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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2589 (Indonésie) - Date de la plainte: 01-AOÛT -07 - Clos

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  1. 930. La plainte figure dans une communication de la Fédération syndicale SBSI de la métallurgie, des machines et de l’électronique (Fédération Lomenik SBSI) en date du 1er août 2007.
  2. 931. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 1er février 2008.
  3. 932. L’Indonésie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 933. Dans une communication en date du 1er août 2007, l’organisation plaignante, la Fédération Lomenik SBSI, allègue que, le 7 janvier 2005, 400 travailleurs affiliés à l’organisation plaignante dans l’entreprise PT Cigading Habeam Centre, qui fabrique des produits en acier pour le secteur de la construction et qui est située à Kota Cilegon Banten, ont prévu d’organiser une grève pacifique dans le but de demander une augmentation salariale de 14 pour cent pour l’année 2005. Ils ont envoyé le préavis approprié à leur employeur et au gouvernement du district. L’employeur a soumis le cas au Département de la main-d’œuvre pour un règlement. Des membres de l’état-major des forces spéciales de Serang Banten ont assisté aux négociations. La négociation a abouti à une impasse et le syndicat a décidé de faire grève le 7 février 2005. Il a envoyé le préavis approprié le 31 janvier 2005, comme requis par la loi.
  2. 934. Selon l’organisation plaignante, le 4 février 2005, l’employeur, PT Cigading Habeam Centre, a pris la décision de fermer l’entreprise, mettant ainsi 480 travailleurs dans l’impossibilité de travailler, sans leur donner le préavis de sept jours prescrit dans la loi no 13 de 2003. Le jour suivant, le 5 février 2005, l’employeur a fait démarrer les activités de l’entreprise conjointement avec la coopérative Baladika, qui appartient à l’armée, en particulier au Groupe I des forces spéciales de Banten. Avec le soutien de l’armée, l’employeur a commencé à utiliser des travailleurs extérieurs fournis par la coopérative Baladika pendant que les militaires montaient la garde, et il a ainsi fait fonctionner l’entreprise. En date du 8 septembre 2006, près de 420 travailleurs de la coopérative Baladika travaillaient dans l’entreprise sous la garde de l’armée.
  3. 935. L’organisation plaignante allègue que, le 18 février 2005, le vice-commandant Letkol Sumardi du Groupe I des forces spéciales et le directeur de PT Cigading Habeam Centre ont intimidé les membres de la Fédération Lomenik SBSI pour les pousser à démissionner de l’entreprise. Au 1er août 2007, environ 250 travailleurs avaient démissionné sous la contrainte des militaires. A titre d’exemple, ils ont signé l’accord de démission dans un bureau spécial de l’armée situé dans les casernes de Serang Banten.
  4. 936. Le 25 septembre 2005, le Département national de la main-d’œuvre pour le règlement des conflits à Djakarta a pris la décision d’accorder une augmentation de salaire de 8 pour cent aux travailleurs. Toutefois, le 29 septembre 2005, le Département national pour le règlement des conflits du ministère de la Main-d’œuvre a décidé (décision no 1547/557/24-8/X/PHK/9-2005) d’autoriser la décision de l’employeur de licencier 480 travailleurs membres de la Fédération Lomenik SBSI de l’entreprise PT Cigading Habeam Centre, en violation des dispositions de la loi no 13 de 2003 sur les grèves et de la loi no 2 de 2004 sur le droit syndical et la négociation collective, ainsi que des conventions nos 87 et 98.
  5. 937. Le 21 mars 2006, une soixantaine de membres des forces spéciales ont effectué un exercice militaire dans l’entreprise Cigading Habeam Centre, pendant que 100 travailleurs manifestaient en face des locaux de l’entreprise pour protester contre leur licenciement et contre les activités illégales de l’entreprise conjointement avec la coopérative de l’armée. Environ 60 soldats arrivés dans deux véhicules militaires et un hélicoptère ont tiré à blanc sur les manifestants, leur causant un choc et blessant deux d’entre eux. L’organisation plaignante a joint des photographies de l’événement et a ajouté que les militaires ont continué leur exercice pendant une semaine.
  6. 938. Le 25 août 2006, l’organisation plaignante a saisi la Cour suprême du cas. L’organisation plaignante ajoute que la plupart des travailleurs licenciés n’ont toujours pas trouvé un nouvel emploi et qu’ils ont subi un préjudice grave en raison de leur activité syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 939. Dans une communication en date du 1er février 2008, le gouvernement indique que le conflit à PT Cigading Habeam Centre a débuté lorsque les travailleurs de l’entreprise ont demandé une augmentation de salaire de 14 pour cent, alors que le décret du gouverneur pour l’année 2005 relatif au salaire minimum applicable à la région prévoyait que l’augmentation maximale serait de 6 pour cent. En réponse à la demande des travailleurs, l’entreprise était disposée à se mettre d’accord sur une augmentation de salaire de 8 pour cent. Toutefois, lors de la négociation tripartite du 17 janvier 2005, les travailleurs ont insisté sur l’obtention d’une augmentation salariale de 14 pour cent. Le 31 janvier 2005, le membre du bureau syndical dans l’entreprise (PK Lomenik SBSI) a fait parvenir une lettre au directeur de PT Cigading Habeam Centre soulignant que le syndicat insistait sur sa demande et que, s’il ne recevait pas de réponse de l’entreprise dans un délai d’une semaine, les travailleurs feraient grève le 7 février 2005. Au vu de la lettre du syndicat, l’employeur a accepté de mener une seconde phase de négociations bipartites le 2 février 2005, mais aucun accord n’a pu être trouvé.
  2. 940. Dans le but d’éviter une grève, le 4 février 2005, le bureau régional de la main-d’œuvre de Cilegon a invité l’entreprise et le syndicat à une réunion de médiation. Mais, sans permission préalable de l’entreprise, la majorité des travailleurs ont quitté le site de l’usine afin de manifester leur solidarité pendant la réunion de médiation. De son côté, l’entreprise a estimé que la médiation avait dérangé le travail en cours à l’usine et elle a annulé sa participation à la réunion de médiation. Afin d’exprimer sa déception, l’entreprise a envoyé une lettre en date du 5 février 2005 au bureau régional de la main-d’œuvre de Cilegon pour informer le bureau qu’elle avait fermé, à compter du 4 février 2005, pour les raisons suivantes: 1) tous les travailleurs ont quitté l’usine à 13 h 30 sans permission; 2) tout le personnel de l’entreprise a démissionné à cause de son «incapacité à contrôler les travailleurs». A la suite de cette lettre, l’entreprise a envoyé une nouvelle lettre en date du 12 avril 2005 demandant l’autorisation de la P4P pour le licenciement de l’ensemble des 481 travailleurs, en soulignant comme principale raison les pertes subies par l’entreprise au cours des deux années précédentes. La P4P a donné son autorisation aux licenciements dans la lettre no 1547/557/24-8/X/PHK/9-2005, en date du 29 septembre 2005, qui faisait état du fait que: i) 186 travailleurs (Mme Dimyati Darmayadi et ses collègues) avaient reçu une indemnité de licenciement ainsi que d’autres allocations, comme convenu dans la lettre récapitulant les décisions des négociations; ii) le 28 février 2005, 295 travailleurs (M. Saridjo et les membres de son groupe) avaient reçu: une indemnité de licenciement conforme aux dispositions de l’article 156, alinéa (2), de la loi no 13 de 2003 sur le travail; une rémunération pour leur temps de service conforme aux dispositions de l’article 156, alinéa (3), de la loi no 13 de 2003; une indemnisation relative à leur allocation de logement et à leur allocation de soins médicaux de 15 pour cent du montant total de l’indemnité de licenciement et de la rémunération pour leur temps de service, conforme aux dispositions de l’article 156, alinéa (4)(c), de la loi no 13 de 2003; une indemnisation pour des allocations auxquelles ils ont droit, comme le congé annuel, conforme aux dispositions de l’article 156, alinéa (4)(a), de la loi no 13 de 2003; leurs salaires pour le mois de février 2005.
  3. 941. Concernant le conflit à propos de la demande des travailleurs pour une augmentation de salaire de 14 pour cent, la décision de la P4D de la province de Banten a été de: i) donner l’ordre à l’employeur de faire redémarrer les activités de l’entreprise; ii) donner l’ordre aux travailleurs de reprendre leur travail dans l’entreprise; iii) décider d’une augmentation de salaire de 8 pour cent pour l’année 2005; iv) donner l’ordre à l’entreprise de verser aux travailleurs les salaires qu’ils n’avaient pas encore perçus pour la période pendant laquelle a duré le processus de règlement du conflit (février, mars et avril 2005); v) donner l’ordre à l’entreprise de prendre des sanctions contre ceux qui avaient quitté l’usine sans permission, conformément à l’accord de négociation collective pour l’année 2004-05; et vi) déclarer la décision contraignante pour l’entreprise et les travailleurs, et donner l’ordre que son exécution soit supervisée par l’inspection du travail du bureau régional de la main-d’œuvre de Cilegon.
  4. 942. Toutefois, l’entreprise a interjeté appel contre la décision de la P4D, et la décision no 96/PHI/P4D/IV/2005 de la P4P du 27 avril 2005 a modifié la décision précédente comme suit: i) refus de la demande d’augmentation salariale du syndicat et acceptation de l’offre de 8 pour cent de l’entreprise; ii) refus des autres demandes présentées par le syndicat; et iii) ordre que l’exécution de la décision soit supervisée par l’inspection du travail du bureau régional de la main-d’œuvre de Cilegon.
  5. 943. Les travailleurs ont interjeté appel contre cette décision de la P4P ainsi que contre la décision de licenciement de 481 travailleurs devant la Cour suprême. Lors de sa séance du 2 juin 2007, la Cour suprême a rendu une décision rejetant la demande de révision judiciaire à propos des 481 travailleurs.
  6. 944. Pour ce qui concerne les allégations de violation des dispositions des conventions nos 87 et 98, le gouvernement a précisé que l’entreprise a nié l’allégation de participation d’un commandant des forces spéciales au conflit. L’entreprise a soutenu que l’officier en question n’avait eu aucun lien et n’avait pas participé au processus de règlement de la demande du syndicat pour une augmentation de salaire de 14 pour cent.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 945. Le comité rappelle que ce cas concerne les allégations selon lesquelles l’entreprise PT Cigading Habeam Centre a décidé de fermer et a subséquemment licencié 480 travailleurs (481 d’après le gouvernement) qui voulaient négocier une augmentation salariale et qui projetaient de faire grève; le jour suivant le lock-out (le 5 février 2005), l’employeur a repris ses activités conjointement avec la coopérative Baladika, qui appartient à l’armée, en utilisant environ 420 travailleurs extérieurs fournis par la coopérative, alors que l’armée assurait la garde des locaux pour empêcher les travailleurs licenciés de s’en approcher. L’organisation plaignante allègue aussi que l’armée a intimidé les travailleurs pour les pousser à la démission, en leur faisant signer des formulaires de démission dans les casernes de l’armée le 18 février 2005, ce qui a conduit à quelque 250 démissions en août 2007. Elle ajoute que, le 29 septembre 2005, le Département national pour le règlement des conflits du ministère de la Main-d’œuvre a décidé d’autoriser la décision de l’employeur de licencier les 481 travailleurs, malgré le fait que quatre jours auparavant le même département avait décidé de donner l’ordre de procéder à une augmentation salariale de 8 pour cent à ces mêmes travailleurs. Elle allègue enfin que, le 21 mars 2006, environ 60 soldats arrivés dans deux véhicules militaires et un hélicoptère ont tiré à blanc sur des travailleurs qui manifestaient en face des locaux de leur employeur, leur causant un choc et blessant deux d’entre eux.
  2. 946. Le comité prend note du fait que, d’après le gouvernement, au lieu de participer le 4 février 2005 à une réunion de médiation organisée par le bureau régional de la main-d’œuvre de Cilegon en prenant en compte l’imminence d’une grève, l’entreprise PT Cigading Habeam Centre a cessé ses activités et a envoyé une lettre aux autorités le jour suivant, les informant que la fermeture de l’usine était due au fait que tous les travailleurs avaient quitté l’usine la veille à 13 h 30 dans le but de manifester leur solidarité à l’extérieur des locaux où se tenait la réunion de médiation. De plus, le 12 avril 2005, l’entreprise PT Cigading Habeam Centre a demandé l’autorisation de la P4P de licencier l’ensemble des 481 travailleurs, non pour le motif qu’ils avaient quitté leur travail sans permission mais pour celui des pertes qu’elle avait subies. La P4P a autorisé les licenciements le 29 septembre 2005, notant que sur 481 travailleurs, 186 avaient accepté un règlement négocié et 295 avaient perçu une indemnité de licenciement et d’autres allocations, conformément aux dispositions de la loi du travail no 13 de 2003. Les travailleurs ont interjeté appel contre cette décision devant la Cour suprême, mais, le 2 juin 2007, la Cour suprême a rejeté la demande de révision judiciaire. Le comité rappelle que, si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu’en soit le résultat, constitue un élément qui doit, certes, être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n’est pas subordonnée à l’épuisement des procédures nationales de recours. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, annexe I, paragr. 30.]
  3. 947. Le comité regrette profondément que le gouvernement n’apporte pas de réponse aux allégations selon lesquelles la fermeture de l’entreprise un jour donné et sa réouverture subséquente le jour suivant comme opération conjointe avec une coopérative gérée par l’armée, en utilisant quelque 420 travailleurs extérieurs fournis par la coopérative, étaient destinées à faire obstacle à une grève imminente et à mettre fin de manière unilatérale à un conflit du travail, notamment en licenciant l’ensemble des 481 travailleurs de l’entreprise. De plus, le comité fait remarquer qu’en autorisant le licenciement de 481 travailleurs de l’entreprise PT Cigading Habeam Centre la P4P n’a apparemment pas examiné les allégations portant sur le caractère antisyndical des licenciements; il ne semble pas non plus que les allégations, selon lesquelles un commandant de l’armée, accompagné du directeur de l’entreprise, avait menacé plusieurs travailleurs pour leur faire signer des déclarations de démission dans les casernes de l’armée, aient fait l’objet d’un examen. En ce qui concerne ce dernier point, le comité note que le gouvernement transmet simplement une déclaration de l’entreprise niant ces allégations.
  4. 948. Le comité a toujours reconnu le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations syndicales comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. Le comité rappelle de plus que les actes de discrimination antisyndicale ne devraient pas être autorisés sous le prétexte de licenciements basés sur des impératifs économiques et que l’application de programmes de réduction de personnel ne doit pas être utilisée pour mener des actes de discrimination antisyndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 521, 795 et 796.] La recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, invite les gouvernements à faire en sorte que les coopératives ne puissent pas être utilisées aux fins de se soustraire à la législation du travail et ne cherchent pas à établir des relations déguisées. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 261.]
  5. 949. Prenant en compte les faits précités, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante à propos des allégations selon lesquelles la fermeture de l’entreprise PT Cigading Habeam Centre et sa réouverture subséquente sur une base d’opération conjointe avec une coopérative appartenant à l’armée étaient destinées à mettre fin, de manière unilatérale, à un conflit et à faire obstacle à l’organisation d’une grève, notamment à travers le licenciement de l’ensemble des 481 travailleurs de l’entreprise. Si les allégations sont avérées, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à la réintégration des 481 travailleurs licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration de syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  6. 950. Enfin, le comité note avec un profond regret que le gouvernement n’apporte pas de réponse aux allégations de participation généralisée de l’armée dans le conflit du travail en question, en particulier: i) le fait que des membres de l’état-major des forces spéciales de Serang Banten ont assisté aux négociations; ii) le fait que, depuis février 2005, l’armée a monté la garde dans les locaux de l’entreprise dans le but d’empêcher les 481 travailleurs licenciés de s’en approcher; iii) le fait que le vice-commandant Letkol Sumardi du Groupe I des forces spéciales et le directeur de PT Cigading Habeam Centre ont intimidé les membres de la Fédération Lomenik SBSI pour les pousser à démissionner de l’entreprise; iv) le fait que, le 21 mars 2006, dans le cadre d’un exercice militaire qui a eu lieu sur le site de l’entreprise, environ 60 soldats arrivés dans deux véhicules militaires et un hélicoptère ont tiré à blanc sur des travailleurs qui manifestaient en face de l’entreprise, leur causant un choc et blessant deux personnes. Le comité regrette profondément les allégations de participation généralisée de l’armée dans le conflit du travail dans l’entreprise PT Cigading Habeam Centre ainsi que les actes allégués d’intimidation et de violence envers les travailleurs licenciés; il demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante à propos de ces allégations et, si elles sont avérées, de sanctionner les responsables et de donner des instructions appropriées pour empêcher la répétition de tels actes. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 951. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante à propos des allégations selon lesquelles la fermeture de l’entreprise PT Cigading Habeam Centre et sa réouverture subséquente sur une base d’opération conjointe avec une coopérative appartenant à l’armée étaient destinées à faire obstacle à l’organisation d’une grève et à mettre fin de manière unilatérale à un conflit, notamment à travers le licenciement de l’ensemble des 481 travailleurs de l’entreprise comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration de syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • b) Le comité regrette profondément les allégations de participation généralisée de l’armée dans le conflit du travail dans l’entreprise PT Cigading Habeam Centre ainsi que les actes allégués d’intimidation et de violence envers les travailleurs licenciés; il demande donc au gouvernement de diligenter une enquête indépendante à propos de ces allégations et, si elles sont avérées, de sanctionner les responsables et de donner des instructions appropriées pour empêcher la répétition de tels actes. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
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