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- 1099. La plainte figure dans une communication en date du 27 juin 2007 de l’Union nationale des travailleurs d’agences de sécurité (UNTAS) et de l’Union Network International (UNI).
- 1100. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date des 19 décembre 2007 et 7 mai 2008.
- 1101. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 1102. Dans leur communication en date du 27 juin 2007, l’Union nationale des travailleurs d’agences de sécurité (UNTAS) et l’Union Network International (UNI) font état des violations suivantes des droits syndicaux par l’entreprise Group 4 Securicor, employeur important du secteur de la sécurité privée:
- – l’entreprise a transféré des travailleurs sous le prétexte d’une restructuration de l’entreprise, dans le but d’affaiblir le syndicat et de saper la négociation collective, et elle y est parvenue;
- – l’entreprise a licencié ou pris des mesures disciplinaires à l’encontre de syndicalistes qui avaient participé à des protestations pacifiques pour faire valoir leurs droits garantis par la loi;
- – l’entreprise a soutenu financièrement, matériellement et juridiquement les délinquants qui ont agressé et volé des dirigeants du syndicat;
- – l’entreprise a provoqué et soutenu matériellement un conflit syndical interne, allant jusqu’à promouvoir la création d’une faction favorable à la direction de l’entreprise;
- – l’entreprise a déduit puis retenu des cotisations syndicales, nuisant ainsi à la stabilité et au moral du comité directeur syndical dûment élu; et
- – l’entreprise a menacé de sanctions pénales et de procès civils les syndicalistes qui avaient participé à des manifestations pacifiques.
- 1103. En ce qui concerne le transfert de travailleurs, les organisations plaignantes précisent que les activités au Panama de Group 4 Securicor sont exercées par deux filiales, G4S S.A. et G4S Valores. Avant le 16 août 2006, G4S S.A. occupait plus de 100 personnes et G4S Valores en employait près de 580. L’UNTAS, qui représentait des travailleurs de G4S Valores, s’efforçait depuis plus de six ans de négocier des augmentations salariales et d’autres prestations avec l’employeur. Quelques jours avant le début de la négociation qui, finalement, avait été programmée, l’employeur a demandé le transfert de 380 travailleurs de G4S Valores à G4S S.A. Des syndicalistes ont cité des commentaires récurrents de membres de la direction, qui auraient dit que le transfert visait à affaiblir le syndicat. Toutefois, au-delà de l’intention, il convient de noter que la législation panaméenne dispose que la réorganisation d’une entreprise ou le transfert de travailleurs ne doit en aucun cas compromettre ni l’exercice de la liberté d’association ni le fonctionnement du syndicat, ni altérer les autres relations et droits existants. Néanmoins, les chèques de salaire indiquent que les travailleurs ont perdu complètement leur ancienneté à la suite du transfert, alors que la plupart étaient occupés par Group 4 Securicor depuis huit à vingt-cinq ans. Ce déni des droits acquis des travailleurs a lieu dans le cadre d’une campagne antisyndicale. L’UNTAS a contesté les transferts et d’autres infractions au Code du travail dans un recours intenté le 29 août 2006 devant le ministère du Travail et du Développement social. Le recours a fait l’objet d’une conciliation obligatoire mais la réunion finale, le 6 septembre 2006, n’a pas débouché sur une résolution satisfaisante pour les deux parties. L’affaire est actuellement bloquée au niveau du ministère du Travail et du Développement social.
- 1104. Quant aux licenciements au motif des actions pacifiques qui visaient à protester contre les conséquences des transferts pour les droits des travailleurs, les organisations plaignantes indiquent que l’UNTAS a organisé une protestation qui a commencé le 6 octobre 2006 par un ralentissement du rythme de travail, et que Group 4 Securicor, arguant que cette protestation était illégale et qu’il s’agissait d’une «grève de fait», autrement dit une grève illégale, a demandé à l’autorité judiciaire de formuler une déclaration dans ce sens. De plus, l’entreprise a fait une fausse déclaration selon laquelle des dommages matériels avaient été commis.
- 1105. Le 17 octobre 2006, alors qu’aucune décision judiciaire n’avait été prononcée, l’entreprise a licencié des dizaines de personnes. Le 24 octobre, le tribunal du travail a estimé qu’il n’y avait pas eu de grève, encore moins illégale. L’entreprise a interjeté appel auprès du tribunal supérieur, suivant la thèse de l’entreprise selon laquelle il y avait eu une «grève de fait», a déclaré que la grève était passible des sanctions prévues en cas de grèves illégales et qu’il ne devait pas y avoir de protection de la loi pour les personnes qui avaient endommagé les biens ou bloqué l’accès de personnes et de véhicules au lieu de travail. Se fondant sur la décision du tribunal supérieur, l’entreprise a demandé, sans succès, la suspension de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux. Toutefois, elle n’a pas permis aux dirigeants syndicaux MM. Cubilla (secrétaire général), Roberto Adamson et Arcelio Aguilar de rejoindre les équipes de travail et ne leur a pas été donné d’uniformes.
- 1106. L’UNTAS a intenté un recours le 13 novembre 2007 devant la Cour suprême de justice contre les diverses mesures prises par l’entreprise et contre le fait que la protestation avait été qualifiée de «grève de fait». La cour ne s’est pas encore prononcée.
- 1107. En ce qui concerne la participation de l’entreprise à des agressions violentes commises contre les syndicalistes manifestants, le 16 février 2007, à 3 heures, huit personnes se sont livrées à des agressions (incluant les chauffeurs de véhicules qui ont été arrêtés par la police, et des effets personnels des syndicalistes ont été trouvés dans leurs véhicules). Deux de ces personnes faisaient partie de l’entreprise. Une troisième personne portait une arme à feu et a forcé les syndicalistes à quitter les locaux de l’entreprise et à donner tout leur argent. Un syndicaliste a été frappé et a dû être hospitalisé. Un des agresseurs a déclaré à la police avoir suivi les ordres d’un de ses supérieurs dans l’entreprise. Néanmoins, en dépit des demandes de l’UNTAS, la police n’a pas enquêté sur la participation de la direction de l’entreprise à ces agressions. Les personnes en question n’ont été détenues que peu de temps et il ne semble pas qu’elles feront l’objet d’enquêtes.
- 1108. L’entreprise s’est ingérée dans les affaires internes du syndicat en accordant des moyens et une aide financière à neuf dissidents de l’UNTAS et en cessant de remettre à l’organisation les cotisations syndicales de ses affiliés. Les dissidents ont demandé à l’inspection du travail d’assister à une «élection» à L’UNTAS le 26 mars 2007 (alors que cette initiative était illégale et que le secrétaire général s’y était opposé formellement); très peu de personnes ont participé à cette élection illégale, cependant, le gouvernement l’a validée.
- 1109. Les organisations plaignantes prient le Comité de la liberté syndicale de demander au gouvernement du Panama d’engager Group 4 Securicor, l’UNTAS et l’UNI à mener un dialogue constructif qui permette de régler durablement ces problèmes. La pleine coopération dans le présent cas du gouvernement du Panama avec le comité et, d’une façon plus générale, une volonté démontrée de participer à un dialogue international intégral sur ces questions contribueraient à garantir une réparation plus viable et plus durable des violations mentionnées, en permettant à l’UNTAS de bénéficier d’un ensemble plus complet de droits syndicaux, y compris dans les cas où le gouvernement n’aurait ni la capacité ni ne démontrerait la volonté d’appliquer dûment la loi à l’entreprise.
- B. Réponse du gouvernement
- 1110. Dans sa communication en date du 17 décembre 2007, le gouvernement rappelle que les allégations de l’UNTAS portent spécifiquement sur: 1) le transfert de travailleurs dans le but d’affaiblir le syndicat et de saper la négociation collective; 2) le licenciement de syndicalistes qui avaient participé à des protestations pacifiques par lesquelles ils tentaient de faire valoir leurs droits; 3) le soutien financier et matériel aux personnes qui ont agressé et volé les dirigeants syndicaux; 4) le fait que l’entreprise a incité et soutenu la création d’un syndicat; 5) la déduction et le non-versement au syndicat des cotisations syndicales; et 6) les menaces de sanctions pénales et de procès civils proférées contre les syndicalistes ayant participé à des manifestations pacifiques.
- 1111. A ce sujet, le gouvernement précise que les points 1, 2, 3, 4 et 6 relèvent de la seule compétence du ministère du Travail et du Développement social. En ce qui concerne le point restant, l’Etat panaméen prévoit des mesures de protection et de promotion du syndicalisme (assistance technique et économique, immunité syndicale et sanctions en cas de pratiques déloyales), sans intervenir dans les affaires internes. A propos des pratiques déloyales, l’UNTAS avait le droit de porter plainte, soit au pénal soit devant une juridiction spéciale du travail afin que celle-ci examine les plaintes, mais non devant le ministère du Travail et du Développement social. La juridiction spéciale du travail est habilitée à traiter le cas en question. Les articles 379 à 389 du Code du travail sur ce sujet disposent de ce qui suit:
- Article 379.?L’Etat panaméen, par le biais du ministère du Travail et de la Protection sociale, est tenu de promouvoir la constitution de syndicats, dans les activités ou les lieux où il n’y en a pas, en respectant le droit des travailleurs de former le type et le nombre de syndicats qu’ils estiment appropriés.
- Le ministère promeut aussi l’affiliation des travailleurs aux syndicats existants, et laisse les travailleurs absolument libres de s’affilier au syndicat de leur choix.
- Article 380.?Le ministère du Travail et de la Protection sociale fournit aux organisations sociales l’assistance technique et économique dont elles ont besoin pour organiser des programmes, des cours, des séminaires de formation professionnelle et syndicale, ainsi que des congrès. L’aide économique que l’Etat doit fournir aux organisations sociales aux fins susmentionnées est canalisée par le biais des centrales ouvrières, des fédérations indépendantes et des syndicats nationaux indépendants dûment constitués, compte étant tenu du nombre des travailleurs affiliés. En ce qui concerne l’aide économique accordée pour la tenue de congrès, elle est réglementée par le ministère du Travail et de la Protection sociale par la voie d’un décret exécutif.
- Article 381.?Bénéficient de l’immunité syndicale:
- 1. Les membres des syndicats en cours de formation.
- 2. Les membres des comités directeurs des syndicats, fédérations et confédérations ou centrales de travailleurs, sous réserve des dispositions des articles 369 et 382.
- 3. Les membres suppléants des comités directeurs, même lorsqu’ils ne sont pas en fonctions.
- 4. Les représentants syndicaux.
- Article 382.?Dans le cas qui fait l’objet du paragraphe 3 de l’article précédent, si le syndicat compte plus de 200 membres, des suppléants peuvent être désignés en nombre égal ou inférieur au nombre des membres principaux, et tous bénéficient de l’immunité syndicale. Si le syndicat compte moins de 200 membres, un suppléant peut être désigné pour chaque membre principal du comité directeur mais les bénéfices de l’immunité syndicale ne seront reconnus que pour cinq suppléants au plus, à savoir ceux ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors de l’élection correspondante. Si, ultérieurement, un suppléant est remplacé, son remplaçant bénéficiera de la même immunité.
- Les suppléants désignés dans les comités directeurs des fédérations, confédérations et centrales de travailleurs bénéficient dans tous les cas de l’immunité syndicale.
- Article 383.?Les travailleurs protégés par l’immunité syndicale ne peuvent pas être licenciés sans l’autorisation préalable des tribunaux du travail, le licenciement devant être fondé sur un juste motif prévu par la loi. Les licenciements effectués à l’encontre des dispositions du présent article constituent une violation de l’immunité syndicale.
- Constituent aussi une violation de l’immunité syndicale la modification unilatérale des conditions de travail ou le transfert d’un travailleur à un autre établissement ou centre de travail lorsque le transfert ne relève pas des obligations du travailleur ou, s’il relève de ses obligations, lorsque que le transfert empêche ou entrave l’exercice des fonctions syndicales, cas dans lequel l’autorisation judiciaire préalable sera également nécessaire.
- Article 384.?La durée de l’immunité syndicale est assujettie aux règles suivantes:
- 1. Pour les membres des syndicats en cours de formation, elle est étendue jusqu’à trois mois après l’acceptation de l’inscription.
- 2. Pour les membres principaux et les suppléants des comités directeurs, dans les cas où les suppléants auraient droit à l’immunité, et pour les représentants syndicaux, jusqu’à une année après la fin de leurs fonctions.
- 3. L’immunité syndicale est reconnue dès que le travailleur figure sur la liste des élus, à condition que cette liste ait été communiquée à l’employeur ou à l’inspection du travail; dans tous les cas, la protection ne peut être reconnue qu’à partir du mois précédant les élections au plus.
- 4. Ceux qui seront élus bénéficient de l’immunité syndicale, même avant de prendre leurs fonctions, et les candidats qui n’ont pas été élus bénéficient de l’immunité syndicale jusqu’à un mois après la vérification des élections.
- 5. Dans le cas où la liste des élections n’aurait pas été communiquée à l’employeur ou à l’inspection du travail, comme le prévoit le paragraphe 3 du présent article, l’immunité syndicale protège les membres des comités directeurs et les représentants syndicaux à partir de la date de leur élection.
- Article 385.?Afin d’obtenir l’immunité syndicale, les travailleurs ou leurs représentants qui sont en train de constituer un syndicat peuvent notifier par écrit, à la Direction régionale ou générale du travail, l’intention du groupe de former le syndicat, et indiquer dans la communication leurs noms et d’autres renseignements, à savoir l’entreprise, l’établissement ou le commerce qui les occupent. Pour formuler cette communication, il suffit que le groupe compte plus de 20 travailleurs.
- Ce n’est qu’à partir du moment de la notification qui fait l’objet du présent article que le syndicat est considéré en cours de formation et que ses membres bénéficient de l’immunité syndicale pendant les trente jours ouvrables suivants au maximum, dans le cas où pendant cette période les membres n’auraient pas formulé la demande d’inscription du syndicat, conformément à l’article 352. Une fois formulée la demande d’inscription, les travailleurs continuent de bénéficier de l’immunité syndicale dans les conditions prescrites aux articles 381, paragraphe 1, et 384, paragraphe 1.
- Si la demande d’inscription du syndicat fait l’objet d’objections, l’immunité syndicale est prolongée pendant toute la période qui sera accordée pour remédier aux objections. Une fois les objections remédiées, l’immunité syndicale des membres du syndicat en cours de formation est régie par les dispositions contenues dans les articles 381 et 384.
- Article 386.?Une fois présentée la communication dont il est question à l’article précédent, ou la demande d’inscription du syndicat, tout travailleur intéressé peut notifier à la Direction régionale ou générale du travail son adhésion au syndicat en cours de formation. A partir de ce moment-là, il est protégé par l’immunité syndicale.
- Dans le cas où les organisateurs du syndicat n’auraient pas adressé la communication prévue à l’article précédent, le syndicat sera considéré en cours de formation dès le moment où la demande d’inscription sera présentée.
- Article 387.?Les autorités du travail notifient à l’employeur ou aux employeurs la présentation de la communication dont il est question dans les articles précédents, ou la demande d’inscription formulée par les travailleurs. Toutefois, l’absence de notification par l’autorité du travail ne compromet pas la protection liée à l’immunité syndicale, sans préjudice des sanctions correspondantes contre le fonctionnaire responsable.
- Article 388.?Constituent des pratiques déloyales contre le syndicalisme et les droits des travailleurs:
- 1. L’établissement de listes noires.
- 2. Les mauvais traitements à l’encontre des travailleurs.
- 3. Les licenciements, sanctions, représailles, transferts, détérioration des conditions de travail ou discriminations aux motifs suivants: réclamations individuelles ou collectives, organisation d’un syndicat ou appartenance à un syndicat, participation à une grève ou signature d’un cahier de revendications.
- 4. Le licenciement, en connaissance de cause, d’un ou de plusieurs travailleurs protégés par l’immunité syndicale.
- 5. Les actes d’ingérence des employeurs commis dans le but de promouvoir l’organisation ou le contrôle de syndicats de travailleurs, la non-affiliation à un syndicat ou la désaffiliation de celui-ci.
- 6. Le versement ou l’offre à une organisation sociale de travailleurs de sommes d’argent, sauf dans les cas prévus par la loi ou par une convention collective du travail, à condition que, dans ce dernier cas, ces sommes soient destinées à des programmes de logements ou à d’autres initiatives bénéficiant directement aux travailleurs.
- 7. Le licenciement ou la détérioration des conditions de travail d’un certain nombre de travailleurs permanents et syndiqués, d’une façon qui modifie à leur détriment la proportion entre, d’une part, le personnel syndiqué et, d’autre part, le personnel non syndiqué ou le personnel appartenant à un autre syndicat, dans l’entreprise, à moins que n’aient été justifiés préalablement devant les tribunaux du travail les motifs de ces licenciements ou la modification de cette proportion. La présente disposition s’applique même dans les cas où les licenciements ne seraient pas effectués simultanément.
- Dans le cas prévu au paragraphe 7 du présent article, les travailleurs licenciés ont le droit d’être réintégrés et d’obtenir le paiement des salaires échus, à condition que le licenciement ait été effectué moins de trois mois avant la présentation de la plainte. Les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application du présent paragraphe sont traitées dans le cadre d’une procédure simplifiée.
- Article 389.?Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles d’amendes de 100 à 2 000 balboas, selon la gravité des circonstances. Le montant des amendes double à chaque récidive de l’employeur. Les amendes sont infligées par les autorités administratives ou les tribunaux du travail.
- 1112. En ce qui concerne le point 5 – déduction et non-versement au syndicat des cotisations syndicales –, le gouvernement déclare que, comme l’indique l’article 2 de la convention no 87 de l’OIT, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations.
- 1113. La législation nationale reconnaît le droit de syndicalisation des employeurs et des travailleurs. La personnalité juridique est déterminée par l’inscription (art. 68 de la Constitution politique de la République du Panama). Ils peuvent former des syndicats de travailleurs et d’employeurs sans autorisation, et s’y affilier (art. 335, Code du travail). Ces articles disposent de ce qui suit:
- Constitution politique de la République
- Article 68.?Est reconnu le droit de syndicalisation des employeurs, salariés et membres de professions libérales de tous types aux fins de leur activité économique et sociale.
- Le pouvoir exécutif dispose d’un délai ferme de trente jours pour accepter ou non l’inscription d’un syndicat.
- La loi réglemente ce qui touche à la reconnaissance par le pouvoir exécutif des syndicats dont la personnalité juridique est déterminée par l’inscription.
- Le pouvoir exécutif ne peut dissoudre un syndicat que si celui-ci s’écarte en permanence de ses fins et si le tribunal compétent le confirme dans une sentence définitive.
- Les comités directeurs de ces associations sont formés exclusivement de Panaméens.
- Code du travail
- Article 335.?Peuvent former des syndicats sans autorisation et s’y affilier les employés, ouvriers, membres de professions libérales et employeurs, quels que soient leur métier, profession ou activité.
- Il convient de souligner que l’Etat ne crée pas les syndicats; en leur accordant la personnalité juridique, il reconnaît une réalité préexistante. La personnalité juridique donne au syndicat un fondement juridique pour agir en tant que collectivité représentant les intérêts de ses membres.
- 1114. L’OIT indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action, et que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal (art. 3 de la convention no 87).
- 1115. La législation nationale dispose que la demande d’inscription est gratuite et est formulée sur papier libre (art. 351 du Code du travail). Les conditions d’inscription sont les suivantes: la demande, signée par le président ou le secrétaire général, doit être adressée au ministère du Travail et du Développement social; doit y être jointe la copie certifiée conforme de l’acte constitutif, des statuts et du procès-verbal de la session (art. 352 du Code du travail). Le texte de ces articles suit:
- Article 351.?L’inscription d’un syndicat, d’une fédération, d’une confédération ou d’une centrale sur les registres correspondants du ministère du Travail et de la Protection sociale en détermine la personnalité juridique. Les démarches pour l’inscription d’une organisation syndicale se font sur papier libre et ne sont soumises à aucun impôt.
- Article 352.?Le délai ferme d’admission de l’inscription est de quinze jours civils, à compter du jour où le ministère reçoit la demande d’inscription, laquelle doit remplir les conditions suivantes:
- 1. Etre signée par le président ou le secrétaire général du syndicat en cours de formation, de la fédération, de la confédération ou de la centrale, selon le cas.
- 2. Etre adressée à la Direction générale du travail, directement ou par le biais des autorités du travail ou de la principale autorité politique locale.
- 3. Etre accompagnée de la copie certifiée conforme de l’acte constitutif, des statuts adoptés et du procès-verbal de la ou des sessions de l’adoption des statuts.
- L’acte constitutif doit être signé par les membres fondateurs du syndicat, ou par les personnes priées de le faire dans le cas où l’un ou plusieurs des membres ne sauraient ou ne pourraient pas signer. L’acte doit aussi indiquer le type de syndicat, son domicile légal, le nombre des membres et les noms, prénoms et numéro de carte d’identité des personnes qui composent le comité directeur.
- Le ministre du Travail et de la Protection sociale, dans le délai de quinze jours indiqué dans le présent code, vérifie les cartes d’identité dont les numéros figurent dans l’acte constitutif, en ce qui concerne au moins le nombre minimum d’affiliés requis à l’article 344.
- Pour ce qui est des fédérations, confédérations ou centrales, l’acte constitutif est signé par les représentants des organisations fondatrices respectives et indique leur domicile, le nom et le domicile de toutes les organisations qui les composent, ainsi que les noms, prénoms et numéro de carte d’identité des membres du comité directeur.
- Ces documents sont présentés en triple exemplaire. Le premier est rendu aux intéressés avec un récépissé indiquant la date et l’heure de la présentation, le deuxième est conservé dans le service des registres et le troisième est utilisé pour les démarches de demande.
- 1116. L’OIT indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (art. 4 de la convention no 87). La législation nationale dispose que le pouvoir exécutif ne peut dissoudre un syndicat que si ce dernier s’écarte de ses fins et qu’un tribunal compétent prononce une sentence définitive dans ce sens (art. 68 de la Constitution politique de la République du Panama, dont le texte est mentionné plus haut). Ces cas font l’objet d’une procédure simplifiée dans les juridictions du travail de l’organe judiciaire (art. 393 du Code du travail). Cet article dispose ce qui suit:
- Article 393.?La dissolution d’une organisation sociale ou la peine pécuniaire qui lui est infligée fait l’objet d’une procédure simplifiée, et elle peut être sollicitée par:
- 1. Le ministère du Travail et de la Protection sociale, lorsqu’il s’agit d’une peine pécuniaire.
- 2. Le ministère du Travail et de la Protection sociale, dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article précédent.
- 3. Le ministère du Travail et de la Protection sociale, dans le cas visé au paragraphe 3 de l’article précédent, à condition qu’une fédération, confédération ou centrale de travailleurs lui en fasse la demande.
- 1117. Ainsi, le gouvernement indique les modalités selon lesquelles le ministère du Travail traite les différends du travail dont il est saisi, conformément à la Constitution politique de la République, aux normes nationales, aux lois et aux conventions de l’OIT et que le Panama a ratifiées.
- 1118. Il assure que l’action du gouvernement national dans le cas présent est conforme aux procédures établies dans la législation nationale, dans le respect des normes internationales que le Panama a ratifiées. Par conséquent, il est malvenu de faire état de violations des droits syndicaux des plaignants.
- 1119. Se fondant sur les enquêtes menées par la Direction générale du travail du ministère du Travail, le gouvernement déclare dans sa communication du 7 mai 2008, à propos de la présente plainte, que dans le cas de la négociation d’une convention collective ou d’un cahier de revendications présenté en raison d’une violation de la loi le ministère ne peut en aucun cas la modifier ou l’altérer, conformément aux dispositions du Code du travail. Pour ce qui est de la question à l’examen, les conventions nos 87 et 98 de l’OIT sont intégrées dans le Code du travail et le gouvernement national les observe et veille à leur pleine application, en accord avec les partenaires sociaux.
- 1120. Plus concrètement, le gouvernement indique que le 6 juin 2006 l’UNTAS avait présenté un cahier de revendications contre G4S Valores et G4S S.A. pour violation de la législation du travail et de la convention collective du travail. La Direction générale du travail du ministère du Travail y avait donné suite conformément à la loi et, ce différend étant examiné à la table de négociations, un acte avait été dressé d’un commun accord le 6 septembre 2006 dans lequel le syndicat avait déclaré renoncer au cahier de revendications pour violation de la législation du travail et de la négociation collective, mettant ainsi un terme au différend.
- 1121. Par ailleurs, avant l’abandon du cahier de revendications en question, l’entreprise avait demandé le 31 août 2006 le classement du dossier au motif que le syndicat avait abandonné la négociation. En réponse à cette requête, la Direction générale du travail avait indiqué dans sa note no 744-DGT-06 du 5 septembre 2006 ce qui suit: «Bien que la conciliation ait pris formellement fin, le ministère, en sa qualité de conciliateur, continue de convoquer les parties afin de rechercher des solutions aux aspects non résolus du conflit.»
- 1122. Or, le 16 juin 2006, l’UNTAS avait de nouveau présenté un cahier de revendications contre G4S Valores S.A. en vue de la négociation d’une nouvelle convention collective. A ce sujet, la Direction générale du travail, dans la note no 516-DGT-06 du 20 juin 2006, avait indiqué ce qui suit: «tant que les conventions collectives du travail sont en vigueur, ne sont pas admis les cahiers de revendications ayant pour objet d’introduire des modifications, directes ou indirectes, ou de nouvelles clauses à la convention collective. La Direction générale ou régionale du travail est habilitée à refuser entièrement les cahiers irrecevables, conformément à cette disposition.»
- 1123. De la même façon, le 23 septembre 2006, l’UNTAS allait présenter de nouveau le cahier de revendications pour violation de la loi et de la convention collective contre G4S Valores S.A. Le jour même, la Direction générale du travail, dans la note no 810-DGT-06, indiquait au syndicat les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas donner suite au cahier de revendications: «il est contradictoire de considérer un différend comme réglé, d’une part, et d’évoquer, d’autre part, des violations alors que ne s’est pas écoulé le temps raisonnablement nécessaire pour donner lieu à des violations, des accords ou des obligations légales».
- 1124. Enfin, le 9 octobre 2006, le syndicat a présenté de nouveau le même différend avec l’entreprise susmentionnée. A ce sujet, la Direction générale du travail, dans sa note no 833 du 17 octobre 2006, n’a pas donné suite au cahier de revendications en question en raison du peu de temps écoulé. Sa communication indiquait ce qui suit:
- Il vous a été indiqué, dans la note no 810-DGT-06, qu’il était impossible de donner suite au cahier de revendications que vous avez présenté l’après-midi du 6 septembre 2006.
- Alors que vous avez refusé de recevoir cette communication, nous constatons que le 9 octobre, à 13 heures, vous avez signé l’accusé de réception de la note en question et que, un peu plus tard, à 13 h 50, vous avez présenté un nouveau cahier de revendications pour des violations du Code du travail et de la convention collective.
- A ce sujet, nous soulignons qu’il est erroné de faire état de violations alors que le temps nécessaire pour enfreindre des accords ne s’est pas écoulé. Nous notons aussi que la décision de présenter le cahier de revendications a été adoptée au cours d’une prétendue assemblée le 30 septembre 2006, alors qu’était en cours l’examen du cahier de revendications présenté le 6 septembre 2006. Nous notons aussi que le document dans lequel figurent ou doivent figurer les noms et signatures des travailleurs qui appuient le cahier de revendications est altéré dans sa marge supérieure, ce qui peut affecter son authenticité.
- Pour les raisons susmentionnées, nous vous renvoyons la documentation du cahier de revendications présenté le 9 octobre 2006.
- 1125. L’action du gouvernement national et du ministère du Travail dans le présent cas correspond aux procédures établies dans la législation nationale du travail, dans le respect des normes internationales que le Panama a ratifiées; par conséquent, il est infondé de faire état de violations des droits syndicaux des plaignants.
- 1126. Il ressort de la documentation adressée par le gouvernement que, le 6 septembre 2006, l’UNTAS et l’entreprise se sont réunies et que, à la suite de la réunion, le syndicat a accepté de retirer le cahier de revendications et de mettre fin à la grève.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 1127. Le comité note que la présente plainte porte sur les allégations suivantes: 1) en 2006, dans le cadre de la restructuration d’une entreprise, transfert illégal de 380 travailleurs de l’entreprise Group 4 Securicor quelques jours avant le début de la négociation collective avec l’UNTAS, l’organisation plaignante, et perte de certains droits acquis; licenciement de dizaines de travailleurs à la suite de protestations pacifiques en octobre 2006, alors que l’autorité judiciaire ne s’était pas encore prononcée sur la légalité ou non de l’action (l’autorité judiciaire a estimé qu’il y avait eu une «grève de fait», mais un recours contre cette résolution est en cours devant la Cour suprême de justice); 2) a) en 2007, l’entreprise aurait donné l’ordre à deux de ses travailleurs d’agresser les manifestants syndicalistes, ce qu’ils ont fait le 16 février 2007 à 3 heures, afin de les forcer à quitter les locaux de l’entreprise; selon l’organisation plaignante, huit agresseurs (deux ont été détenus puis libérés) ont volé aux syndicalistes de l’argent et des effets personnels et l’un des agresseurs les a menacés avec une arme à feu; un des syndicalistes a été frappé et a dû être hospitalisé; b) l’entreprise a apporté un soutien financier à un groupe très restreint de dissidents du syndicat; ce groupe a organisé de prétendues élections qui ont été validées par le gouvernement; et c) l’entreprise n’a pas versé au syndicat les cotisations syndicales.
- 1128. Le comité prend note de la longue réponse du gouvernement, qui cite de nombreuses dispositions de la législation en vigueur mais ne donne pas assez de précisions à propos de la plupart des allégations.
- 1129. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, avant le commencement de la négociation avec l’entreprise sur la restructuration, 380 travailleurs auraient été transférés en août 2006, ce qui a entraîné la perte de certains droits acquis, le comité note que, d’après le gouvernement, les parties sont parvenues à un accord le 6 septembre 2006. En vertu de cet accord, il a été mis un terme à la grève et l’UNTAS a renoncé à son cahier de revendications. Le comité ne dispose pas d’informations sur le fait que, d’après les organisations plaignantes, les transferts d’août 2006 n’ont pas été précédés de consultations ou de négociations entre l’UNTAS et l’entreprise. Toutefois, étant donné que les parties sont parvenues à un accord en septembre 2006 qui a mis un terme à une grève, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
- 1130. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de dizaines de travailleurs à la suite de protestations pacifiques, organisées à partir du 6 septembre 2006 par l’UNTAS, qui ont comporté un ralentissement du rythme de travail, le comité note que, selon les allégations, l’autorité judiciaire n’a pas concédé la suspension de l’immunité syndicale des dirigeants syndicaux MM. Cubilla, Adamson et Aguilar, suspension que l’entreprise demandait. Le comité note aussi que l’entreprise aurait empêché ces personnes de rejoindre leurs équipes de travail. Le comité n’a pas reçu d’observations du gouvernement au sujet de ces trois dirigeants, le gouvernement s’en tenant à citer les dispositions de la législation en matière d’immunité syndicale, lesquelles permettent d’intenter une action en justice. Le comité demande au gouvernement de s’assurer que ces dirigeants ont été réintégrés dans leurs postes de travail dans des conditions normales, et de l’informer à cet égard. Au sujet du licenciement d’autres syndicalistes lié selon les allégations à la protestation pacifique susmentionnée, le comité note que le gouvernement se borne à indiquer: que la question des licenciements relève de la seule compétence du ministère du Travail; que la législation établit des mesures de protection de l’immunité syndicale contre les pratiques déloyales et contre les licenciements qui modifient la proportion de travailleurs syndiqués (art. 388, paragr. 7, du Code du travail); et que le syndicat avait le droit de saisir la justice. Le comité demande au gouvernement de communiquer, dès qu’elle aura été prononcée, la décision de la Cour suprême de justice, dont font mention les organisations plaignantes, au sujet des diverses mesures prises par l’entreprise et de la question de savoir si les travailleurs ont réalisé une «grève de fait». Prière aussi de communiquer des informations concrètes sur le prétendu caractère antisyndical de dizaines de licenciements effectués dans le but d’affaiblir le syndicat, pendant la restructuration qui aurait affecté un grand nombre de syndicalistes, selon les allégations. Le comité demande au gouvernement de faire connaître toute décision judiciaire éventuellement prise à propos de ces licenciements, et de le tenir informé à cet égard.
- 1131. En ce qui concerne le fait que l’entreprise n’aurait pas versé au syndicat les cotisations de ses affiliés (allégations relatives à 2007), le comité note que le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement à cette question mais qu’il mentionne les dispositions législatives relatives au droit de syndicalisation ainsi qu’à l’inscription et à la dissolution de syndicats. Le comité demande au gouvernement de l’informer en détail à propos de l’allégation susmentionnée et de veiller à ce que l’entreprise respecte la législation relative au versement au syndicat des cotisations syndicales.
- 1132. A propos des autres allégations – 1) agressions violentes et vol dont auraient été victimes des syndicalistes alors qu’ils exerçaient leur droit de protestation devant l’entreprise: ces actes auraient été commis par des personnes ayant reçu l’ordre de la direction de l’entreprise de chasser ces syndicalistes, et se sont soldés par l’hospitalisation d’un travailleur; 2) soutien financier de l’entreprise en vue de la création d’un syndicat; et 3) menaces de sanctions civiles et pénales à l’encontre des syndicalistes qui avaient participé à des manifestations pacifiques –, le comité note que le gouvernement se borne à répéter qu’il s’agit de questions relevant de la seule compétence du ministère du Travail, que la législation établit des mesures de protection contre les pratiques déloyales et les actes d’ingérence des employeurs, et que le syndicat avait le droit d’intenter des actions en justice. Le comité demande au gouvernement d’adresser des informations spécifiques sur ces allégations qui, en soi, auraient requis une enquête de l’inspection du travail. Le comité espère pouvoir disposer sans délai d’informations détaillées et demande au gouvernement de faire le nécessaire pour les transmettre. Le comité souligne que les organisations plaignantes font état de la validation (reconnaissance) illégale des élections syndicales réalisées par un groupe très restreint de dissidents, et du fait que l’entreprise aurait apporté une aide financière à neuf d’entre eux. En l’absence d’informations spécifiques du gouvernement sur ces points, le comité ne sait pas si le nouveau comité directeur du syndicat a supplanté celui qui lui a présenté la plainte. Le comité demande au gouvernement d’apporter des précisions à cet égard. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement d’indiquer si les organisations syndicales affectées ou les dirigeants syndicaux licenciés ont introduit d’autres recours judiciaires.
- 1133. Quant au fait que les organisations plaignantes ont demandé que le syndicat puisse participer à un dialogue constructif et intégral avec l’entreprise, le comité a déjà pris note des explications du gouvernement relatives au cahier de revendications présenté le 6 juin 2006 par l’UNTAS, et du fait que ce cahier de revendications a été abandonné le 6 septembre 2006 à la suite d’un accord entre les parties (l’entreprise et le syndicat); le comité note aussi que, selon le gouvernement, conformément à la législation, le ministère du Travail avait refusé ce cahier de revendications en juin, au motif qu’une convention collective était en vigueur. Le comité note que, selon le gouvernement, le 9 octobre 2006, le cahier de revendications a été présenté de nouveau. Le ministère du Travail l’a jugé irrecevable au motif que l’authenticité des signatures était douteuse et que, quelques minutes avant qu’il ne soit présenté, l’autorité compétente avait indiqué au syndicat qu’il ne pouvait pas donner suite à sa demande du 6 septembre 2006. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises depuis novembre 2006 pour donner suite à la demande de négociation collective du syndicat.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 1134. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver le présent rapport et, en particulier, les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les dirigeants syndicaux MM. Cubilla, Adamson et Aguilar ont été réintégrés dans leurs postes de travail dans des conditions normales, et de l’informer à cet égard.
- b) Le comité demande au gouvernement de lui communiquer: 1) la décision de la Cour suprême de justice sur diverses mesures prises par l’entreprise Group 4 Securicor et sur la question de savoir si les travailleurs ont réalisé une «grève de fait»; 2) des informations concrètes sur le prétendu caractère antisyndical de dizaines de licenciements effectués pendant la restructuration de l’entreprise Group 4 Securicor dans le but, selon les allégations, d’affaiblir le syndicat, et sur toute décision judiciaire éventuellement prise à propos de ces licenciements; et 3) d’indiquer si les organisations syndicales affectées ou les dirigeants syndicaux licenciés ont introduit d’autres recours judiciaires.
- c) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l’entreprise respecte les dispositions de la législation relatives au versement au syndicat des cotisations syndicales.
- d) Le comité demande au gouvernement de faire le nécessaire pour adresser des observations spécifiques sur les allégations suivantes: 1) agressions violentes et vol dont auraient été victimes des syndicalistes qui exerçaient leur droit de protestation devant l’entreprise; ces actes auraient été commis par des personnes qui auraient reçu l’ordre de la direction de l’entreprise de chasser ces syndicalistes, et se sont soldés par l’hospitalisation d’un travailleur; 2) soutien financier de l’entreprise en vue de la création d’un syndicat; et 3) menaces de sanctions civiles et pénales à l’encontre des syndicalistes qui avaient participé à des manifestations pacifiques.
- e) Le comité demande au gouvernement de donner des précisions sur la prétendue validation (reconnaissance) des élections syndicales réalisées par un groupe très restreint de dissidents du syndicat, groupe auquel l’entreprise aurait apporté une aide financière, selon les allégations, et d’indiquer si le comité directeur établi à la suite de ces élections a supplanté celui qui lui a soumis la présente plainte.
- f) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises depuis novembre 2006 pour donner suite à la demande de négociation collective du syndicat.