ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2590 (Nicaragua) - Date de la plainte: 09-AOÛT -07 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 114. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010. Il avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures à sa disposition – démarches informelles, bons offices ou médiation par exemple – dans le respect du principe de l’indépendance des pouvoirs de l’Etat – pour obtenir la réintégration de M. Chávez Mendoza, dirigeant syndical, dans son poste de travail, en attendant que l’autorité judiciaire se prononce sur la question de son licenciement. [Voir 356e rapport, paragr. 110 à 113.]
  2. 115. Le gouvernement a indiqué dans une communication en date du 3 novembre 2010 que le cas de M. Donaldo José Chávez Mendoza avait été porté devant deux instances: 1) la première chambre du tribunal du district de Managua, no 000358-1001-2007LB; et 2) la chambre du travail de la cour d’appel de Managua, no 000784-ORM1-2010LB. A ce sujet, la première étape de la procédure judiciaire est épuisée. A la suite de cette requête, l’autorité judiciaire, le premier juge du district de la circonscription de Managua, a ordonné dans sa décision du 28 avril 2010 la réintégration de M. Chávez Mendoza. Faisant usage des droits que confère la législation du travail aux parties, l’employeur, la partie défenderesse dans la procédure, a interjeté appel de la décision susmentionnée, ce qui entame la deuxième et dernière étape de la procédure. D’après la législation du travail, l’acceptation de l’appel suspend l’exécution de la décision de première instance, c’est donc la décision rendue par la chambre du travail de la cour d’appel de la circonscription de Managua, l’organe suprême pour les affaires du travail, qui mettra fin à la procédure; le cas de M. Chávez Mendoza se trouve donc à cette étape. La décision que prendra cet organe judiciaire sera respectée par la Direction générale des recettes, qui est l’employeur et la partie défenderesse dans cette procédure. Le gouvernement affirme que, durant toute la procédure devant les instances pertinentes, M. Donaldo José Chávez Mendoza a fait usage de tous les droits et toutes les garanties que lui accordent la Constitution et la législation du travail du pays.
  3. 116. Le comité prend note de ces informations. Il regrette qu’un temps aussi long se soit écoulé depuis le licenciement (juillet 2007) de M. Chávez Mendoza, dirigeant syndical, et exprime le ferme espoir que l’autorité judiciaire de deuxième instance se prononcera très prochainement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera prise.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer