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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 351, Novembre 2008

Cas no 2573 (Colombie) - Date de la plainte: 22-MAI -07 - Clos

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  1. 426. Le Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombie (SINTRAELECOL) a présenté sa plainte dans des communications en date des 22 mai et 15 juillet 2007. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a présenté de nouvelles allégations dans une communication en date du 16 août 2007. Le gouvernement a présenté ses observations dans des communications en date du 31 octobre 2007 et des 29 février et 27 août 2008.
  2. 427. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 428. Dans ses communications en date des 22 mai et 15 juillet 2007, le Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombie (SINTRAELECOL) présente les allégations suivantes: 1) refus de l’entreprise Termotasajero S.A. d’accorder les congés syndicaux prévus à l’article 10 de la convention collective; 2) non-reconnaissance de l’immunité syndicale de plusieurs dirigeants syndicaux par le refus de leur accorder les avantages établis par la convention collective, tels que les avantages alimentaires et le maintien de la rémunération; 3) discrimination salariale à l’encontre des travailleurs syndiqués dont le salaire n’a pas augmenté depuis 2002; et 4) demande d’autorisation de licenciement, le 5 mai 2005, de 30 travailleurs que le ministère de la Protection sociale a approuvée mais uniquement pour 16 personnes qui, selon SINTRAELECOL, étaient toutes syndiquées.
  2. 429. L’organisation plaignante ajoute que la procédure de notification de la décision de licenciement collectif est entachée d’irrégularités, de même que les procédures engagées auprès du ministère de la Protection sociale en vue d’obtenir son accord pour ledit licenciement.
  3. 430. L’organisation plaignante souligne que la résolution no 1999 du 20 juillet 2007 a entériné le licenciement de 16 travailleurs sous contrat sans tenir compte du fait que dans l’intervalle, entre la date de publication de la résolution no 002332 du 4 septembre 2006, ayant autorisé l’annulation de 16 contrats de travail, et de la résolution no 1999, 13 travailleurs avaient quitté l’entreprise, pour cause de retraite, de licenciement et/ou de retraite volontaire.
  4. 431. Quant au refus de l’entreprise d’accorder une augmentation de salaire aux travailleurs syndiqués depuis le 1er mars 2002, l’organisation plaignante indique que, suite à son recours en protection, le 34e tribunal civil de circuit de Bogotá a condamné l’entreprise, par une décision rendue en deuxième instance, à augmenter le salaire de ses employés. Or, l’entreprise n’ayant pas procédé à l’augmentation du salaire des intéressés avec effet rétroactif à compter de 2002 comme la justice l’avait ordonné, une action pour non-respect d’une décision judiciaire a été intentée devant les autorités compétentes et est en instance.
  5. 432. Dans sa communication du 16 août 2007, la Fédération syndicale mondiale allègue le refus de l’entreprise Energía del Pacífico (EPSA) et de la Compagnie d’électricité de Tuluá (CETSA) de négocier collectivement avec la section syndicale de SINTRAELECOL de Cauca.
  6. 433. Parallèlement, une politique antisyndicale serait menée par le biais de la suppression progressive des avantages prévus par les conventions collectives et de la réduction et l’annulation des garanties et libertés syndicales par le biais de la réduction des congés syndicaux et de l’aide au fonctionnement du syndicat.
  7. 434. La FSM fait également valoir que, en mars 2007, SINTRAMIENERGETICA a présenté un cahier de revendications à l’entreprise OMC, qui a refusé toute négociation, et que ce différend n’est à ce jour toujours pas résolu.
  8. 435. La FSM se réfère également aux licenciements antisyndicaux effectués dans l’entreprise Productos de Aluminios Munal S.A. et aux menaces dirigées contre des dirigeants de l’Union syndicale ouvrière (USO).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 436. Par ses communications en date du 31 octobre 2007 et des 29 février et 27 août 2008, le gouvernement a transmis les observations suivantes.
  2. 437. S’agissant du refus d’octroi de congés syndicaux aux dirigeants de SINTRAELECOL, le gouvernement indique que SINTRAELECOL et Termotasajero S.A. ont signé une convention collective qui prévoit que Termotasajero S.A. doit accorder un congé syndical rémunéré à ses employés, dans la limite du nombre de délégués syndicaux fixé par la loi, pour leur permettre d’assister à des réunions nationales, des cours de formation professionnelle, des congrès syndicaux et des réunions sectorielles; doit accorder un congé syndical rémunéré permanent à un ou plusieurs travailleurs élus au comité exécutif national ou au comité exécutif de la fédération ou de la confédération à laquelle est affilié SINTRAELECOL et que les congés demandés pour assister à des réunions syndicales seront toujours accordés sur présentation d’une convocation ou d’une invitation.
  3. 438. Le gouvernement indique que l’entreprise Termotasajero S.A. récuse l’allégation selon laquelle elle aurait refusé d’accorder les congés syndicaux prévus par la convention collective et affirme avoir accordé 6 827 heures de congé syndical aux travailleurs concernés au cours des années 2006 et 2007.
  4. 439. L’entreprise reconnaît avoir, dans certains cas, refusé ces congés à certains dirigeants pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise, comme le prévoit la convention collective qui précise que de tels congés ne seront accordés «que si le nombre de travailleurs absents n’est pas de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’entreprise».
  5. 440. En ce qui concerne les allégations relatives à la violation de l’immunité syndicale des dirigeants du syndicat, le gouvernement indique qu’il ressort des informations communiquées par l’entreprise que l’immunité syndicale des intéressés a été respectée puisqu’il n’a pas été mis un terme à leur contrat de travail. Suite à la révision de la disposition conventionnelle relative aux avantages salariaux accordés aux travailleurs jouissant de l’immunité syndicale, l’entreprise a conclu que ces derniers avaient bénéficié à tort de certains avantages, tels que les avantages alimentaires et le maintien de la rémunération. En effet, aucune disposition n’obligeait l’entreprise à fournir un repas aux travailleurs de l’usine de production et, en l’occurrence, aux personnes bénéficiant d’un congé syndical permanent, étant donné que la convention collective prévoit que cet avantage est réservé aux travailleurs qui offrent des services permanents à l’entreprise. Il convient de noter que l’une des personnes affectées par cette décision a saisi la justice d’une action en protection qui a été déclarée irrecevable.
  6. 441. En ce qui concerne la question du salaire d’un dirigeant du syndicat bénéficiant d’un congé syndical permanent, le gouvernement précise que l’entreprise s’est aperçue qu’elle avait mal appliqué la formule de rémunération des personnes bénéficiant de congés syndicaux permanents et qu’elle a donc corrigé son erreur en conséquence. Le travailleur concerné a engagé une action en protection (procédure d’amparo) à laquelle la justice a accédé, dans l’attente que la justice ordinaire se prononce sur l’interprétation de la clause conventionnelle par Termotasajero S.A.
  7. 442. En ce qui concerne l’allégation relative à l’exercice d’une discrimination salariale, selon laquelle une augmentation de salaire aurait été refusée pendant cinq ans aux travailleurs affiliés à SINTRAELECOL, mais accordée aux travailleurs non syndiqués, le gouvernement indique que la législation du travail colombienne permet aux syndicats de dénoncer les conventions collectives et de présenter un cahier de revendications pour négocier de nouvelles conditions de travail, de même qu’elle autorise les syndicats à ne pas dénoncer la convention collective, qui est alors automatiquement prorogée pour une nouvelle période de six mois et ainsi de suite. SINTRAELECOL n’a pas dénoncé la convention collective depuis 2002 afin d’éviter que certaines clauses conventionnelles soient révisées par l’entreprise. Attendu que la convention n’a pas été dénoncée et qu’aucun cahier de revendications n’a été présenté, ce qui constitue le seul moyen légal dont dispose une entreprise pour augmenter les salaires, il est logique que le personnel couvert par la convention collective n’ait pas bénéficié d’augmentation de salaire.
  8. 443. De fait, il incombe aux travailleurs eux-mêmes de dénoncer la question des salaires, qui est réglementée par les conventions collectives, comme cela est le cas en l’espèce, et il n’appartient pas à l’employeur d’augmenter ou de diminuer de manière unilatérale les rémunérations, ce qui emporterait violation des dispositions de la convention no 98 puisque cela enfreindrait l’accord conclu par l’entreprise et le syndicat.
  9. 444. En outre, le gouvernement indique que, suite à l’action en protection intentée par les membres de SINTRAELECOL, le 34e tribunal civil de circuit de Bogotá leur a accordé une protection à titre provisoire, dans l’attente que la justice ordinaire se prononce quant au fond. Ainsi, l’entreprise Termotasajero S.A. a été condamnée à verser aux travailleurs couverts par la convention collective les salaires dus du 28 février 2002 au 31 mai 2007 et jusqu’à ce jour.
  10. 445. En ce qui concerne la demande d’autorisation de licenciement, le gouvernement indique que, selon les informations communiquées par Termotasajero S.A., celle-ci a été contrainte de rationaliser la main-d’œuvre en raison des innovations technologiques et des investissements réalisés. Un plan de retraite volontaire a été proposé au syndicat. Ce plan ayant été rejeté, l’entreprise s’est vue contrainte, se fondant sur le mécanisme établi par la législation du travail colombienne, de demander au ministère de la Protection sociale de l’autoriser à procéder au licenciement massif de 30 personnes. Par décision administrative, ledit ministère a autorisé la résiliation de 16 contrats de travail. Il a fallu deux ans au ministère pour examiner pleinement la demande de Termotasajero S.A. et y accéder partiellement, conformément aux dispositions légales.
  11. 446. S’agissant des allégations présentées par la Fédération syndicale mondiale (FSM) concernant l’entreprise Energía del Pacífico (EPSA) et la Compagnie d’électricité de Tuluá (CETSA), le gouvernement souligne que le directeur de l’EPSA a indiqué que la phase de règlement direct amiable avait débuté, conformément au cahier de revendications présenté par SINTRAELECOL, mais que, faute d’accord, SINTRAELECOL a décidé de demander la convocation d’un tribunal d’arbitrage.
  12. 447. Le gouvernement indique, pour sa part, que le directeur de la CETSA a également indiqué que la phase de règlement direct amiable avait été entamée, conformément au cahier de revendications présenté par SINTRAELECOL.
  13. 448. En ce qui concerne l’allégation relative aux actes antisyndicaux commis par la CETSA, le gouvernement précise que la Compagnie d’électricité de Tuluá (CETSA) a conclu deux conventions collectives avec SINTRAELECOL et que la seconde a maintenu tous les avantages non prévus par les dispositions légales qui figuraient dans la première, en plus de l’octroi d’avantages économiques substantiels, tant en termes de qualité que de couverture. En 2007, deux travailleurs ayant rejoint SINTRAELECOL ont immédiatement et totalement bénéficié des garanties et avantages prévus par la convention collective en vigueur. L’entreprise emploie actuellement 81 travailleurs qui disposent tous d’un contrat à durée indéterminée; en 2007, l’entreprise a embauché une nouvelle personne selon les mêmes termes.
  14. 449. En mars 2006, en raison de la réorganisation du travail dictée par les innovations technologiques et la modification connexe du processus de production, CETSA E.S.P. a opté pour un modèle de gestion basé sur les compétences afin de répondre aux besoins de ses clients dans un marché concurrentiel. La réorganisation de 2006, qui prévoyait des ajustements en termes de personnel et d’ordre technique et administratif, a permis de titulariser deux employés au sein du personnel de l’usine CETSA E.S.P.; des outils de communication ont également été mis à la disposition de tous les travailleurs et de leurs représentants. En outre, dans le cadre de la plainte formée par le syndicat, l’entreprise a fourni toutes les informations requises à l’enquête menée par le ministère, qui n’a constaté aucune infraction à la législation dans le processus de réorganisation. L’enquête du ministère de la Protection sociale a conclu en faveur de CETSA E.S.P.
  15. 450. En ce qui concerne les allégations relatives à la réduction et à la suppression des garanties et libertés syndicales par la réduction des congés syndicaux et de l’aide au fonctionnement du syndicat, le gouvernement indique qu’au cours de l’année 2007 l’entreprise a accordé sept congés syndicaux et assumé les frais de voyage correspondants, en plus des congés et défraiements alloués pour la durée des négociations.
  16. 451. Le gouvernement ajoute qu’aucune convention collective n’ayant été négociée à ce jour, pour la période 2007-08, toute l’assistance et tous les avantages conventionnels figurant dans la convention collective en vigueur pour la période 2006-07 ont été maintenus.
  17. 452. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Energía del Pacífico E.S.P. (EPSA), le gouvernement souligne que, comme le directeur de celle-ci l’a indiqué, EPSA respecte, protège et garantit la jouissance et l’exercice des droits syndicaux, conformément à la Constitution. Depuis sa création, il y a 13 ans, l’entreprise a conclu sept conventions collectives avec SINTRAELECOL; lors de chaque négociation, tous les avantages économiques accordés dans les conventions précédentes, tant en termes de qualité que de couverture, ont été maintenus.
  18. 453. Le gouvernement ajoute qu’en 2007 six travailleurs, dans l’exercice de leur liberté syndicale se sont affiliés à SINTRAELECOL et ont bénéficié immédiatement et pleinement de toutes les garanties et de tous les avantages prévus par la convention collective. EPSA E.S.P. emploie actuellement 698 travailleurs qui disposent tous d’un contrat à durée indéterminée; en 2007, 32 personnes supplémentaires ont été recrutées, selon les mêmes modalités contractuelles.
  19. 454. Le gouvernement souligne qu’en 2006 l’EPSA a adopté un modèle de gestion des compétences individuelles qui a impliqué une réorganisation du travail dictée par les innovations technologiques nécessaires pour répondre aux besoins de ses clients dans un marché concurrentiel. La réorganisation effectuée en 2006, qui prévoyait des ajustements en termes de personnel et d’ordre technique et administratif, a permis de recruter au sein de l’usine de l’EPSA 162 travailleurs sous contrat à durée indéterminée; des outils de communication ont été mis à la disposition de tous les travailleurs et de leurs représentants. Le gouvernement souligne également que l’entreprise a fourni toutes les informations nécessaires à l’enquête administrative menée par le ministère, qui a conclu que le processus de réorganisation s’est effectué conformément à la législation. Le ministère de la Protection sociale a rendu une décision favorable à l’EPSA E.S.P.
  20. 455. Le gouvernement ajoute qu’au cours de l’année 2007 l’entreprise a accordé 51 congés syndicaux et assumé les frais de voyage correspondants et viré la somme de 36 430 800 pesos au syndicat pour son fonctionnement, conformément à la convention collective qui stipule que «l’EPSA allouera chaque mois à SINTRAELECOL l’équivalent de sept salaires minimum mensuels, somme qui sera allouée à parts égales aux sous-directions existantes»; cela démontre que l’EPSA a pleinement respecté la convention collective. Etant donné qu’aucun accord collectif n’a été signé pour la période 2007-08, toute l’assistance et tous les avantages conventionnels prévus par la convention collective applicable pour la période 2006-07 ont été maintenus.
  21. 456. En ce qui concerne les allégations de la FSM sur le refus de l’entreprise Operadores Mineros del César (OMC) de négocier le cahier de revendications présenté par SINTRAMIENERGETICA, le gouvernement indique que, selon les informations communiquées par le fondé de pouvoir de Consorcio Minero Unido (CMU), l’entreprise OMC était une entreprise sous-traitante du CMU mais qui jouissait d’une totale autonomie technique et administrative, conformément aux dispositions de l’article 34 du Code du travail. L’entreprise OMC offrait ses services au Consorcio Minero Unido S.A. en vertu d’un accord portant sur la mise à disposition d’équipements miniers et de matériel stérile pour les activités d’extraction de charbon dans la mine de Yerbabuena, dont la concession appartient au CMU.
  22. 457. Le gouvernement ajoute que, le 3 mars 2006, un cahier de revendications a été présenté par des travailleurs de l’entreprise OMC affiliés à SINTRAMIENERGETICA et que l’employeur a donné toutes les garanties requises pour faciliter le processus de négociation collective, notamment en ce qui concerne les billets de voyage, l’indemnité journalière de subsistance, et les frais d’hébergement dans la ville de Bucaramanga, siège social de l’entreprise OMC. Les parties n’étant pas parvenues à un accord quant au lieu où les négociations devaient se tenir, aux billets de voyage et à la valeur de l’indemnité journalière de subsistance que l’entreprise OMC devait allouer au syndicat pendant la négociation, SINTRAMIENERGETICA a formé une plainte administrative contre l’entreprise au motif du non-respect de son obligation de négocier le cahier de revendications présenté par ses employés.
  23. 458. La direction territoriale de l’entreprise OMC a mené une enquête administrative à cet égard, à l’issue de laquelle la coordonnatrice du Groupe de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle a conclu, en première instance, qu’il appartenait aux parties de saisir les autorités judiciaires du différend juridique qui les opposait.
  24. 459. Le gouvernement indique que le fondé de pouvoir de la CMU indique que l’entreprise OMC et le Consorcio Minero Unido (CMU) ont d’un commun accord mis un terme, le 31 juillet 2007, à leur relation commerciale, l’entreprise OMC ayant fait valoir à plusieurs reprises la rupture de l’équilibre économique de la relation commerciale. A cette date, 104 personnes travaillaient pour le compte de l’entreprise OMC et étaient affectées à des tâches d’exploitation minière sur le site de Yerbabuena, en vertu d’un contrat établi pour la durée des travaux d’exploitation. La relation commerciale entre l’entreprise OMC et Consorcio Minero Unido (CMU) ayant pris fin, la mission pour laquelle les travailleurs avaient été embauchés n’avait plus lieu d’être et il a donc été mis fin à leur contrat de travail, comme le prévoit l’article 61 a) du Code du travail. Il n’y a, par conséquent, pas eu de licenciement.
  25. 460. Le gouvernement ajoute que, selon les informations communiquées par l’entreprise, 31 des 104 travailleurs dont le contrat avait pris fin, ont occupé les locaux de Consorcio Minero Unido S.A., tandis que les autres ont bloqué les routes d’accès au complexe minier de la Jagua de Ibirico. Le blocus, manifestement illégal, a non seulement affecté les activités de Consorcio Minero Unido S.A. mais aussi celles des autres entreprises de la région. Des dirigeants syndicaux et des travailleurs de l’entreprise Carbones de la Jagua S.A. se sont joints au blocus officiellement constaté par un procès-verbal dressé par la Direction régionale de César du ministère de la Protection sociale, l’entreprise ayant demandé que ce blocus qui durait depuis plus de vingt jours et avait causé un préjudice aux compagnies minières, leurs employés et sous-traitants, à la Nation, au Département de César et à la municipalité de la Jagua de Ibirico soit déclaré illégal. Plusieurs tentatives de médiation ont été effectuées au cours de cette période, auxquelles ont été associés les autorités locales et nationales et le ministère de la Protection sociale. Divers moyens permettant de mettre un terme à cette situation ont été envisagés et analysés. Le gouvernement ajoute que Consorcio Minero Unido S.A. a porté plainte en vue de protéger sa propriété privée et le droit au travail de ses employés.
  26. 461. L’entreprise a toujours privilégié la concertation et soumis des propositions pour trouver une solution amiable au trouble à l’ordre public causé par le conflit de travail et les anciens employés de l’entreprise OMC, processus auquel le ministère de la Protection sociale a activement participé.
  27. 462. Un accord a finalement été conclu le 3 septembre 2007, en vertu duquel il a été décidé ce qui suit: i) le recrutement direct et sans période d’essai par Carbones de la Jagua S.A. de 20 travailleurs anciennement employés par l’entreprise OMC, vivant de préférence dans la région; et ii) l’octroi par l’entreprise OMC d’une compensation financière à 59 personnes non recrutées par Carbones de la Jagua S.A. équivalant à trois mois de leur salaire de base. Les anciens salariés de l’entreprise OMC qui ne souhaitaient pas se joindre à cet accord étaient libres de saisir la justice du travail ordinaire pour faire valoir leurs droits.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 463. Le comité note que le présent cas porte sur les allégations suivantes présentées par le Syndicat des travailleurs de l’électricité de Colombie (SINTRAELECOL): 1) refus de l’entreprise Termotasajero S.A. d’accorder des congés syndicaux; 2) non-reconnaissance de certains avantages, comme les avantages alimentaires et le maintien de la rémunération des travailleurs jouissant d’un droit de congé syndical; 3) discrimination salariale à l’encontre des travailleurs syndiqués; et 4) demande d’autorisation de licenciement de 16 travailleurs. Le présent cas porte également sur les allégations suivantes formulées par la Fédération syndicale mondiale (FSM): 1) refus de l’entreprise Energía del Pacífico (EPSA) et de la Compagnie d’électricité de Tuluá (CETSA) de négocier collectivement avec SINTRAELECOL; 2) refus de l’entreprise Operadores Mineros del César (OMC) de négocier collectivement avec SINTRAMIENERGETICA.
  2. 464. S’agissant de l’allégation formulée par SINTRAELECOL concernant le refus d’octroi de congés syndicaux, le comité note que, selon le gouvernement, l’entreprise admet avoir, à certaines occasions, refusé ces congés à certains dirigeants mais explique que ce refus était dû à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, que la convention collective conclue par le syndicat et l’entreprise prévoit que l’entreprise doit accorder des congés syndicaux rémunérés à ses travailleurs et que 6 827 heures de congé syndical ont été accordées aux travailleurs concernés au cours des années 2006 et 2007. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 465. En ce qui concerne les allégations relatives à la non-reconnaissance de certains avantages, comme les avantages alimentaires et le maintien de la rémunération des travailleurs jouissant d’un droit de congé syndical, le comité prend note du fait que le gouvernement souligne que l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux a été respectée mais que des avantages leur ont été accordés à tort. En effet, certains avantages ont été, pendant un certain temps, accordés aux dirigeants syndicaux jouissant du droit de congés syndicaux alors que la convention collective stipule que ces avantages sont réservés aux travailleurs qui offrent des services permanents à l’entreprise. Les dirigeants syndicaux ont introduit deux actions en protection pour ce motif qui ont été déclarées irrecevables. En ce qui concerne la question du maintien de la rémunération, le dirigeant du syndicat concerné a engagé une action en protection (procédure d’amparo) à laquelle la justice a accédé, dans l’attente que la justice ordinaire se prononce sur l’interprétation de la clause conventionnelle relative à la rémunération salariale des travailleurs bénéficiant d’un congé syndical. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer le paiement provisoire de ladite rémunération et de le tenir informé du résultat final de l’action judiciaire ordinaire intentée.
  4. 466. En ce qui concerne l’allégation relative à une discrimination salariale à l’encontre des travailleurs affiliés à SINTRAELECOL, le comité note que, selon l’organisation plaignante, l’entreprise ayant refusé depuis 2002 de leur accorder l’augmentation de salaire consentie aux travailleurs non syndiqués, un recours en protection a été formé devant le 34e tribunal civil de circuit de Bogotá qui a ordonné à l’entreprise d’augmenter le salaire des travailleurs affiliés à SINTRAELECOL. Le comité relève que, selon les allégations, l’entreprise n’a pas respecté la décision judiciaire l’obligeant à procéder à l’augmentation du salaire des intéressés avec effet rétroactif à 2002 et qu’une action pour non-respect d’une décision judiciaire a été intentée devant les autorités compétentes, action qui est en instance. A cet égard, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que la législation du travail colombienne prévoit que, lorsqu’une convention collective réglementant la question des salaires a été conclue entre un syndicat et une entreprise, la rémunération salariale ne peut être augmentée que si la convention a été révisée. Pour ce faire, la législation du travail colombienne prévoit que l’organisation plaignante doit dénoncer la convention collective en vigueur sur ce point et présenter un cahier de revendications. Le comité prend note de ce que le gouvernement souligne que SINTRAELECOL n’a pas présenté de cahier de revendications et que le salaire des travailleurs couverts par la convention collective n’a donc pas été révisé à la hausse. Le comité note également que le gouvernement indique que le 34e tribunal civil de circuit de Bogotá a accordé une protection à titre provisoire aux travailleurs concernés, en attendant que la justice ordinaire se prononce quant au bien fondé de l’augmentation salariale. Tenant compte du fait que, selon les allégations communiquées, l’entreprise visée n’a pas versé aux intéressés l’augmentation salariale due avec effet rétroactif à compter de 2002 comme ordonné par la justice, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si Termotasajero S.A. a procédé à l’augmentation salariale en question et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour que la décision de protection provisoire soit appliquée sans tarder. Le comité veut croire que l’autorité judiciaire, en se prononçant dans le cadre de la procédure ordinaire, tiendra compte du principe jurisprudentiel et des principes de l’OIT concernant la liberté syndicale qui interdisent la discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs syndiqués par rapport aux travailleurs non syndiqués. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour promouvoir, de bonne foi, la négociation collective volontaire au sein de l’entreprise Termotasajero S.A.
  5. 467. S’agissant des allégations relatives au licenciement par Termotasajero S.A. de 16 travailleurs affiliés à SINTRAELECOL, le comité note que, selon les organisations plaignantes, l’entreprise avait initialement demandé au ministère de la Protection sociale de l’autoriser à licencier 30 travailleurs mais que celui-ci ne l’a autorisée qu’à licencier 16 personnes qui étaient toutes syndiquées. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, des licenciements étaient nécessaires compte tenu de la rationalisation de la main-d’œuvre, qu’un plan de retraite volontaire a été proposé au syndicat, qui l’a rejeté, et que l’entreprise s’est donc vue contrainte de demander au ministère de la Protection sociale de l’autoriser à procéder à un licenciement massif, comme prévu par la législation. Le comité note qu’il a fallu deux ans au ministère pour examiner la demande présentée par Termotasajero S.A. et autoriser le licenciement de 16 travailleurs. Le comité observe, cependant, que le gouvernement ne répond pas à l’allégation selon laquelle ce licenciement n’a visé que des travailleurs syndiqués. A cet égard, rappelant que l’application des programmes de réduction de personnel ne doit pas être utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 796], le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit diligentée aux fins de déterminer si le licenciement collectif effectué au sein de Termotasajero S.A. n’a visé que des travailleurs syndiqués et de le tenir informé à cet égard.
  6. 468. S’agissant des allégations relatives au refus de l’entreprise Energía del Pacífico (EPSA) et de la Compagnie d’électricité de Tuluá (CETSA) de négocier collectivement avec la section syndicale de SINTRAELECOL de Cauca, le comité prend note que l’organisation plaignante affirme que les entreprises susnommées mènent une politique qui vise à la suppression progressive des avantages prévus par les conventions collectives et qu’elles ont annulé des contrats de travail à durée indéterminée et réduit les congés syndicaux et l’aide au fonctionnement du syndicat. A cet égard, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, la phase de règlement direct amiable avait débuté au sein de l’entreprise Energía del Pacífico (EPSA), conformément au cahier de revendications présenté par SINTRAELECOL, mais que, faute d’accord, SINTRAELECOL a décidé de demander la convocation d’un tribunal d’arbitrage; que, dans cette attente, c’est la convention collective actuellement en vigueur qui s’applique. S’agissant de la Compagnie d’électricité de Tuluá (CETSA), le comité prend note que le gouvernement indique que la phase de règlement direct amiable avait été entamée dans l’entreprise et que c’est la convention collective en vigueur qui s’applique. Le comité note que, selon le gouvernement, la CETSA et SINTRAELECOL ont conclu, par le passé, deux conventions collectives et que la seconde a maintenu tous les avantages non prévus par les dispositions légales qui figuraient dans la première; que l’entreprise emploie actuellement 81 travailleurs qui disposent tous de contrats à durée indéterminée et qu’elle a embauché, en 2007, une nouvelle personne selon les mêmes termes; qu’en 2006, une réorganisation du travail a été effectuée, à laquelle l’organisation syndicale a été associée. Le comité note que, en vertu d’une plainte formée par l’organisation syndicale en question, le ministère de la Protection sociale a diligenté une enquête qui a conclu que la CETSA n’avait commis aucune infraction à la législation. Le comité prend également note de ce que, selon le gouvernement, l’entreprise a accordé sept congés syndicaux et financé les frais de voyage correspondants.
  7. 469. S’agissant des allégations relatives à l’entreprise Energía del Pacífico (EPSA), le comité prend note de ce que le gouvernement indique que l’entreprise a conclu sept conventions collectives avec SINTRAELECOL et que, lors de chaque négociation, tous les avantages économiques qui figuraient dans les accords antérieurs ont été maintenus; que l’entreprise emploie 698 travailleurs, qui disposent tous d’un contrat à durée indéterminée et que, en 2007, 32 personnes supplémentaires ont été recrutées selon les mêmes modalités contractuelles. Le comité note également qu’une réorganisation du travail a été effectuée dans l’entreprise, que le ministère de la Protection sociale a diligenté une enquête qui a conclu que l’EPSA n’avait pas commis d’infraction à la législation, qu’en 2007 l’entreprise a accordé 51 congés syndicaux et qu’elle fournit actuellement une aide au syndicat représentant l’équivalent de sept salaires minimum mensuels. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations relatives à la Compagnie d’électricité de Tuluá (CETSA) et à l’entreprise Energía del Pacífico (EPSA).
  8. 470. En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’entreprise Operadores Mineros del César (OMC) de négocier le cahier de revendications présenté par le Syndicat des travailleurs de l’industrie minière et énergétique (SINTRAMIENERGETICA), le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l’entreprise OMC était une entreprise indépendante engagée comme sous-traitante par Consorcio Minero Unido (CMU) pour mener des activités dans la mine de Yerbabuena, que le syndicat a présenté un cahier de revendications en mars 2006, mais que faute d’accord entre les parties, le syndicat a formé une plainte administrative contre l’entreprise OMC. Cependant, l’autorité administrative, estimant qu’il s’agissait d’un différend juridique, ne s’est pas prononcée quant au fond et a laissé aux parties le soin de saisir l’autorité judiciaire du litige. Le comité note également que l’entreprise OMC et le Consorcio Minero Unido (CMU) ont mis un terme à leur relation commerciale, ce qui, par voie de conséquence, a entraîné l’annulation du contrat de travail de 104 salariés de l’entreprise OMC; que 31 d’entre eux ont occupé les locaux de l’entreprise OMC tandis que les autres ont bloqué les routes d’accès au complexe minier de la Jagua de Ibirico, portant préjudice à Consorcio Minero Unido S.A. mais aussi à d’autres entreprises de la région. Les travailleurs de l’entreprise Carbones del Jagua S.A. se sont joints au blocus. Le comité prend note du fait qu’entre-temps l’entreprise a fait plusieurs propositions pour sortir de la crise, processus auquel le ministère de la Protection sociale a activement participé, et qu’un accord a finalement été conclu le 3 septembre 2007, en vertu duquel il a été décidé que Carbones del Jagua S.A. recruterait 20 anciens salariés de l’entreprise OMC et octroierait une compensation financière à 59 personnes équivalant à trois mois de leur salaire de base, les autres demeurant libres de saisir la justice pour faire valoir leurs droits.
  9. 471. S’agissant des allégations formulées par la FSM concernant l’entreprise Productos de Aluminios Munal S.A. et les menaces visant les dirigeants syndicaux de l’USO, le comité relève que ces allégations sont examinées dans le cadre des cas no 2600 et 1787, respectivement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 472. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des allégations relatives à la non-reconnaissance du maintien de la rémunération des dirigeants de SINTRAELECOL dotés d’un congé syndical permanent, en vertu de laquelle la justice a accédé à l’action en protection intentée, dans l’attente que la justice ordinaire se prononce, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer le paiement provisoire de ladite rémunération et de le tenir informé du résultat final de l’action judiciaire ordinaire intentée.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à une discrimination salariale à l’encontre des travailleurs affiliés à SINTRAELECOL, auxquels l’entreprise refuse d’accorder une augmentation de salaire depuis 2002, contrairement aux travailleurs non syndiqués, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si Termotasajero S.A. a procédé à l’augmentation salariale en question et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour que la décision de protection provisoire soit appliquée sans tarder. Le comité veut croire que l’autorité judiciaire, en se prononçant dans le cadre de la procédure ordinaire, tiendra compte du principe jurisprudentiel et des principes de l’OIT concernant la liberté syndicale qui interdisent la discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs syndiqués par rapport aux travailleurs non syndiqués.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour promouvoir, de bonne foi, la négociation collective volontaire au sein de l’entreprise Termotasajero S.A.
    • d) S’agissant des allégations relatives à la demande de licenciement de 16 travailleurs affilés à SINTRAELECOL formulée par l’entreprise Termotasajero S.A., le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit diligentée aux fins de déterminer si le licenciement collectif effectué au sein de Termotasajero S.A. n’a visé que des travailleurs syndiqués et de le tenir informé à cet égard.
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