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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 360, Juin 2011

Cas no 2601 (Nicaragua) - Date de la plainte: 27-SEPT.-07 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 72. Lors de son précédent examen du cas à sa réunion de mars 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 356e rapport, paragr. 1024]:
    • Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
      • a) S’agissant de l’allégation relative au licenciement de M. José David Hernández Calderón, secrétaire de la promotion et de la propagande du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), tout en prenant note du fait que le gouvernement fait savoir que le recours judiciaire formé par le dirigeant en question devant le tribunal de première instance en matière de travail de Managua n’a pas encore été traité, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement qui sera rendu à cet égard.
      • b) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer les motifs de l’annulation du contrat de travail de M. José María Centeno, dirigeant du Syndicat national des travailleurs de la DGT-MTI (SINATRA-DGTT-MTI), et, s’il est établi que cette annulation est due à ses activités syndicales légitimes, de s’efforcer d’obtenir sa réintégration.
      • c) Concernant la mutation de M. Marcos Mejía López, membre du comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner les motifs de cette mutation et, si celle-ci est due à l’exercice de ses activités syndicales, de prendre des mesures pour que le travailleur retrouve son poste de travail précédent.
      • d) Concernant les allégations relatives au licenciement antisyndical de Mme Perla Marina Corea Zamora, secrétaire générale du Syndicat indépendant des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure, de Mme Yerigel Zúñiga Izaguirre, secrétaire des finances du même syndicat, de Mme Lila Carolina Alvarado Muñoz, première adjointe du comité de surveillance du Syndicat des travailleurs du ministère des Transports et de l’Infrastructure «Andrés Castro» (SEMTIAC), de M. Freddy Antonio Velásquez Luna, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du MTI (SITRAMTI) et secrétaire général de la Fédération démocratique des travailleurs de la fonction publique (FEDETRASEP), de M. Jorge Boanerges Cruz Berríos, secrétaire de l’organisation et de la propagande du SITRAMTI et secrétaire adjoint de la FEDETRASEP, de M. Byron Antonio Tercero Ramos, secrétaire chargé de l’organisation, des actes et des accords du syndicat SINTESESIP-MTI, et de M. Francisco Zamora Vivas, secrétaire des finances du SITRAMTI, tout en prenant note du fait que le gouvernement fait savoir que ces dirigeants syndicaux ont formé des recours devant la justice, lesquels attendent d’être traités par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, le comité attend de l’autorité judiciaire qu’elle se prononce prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces recours.
      • e) Concernant l’allégation selon laquelle l’actuelle administration du ministère des Transports et de l’Infrastructure viole l’article 12 de la convention collective en vigueur relatif aux moyens dont doivent disposer les syndicats pour pouvoir exercer leurs activités (ordinateur avec accès à Internet, imprimante, articles de bureau, attribution d’un véhicule, etc.) et n’accorde ces moyens qu’à un syndicat proche de son bord politique, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à cet égard et, si cette allégation est avérée, de prendre les mesures nécessaires pour réunir les parties et obtenir le plein respect des clauses de la convention collective citées par l’organisation plaignante.
    • 73. Dans sa communication datée du 9 décembre 2010, le gouvernement déclare, à propos du licenciement allégué de M. José David Hernández Calderón, que son contrat de travail au ministère des Transports et de l’Infrastructure a été annulé parce qu’il avait occupé un poste de confiance dans cette institution. Il a interjeté un recours en amparo auprès de la Cour d’appel de Managua. Cette cour a décidé, le 20 juin 2007, que M. Hernández Calderón n’ayant pas épuisé les recours administratifs, il n’y avait pas lieu de donner suite au recours en amparo.
  2. 74. En ce qui concerne M. José María Centeno, le gouvernement déclare qu’il occupait un poste de confiance au sein du ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) en qualité d’agent départemental des transports en Nouvelle Ségovie pour cette institution de l’Etat et que son contrat de travail a été annulé le 12 avril 2007, conformément à l’article 14 de la loi no 476 sur la fonction publique et la carrière administrative; par la suite, comme le prouve le document daté du 2 mai 2007, M. Centeno a perçu les prestations sociales qui lui étaient dues au titre de la liquidation définitive de son contrat de travail.
  3. 75. S’agissant de M. Marcos Mejía López, le gouvernement indique que la première chambre civile de la Cour d’appel de Managua a décidé le 22 janvier 2010 de considérer comme non présenté le recours en amparo de M. Marcos Mejía López et d’autres personnes.
  4. 76. D’un autre côté, le gouvernement fait savoir que la Cour suprême de justice n’a pas rendu de jugements favorables en ce qui concerne Mme Perla Marina Corea Zamora, Mme Yerigel Zúñiga Izaguirre, Mme Lila Carolina Alvarado Muñoz, M. Freddy Antonio Velásquez Luna, M. Jorge Boanerges Cruz Berríos, M. Byron Antonio Tercero Ramos et M. Francisco José Zamora.
  5. 77. Concernant la violation de l’article 12 de la convention collective signée entre le ministère des Transports et de l’Infrastructure et différents syndicats de cette institution, le gouvernement précise que les organisations syndicales en question sont au nombre de sept, à savoir le Syndicat des travailleurs du MTI (SITRAMTI), le Syndicat des travailleurs démocratiques (SITRAD), le Syndicat des travailleurs et agents de la fonction publique du MTI (SINTESIP-MTI), le Syndicat des travailleurs du MTI-Andrés Castro-SEMTIAC, le Syndicat national des travailleurs de la DGTT-MTI-SINATRA, le Syndicat indépendant des travailleurs du MTI et le Syndicat national Héroes y Mártires du MTI-UNE-STI. Le ministère a fait savoir qu’il ne disposait pas d’un budget suffisant pour satisfaire les exigences de chacun des syndicats mentionnés et que ses maigres ressources étaient réparties de manière rationnelle entre les différentes organisations syndicales précitées.
  6. 78. Le gouvernement précise que la validité de la convention collective susmentionnée a été prolongée le 11 juin 2009.
  7. 79. Le comité note que, pour des raisons de forme ou de fond, l’autorité judiciaire n’a pas rendu de verdict favorable aux syndicalistes mentionnés dans ses recommandations antérieures a), c) et d). Par conséquent, il cessera d’examiner ces questions sauf si l’organisation plaignante présente des éléments nouveaux qui établissent une entrave aux conventions nos 87 et 98. Le comité note également qu’en ce qui concerne la recommandation b) le gouvernement fait savoir que M. José María Centeno occupait un poste de confiance et que son contrat de travail a été dénoncé dans le respect de la législation, et qu’il a perçu les prestations qui lui étaient dues au titre de la liquidation définitive de ce contrat.
  8. 80. Concernant l’allégation selon laquelle le ministère des Transports et de l’Infrastructure viole l’article 12 de la convention collective en vigueur (relatif aux moyens dont doivent disposer les syndicats comme des ordinateurs, des imprimantes, etc.), le comité note que le gouvernement affirme ne pas disposer d’un budget suffisant pour satisfaire les exigences des sept organisations syndicales qui opèrent au sein dudit ministère. Le comité rappelle que les conventions collectives doivent être respectées par les parties, et cela d’autant plus que, comme l’affirme le gouvernement, la convention collective du MTI a été prolongée.
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