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- 898. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des travailleurs (FENATRA), en date du 28 mai 2007, et dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), en date du 11 juin 2007. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 3 août 2007. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 3 août 2007.
- 899. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants- 900. Dans sa communication en date du 28 mai 2007, la Fédération nationale des travailleurs (FENATRA) allègue que huit travailleuses de l’entreprise Agroindustrias Albay Arrocera de Guatemala S.A. ont créé un comité ad hoc en vue de constituer un syndicat et de mener des négociations collectives avec l’entreprise, et que le 9 mai 2007 elles ont fait part aux autorités judiciaires de leur intention d’entreprendre une action collective, étant donné que l’entreprise ne respectait pas les normes légales en matière de salaire minimum, de sécurité sociale et de sécurité au travail, et ne payait pas les indemnités prévues. Le 11 mai 2007, le juge compétent a ordonné de ne pas prendre de mesures de représailles à l’encontre des travailleuses. La FENATRA ajoute que l’entreprise a réagi en licenciant ces travailleuses et, de fait, à partir du 24 mai 2007, elles n’ont plus été autorisées à accéder à leur lieu de travail et n’ont pas reçu le salaire de leur dernière semaine de travail. La FENATRA fait en outre part d’une plainte déposée auprès de l’inspection du travail par sept des travailleuses, qui dénoncent le fait que l’entreprise ne les a pas autorisées à accéder à leur lieu de travail, ainsi qu’une autre plainte déposée auprès du Défenseur des droits de l’homme par une des travailleuses (membre du comité ad hoc), dénonçant des menaces proférées par le propriétaire de l’entreprise pour qu’elle renonce à son action, notamment que si ces travailleuses voulaient la guerre il pourrait bien arriver quelque chose à leurs familles.
- 901. Dans sa communication en date du 11 juin 2007, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a présenté une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale, essentiellement fondée sur les mêmes allégations que celles faites par la FENATRA, dans laquelle la centrale demande la réintégration à leur poste de travail de Mmes Emerilda Yanes, Marta Azucena Vélez, Angela Folgar et les cinq autres membres de la direction du comité.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 902. Dans sa communication en date du 3 août 2007, le gouvernement déclare que le deuxième tribunal du travail et de la prévision sociale a fait savoir qu’il avait rendu un jugement, indiquant toutefois que les délégués représentant la coalition des travailleurs qui sont à l’origine du conflit à l’encontre de la société Agroindustrias Albay S.A. devaient indiquer précisément le nombre des travailleurs appuyant le mouvement, et ce dans un délai donné, précisant qu’à défaut les décisions prises par le tribunal en faveur des travailleuses seraient non avenues. Cette requête n’ayant pas été satisfaite, l’autorité judiciaire, le 21 juin 2007, a décidé de ne pas rendre effectives l’assignation à comparaître ni les mesures préventives et comminatoires édictées.
- 903. Le gouvernement ajoute (en communiquant le texte de la décision) que, dans le cadre du conflit collectif rapporté, l’autorité judiciaire a ouvert des procédures distinctes pour chacune des travailleuses, permettant ainsi à Mmes Graciela Elizabeth Pérez García, Mauricia Morales Ochoa, Marta Azucena Véliz García, Wendy Roxana Donis Folgar, Zaida Amapola Morataya Luna, Angela Rosa de María Folgar Martínez, Everilda Yanes Lémus et Claudia Janethe Salguero Caballeros d’intenter un recours pour réintégrer leur poste. L’entité appelée à comparaître n’ayant pas respecté la procédure prévue, l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration immédiate des travailleuses, réintégration non effectuée à ce jour, du fait que l’entité mise en demeure a interjeté appel.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 904. Le comité note que le cas examiné se rapporte au licenciement de huit travailleuses de l’entreprise Agroindustrias Albay Arrocera de Guatemala S.A. du fait de la création d’un comité ad hoc en vue de constituer un syndicat et de mener des négociations collectives, ainsi qu’au non-respect d’une décision judiciaire rendue le 9 mai 2007, laquelle interdit toutes représailles à l’encontre des travailleuses comme, par exemple, le licenciement (selon les organisations plaignantes, le propriétaire de l’entreprise aurait menacé les travailleuses pour qu’elles renoncent à leur emploi).
- 905. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, le comité ayant refusé d’indiquer précisément au juge le nombre de travailleurs qui l’appuyaient, le juge a ordonné, le 21 juin 2007, de ne pas donner effet aux mesures comminatoires contenues dans le jugement rendu. En outre, le comité prend note que, selon le gouvernement, l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration des huit travailleuses, laquelle réintégration n’a pas eu lieu en raison du recours en appel déposé par l’entreprise.
- 906. Le comité observe avec regret que, bien que le licenciement des travailleuses qui avaient constitué un comité pour former un syndicat ait eu lieu en mai 2007, le gouvernement ne soit pas en mesure à ce jour de l’informer de l’existence d’un jugement définitif rendu à ce sujet (sa communication date du mois d’août 2007) et mentionne que l’entreprise a fait appel de la décision judiciaire ordonnant la réintégration des huit travailleuses licenciées.
- 907. Le comité rappelle à cet égard que toutes mesures prises à l’encontre de travailleurs ayant voulu constituer ou reconstituer des organisations de travailleurs en marge de l’organisation syndicale officielle sont incompatibles avec le principe d’après lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 338.] En outre, le comité tient à souligner en ce qui concerne le cas considéré que le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 820.]
- 908. Dans ces conditions, compte tenu qu’il s’est écoulé beaucoup de temps depuis mai 2007, comme le déplore le comité, ce dernier demande au gouvernement d’expliquer le fondement de la décision judiciaire ordonnant la réintégration, de prendre les mesures de sa compétence pour que l’entreprise exécute cette décision judiciaire en faveur des huit travailleuses concernées, dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu dans cette affaire, qui devrait être conforme aux droits reconnus dans les conventions nos 87 et 98. En outre, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que le salaire correspondant aux jours de travail effectués par les travailleuses licenciées leur soit versé, et de le tenir informé de l’issue de la plainte déposée auprès du Défenseur des droits de l’homme en raison des menaces proférées par le propriétaire de l’entreprise à l’encontre des travailleuses pour qu’elle renoncent à leur emploi dans l’entreprise.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 909. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Compte tenu qu’il s’est écoulé beaucoup de temps depuis le licenciement des syndicalistes, en mai 2007, le comité demande au gouvernement d’expliquer le fondement de la décision judiciaire ordonnant la réintégration, de prendre les mesures de sa compétence pour que l’entreprise exécute cette décision judiciaire en faveur des huit travailleuses concernées, dans l’attente du jugement définitif qui sera rendu dans cette affaire, qui devrait être conforme aux droits reconnus dans les conventions nos 87 et 98. En outre, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que le salaire correspondant aux jours de travail effectués par les travailleuses licenciées leur soit versé, et de le tenir informé de l’issue de la plainte déposée auprès du Défenseur des droits de l’homme en raison des menaces proférées par le propriétaire de l’entreprise à l’encontre des travailleuses pour qu’elles renoncent à leur emploi dans l’entreprise.
- b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.