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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2590 (Nicaragua) - Date de la plainte: 09-AOÛT -07 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 110. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. A cette occasion, il avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que M. Chávez Mendoza, dirigeant syndical, soit réintégré dans ses fonctions, sans perte de salaire, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question de son licenciement, tout en lui demandant de le tenir informé de la situation et d’envoyer copie de la décision définitive une fois qu’elle serait rendue. En outre, le comité avait invité le gouvernement à diligenter une enquête indépendante visant à déterminer s’il existait effectivement une politique antisyndicale à l’encontre des organisations défavorables au gouvernement et, si ces allégations étaient fondées, de s’assurer de la cessation immédiate de ces pratiques et de la protection effective du libre exercice des activités syndicales par les organisations et leurs dirigeants. A sa réunion de mars 2009, le comité avait pris note que, selon le gouvernement, les travailleurs du Nicaragua disposent de deux voies de recours pour revendiquer leurs droits puisqu’ils peuvent se tourner vers le ministère du Travail (voie administrative) comme vers les tribunaux du travail (voie judiciaire), que M. Donaldo José Chávez Mendoza avait choisi la deuxième possibilité et qu’une procédure était en cours en conséquence devant la juridiction du travail compétente. Le comité avait constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas communiqué les informations demandées et conclu de ce fait que celui-ci n’avait pas mis en œuvre les mesures qu’il l’avait invité à prendre. Il avait dès lors réitéré ses recommandations antérieures. [Voir 353e rapport, paragr. 158-160.]
  2. 111. Dans une communication en date du 4 juin 2009, le gouvernement indique, au sujet de la recommandation relative à la réintégration de M. Chávez Mendoza dans son poste de travail, qu’il lui est impossible d’y donner suite tant que la justice ne s’est pas prononcée sur le licenciement visé. Le gouvernement cite à l’appui plusieurs motifs de nature juridique. Tout d’abord, la Constitution du Nicaragua consacre en son article 129 l’indépendance des pouvoirs de l’Etat et elle prévoit en son article 159 que les facultés juridictionnelles de rendre la justice et assurer l’exécution des décisions de justice appartiennent au seul pouvoir judiciaire. En conséquence, le gouvernement de réconciliation et d’unité nationale ne peut ordonner la réintégration d’un travailleur et le versement des salaires échus, pour revenir à l’objet du litige dans l’affaire à l’examen, s’attribuant des pouvoirs ne relevant pas de ses compétences. C’est au pouvoir judiciaire en effet qu’il incombe de se prononcer sur de telles questions. L’OIT, qui est parfaitement informée de l’organisation des instances compétentes en matière de travail au Nicaragua, sait que l’autorité administrative n’est pas habilitée à dicter la conduite à tenir dès lors qu’une affaire n’est plus soumise à son examen. Du reste, la législation du travail est claire à cet égard puisque le Code du travail consacre en son article 46 le droit de tout travailleur de réclamer sa réintégration et le versement de salaires échus auprès des juridictions du travail s’il estime avoir été victime d’une violation des normes applicables, d’une atteinte à ses droits au travail ou de représailles comme suite à l’exercice ou la tentative d’exercice de droits syndicaux. Le gouvernement cite à cet égard l’article 46 du Code du travail: «Lorsqu’il apparaît que l’employeur a mis fin au contrat de travail en violation des dispositions du présent code ou d’autres textes législatifs relatifs au travail ou que, ce faisant, il a porté atteinte aux droits du travailleur ou agi par représailles parce que celui-ci avait fait usage ou tenté de faire usage de ses droits au travail ou ses droits syndicaux, la victime peut réclamer auprès des juridictions du travail sa réintégration dans le poste qu’elle occupait précédemment, aux mêmes conditions. Si sa demande est admise, l’employeur est tenu de verser les salaires échus et de procéder à la réintégration du travailleur. Si la justice a ordonné une telle réintégration mais que l’employeur ne met pas la décision judiciaire à exécution, il doit verser au travailleur, outre l’indemnité de licenciement calculée selon les années de service, une somme équivalant à la totalité de ce montant. La juridiction du travail devra se prononcer sur de telles affaires dans un délai de 30 jours à compter de l’introduction de la demande. Si un appel est interjeté, le tribunal compétent devra se prononcer dans un délai de 60 jours à compter de l’enregistrement du dossier. Ces délais sont impératifs. Si la partie lésée en fait la demande, le juge ou le magistrat qui n’aurait pas rendu sa décision dans les délais signalés pourra se voir infliger par son supérieur une amende représentant 10 pour cent de son salaire.»
  3. 112. Le gouvernement renvoie à la recommandation par laquelle le comité l’invite à prendre les mesures nécessaires à l’ouverture d’une enquête indépendante visant à déterminer s’il existe effectivement une politique antisyndicale à l’encontre des organisations défavorables au gouvernement et certifie à cet égard que la plainte ayant conduit à cette recommandation est entièrement infondée. Il présente à l’appui les éléments ci-après: le pluralisme syndical, qui est intimement lié au pluralisme politique, est une réalité au Nicaragua depuis 1979. Des milliers de travailleurs ont adhéré de façon libre et pacifique à l’organisation syndicale de leur choix parmi toutes celles qui existent à travers le territoire. Le gouvernement mentionne à cet égard les organisations suivantes: Confédération d’action et d’unité syndicale (CAUS); Confédération générale des travailleurs indépendants (CGT(I)); Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN); Confédération générale des travailleurs de l’éducation (CGTEN-ANDEN); Fédération des travailleurs de la santé (FETSALUD); Confédération sandiniste des travailleurs «José Benito Escobar» (CST(J.B.)); Centrale nicaraguayenne des travailleurs (CNT); Confédération générale sandiniste des travailleurs «Pablo Martínez» (CGST); Association des travailleurs de l’agriculture (ATC); Union nationale des salariés (UNE); Confédération d’unification syndicale (CUS); Centrale autonome des travailleurs du Nicaragua (CTN(A)); Confédération d’unification des travailleurs (CUT); Confédération nationale des enseignants du Nicaragua (CNMN); Front national des travailleurs (FNT). Ne sont citées ici que les organisations syndicales d’envergure nationale. Ces organisations sont en relation les unes avec les autres, avec des formations partisanes ou des courants idéologiques distincts et peuvent déployer leurs activités sur le territoire sans la moindre restriction. Elles regroupent des travailleurs des différentes branches économiques du pays, du secteur public comme du secteur privé, et elles sont implantées dans toutes les divisions administratives du pays. Elles luttent pour la défense d’intérêts professionnels et peuvent soumettre aux instances compétentes de l’OIT toute plainte mettant en cause le gouvernement du Nicaragua, en produisant des arguments politiques au besoin, si elles souhaitent dénoncer la violation des principes de la liberté syndicale ou la non-application de dispositions de conventions ratifiées par le Nicaragua. Elles peuvent aussi dénoncer devant les instances de l’administration du travail la non-application d’une ou plusieurs dispositions des conventions collectives applicables ou la violation de la législation du travail. Au Nicaragua, la liberté syndicale est garantie par la Constitution, et le Code du travail prévoit la protection particulière (immunité syndicale) des citoyens ayant constitué un syndicat ou envisageant de le faire. De même, la législation consacre l’autonomie des syndicats, qui sont habilités ainsi à: a) élaborer librement leurs statuts et règlements; b) choisir librement leurs représentants; c) décider de leur organisation interne, de leur gestion et de leurs activités; et d) arrêter leur programme d’action. (Le gouvernement annexe à sa réponse des statistiques attestant de la création de 200 syndicats, 21 fédérations, 3 confédérations et 2 centrales en 2007; de 171 syndicats, 26 fédérations et 7 centrales en 2008; et de 44 syndicats, 6 fédérations et une confédération en 2009.)
  4. 113. Le comité prend note de ces informations, notamment des statistiques sur le nombre de syndicats créés entre 2007 et 2009 que le gouvernement communique. Le comité rappelle que, lorsqu’il a examiné ce cas en mars 2008, il avait souligné qu’en sa qualité de dirigeant syndical M. Chávez Mendoza aurait dû bénéficier de la protection particulière découlant de l’immunité syndicale, qui veut que le licenciement d’un dirigeant syndical soit soumis à l’autorisation du ministère du Travail, et que cette condition n’avait pas été remplie en l’espèce. De même, le comité rappelle que le dirigeant syndical visé a été licencié en juillet 2007, qu’il a engagé une procédure judiciaire pour dénoncer cette décision et que l’article 46 du Code du travail, cité par le gouvernement, prévoit que de telles procédures doivent aboutir dans un délai de 30 jours en première instance et de 60 jours en deuxième instance. Cet article dispose en outre qu’il s’agit de délais impératifs et que les magistrats qui ne les respecteraient pas peuvent être sanctionnés. A cet égard, le comité déplore profondément le fait que, trois ans quasiment après la décision de licenciement, la justice ne se soit toujours pas prononcée sur cette affaire. Dans ces circonstances, et comme il l’a fait déjà dans d’autres cas de retards excessifs dans le déroulement de procédures judiciaires relatives au licenciement de dirigeants syndicaux, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures à sa disposition – démarches informelles, bons offices ou médiation par exemple, dans le respect du principe de l’indépendance des pouvoirs de l’Etat – pour obtenir la réintégration de M. Chávez Mendoza, dirigeant syndical, dans son poste de travail, en attendant que l’autorité judiciaire se prononce sur la question de son licenciement. Par ailleurs, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et il exprime le ferme espoir que l’autorité judiciaire rendra sa décision très bientôt. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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