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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 351, Novembre 2008

Cas no 2582 (Bolivie (Etat plurinational de)) - Date de la plainte: 30-JUIN -07 - Clos

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  • de fonctions de un à trois mois à l’encontre de dirigeants syndicaux suite à leur participation à une assemblée extraordinaire
  • de l’organisation syndicale et au vote qu’ils ont émis pendant cette assemblée
    1. 232 La Confédération latino-américaine du personnel judiciaire (CLTJ) a présenté sa plainte dans une communication en date de juin 2007. La CLTJ a présenté de nouvelles allégations le 16 août 2007.
    2. 233 A sa session de mai 2008, le comité a observé que, malgré le délai écoulé depuis le dernier examen du cas, il n’avait pas reçu du gouvernement les renseignements qu’il lui avait demandés. Le comité a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, tel qu’approuvé par le Conseil d’administration, il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine session, même s’il n’avait pas reçu dans les délais prescrits les informations et observations complètes demandées, et il a prié instamment le gouvernement de lui communiquer de toute urgence les renseignements en question. [Voir 350e rapport, paragr. 10.]
    3. 234 La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 235. Dans ses communications de juin 2007 et du 16 août 2007, la Confédération latino-américaine du personnel judiciaire (CLTJ) allègue la violation du droit de réunion, des représailles et des actes de persécution à l’encontre de dirigeants de l’Association nationale des fonctionnaires de la justice et de l’administration (ANAFUJA), faisant état notamment de l’ouverture d’office par le Conseil de la magistrature d’une procédure disciplinaire visant Mme Magda Valdez Mejía, présidente de la section de La Paz de l’ANAFUJA, sous la référence no 13/2006-SER. Des procédures administratives ont été ouvertes en outre contre Mme Ana María Murillo Michel et M. Lucio Medrano Flores, respectivement présidente et secrétaire général du bureau national de l’ANAFUJA. Des sanctions, sous la forme de suspensions de fonctions de trois et un mois respectivement, ont été prononcées à l’issue de ces procédures, pendant lesquelles le droit des dirigeants concernés à pourvoir à leur défense n’a pas été respecté. Selon l’organisation plaignante, ces mesures font suite au vote émis par les intéressés pendant une assemblée extraordinaire de la section de la Paz et du bureau national de l’ANAFUJA, qui avait été convoquée conformément aux dispositions des statuts et du règlement de l’organisation et portait sur la question de l’inexécution d’un accord conclu par le pouvoir judiciaire et l’ANAFUJA le 17 août 2005. Au cours de cette assemblée extraordinaire, il a été décidé, après mise aux voix, de convoquer une grève en vue d’obtenir l’application de l’accord et de dénoncer la restructuration en cours au sein de l’appareil judiciaire. C’est en vertu de ces décisions que les sanctions auraient été prononcées.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 236. Le comité constate avec regret que, malgré le délai écoulé depuis le dernier examen du cas, le gouvernement n’a pas communiqué les renseignements demandés, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, notamment par un appel urgent, à présenter ses commentaires et ses observations sur les allégations.
  2. 237. Dans ces conditions, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, tel qu’approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur ce cas alors qu’il ne dispose pas des observations du gouvernement, dont il espère encore la réponse.
  3. 238. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail, en vue de l’examen d’allégations relatives à des violations de la liberté syndicale, est d’assurer le respect de ce principe en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que cette procédure est propre à protéger les gouvernements des accusations infondées mais estime que ceux-ci doivent reconnaître l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées quant au fond des allégations.
  4. 239. Le comité observe que, selon les allégations présentées par la Confédération latinoaméricaine du personnel judiciaire (CLTJ), des dirigeants du bureau national et de la section de La Paz de l’ANAFUJA, à savoir Mme Magda Valdez Mejía, présidente de la section de La Paz, et Mme Ana María Murillo Michel et M. Lucio Medrano Flores, membres du bureau national, ont été visés par des procédures disciplinaires et des sanctions sous la forme de suspensions de fonctions de un à trois mois comme suite à leur participation à une assemblée extraordinaire de l’organisation syndicale qui a voté la grève pour dénoncer l’inexécution par le pouvoir judiciaire d’un accord conclu le 17 août 2005 et en protestation du processus de restructuration.
  5. 240. Le comité rappelle à cet égard que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et qu’il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771.] Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur la procédure administrative et les sanctions sous la forme de suspensions prononcées à l’encontre de dirigeants du bureau national et de la section de La Paz de l’ANAFUJA et, s’il est avéré que ces sanctions ont été prises comme suite à l’exercice légitime de leur droit de vote par les intéressés lors d’une assemblée extraordinaire du syndicat, de faire en sorte qu’elles soient sans effet et que les travailleurs soient réintégrés à leurs postes avec le paiement des salaires échus, si cela n’a pas encore été fait . Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 241. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité prie le Conseil d’administration d’approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur la procédure administrative et les sanctions sous la forme de suspensions prononcées à l’encontre de dirigeants du bureau national et de la section de La Paz de l’ANAFUJA et, s’il est avéré que ces sanctions ont été prises comme suite à l’exercice légitime de leur droit de vote par les intéressés lors d’une assemblée extraordinaire du syndicat, de faire en sorte qu’elles soient sans effet et que les travailleurs soient réintégrés à leurs postes avec le paiement des salaires échus, si cela n’a pas encore été fait. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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