ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2601 (Nicaragua) - Date de la plainte: 27-SEPT.-07 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 993. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mai-juin 2008 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 350e rapport, paragr. 1423 à 1451, approuvé par le Conseil d’administration à sa 302e session (juin 2008).]
  2. 994. La Confédération de l’unification syndicale (CUS) a présenté de nouvelles allégations et des informations complémentaires dans une communication en date du 24 février 2009.
  3. 995. A sa session de mars 2009, le comité a observé que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas, il n’a pas reçu les informations qu’il avait demandées au gouvernement. Le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et a attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 du 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si les observations complètes demandées n’ont pas été envoyées à temps. En conséquence, le comité a prié instamment le gouvernement de transmettre d’urgence ses observations. [Voir 353e rapport, paragr. 10.]
  4. 996. Le comité n’a toujours pas reçu les informations qu’il a demandées au gouvernement concernant la plainte.
  5. 997. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 998. A sa session de juin 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 350e rapport, paragr. 1451]:
    • a) Concernant l’ignorance et la suspension supposées de l’accord bilatéral ressortant d’un aide-mémoire signé le 28 mars 2005 entre les travailleurs et les autorités du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) portant sur l’octroi, à titre d’ajustement salarial, de l’équivalent de 80 heures supplémentaires par mois à tous les conducteurs (chauffeurs), le comité, tout en notant que le MTI et les organisations syndicales concernées ont trouvé un accord pour proroger la durée de validité de la convention collective au MTI, exprime le ferme espoir que cette question fera l’objet de négociations futures si elle n’a pas été traitée dans la convention collective en vigueur.
    • b) S’agissant de l’allégation relative au licenciement de M. José David Hernández Calderón, secrétaire de la promotion et de la propagande au comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), le 4 mai 2007, le comité exhorte le gouvernement à appliquer les résolutions administratives et à prendre sans plus tarder les mesures qui s’imposent pour que le dirigeant syndical licencié soit réintégré à son poste, avec le versement des salaires échus et autres prestations qui lui sont dues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Pour ce qui est de l’allégation concernant les actes de persécution et de harcèlement au travail commis dans l’intention de licencier par la suite M. González Gutiérrez, secrétaire des finances du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours intenté auprès de la justice par le dirigeant syndical en question contre la résolution de l’Inspection générale du travail.
    • d) Le comité demande au gouvernement de l’informer sur les faits concrets ayant motivé la demande d’annulation du contrat de travail du dirigeant syndical M. Javier Ruiz Alvarez, et sur la conclusion définitive de l’affaire soumise à l’attention de l’Inspection départementale du travail.
    • e) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des allégations concernant: i) le licenciement, sans que l’immunité syndicale ni la procédure légale soient respectées, de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le 26 avril 2007; ii) la mutation de M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC); et iii) les actes de harcèlement à l’encontre du dirigeant syndical M. Alvaro Leiva Sánchez, secrétaire des questions de travail au Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), qui aurait été licencié le 11 mai 2007 puis réintégré le même jour, et qui risquerait actuellement d’être licencié de nouveau.

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
  1. 999. Dans sa communication en date du 24 février 2009, la Confédération de l’unification syndicale (CUS) allègue que le ministre des Transports et de l’Infrastructure n’a toujours pas donné suite aux demandes qui lui ont été faites, depuis janvier 2007, de rencontrer les organisations syndicales qui représentent l’ensemble des travailleurs de ce ministère. La CUS ajoute que le gouvernement n’a toujours pas mis en œuvre les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale à sa session de mai-juin 2008 ni les clauses de la convention collective relatives à plusieurs points, y compris les recrutements, la procédure de licenciement et les moyens des syndicats (locaux, etc.), ainsi que l’accord bilatéral concernant les conducteurs, notamment en matière d’ajustement salarial.
  2. 1000. La CUS ajoute que, en mai 2007, le licenciement du dirigeant syndical Alvaro Leiva Sánchez a été annulé par le directeur des ressources humaines au motif qu’il s’agissait d’une erreur, mais que ce dirigeant syndical risquait d’être licencié de façon imminente en raison d’une note dans laquelle il déclarait, ce qui était faux, qu’il avait dû rappeler cette personne à l’ordre à plusieurs reprises, qu’il s’interrogeait sur l’image qu’elle donnait de l’institution et il l’accusait, sur la base de spéculations sans fondement, d’avoir soustrait des documents du Centre des services au public; il s’agissait d’un cas de harcèlement tout à fait évident. Enfin, le 18 septembre 2008, ce dirigeant syndical a été suspendu de ses fonctions.
  3. 1001. La CUS allègue également que la dirigeante syndicale Perla Corea Zamora a commencé à subir des actes de harcèlement sexuel et des pressions de la part de son supérieur hiérarchique direct et, au bout de deux mois, le 5 mars 2008, comme elle refusait de céder à ses avances, elle a été suspendue de ses fonctions, en attendant son licenciement; cependant, la Commission d’appel de la fonction publique a déclaré que le licenciement n’était pas justifié et a ordonné qu’elle soit rétablie dans ses droits, mais le ministère a fait appel de cette décision; cette syndicaliste a présenté un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle.
  4. 1002. Le ministère des Transports a illégalement suspendu de ses fonctions le dirigeant syndical Javier Ruiz Alvarez (allégation examinée lors de l’examen antérieur du cas). L’organisation plaignante précise dans sa dernière communication que, malgré un certificat médical attestant que l’absence du travail était bien due à une maladie, le ministère des Transports se refuse à envisager la solution de l’inspection du travail en faveur de ce syndicaliste. Par ailleurs, selon les allégations, après le licenciement du dirigeant syndical Guillermo Rafael González, le ministère entend bien liquider ses prestations en dépit du recours en amparo présenté devant la Cour suprême de justice.
  5. 1003. Selon les allégations, le ministère a procédé au transfert de la syndicaliste Tania Castillo Centeno en violation de la procédure prévue par la loi.
  6. 1004. Par ailleurs, selon les allégations, dans le cadre d’une audience spéciale, la dirigeante syndicale Yerigel Zúñiga Izaguirre a été suspendue illégalement de ses fonctions, avant d’être licenciée. Toutefois, cette dernière décision a été suspendue en raison du recours interjeté, mais le ministre se refuse à accepter cette décision de suspension.
  7. 1005. L’organisation plaignante indique que, au début du mois de juin 2008, les organisations syndicales ont exercé leur droit de grève en raison de la violation de la convention collective en vigueur, et que le ministère du Travail a estimé que cette revendication syndicale était justifiée (une décision que le ministère des Transports a totalement ignorée). Par la suite, le ministère du Travail, suivant en cela les instructions du pouvoir exécutif, a déclaré illégale et arbitraire la grève du 7 janvier 2008. Les syndicats ont alors présenté un recours en amparo devant la Cour constitutionnelle.
  8. 1006. Selon les allégations, le 24 juillet 2007, le syndicaliste Nelson Antonio Martínez a été illégalement suspendu de ses fonctions au motif qu’il aurait commis des fautes très graves en participant, en janvier 2008, à une manifestation de travailleurs qui avait été organisée pour protester contre le non-respect de la convention collective par le ministère des Transports. La Commission d’appel de la fonction publique a déclaré nulle et non avenue cette sanction disciplinaire. Toutefois, le ministère n’ayant tenu aucun compte de cette décision, le syndicaliste en question a dû interjeter appel. Le tribunal a admis le recours, mais le ministère n’a tenu aucun compte de cette décision judiciaire.
  9. 1007. Selon les allégations, le ministère des Transports a suspendu de leurs fonctions les dirigeants syndicaux Freddy Antonio Velázquez Luna, José Boanerges Cruz Berrios, Byron Antonio Tercero Ramos et Francisco Zamora Viva (avec demande d’annulation du contrat de travail). Ils auraient tenté de bloquer l’opération consistant à murer les sorties de secours de l’aile ouest du bâtiment ministériel. Le ministère les a également dénoncés à la police au motif qu’ils auraient causé des dégâts. En fait, en murant la sortie de secours, on a mis la vie et la sécurité des travailleurs en danger. Les syndicalistes en question ont présenté devant les tribunaux un recours qui a abouti au classement sans suite de la plainte, et la Commission d’appel de la fonction publique a déclaré nuls et non avenus les actes du ministère des Transports. Toutefois, ce ministère n’a pas appliqué les jugements rendus.
  10. 1008. Enfin, l’organisation plaignante signale que le dirigeant syndical Alvaro Leiva Sánchez, s’appuyant sur une note de l’inspection du travail du 17 septembre 2008 qui précise que le ministère des Transports ne respecte pas plus de 13 pour cent des clauses de la convention collective, a déposé une plainte pénale auprès du ministère public contre le ministre des Transports et d’autres hauts fonctionnaires du ministère pour abus d’autorité et désobéissance à l’autorité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1009. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé, le gouvernement n’ait toujours pas envoyé les observations demandées alors qu’il a été invité à différentes reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses observations sur ce cas.
  2. 1010. Dans ces conditions, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit contraint de présenter un rapport sur ce cas sans plus attendre les informations du gouvernement qu’il espérait recevoir.
  3. 1011. Le comité rappelle au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations en violation de la liberté syndicale est d’assurer le respect de la liberté syndicale en droit comme en fait. Si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 1012. Le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir, d’autant plus que, dans le présent cas, l’organisation plaignante a présenté toute une série d’allégations de violation des droits syndicaux dont l’importance est indéniable.
  5. 1013. Le comité rappelle que, dans le présent cas, l’organisation plaignante avait allégué que, dans le but d’éliminer les organisations syndicales qui étaient en désaccord avec les idées du gouvernement actuel, des dirigeants syndicaux ont été licenciés, et des conventions ou des accords collectifs ne sont pas respectés. Plus précisément, l’organisation plaignante allègue: i) l’ignorance et la suspension de l’accord bilatéral ressortant d’un aide-mémoire signé le 28 mars 2005 entre les travailleurs et les autorités du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) portant sur l’octroi, à titre d’ajustement salarial, de l’équivalent de 80 heures supplémentaires par mois à tous les conducteurs (chauffeurs); ii) les atteintes à de nombreuses clauses de la convention collective en vigueur de la part du MTI (concernant notamment l’utilisation, pendant les week-ends, des véhicules attribués aux organisations syndicales, l’utilisation des locaux par le secrétariat général du Syndicat indépendant du MTI et de l’auditorium que cette organisation syndicale occupait pour tenir ses réunions, etc.); iii) les licenciements, sans que l’immunité syndicale ni la procédure légale soient respectées, de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le 26 avril 2007, et de M. José David Hernández Calderón, secrétaire de la promotion et de la propagande au Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), le 4 mai 2007; iv) les actes de harcèlement à l’encontre de M. Alvaro Leiva Sánchez, secrétaire des questions de travail au comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), qui aurait été licencié le 11 mai 2007 puis réintégré le même jour et qui risquerait actuellement d’être licencié de nouveau; v) la mutation de M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC); vi) la suspension de ses fonctions de M. Javier Ruiz Alvarez, secrétaire de l’information et de la presse au Syndicat indépendant des travailleurs du MTI; et vii) les actes de persécution et de harcèlement au travail dans l’intention de licencier par la suite M. González Gutiérrez, secrétaire des finances du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI).
  6. 1014. Le comité prend note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles le gouvernement n’a tenu aucun compte des recommandations du comité, et les autorités du ministère des Transports continuent de violer les clauses de la convention collective (87 pour cent de ces clauses, selon l’inspection du travail) et ignorent les décisions administratives et judiciaires favorables aux dirigeants et membres du syndicat. Dans ses nouvelles allégations, l’organisation plaignante signale des cas de suspension et de licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et le refus du ministère du Travail d’appliquer les décisions administratives ou judiciaires favorables à ces syndicalistes. Selon ces allégations, le ministre des Transports refuse toujours de rencontrer les dirigeants des syndicats qui opèrent au sein du ministère. Le comité prie instamment le gouvernement d’envoyer sans délai des observations détaillées sur ces nouvelles allégations de l’organisation plaignante, y compris une copie des décisions administratives et judiciaires rendues sur les différents faits allégués.
  7. 1015. Devant l’absence d’observations du gouvernement sur les recommandations faites par le comité dans son examen antérieur du cas, et compte tenu des nouvelles allégations, le comité constate une détérioration grave des relations de travail au ministère des Transports, une attitude contraire au dialogue de la part des autorités du ministère des Transports, un nombre important d’actes de discrimination antisyndicale et une absence de volonté, de la part des autorités du ministère en question, d’appliquer les clauses de la convention collective.
  8. 1016. Le comité prie instamment le gouvernement de promouvoir le dialogue et la négociation entre le ministère des Transports et les syndicats afin de résoudre les différents problèmes soulevés dans le présent cas, y compris l’application de la convention collective en vigueur et de l’accord bipartite en matière d’ajustement salarial. Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer à cet égard. Dans ces conditions, le comité estime qu’il est nécessaire de diligenter une enquête indépendante sur les faits allégués qui couvrirait également, et tout particulièrement, l’allégation de non-respect, par le ministère des Transports, des décisions et résolutions judiciaires et administratives favorables aux syndicalistes. Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer à cet égard. Le comité souligne qu’une judiciarisation excessive des questions de travail n’est dans l’intérêt ni de l’employeur ni des syndicats.
  9. 1017. Enfin, devant l’absence de réponse du gouvernement à ses recommandations de mai-juin 2008, le comité réitère les recommandations qu’il a formulées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1018. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité souligne l’importance des allégations et regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations sur ce cas, alors qu’il l’a invité à le faire à différentes reprises et qu’il lui a lancé un appel pressant; le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir dans le cadre de cette procédure.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de promouvoir le dialogue et la négociation entre le ministère des Transports et les syndicats afin de résoudre les différents problèmes soulevés dans le présent cas, y compris l’application de la convention collective en vigueur et de l’accord bipartite en matière d’ajustement salarial. Le comité prie instamment le gouvernement de l’informer à cet égard. Dans ces conditions, le comité estime qu’il est nécessaire de diligenter une enquête indépendante sur les faits allégués qui couvrirait également, et tout particulièrement, l’allégation de non-respect, par le ministère des Transports, des décisions et résolutions judiciaires et administratives favorables aux syndicalistes.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement d’envoyer sans délai des observations détaillées sur les nouvelles allégations de l’organisation plaignante, y compris une copie des décisions administratives et judiciaires sur les différents faits allégués.
    • d) Enfin, devant l’absence de réponse du gouvernement à ses recommandations de mai-juin 2008, le comité réitère les recommandations qu’il a formulées:
      • – Concernant l’ignorance et la suspension supposées de l’accord bilatéral ressortant d’un aide-mémoire signé le 28 mars 2005 entre les travailleurs et les autorités du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) portant sur l’octroi, à titre d’ajustement salarial, de l’équivalent de 80 heures supplémentaires par mois à tous les conducteurs (chauffeurs), le comité, tout en notant que le MTI et les organisations syndicales concernées ont trouvé un accord pour proroger la durée de validité de la convention collective au MTI, exprime le ferme espoir que cette question fera l’objet de négociations futures si elle n’a pas été traitée dans la convention collective en vigueur.
      • – S’agissant de l’allégation relative au licenciement de M. José David Hernández Caldérón, secrétaire de la promotion et de la propagande au comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), le 4 mai 2007, le comité exhorte le gouvernement à appliquer les résolutions administratives et à prendre sans plus tarder les mesures qui s’imposent pour que le dirigeant syndical licencié soit réintégré à son poste, avec le versement des salaires échus et autres prestations qui lui sont dues. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
      • – Pour ce qui est de l’allégation concernant les actes de persécution et de harcèlement au travail commis dans l’intention de licencier par la suite M. González Guttiérrez, secrétaire des finances du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours intenté auprès de la justice par le dirigeant syndical en question contre la résolution de l’Inspection générale du travail.
      • – Le comité demande au gouvernement de l’informer sur les faits concrets ayant motivé la demande d’annulation du contrat de travail du dirigeant syndical M. Javier Ruiz Alvarez, et sur la conclusion définitive de l’affaire soumise à l’attention de l’Inspection départementale du travail.
      • – Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des allégations concernant: i) le licenciement, sans que l’immunité syndicale ni la procédure légales soient respectées, de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), le 26 avril 2007; ii) la mutation de M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC); et iii) les actes de harcèlement à l’encontre du dirigeant syndical M. Alvaro Leiva Sánchez, secrétaire des questions de travail au Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), qui aurait été licencié le 11 mai 2007 puis réintégré le même jour, et qui risquerait actuellement d’être licencié de nouveau.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer