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- 859. La plainte figure dans une communication présentée par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en date du 11 juillet 2007.
- 860. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications datées des 14 septembre et 4 octobre 2007.
- 861. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 862. Dans sa communication datée du 11 juillet 2007, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) signale que, le 29 mars 2007, les travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public (DICRI) ont engagé une procédure visant à constituer l’organisation syndicale de ladite direction, à savoir le Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public (SITRADICMP), qui a été enregistrée le 24 mai 2007. En date du 6 juillet 2007, le comité exécutif et le conseil consultatif du syndicat ont été inscrits pour une période de deux ans.
- 863. Selon l’UNSITRAGUA, dès le début des démarches relatives à la constitution du syndicat et de la présentation au Procureur général du ministère public du cahier de revendications en vue d’améliorer les conditions de travail des enquêteurs, les membres de l’organisation ont fait l’objet de pressions et d’intimidations de la part du ministère public.
- 864. L’organisation plaignante ajoute qu’en date du 9 juillet 2007 MM. José Alejandro Reyes Canales (secrétaire général), Javier Adolfo de León Salazar (secrétaire au travail et aux conflits), Axel Vinicio Lemus Figueroa (secrétaire aux finances) et Erick Daniel Santos Barrera (membre du conseil consultatif) ont été informés que, en vertu de l’accord no 03762007, daté du 6 juillet 2007, du Procureur général du ministère public, ils étaient affectés à des postes de travail en des lieux éloignés de la capitale, auxquels ils devaient se présenter le jour suivant. Selon l’organisation plaignante, les transferts ont été effectués contre la volonté des travailleurs visés et constituent un acte de discrimination antisyndicale vu que les personnes déplacées sont membres du comité exécutif et du comité consultatif du syndicat. Les travailleurs ont interjeté appel devant le conseil du ministère public, ce qui devrait aboutir à l’annulation de la mesure de transfert conformément à la loi organique du ministère public. Néanmoins, les travailleurs ont été menacés de sanctions pour abandon de poste s’ils ne se présentaient pas à leur nouveau lieu de travail.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 865. Dans ses communications des 14 septembre et 4 octobre 2007, le gouvernement signale que le Procureur général de la République a fait savoir que MM. Jorge Gary García Herrera, Maynor Giovanni Garrido Véliz, Javier Adolfo de León Salazar, José Alejandro Reyes Canales, Carlos Roberto Sandoval López et Erick Daniel Santos Barrera se sont présentés en tant que «comité ad hoc» de travailleurs coalisés et à la tête de l’organisation syndicale en formation, et qu’ultérieurement ils se sont constitués de façon définitive en tant que syndicat. Selon le procureur, le 11 juin 2007, avant la désignation des membres du comité exécutif, ils ont présenté un cahier de revendications qui a été rejeté car il n’avait pas été soumis par le comité exécutif, comme l’exigent la législation et les statuts de l’organisation syndicale. Le procureur signale qu’au sein de cette institution il existe déjà une convention collective en vigueur qui a été conclue avec une autre organisation syndicale déjà existante.
- 866. En ce qui concerne le transfert des travailleurs, le procureur signale que, conformément aux articles 67 et 71 de la loi organique du ministère public, il est habilité à effectuer des transferts et des rotations de personnel conformément aux disponibilités et aux besoins du service, ce qui n’est pas contraire au principe d’inamovibilité des dirigeants syndicaux, selon lequel ceux-ci ne peuvent être l’objet de licenciement sans l’autorisation judiciaire correspondante.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 867. Le comité observe que, dans le présent cas, l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) allègue des pressions et des actes d’intimidation à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public (SITRADICMP) et le transfert contre leur volonté des membres du comité exécutif dudit syndicat récemment désignés.
- 868. Le comité prend note que, selon les allégations, peu après la constitution du Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public (SITRADICMP), le Procureur général du ministère public a publié l’accord 0376-2007 portant affectation de certains membres du comité exécutif qui avaient été désignés quelques jours auparavant: MM. José Alejandro Reyes Canales (secrétaire général du syndicat), Javier Adolfo de León Salazar (secrétaire au travail et aux conflits), Axel Vinicio Lemus Figueroa (secrétaire aux finances) et Erick Daniel Santos Barrera (membre du conseil consultatif) à des postes de travail situés en des lieux éloignés de la capitale, ce qui devait prendre effet le lendemain de la notification. Le comité prend note de ce que les dirigeants lésés ont interjeté appel de ladite décision, ce qui suspend les transferts, mais que le chef du personnel du ministère public les a menacés de sanctions pour abandon de poste s’ils ne se présentaient pas à leur nouveau lieu de travail.
- 869. Le comité prend note que, selon le gouvernement, le Procureur général est habilité à décider du transfert et de la rotation des enquêteurs en tenant compte des disponibilités et des besoins du service, et que cela n’est pas contraire au droit d’inamovibilité des dirigeants syndicaux vu que celle-ci concerne l’impossibilité de procéder à leur licenciement sans l’autorisation judiciaire correspondante.
- 870. A cet égard, le comité reconnaît certes la compétence du procureur pour ce qui est d’effectuer des transferts et des rotations mais observe que, dans le présent cas, selon les informations fournies par le gouvernement, le transfert avec effet immédiat des dirigeants syndicaux a été décidé peu après la constitution du syndicat et quelques jours après leur désignation comme membres du comité exécutif de ce syndicat, que ce transfert n’a touché que lesdits membres et qu’il s’est produit, selon les allégations, dans le cadre de pressions et d’actes d’intimidation à l’encontre des membres de l’organisation syndicale. Le comité ne peut donc exclure que les transferts aient été effectués pour des motifs antisyndicaux. Le comité rappelle que «la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l’embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d’emploi et, en particulier, les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 781.] Dans ces conditions, compte tenu du fait que le transfert intempestif des dirigeants syndicaux immédiatement après leur désignation peut nuire gravement au fonctionnement normal du syndicat, le comité prie le gouvernement de prendre, en l’absence d’information prouvant le contraire, les mesures nécessaires pour annuler le transfert des membres du comité exécutif et de veiller à ce que le syndicat et ses membres puissent exercer leurs activités légitimes sans faire l’objet d’actes d’intimidation et de harcèlement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 871. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
- Le comité demande au gouvernement de prendre, en l’absence d’information prouvant le contraire, les mesures nécessaires pour annuler le transfert des membres du comité exécutif et de veiller à ce que le syndicat et ses membres puissent exercer leurs activités légitimes sans faire l’objet d’actes d’intimidation et de harcèlement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.