisons qui n’ont rien à voir avec l’exercice de la liberté syndicale et que les autorités judiciaires ont rejeté son recours en protection. Dans le cas de Mme Robayo, le comité note que cette personne a introduit une plainte contre la banque devant le 19e tribunal du travail, qui est en instance. Quant à Mme Monroy Alfonso, elle a été licenciée pour des motifs qui n’ont rien à voir avec l’exercice de ses droits syndicaux et n’a pas saisi l’autorité judiciaire. Mme Ramírez Alturo a engagé une action en justice devant le tribunal du travail de Guam, Tolima, qui est en cours. Mme Paez Maldonado a été licenciée pour des motifs qui n’ont rien à voir avec l’exercice de ses droits syndicaux et n’a pas engagé de poursuites à ce titre, de même que Mmes Salazar Lizcano et Rojas Gonzáles. M. Rico, dirigeant syndical, a été licencié pour des raisons indépendantes de cette qualité, ce qui a été confirmé par le Tribunal supérieur de Cúcuta. Le comité note que M. Rico a introduit un recours en protection qui a été rejeté. Dans le cas de Mme Gómez Hañez, M. Nova Rueda et Mme Zambrano Mantilla, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que Mme Gómez Hañez a accepté son licenciement et que les actions en protection qu’elle a engagées ont été rejetées. S’agissant des deux autres travailleurs, ils ont été licenciés pour des raisons autres que syndicales. Le comité note que le gouvernement indique que les poursuites qu’ils ont engagées n’ont pas abouti. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement se limite à transcrire les informations communiquées par la banque sans annexer la copie des décisions judiciaires auxquelles il est fait référence, à la seule exception de la copie du recours en protection formé par Mme Gómez Hañez. A cet égard, afin de pouvoir examiner les raisons ayant motivé les licenciements et leur évaluation par les autorités judiciaires et de vérifier que ces licenciements n’étaient pas liés à l’exercice des droits syndicaux desdits travailleurs, le comité demande au gouvernement de lui communiquer copie de ces décisions judiciaires. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des actions en justice en instance et, s’il est avéré que les travailleurs ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, de prendre des mesures suffisamment dissuasives pour sanctionner les responsables.
  7. 567. En ce qui concerne les autres allégations relatives: aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils n’adhèrent pas à SINTRABANCOL et à la persécution exercée contre ceux ayant décidé de s’y affilier; à l’impossibilité de publier des informations sur les panneaux d’affichage de la banque en raison du fait que les directeurs de celle-ci les détruisent; à la pression exercée sur les travailleurs pour les inciter à signer une pétition contre l’organisation syndicale; à l’allongement de la journée de travail sans que les heures supplémentaires soient rémunérées; à la modification des conditions de travail fixées par la convention collective; aux pressions exercées sur le personnel pour qu’il renonce aux prestations conventionnelles actuelles et futures; et à l’ingérence de la banque dans la vie privée des travailleurs, le comité observe que le gouvernement, même s’il transmet des observations générales, se réfère, lorsqu’il s’agit de répondre à chacune des allégations formulées, à la réponse communiquée par les autorités de la banque. A cet égard, le comité prend note de ce que la banque indique:
    • ? Que le droit d’information est pleinement respecté par la banque mais que les syndicats ont parfois utilisé ce droit de manière abusive, ce qui a porté préjudice à la banque.
    • ? Les salariés de la banque ont volontairement signé la pétition contre le syndicat, et la banque nie toute pression exercée sur les travailleurs à cet égard.
      • - Les conditions de travail sont optimales et respectent les principes relatifs à la santé au travail; un comité paritaire de la santé au travail a en outre été mis en place.
      • - En ce qui concerne l’allongement de la durée de travail, celle-ci est pleinement compatible avec les lois en vigueur, les heures supplémentaires étant rémunérées.
      • - Les contrats de travail ont été modifiés sur une base bilatérale, conformément à la législation, à la réglementation et à la convention collective, mais la banque jouit du jus variandi en termes de lieu, d’espace et de temps, ce qui lui permet de modifier le lieu et la durée du travail ainsi que le mode d’exécution des tâches.
      • - Pour ce qui est des pressions exercées sur les travailleurs syndiqués, actuellement 59 personnes affiliées exercent des fonctions administratives.
      • - En ce qui concerne les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur appartenance syndicale, il s’agit en réalité d’un corollaire du droit d’affiliation syndical qui consiste à pouvoir se désaffilier d’un syndicat et que, dans de nombreux cas, les travailleurs se sont désaffiliés pour adhérer à une autre organisation syndicale.
      • - En ce qui concerne les pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils renoncent aux prestations conventionnelles actuelles et futures, les travailleurs qui occupent des postes de direction au sein de la banque ont renoncé librement et volontairement aux droits découlant de la convention collective. L’article 3 de cet accord stipule que sont exclus du champ d’application des règles conventionnelles les titulaires des postes suivants: président, vice-président, directeur de zone, directeur de département, directeur, chef de bureau, chef de section, analyste en chef, assistant des relations publiques, directeur de la bibliothèque, cambistes débutants et confirmés, chef de sous-directions, directeur adjoint des opérations surnuméraires, directeur d’agence, directeur commercial adjoint, directeur adjoint du service comptable, assistant de relations publiques, cadre supérieur, responsable des services bancaires aux particuliers, responsable des services bancaires dans les supermarchés, responsable des fonds de pension, responsable d’agence, responsable MIT, consultant MIT, responsable des conventions, chargé de portefeuilles, chef de centre, analyste, sous-directeur, avocat, architecte, coordonnateur d’établissements, instructeur, secrétaire exécutif, chargé de la formation professionnelle et des stagiaires ainsi que les titulaires de postes qui ne figurent pas dans l’organigramme de BANCOLOMBIA, assimilables par essence ou par nature à ceux énumérés dans l’alinéa précédent. Ce même article prévoit que dans tous les cas le salarié peut renoncer aux prestations conventionnelles auprès de la banque et des syndicats UNEB et SINTRABANCOL.
      • - En ce qui concerne l’ingérence dans la vie privée des travailleurs, les données figurant dans le dossier des travailleurs sont d’ordre général et de notoriété publique.
    • 568. Le comité note la contradiction qui existe entre les allégations formulées et les commentaires présentés par l’entreprise transmis par le gouvernement. Le comité regrette que, eu égard à des allégations aussi graves, le gouvernement se contente de prendre en compte quasi exclusivement le point de vue de l’entreprise et n’ait pas indiqué que des enquêtes ont été diligentées sur les faits allégués aux fins de déterminer, par exemple, si des pressions ont été effectivement exercées sur les travailleurs pour qu’ils n’adhèrent pas ou se désaffilient du syndicat, si la convention collective en vigueur sur les conditions de travail a été respectée de même que la procédure disciplinaire, la durée quotidienne de travail et le paiement des prestations; et si l’apposition d’informations sur le panneau d’affichage de la banque est autorisé. Le comité rappelle que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte et impartiale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817.] Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de mener une enquête indépendante pour déterminer la véracité de toutes les allégations formulées, qui prenne en compte à la fois la position de l’organisation syndicale et la position de l’employeur et de le tenir informé à cet égard.
  8. 569. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’entreprise a systématiquement recours à des sociétés de services, le comité relève que le gouvernement indique, sur la base des informations fournies par l’entreprise, que 98 pour cent des travailleurs de la banque sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée. A cet égard, le comité estime qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la nature des contrats de travail offerts par les entreprises à moins que cela ne soit utilisé pour priver les travailleurs des garanties syndicales. A cet égard, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes exerçant un travail à BANCOLOMBIA jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, conformément à l’article 2 de la convention no 87.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 570. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles, dans le cadre d’une politique antisyndicale, ont été licenciés, en violation de la procédure disciplinaire établie par la convention collective, Janne del Carmen Herazo Salgado, Liliana Robayo, Nelsy Monroy Alfonso, Gloria Ximena Ramírez Alturo, Diana Alexis Paez Maldonado, María del Pilar Salazar Lizcano, María del Pilar Rojas González, Marco Iván Rico, Elhga Mercedes Gómez Hañez, Omar Fredi Nova Rueda et Sandra Katalina Zambrano Mantilla, le comité prie le gouvernement de lui transmettre la copie des décisions de justice qui ont été rendues afin de pouvoir examiner les raisons ayant motivé le licenciement des travailleurs et leur évaluation par les autorités judiciaires et de vérifier si ces mesures n’étaient pas liées à l’exercice des droits syndicaux de ces derniers, de le tenir informé des procédures judiciaires en instance et, s’il est avéré que les travailleurs ont été licenciés pour des raisons antisyndicales, de prendre des mesures suffisamment dissuasives pour sanctionner les responsables.
    • b) En ce qui concerne les autres allégations relatives: aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils n’adhèrent pas à SINTRABANCOL et à la persécution de ceux ayant décidé de s’y affilier; à l’impossibilité d’apposer des informations sur les panneaux d’affichage de la banque parce que ses directeurs les détruisent; à la pression exercée sur les travailleurs pour qu’ils signent une pétition contre l’organisation syndicale; à l’allongement de la journée de travail sans paiement des heures supplémentaires; à la modification des conditions de travail fixées par la convention collective; aux pressions exercées sur le personnel pour qu’il renonce aux prestations conventionnelles actuelles et futures; et à l’ingérence de la banque dans la vie privée des travailleurs, le comité prie le gouvernement de mener une enquête indépendante pour déterminer la véracité de toutes les allégations formulées, en tenant compte à la fois du point de vue de l’organisation syndicale et du point de vue de l’employeur et de le tenir informé à cet égard.
    • c) En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la société a systématiquement recours à des sociétés de services, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes exerçant un travail à BANCOLOMBIA jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de celui de s’affilier à ces organisations, conformément à l’article 2 de la convention no 87.
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