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- 627. La plainte figure dans une communication présentée par la Fédération coréenne des travailleurs de la métallurgie (KMWF), la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et la Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie (FIM) datée du 10 octobre 2007.
- 628. Le gouvernement a répondu dans une communication datée du 21 février 2008.
- 629. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes- 630. Dans une communication datée du 10 octobre 2007, la KMWF, la KCTU et la FIM allèguent que le gouvernement a donné une interprétation extensive aux dispositions pénales relatives à «l’entrave à l’activité économique» de manière à permettre l’application de mesures d’intimidation à l’égard des travailleurs irréguliers (l’expression «travailleurs irréguliers» utilisée par les organisations plaignantes désigne les travailleurs contractuels) qui désirent négocier avec l’employeur principal et écarter toute possibilité d’activité syndicale dans le futur pour l’ensemble de la catégorie des «travailleurs détachés illégalement», en violation des conventions nos 87 et 98. Les organisations plaignantes ajoutent que leur plainte se base sur des cas de travailleurs irréguliers qui se sont produits depuis 2004 dans les usines de Ulsan, Asan et Jeonju de Hyundai Motors’ Corporation (HMC), à Hynix/Magnachip, Kiryung Electronics et à KM&I, sociétés ayant toutes recours, de manière illégale, à de la «main-d’œuvre détachée» sous le couvert de la soustraitance.
- 631. Selon les organisations plaignantes, la «main-d’œuvre affectée illégalement» est une forme de fausse sous-traitance dans laquelle les travailleurs irréguliers travaillent avec les travailleurs réguliers dans les installations de l’employeur principal sous ses instructions et son contrôle en utilisant son matériel, ses outils et ses machines, pour fabriquer des produits vendus par lui; cependant, leur rémunération est inférieure de 50 à 60 pour cent par rapport à celle du personnel régulier. Elles ajoutent que la sous-traitance dissimule une vraie relation d’emploi. Elles se réfèrent au cas d’un travailleur employé dans la section du contrôle de la climatisation de Kiryung Electronics nominalement employé par un sous-traitant, malgré le fait qu’il accomplit depuis dix ans les mêmes tâches dans la même section de la même usine sous le contrôle de la même personne, un travailleur régulier de la société. Elles indiquent aussi que les sous-traitants qui emploient nominalement des travailleurs changent régulièrement mais que ces derniers restent les mêmes; elles se réfèrent à l’exemple du travailleur susmentionné de Kiryung Electronics qui a été nominalement employé par sept sous-traitants différents tout en continuant à accomplir le même travail pour la même société; le travailleur en question ne devait remplir aucun formulaire ou signer le moindre document lorsque son employeur nominal changeait, mais il était transféré automatiquement au nouveau sous-traitant. Par ailleurs, elles indiquent que HMC Asan a procédé en mai 2002 et mai 2003 à une réorganisation de son système de sous-traitance de façon à répartir de manière égale les travailleurs irréguliers employés nominalement par les sous-traitants dans les différentes étapes du processus de production (dans le montage final, les châssis et les moteurs) (environ 80 travailleurs irréguliers par sous-traitant); selon les organisations plaignantes, un contrôle tellement strict de la main-d’œuvre embauchée par les sous-traitants et de son affectation aux différents emplois n’aurait pas été possible dans le cadre d’une relation découlant d’un vrai contrat commercial de fourniture entre deux entreprises autonomes. A Hynix/Magnachip, le contrat formel signé avec les sous-traitants stipule que les paiements doivent être calculés en fonction du volume de la production sous-traitée; cependant, on constate que, dans le décompte des factures de paiement aux sous-traitants, les calculs se basaient sur le nombre de travailleurs embauchés par les sous-traitants et sur leurs coûts salariaux, ce qui laisserait penser que le sous-traitant n’est pas une entreprise distincte, comme prétendu, mais simplement un intermédiaire permettant la transmission des salaires aux travailleurs irréguliers. En ce qui concerne HMC, l’employeur principal communique à tous les sous-traitants des instructions concernant les taux de salaires (les salaires des travailleurs embauchés par les sous-traitants), auxquels doivent de conformer tous les sous-traitants pour payer les travailleurs irréguliers; HMC exerce donc un pouvoir large et bien précis en établissant les niveaux des salaires des travailleurs embauchés par les sous-traitants. Dans l’usine de KM&I Kunsan, seuls sept travailleurs sur un total de 220 sont réguliers alors que les autres relèvent de la sous-traitance fictive. Les organisations plaignantes joignent un tableau détaillé indiquant le contrôle que l’employeur principal exerce par rapport à la durée du travail, à la surveillance du travail, à l’affectation aux différentes tâches, etc., des travailleurs irréguliers, dans les entreprises visées dans la présente plainte.
- 632. Selon les organisations plaignantes, compte tenu de ce qui précède, le ministère du Travail a jugé que les entreprises de sous-traitance se livraient en fait à une «affectation illégale» déguisée en sous-traitance dans les usines de HMC Asan, Ulsan et Jeonju, à Hynix/Magnachip et à Kiryung Electronics (décisions du 22 septembre 2004 concernant huit entreprises de sous-traitance dans l’usine HMC Asan; du 16 décembre 2004 concernant 101 entreprises de sous-traitance dans l’usine HMC Ulsan et 12 entreprises de sous-traitance dans l’usine HMC Jeonju; du 25 juillet 2005 concernant les sous-traitants à Hynix/Magnachip; et du 5 août 2005 concernant le sous-traitant à Kiryung Electronics). Les organisations plaignantes précisent que la loi sur la protection des travailleurs en question prévoit que cette forme de travail irrégulier est légale pour 26 catégories professionnelles, mais que les travailleurs concernés par la présente plainte ne relèvent d’aucune de ces catégories. C’est ainsi que, en vertu de l’article 6(3) de la loi sur la protection des travailleurs en question, ces derniers doivent être régularisés aussitôt qu’il est établi qu’ils ont été illégalement employés pendant plus de deux ans comme travailleurs irréguliers. Cependant, le Procureur général a tenté de contourner les décisions susvisées du ministère du Travail en qualifiant la fausse sous-traitance de relation générale de fourniture commerciale entre deux entreprises distinctes et autonomes.
- 633. Les organisations plaignantes ajoutent que, en l’absence de toute régularisation, les protections prévues dans la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations du travail (TULRAA) en matière de constitution des syndicats, de négociation et d’action collectives ne sont pas en fait applicables aux travailleurs «affectés illégalement» qui tentent de se syndiquer; en effet, ces travailleurs considèrent l’employeur principal comme la partie concernée en matière de relations du travail et de négociation, alors que la TULRAA ne reconnaît pas les employeurs principaux comme partie aux relations du travail à l’égard des travailleurs embauchés par les sous-traitants. C’est pour cette raison que presque toutes les activités syndicales de ces derniers sont susceptibles d’être qualifiées d’«illégales» (car dirigées contre l’employeur principal qui est une partie «non concernée»), et que les sanctions pénales prévues dans la disposition relative à l’«entrave à l’activité économique» peuvent être pleinement appliquées. Les organisations plaignantes considèrent que, grâce à son appui tacite aux employeurs principaux, le gouvernement leur a permis d’échapper à la négociation collective avec les travailleurs «affectés illégalement» et leur a donné toute latitude d’exercer régulièrement des représailles à l’égard des membres des syndicats des travailleurs irréguliers.
- 634. Selon les organisations plaignantes, c’est cet appui tacite qui explique pourquoi la réaction habituelle de l’employeur par rapport à la constitution de syndicats représentant les travailleurs «affectés illégalement» dans le secteur métallurgique consiste à licencier les dirigeants et membres syndicaux et à refuser de négocier pour des prétextes fallacieux. Les organisations plaignantes fournissent des exemples de pression exercée sur les travailleurs embauchés par les sous-traitants pour les pousser à quitter le syndicat qui a été constitué à Hynix/Magnachip (à la suite de la création du syndicat en octobre 2004, tous les travailleurs irréguliers qui s’y sont affiliés ont été licenciés du fait du nonrenouvellement de leurs contrats avec le sous-traitant ainsi que de la résiliation du contrat entre Hynix/Magnachip et le sous-traitant le 31 décembre 2004; les travailleurs qui n’avaient pas rejoint le syndicat ont vu leurs contrats renouvelés et ceux qui se sont retirés du syndicat ont été réembauchés); il en a été de même à Kiryung Electronics (à la suite de la création du syndicat le 5 juillet 2005, des formulaires de démission du syndicat ont été distribués aux membres du personnel le 7 juillet et des entrevues individuelles ont été organisées avec les travailleurs qui étaient restés affiliés, afin de les pousser à se retirer du syndicat; d’autres licenciements de syndicalistes ont eu lieu le 31 juillet 2005. Plus tard, chaque fois que le contrat d’un syndicaliste arrivait à échéance, il n’était pas renouvelé). Elles ajoutent qu’à HMC l’employeur principal inclut dans le contrat de fourniture une clause stipulant que, si un problème surgit avec le faux sous-traitant au sujet de la maind’œuvre, le contrat de fourniture sera résilié.
- 635. Par ailleurs, les organisations plaignantes font référence au refus systématique de l’employeur principal de négocier au motif qu’il n’est pas l’employeur direct des travailleurs et qu’il n’est donc pas tenu de négocier avec le syndicat. Selon les organisations plaignantes, les sous-traitants, dont le nombre atteint parfois plusieurs centaines (101 dans l’usine HMC Ulsan), refusent également de négocier arguant qu’ils ne disposent pas de pouvoir décisionnel effectif en matière de modalités et conditions de travail dans l’usine. Les organisations plaignantes estiment qu’il n’est pas raisonnable que des syndicats qui n’ont pas beaucoup de moyens financiers, qui se composent de travailleurs peu rémunérés et précaires et qui ne comprennent pas de responsables à plein temps, comme c’est le cas à HMC Ulsan, soient constamment à la recherche de fausses entreprises de sous-traitance en vue de la conclusion de conventions annuelles sur le salaire; en effet, le syndicat de cette usine n’a pas été en mesure, au cours de ses trois ans d’existence, de conclure une seule convention collective. Les organisations plaignantes ajoutent que, dans d’autres cas, comme par exemple à HMC Asan, les sous-traitants, devant le risque d’un recours à la grève en raison de leur refus de négocier, ont changé de tactique, soutenant qu’ils constituent des entreprises autonomes, refusant donc de négocier en tant que groupe, et insistant pour rencontrer le comité syndical le même jour à des endroits différents (des locaux spécialement loués à cet effet à l’extérieur de l’usine) même si les sous-traitants ne travaillent pas en réalité dans ces locaux. Après avoir compromis toute possibilité de négociation, les sous-traitants ont annoncé unilatéralement une hausse des salaires sans avoir consulté le syndicat. Les syndicats sont confrontés à un autre problème, celui des sous-traitants qui changent souvent alors que la main-d’œuvre embauchée par les sous-traitants reste la même; chaque changement entraîne l’annulation des accords conclus avec le précédent sous-traitant et l’interruption des discussions qui avaient été engagées avec lui; c’est pour ces raisons qu’il est nécessaire que les syndicats des travailleurs «affectés illégalement» aient des relations de négociation stables avec l’employeur principal.
- 636. Les organisations plaignantes ajoutent qu’il ne reste plus aux syndicats des travailleurs «affectés illégalement», face au refus de l’employeur de négocier, que de recourir à la grève contre l’employeur principal, réclamant une reconnaissance à des fins de négociation collective à la partie qu’ils considèrent comme étant leur employeur réel dans une relation d’emploi déguisée. Par ailleurs, une telle action ne peut être organisée que dans l’usine de l’employeur principal. Cependant, leur mouvement étant perçu comme dirigé contre une «partie non concernée», il est considéré comme illégal et entraîne le licenciement des dirigeants et membres syndicaux. Elles signalent notamment le licenciement de trois travailleurs à l’usine HMC Asan en février et juillet 2005 (Shin, Myeong-kyun; Choi, Dae-yeob; Son, Jin), de six travailleurs à HMC Ulsan en septembre 2005, de quatre travailleurs à HMC Jeonju en septembre 2005(Kim, Hyo-chan; Kim, Dae-vto; Oh, Hyeon-ho; Seo, Inho), de 200 travailleurs à Kiryung Electronics en 2006 et de 180 travailleurs à Hynix/Magnachip en décembre 2004 et font référence à l’application de l’article 314 du Code pénal sur l’«entrave à l’activité économique» (voir ci-après). Elles mentionnent enfin un lock-out prolongé à KM&I, en réponse à une grève partielle de deux heures, lequel a eu pour effet de mettre les travailleurs «détachés illégalement» dans une situation comparable à celle du licenciement.
- 637. Selon les organisations plaignantes, les dispositions sur l’«entrave à l’activité économique» sont systématiquement appliquées pour exercer des représailles et des menaces à l’égard des travailleurs «affectés illégalement» qui ont recours aux grèves. C’est ainsi que les travailleurs sont sanctionnés conformément aux dispositions sur l’«entrave à l’activité économique» (art. 314 du Code pénal) sans avoir accompli le moindre acte de violence, simplement pour avoir exercé un droit qu’ils revendiquent en tant que travailleurs réguliers. Les sanctions prévues comportent l’emprisonnement, la saisie provisoire des biens et les «réclamations d’indemnisation» portant sur des montants exorbitants, par représailles pour avoir tenté d’organiser une action revendicative. Les organisations plaignantes se réfèrent en particulier à l’emprisonnement de Kaon, Sujeong; Oh, Ji Hwan et Kim, Jun-Gyu de HMC Asan (13 juillet 2006); de Choi, Byeong-seung de HMC Ulsan (14 août 2006); de Park, Jeong-hun; de Jo, Dae-lk et Jeong, Gyeong-jin de HMC HYSCO (3 novembre 2005), ainsi qu’à des actions en indemnisation intentées par l’employeur principal (en 2006, dans la seule usine de HMC Jeonju, les tribunaux ont ordonné la saisie provisoire de un million de won des biens de Mm, Tae-wfen, et Kim, Dong-seob; 40 personnes de Kiryung Electronics ont été condamnées à verser 5,4 milliards de won, alors que l’entreprise se désistait des procès en indemnisation formés contre les syndicalistes qui présentaient des lettres de démission; 500 millions de won d’indemnisation ont été réclamés à 37 syndicaliste à KM&I.
- 638. Selon les organisations plaignantes, une fois que des actions en indemnisation sont intentées contre certains syndicalistes, elles sont utilisées par l’employeur principal pour tenter d’intimider d’autres syndicalistes et les pousser à se désister des procès pour licenciement abusif (sous la menace de les poursuivre en réclamation de montants exorbitants) ou à démissionner du syndicat. C’est ainsi que, d’après les organisations plaignantes, de nombreux témoignages fournis par des travailleurs irréguliers à Hynix/Magnachip décrivent le processus suivant: la direction dépose une réclamation d’indemnisation contre des syndicalistes déterminés, puis rencontre d’autres syndicalistes licenciés pour leur dire que s’ils ne se retirent pas du syndicat, ils seront non seulement au chômage mais également poursuivis en réclamation de montants importants d’indemnisation. A Kiryung Electronics, l’employeur principal a déposé des réclamations en indemnisation contre plusieurs syndicalistes pour un montant total de 115,2 milliards de won; au cours de la procédure, l’employeur a dit aux travailleurs que, s’ils signaient un formulaire de désistement de leur action pour licenciement abusif, le procès en indemnisation intenté contre eux serait abandonné. Beaucoup de travailleurs ont signé de tels désistements, renonçant ainsi sous la contrainte à l’action pour licenciement abusif (ce qui a eu pour effet de réduire le montant total réclamé par l’employeur). Par la suite, l’employeur principal déposait de nouvelles actions en indemnisation contre les travailleurs licenciés qui n’avaient pas signé les désistements. A HMC, l’employeur principal a engagé des poursuites en indemnisation pour perte de production contre plusieurs travailleurs irréguliers qui avaient refusé d’effectuer des heures supplémentaires, alors que le fait d’obliger un individu à effectuer un travail supplémentaire est une forme de travail forcé. La direction a menacé les travailleurs irréguliers du département Press-5 à l’usine de Ulsan de leur réclamer 540 millions de won de dommages et intérêts pour avoir refusé de travailler dans l’équipe de travail non obligatoire d’un jour de congé (16 janvier 2005). Il s’agissait donc de mesures d’intimidation à l’égard des syndicalistes qui exercent leurs droits normaux de travailleurs.
- 639. Les dispositions pénales sur l’«entrave à l’activité économique» sont ainsi, selon les organisations plaignantes, pleinement appliquées même à l’égard des travailleurs les moins bien rémunérés et qui occupent les fonctions les plus précaires; ces derniers font donc l’objet de décisions d’emprisonnement et de saisie provisoire de leurs biens et sont poursuivis en «réclamations d’indemnisation» pour le simple fait d’avoir tenté de promouvoir la négociation avec l’employeur principal. Paradoxalement, ce sont les travailleurs peu rémunérés et qui sont dans une situation précaire qui ont fini par verser le montant de l’indemnisation aux cinq plus grands conglomérats, comme HMC qui possède des usines partout dans le monde, et ce pour le motif de pertes de la production liées aux grèves ainsi qu’aux autres coûts (salaires des membres des services de sécurité engagés pour empêcher les syndicalistes licenciés qui réclament leur réintégration de remettre les pieds dans l’usine). Les organisations plaignantes joignent deux tableaux comportant des allégations concernant l’application de mesures de représailles pour exercice d’activités syndicales en 2005 et 2006. Les tableaux figurent dans les annexes.
- 640. Enfin, selon les organisations plaignantes, une fois que les dirigeants syndicaux sont licenciés par mesure de représailles pour avoir organisé une action revendicative, l’employeur principal demande à la justice d’ordonner à leur égard l’interdiction d’entrée dans l’usine pour rencontrer les autres syndicalistes, organiser des rassemblements ou exercer des activités de représentation syndicale. En estimant que le risque d’«entrave à l’activité économique» existe, les tribunaux rendent facilement de telles ordonnances, sur la base d’une interprétation extensive des dispositions sur l’«entrave à l’activité économique», même dans un cas où la Commission régionale des relations du travail avait ordonné la réintégration d’un dirigeant syndical à HMC Asan.
- 641. Ainsi, au motif de violation des ordonnances judiciaires interdisant leur entrée dans l’usine de HMC Asan, Kwon, Sujeong (ancien président du syndicat et membre fondateur), Oh, Ji Hwan (ancien secrétaire général du syndicat) et Kim, Jun-Gyu (ancien comptable du syndicat) ont été reconnus coupables et condamnés pour «entrave à l’activité économique» à l’emprisonnement respectivement pour une période de huit mois, six mois et six mois. Ils ont commencé à purger leur peine le 13 juillet 2006. De même, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs irréguliers de HMC Ulsan, Choi, Byeong-seung, a été arrêté le 14 août 2006 et emprisonné.
- 642. Selon les organisations plaignantes, une fois que les tribunaux ont rendu des ordonnances interdisant les rassemblements et l’entrée dans les locaux de l’entreprise, l’employeur principal engage des forces de sécurité supplémentaires qui interviennent violemment lorsque les travailleurs licenciés tentent de pénétrer dans l’usine (les membres du service de sécurité considèrent les travailleurs licenciés comme des personnes non désirées qui entravent le déroulement du travail), ce qui aggrave la situation et engendre inévitablement des heurts. Les organisations plaignantes se réfèrent à ce propos à des actes de violence qui se sont produits au cours des rassemblements et des sit-in à HMC Ulsan et Asan et à Kiryung Electronics. Elles parlent de voies de fait et de l’enlèvement des locaux de l’usine de An Ghi-ho, du président du Syndicat des travailleurs irréguliers de Ulsan de la part des membres du service de sécurité le 13 février 2005 et de Kwon Soo-jeon, récemment élue présidente du Syndicat des travailleurs embauchés par les sous-traitants à HMC Asan, le 7 septembre 2005 (au cours de l’opération, un syndicaliste qui tentait d’arrêter le véhicule avec son corps a eu les côtes fracturées). Kwon Soo-jeon a été ensuite abandonnée dans une zone isolée d’où elle a dû rentrer par ses propres moyens, alors que An Ghi-ho était conduit au poste de police; là, il a été arrêté sans qu’aucune enquête n’ait été effectuée quant aux circonstances de son enlèvement, bien qu’il soit interdit dans la République de Corée d’enlever et d’enfermer un individu. Les organisations plaignantes parlent également d’un incident au cours duquel 200 membres du groupe «We-Love-Kirung-Electronics» constitué par la direction, auxquels s’étaient joints 30 casseurs engagés par la direction, se sont introduits dans la tente du sit-in du syndicat, ont arraché les objets qui s’y trouvaient et ont lancé des tuyaux d’incendie sur les travailleuses pendant plus de quatre heures. Les travailleuses ont été littéralement éjectées par la porte de l’entreprise. Le groupe susmentionné a ensuite, avec l’aide des casseurs, enlevé les femmes et les a entraînées vers l’intérieur de l’usine dont il a verrouillé les portes et les a menacées, agressées et humiliées physiquement.
- 643. Le plus choquant, selon les organisations plaignantes, c’est la banalisation de toute cette violence physique exercée à l’égard des travailleurs irréguliers qui s’affilient au syndicat. Selon les organisations plaignantes, l’interprétation extensive des dispositions en matière d’«entrave à l’activité économique» vise à empêcher les syndicats de s’implanter et à éloigner les dirigeants syndicaux de leur base soit au moyen des ordonnances judiciaires soit par l’emprisonnement, bloquant ainsi l’exercice des activités syndicales normales comme les rassemblements.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 644. Dans une communication datée du 21 février 2008, le gouvernement indique d’emblée que cette plainte n’aurait pas dû être classée comme urgente vu qu’elle ne met pas en cause «la vie ou la liberté d’individus», qu’elle ne comporte pas «des conditions nouvelles affectant la liberté d’action d’un mouvement syndical dans son ensemble», qu’elle ne porte pas sur «un état permanent d’urgence» et qu’elle n’implique pas «la dissolution d’une organisation», comme spécifié dans la procédure en vigueur du Comité de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, annexe I, paragr. 54.] Par ailleurs, le Comité de la liberté syndicale n’est pas compétent pour déterminer si les cas qui sont portés devant lui constituent une «affectation illégale» ou qui est le véritable employeur. Le gouvernement souligne que ce sont les tribunaux qui sont compétents pour juger de la question de savoir si les travailleurs en question représentent une main-d’œuvre «affectée illégalement», après avoir examiné tous les faits. De plus, le comité n’est pas compétent pour donner son avis sur les caractéristiques du système des relations professionnelles dans le pays. [Voir Recueil, op. cit., annexe I, paragr. 23.] Enfin, le gouvernement indique que plusieurs des incidents présumés remontent à 2002, et rappelle que, selon la procédure du Comité de la liberté syndicale, «même si aucun délai de prescription n’a été fixé pour l’examen des plaintes, il serait très difficile, voire impossible, à un gouvernement de répondre de manière détaillée à des évènements qui remontent loin dans le passé». [Voir Recueil, op. cit., annexe I, paragr. 49.] Le gouvernement ajoute qu’il n’est pas possible non plus de savoir tout ce qui s’est réellement passé sur le lieu de travail à ce moment. Il n’est donc pas en mesure de fournir des réponses concernant certains détails particuliers, bien qu’il s’y efforce au maximum, et fait appel à une certaine compréhension de la part du comité à ce propos.
- 645. Le gouvernement ajoute que la sous-traitance a récemment pris de l’ampleur à mesure que les entreprises confient une partie de leur travail à des sous-traitants. Ces derniers accomplissent leurs activités ou fournissent leurs services soit à l’extérieur soit à l’intérieur de l’entreprise ayant réalisé l’externalisation. Les cas de sous-traitance signalés par les organisations plaignantes concernent tous des cas de sous-traitance interne, en vertu de laquelle le travail sous-traité est produit sur les lieux de travail de l’entreprise ayant réalisé l’externalisation, en raison des caractéristiques du processus de travail.
- 646. Le gouvernement ajoute que la majorité des entreprises concernées par la sous-traitance sur place dans la République de Corée parviennent à des solutions favorables à toutes les parties grâce à une collaboration entre les travailleurs et la direction ou à des négociations indépendantes. Cependant, les entreprises visées dans la plainte n’ont pas été en mesure de parvenir à un règlement acceptable pour toutes les parties et se sont engagées dans des conflits interminables. Le ministère du Travail, après avoir demandé aux employeurs concernés de corriger certains comportements qui n’étaient pas en conformité avec la loi sur la protection des travailleurs en question et constaté que les mesures prises par ces derniers n’étaient pas suffisantes, a transmis les cas au bureau du Procureur général. Après avoir examiné et analysé le fonctionnement de la sous-traitance, les éléments de subordination, et au vu des précédents judiciaires, le Procureur général a décidé de mettre en accusation Kiryung Electronics pour violation de la loi applicable, mais a abandonné les charges contre les autres entreprises. Le gouvernement joint un tableau indiquant en détail les motifs de la décision du Procureur général (partie compétente pour prendre des décisions personnelles, indépendance dans la gestion de l’entreprise, exécution de ses responsabilités par l’employeur et telles qu’exigées par la loi, surveillance du travail, etc.). Dans certains cas, les conclusions du Procureur général étaient sans équivoque (HMC Ulsan et Hynix/Magnachip); dans d’autres, le Procureur général a estimé que, «bien qu’il soit possible de considérer les travailleurs embauchés par les sous-traitants comme relevant de KM&I en matière de relations de travail (une caractéristique du détachement des travailleurs), il ne peut être affirmé de manière déterminante, compte tenu du principe du droit pénal selon lequel en cas de doute, l’accusé est présumé innocent, que KM&I et son personnel embauché par les sous-traitants aient des relations employeur-travailleurs». Par ailleurs, le Procureur général a estimé par rapport à Hyundai HYSCO que, «bien que la sous-traitance possède certaines caractéristiques de l’affectation de travailleurs, il ne peut être affirmé de manière décisive qu’il s’agit d’une sorte d’affectation de travailleurs, compte tenu du contenu détaillé du contrat, de la méthode de calcul des rémunérations, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, du versement des primes d’assurance de santé, des droits du personnel, etc.». Le gouvernement ajoute que les recours formés par les syndicalistes contre les décisions du Procureur général de ne pas engager de poursuites pénales ont été rejetés en dernier ressort.
- 647. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il existe parallèlement un système conformément auquel les travailleurs qui prétendent faire l’objet de représailles peuvent directement intenter une action civile devant la justice. S’agissant du cas de l’usine HMC Asan, le tribunal a jugé en juin 2007 que sept travailleurs licenciés faisaient effectivement partie de la main-d’œuvre «affectée illégalement». Cette décision est en cours d’appel. Un autre appel est en cours concernant une décision du tribunal administratif de Séoul ayant rejeté une action administrative contre HMC Ulsan pour licenciement abusif et conclu que la sous-traitance était valable.
- 648. Le gouvernement présente en détail les mesures législatives et administratives qu’il a prises pour éliminer les pratiques d’«affectation illégale», et notamment l’adoption de la loi sur la protection de la main-d’œuvre «affectée illégalement» et l’élaboration de critères destinés à identifier la sous-traitance légale de l’«affectation illégale». Il cite en particulier la publication le 13 août 2007 par un groupe de travail commun aux ministères du travail et de la justice d’un recueil de «conseils administratifs destinés aux lieux de travail», établissant les normes en matière d’inspection. Selon ces normes, une entreprise qui désire introduire une sous-traitance interne doit entamer au préalable des consultations suffisantes avec le syndicat ou le représentant des travailleurs, étant donné que la sous-traitance interne risque d’avoir une influence sur l’emploi et les conditions de travail de ses propres travailleurs. Une entreprise concernée par la sous-traitance interne mais non soumise à l’inspection du travail doit organiser sa propre inspection pour vérifier si dans son cas il s’agit ou non d’une «affectation illégale», et décider volontairement des améliorations nécessaires à apporter. Dans le cas où l’entreprise concernée par la sous-traitance interne est soumise à l’inspection du travail de la part des fonctionnaires locaux du travail, elle est tenue de corriger toute violation de la loi signalée par les inspecteurs du travail. Le gouvernement parle également des mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, améliorer les procédures destinées à éliminer la discrimination à l’égard des travailleurs détachés et aggraver les sanctions applicables aux employeurs qui ont recours à l’«affectation illégale».
- 649. Le gouvernement souligne que la protection de la liberté syndicale prévue dans la TULRAA s’applique aux travailleurs embauchés par les sous-traitants de la même manière qu’aux autres travailleurs; les travailleurs embauchés par les sous-traitants sont donc libres de constituer un syndicat, de mener des négociations collectives et de décider du recours à la grève. S’agissant des allégations d’actes de discrimination antisyndicale à Kiryung Electronics, le gouvernement indique que le syndicat a déposé une plainte auprès du bureau régional du travail, mais que le ministère a conclu, après enquête, à l’absence de preuves et a transmis le cas, le 10 mars 2006, au bureau du Procureur général l’informant «qu’aucune charge» n’avait été retenue. Par ailleurs, le syndicat a intenté, entre janvier et août 2006 des actions pour licenciement abusif, mais le tribunal administratif et la Haute Cour les ont toutes rejetées et un recours a été formé contre ces décisions devant la Cour suprême.
- 650. En ce qui concerne les allégations de refus de l’employeur de négocier collectivement (aussi bien l’employeur principal que le sous-traitant), le gouvernement indique qu’il appartient uniquement aux travailleurs et à la direction concernés de décider du choix des structures de la négociation collective. La question de savoir si l’entreprise à l’origine de la sous-traitance est dans l’obligation de négocier avec les travailleurs embauchés par les sous-traitants est du ressort de la justice.
- 651. En ce qui concerne la grève organisée par les travailleurs embauchés par les sous-traitants, le gouvernement indique que ces derniers ont appliqué leur mouvement de grève à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de l’entreprise à l’origine de la sous-traitance, demandant unilatéralement à celle-ci de s’engager dans la négociation collective – une question qui devrait, au mieux, être tranchée par la justice. Il ajoute que Shin, Myeongkyun a intenté contre le sous-traitant une action pour licenciement abusif, après avoir été licencié pour avoir quitté sans autorisation le lieu de travail, avoir affiché des avis illégaux, s’être absenté sans autorisation du travail, avoir refusé d’effectuer des heures supplémentaires et avoir dirigé l’action revendicative. Ce cas a été reconnu comme un licenciement abusif étant donné que la grève organisée par le syndicat a été considérée comme légitime par rapport à son objet, ses procédures et ses objectifs, et qu’il était injuste de licencier le travailleur pour avoir participé à une action revendicative légale organisée par le syndicat. Un appel formé par l’employeur a été rejeté, ce qui a permis la réintégration du travailleur licencié. Il s’agit là, selon le gouvernement, d’un exemple de cas où la violation des droits du travailleur a été corrigée grâce aux procédures de recours.
- 652. En ce qui concerne les six travailleurs licenciés à HMC Ulsan, ils ont, selon le gouvernement, intenté des actions pour licenciement abusif; quatre de ces actions ont été rejetées car les travailleurs concernés ont été reconnus responsables de leur licenciement; deux autres ont abouti parce qu’il n’y avait aucune preuve permettant de déclarer que les travailleurs avaient dirigé le mouvement du refus d’effectuer des heures supplémentaires, ces derniers ayant simplement participé à l’occupation du bureau de l’entreprise principale et le licenciement a été considéré dans leur cas précis comme une sanction trop sévère. Le gouvernement ajoute que, en 2005 et 2006, dix travailleurs de l’usine HMC Asan ont présenté des recours pour licenciement abusif. La Commission régionale des relations du travail et la Commission nationale des relations du travail leur ont donné à tous gain de cause. Cependant, une affaire a été close après accord entre les parties et les neuf autres ont été portées devant le tribunal administratif qui a estimé que les licenciements étaient justifiés. Les neuf travailleurs concernés ont fait appel devant la Haute Cour qui a confirmé les décisions antérieures. Six d’entre eux ont décidé d’en rester là, alors que les trois derniers ont formé un recours devant la Cour suprême.
- 653. En ce qui concerne la question de l’application des dispositions sur l’«entrave à l’activité économique», le gouvernement indique que des mesures ont été prises conformément à la législation uniquement contre les grévistes qui avaient commis des actes illégaux tels que la violence ou l’atteinte à la propriété et qui ne peuvent de ce fait échapper à la responsabilité civile et pénale prévue dans les dispositions relatives à l’«entrave à l’activité économique». En effet, il est important de trouver un équilibre entre les droits des syndicats et les droits de propriété de l’employeur. L’action revendicative dans la République de Corée se caractérise par le fait qu’elle tend à être une occupation agressive du lieu de travail plutôt qu’une grève, c’est-à-dire un refus passif de travailler. L’occupation d’un lieu de travail ignorant le droit des employeurs de contrôler leurs installations et de surveiller les autres travailleurs qui veulent poursuivre le travail a été jugée illégitime et critiquée par le Comité de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 546.] Le gouvernement souligne aussi que, dans la plupart des cas soumis dans la plainte, la violence se produit chaque fois qu’on observe une détérioration des relations du travail sur une période très longue. Ainsi, selon le gouvernement, l’allégation selon laquelle les travailleurs ont été emprisonnés juste parce qu’ils ont tenté de négocier avec l’entreprise à l’origine de la sous-traitance est inexacte. Les syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants ont violé la législation lorsqu’ils ont occupé les lieux de travail des entreprises et mené une action revendicative pendant une longue période, insistant de manière unilatérale sur le fait que leur partenaire en matière de négociation collective n’était pas leur employeur mais l’entreprise à l’origine de la sous-traitance.
- 654. Par ailleurs et dans certains lieux de travail, les entreprises à l’origine de la sous-traitance ont demandé à la justice d’ordonner des mesures d’expulsion provisoires et de rendre des ordonnances d’interdiction temporaires à l’égard des dirigeants des syndicats de travailleurs embauchés par les sous-traitants; les tribunaux ont répondu favorablement à leur requête. Cependant, dans la plupart des cas, les syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants ont occupé les lieux de travail des entreprises à l’origine de la sous-traitance, ont organisé des sit-in et ont commis des actes de violence et de destruction n’ayant aucun rapport avec les activités syndicales légitimes. Ces affaires sont jugées au cas par cas par des tribunaux indépendants sur la base de la loi.
- 655. Le gouvernement fournit des extraits de la décision du Tribunal de grande instance de Cheongju au sujet des incidents, y compris de la violence perpétrée par les travailleurs embauchés par les sous-traitants à Hynix/Magnachip (voies de fait contre les membres de la police qui assurent la garde du bâtiment de l’entreprise à l’aide de panneaux de bois, de pierres, d’extincteurs d’incendie, etc., leur assénant des coups avec des piquets et de grosses perches ainsi que des coups de poing et de pied, et blessant 16 policiers; ils ont également jeté des briquettes de charbon sur la police antiémeute qui assure la garde du bureau régional du travail de Cheongju, traînant des officiers de police à l’extérieur de l’entrée principale, en les attaquant avec leurs poings et leurs pieds et en brandissant contre eux des barres de bois; ils ont aussi injurié huit autres policiers); les accusés ont été condamnés à l’emprisonnement et à des amendes pour «entrave à l’activité économique» (la décision du tribunal est jointe par le gouvernement).
- 656. En ce qui concerne les réclamations de dommages et intérêts, le gouvernement indique que Kiryung Electronics a intenté, entre septembre 2005 et mars 2006, quatre actions contre 86 syndicalistes devant le Tribunal central de grande instance de Séoul, réclamant au total des dommages et intérêts de plus de 5 milliards de won. Parmi ces affaires, une seule (huit syndicalistes) a été rejetée au motif que les membres du syndicat ne pouvaient être tenus pour responsables des dommages provoqués, alors qu’une autre affaire (12 syndicalistes) a été rejetée car il n’était pas possible d’affirmer de manière définitive que des dommages aient été réellement provoqués. Un appel est actuellement en cours contre ces décisions devant la Haute Cour. Une autre affaire (14 syndicalistes) a fait l’objet d’un désistement en juillet 2007. Une quatrième affaire est en cours devant la justice. Par ailleurs, Hynix/Magnachip a déposé une action en dommages et intérêts réclamant la saisie provisoire des biens, pour atteinte à la propriété, «entrave à l’activité économique», etc., mais s’est désistée en juillet 2007. Le gouvernement souligne que les poursuites ont été engagées non parce que les entreprises à l’origine de la sous-traitance avaient refusé la négociation collective au motif qu’elles n’avaient pas la qualité d’employeur, mais parce que des atteintes à la propriété ont été provoquées au cours de l’action revendicative des travailleurs embauchés par les sous-traitants.
- 657. En ce qui concerne les allégations particulières d’emprisonnement pour «entrave à l’activité économique», le gouvernement indique que Oh Ji Hwan et d’autres travailleurs embauchés par les sous-traitants à l’usine HMC Asan ont engagé des poursuites pour pratiques de travail injustes et licenciement abusif, alors qu’ils ont été licenciés sur la base de leur mauvaise conduite au travail, comme l’absence sans autorisation, l’occupation des bureaux de l’entreprise à l’origine de la sous-traitance et des fournisseurs et la direction d’un mouvement de refus d’effectuer des heures supplémentaires. Leurs plaintes ont été rejetées parce que HMC ne pouvait être reconnue comme partie (défendresse) dans cette affaire.
- 658. En ce qui concerne les allégations d’enlèvement des locaux de l’usine HMC le 13 février 2005 de An Ghi-ho, président du Syndicat des travailleurs irréguliers de Ulsan, pour le conduire au poste de police, le gouvernement indique qu’à cette date HMC avait déjà demandé une mesure d’expulsion provisoire ou une ordonnance d’interdiction contre 90 syndicalistes, y compris An Ghi-ho. Le même jour, les syndicalistes ont organisé un sit-in de protestation dans l’usine, réclamant la régularisation de leur statut et l’abandon de celui de travailleurs embauchés par les sous-traitants. Au cours du mouvement de protestation, environ 30 membres du service de sécurité ont expulsé des locaux de l’entreprise vers 12 h 04 An Ghi-ho. Celui-ci, à l’encontre duquel un mandat d’arrêt avait déjà été délivré au motif d’occupation des locaux de l’entreprise, a été arrêté par la police à son entrée et interrogé. Pour ce qui est de l’enlèvement présumé de Kwon Soo-jeon, présidente du Syndicat de travailleurs embauchés par les sous-traitants à HMC Asan, le 7 septembre 2005, le gouvernement indique que, le même jour, 70 travailleurs de l’équipe de jour du syndicat de travailleurs embauchés par les sous-traitants ont organisé un rassemblement de 12 h 30 à 13 h 30, puis ont tenté d’occuper les sites de production; mais ils en ont été empêchés par la direction. Des heurts se sont ensuite produits entre le syndicat et la direction, mais il est difficile de savoir si et dans quelle mesure des dommages ont été provoqués. Enfin et toujours, selon le gouvernement, même si effectivement il existe un groupe appelé «We-Love-Kiryung-Electronics», il n’existe aucune preuve établissant que c’est l’employeur qui l’aurait organisé. Il est apparu que les membres de ce groupe appartiennent au personnel de gestion des installations et qu’ils ont été engagés formellement en vertu d’un contrat de service pour protéger ces installations après que le syndicat eut occupé de force les sites de production pendant environ cinquante jours du 24 août au 17 octobre 2005. Le gouvernement indique, d’après la déclaration de l’entreprise, que les canons à eau ont été utilisés pour protéger les installations de l’entreprise lorsque des douzaines de syndicalistes ont tenté de fracturer la porte principale en y attachant une corde et en la tirant vers le sol; les canons à eau n’étaient cependant pas dirigés contre les protestataires. Le gouvernement souligne que l’allégation selon laquelle les travailleurs auraient été maltraités et agressés en raison de leur engagement dans les activités syndicales n’est pas vraie; les incidents se sont produits dans un climat de violence dans lequel les travailleurs et la direction se rejetaient mutuellement les accusations, en même temps que s’aggravait leur méfiance réciproque.
- 659. Le gouvernement transmet dans sa réponse les commentaires formulés par la Fédération coréenne des employeurs, selon lesquels: i) la plainte est basée sur une idée fausse des relations de travail des travailleurs embauchés par le sous-traitant; ces derniers ne sont pas des employés irréguliers de l’entreprise à l’origine de la sous-traitance, vu qu’ils n’ont aucune relation d’emploi avec celle-ci; ils sont en fait des employés du sous-traitant; ii) les travailleurs ne sont soumis à aucune restriction dans l’exercice de leurs droits syndicaux, le problème résidant dans le fait que les travailleurs réclament des négociations collectives avec les entrepreneurs, qui ne sont cependant pas les partenaires valables de la négociation et refusent donc de négocier; iii) les tribunaux ont jugé que, puisqu’une convention collective est destinée à régir les conditions de travail des travailleurs qui ont une relation d’emploi avec l’employeur partie à la convention, lorsqu’une telle relation d’emploi n’existe pas, entre un employeur et certains travailleurs, l’employeur n’est pas tenu d’organiser des négociations collectives avec les travailleurs; iv) les actes illégaux commis par les syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants ne sont pas réprimés à cause des contraintes auxquelles est soumise la police sous l’actuelle administration participative; cependant, face aux actes illégaux et violents commis par les syndicats, (réclamation de négociations collectives et de relations de travail directes avec l’employeur principal, divers manquements commis dans les usines, vol de documents, atteinte à la propriété, voies de fait, lancement de cocktails Molotov, tentatives d’immolation par le feu, etc.), les entreprises n’avaient d’autre choix que de recourir à leur service de sécurité en vue de minimiser les pertes à la propriété; en attendant, les affrontements physiques étaient inévitables entre les syndicalistes et les travailleurs de l’employeur et, en fait, ce sont ces derniers qui ont fait le plus les frais de ces affrontements; v) les allégations de licenciements abusifs sont fausses vu qu’un accord de sous-traitance peut être conclu, renouvelé ou résilié par le sous-traitant selon le principe de l’autonomie privée; vi) en ce qui concerne l’allégation selon laquelle un travailleur a été au service de dix différents sous-traitants dans le même emploi, il est indiqué qu’il appartient aux parties de décider librement de la question de savoir si le nouveau sous-traitant conservera ou non la maind’œuvre du sous-traitant précédent, conformément à un accord de transfert des activités ou à tout autre accord de maintien de la main-d’œuvre; les syndicats n’ont aucune raison de commettre des actes illégaux comportant l’usage de la violence alors qu’ils ont accès à des voies de recours légales; vii) les décisions de justice concernant l’«entrave à l’activité économique» rendues à l’égard des organisateurs de grèves illicites sont une conséquence naturelle des actes manifestement illégaux des syndicats et n’ont rien à voir avec une discrimination quelconque à l’encontre des travailleurs engagés par les sous-traitants; il convient de sanctionner les actes violents commis par les syndicats au même titre que ceux commis par toute autre personne; par ailleurs, les décisions de justice doivent être considérées comme raisonnables, vu qu’elles sont destinées à protéger un intérêt primordial des entrepreneurs, en empêchant les atteintes à la propriété, estimées à plusieurs dizaines de milliards de won; et viii) selon les décisions des tribunaux et du gouvernement, les relations d’emploi directes entre un entrepreneur et le personnel d’un sous-traitant ne sont reconnues que s’il s’avère que le sous-traitant est une agence de recrutement de la main-d’œuvre, un simple employeur nominal qui n’a aucune existence en tant qu’entreprise indépendante et un fournisseur déguisé de travailleurs sous le couvert d’un accord frauduleux de sous-traitance. Cependant, il a été établi que les accords de sous-traitance visés dans la plainte ont été conclus de manière appropriée et mis en œuvre à HMC, KM&I et Hynix/Magnachip, conformément au principe de l’autonomie privée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 660. Le comité note que le présent cas concerne des allégations selon lesquelles des travailleurs «affectés illégalement», c’est-à-dire des travailleurs employés dans le cadre de relations de travail déguisées, dans les usines de HMC Ulsan, Asan et Jeonju, à Hynix/Magnachip, à Kiryung Electronics et à KM&I, sont privés de manière effective de toute protection légale prévue dans la TULRAA et sont confrontés: 1) à des actes récurrents de discrimination antisyndicale, et notamment aux licenciements, dans le but de saper tout effort de leur part de constituer un syndicat; 2) au refus systématique de l’employeur de négocier, avec pour effet qu’aucun des syndicats représentant ces travailleurs n’est parvenu à négocier une convention collective; 3) aux licenciements, à l’emprisonnement et aux actions en indemnisation portant sur des sommes exorbitantes pour «entrave à l’activité économique» en cas de recours à la grève; et 4) à des voies de fait, à des ordonnances judiciaires et à l’emprisonnement au motif d’«entrave à l’activité économique» dans le but d’empêcher les syndicalistes licenciés de pénétrer dans les locaux de l’entreprise pour organiser des rassemblements ou exercer des fonctions de représentation.
- 661. Le comité constate des similitudes entre les allégations figurant dans ce cas et les allégations dont il a été saisi dans le cas no 1865 soumis par la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IFBWW) en ce qui concerne les poursuites pénales et l’emprisonnement de responsables de la Fédération coréenne des syndicats de l’industrie du bâtiment (KFCITU) pour avoir négocié collectivement au nom des travailleurs embauchés par les sous-traitants dans le secteur du bâtiment. Le comité avait alors souligné l’importance du droit d’affiliation syndicale et de négociation collective pour les travailleurs du bâtiment particulièrement vulnérables et précaires dans un contexte de négociation complexe, mettant en présence une cascade de sous-traitants, sur lesquels seul l’entrepreneur principal avait une position dominante; il avait aussi regretté que les décisions de justice aient conclu que les conventions collectives signées avec les entrepreneurs principaux ne s’appliquent pas aux travailleurs embauchés par les soustraitants. Le comité avait demandé au gouvernement de déployer des efforts supplémentaires pour promouvoir des négociations collectives libres et volontaires au sujet des modalités et conditions d’emploi dans le secteur du bâtiment, notamment en ce qui concerne les travailleurs «journaliers», particulièrement vulnérables, notamment en améliorant les capacités de négociation des employeurs et des travailleurs dans ce secteur. [Voir 346e rapport, paragr. 775 et 803.]
- 662. En ce qui concerne le commentaire du gouvernement sur les motifs pour lesquels ce cas aurait pu être considéré comme urgent, le comité rappelle que les organisations plaignantes, le gouvernement et la Fédération coréenne des employeurs se réfèrent à une généralisation des actes de violence et à l’emprisonnement de dirigeants syndicaux. Le comité estime donc que ce cas met en cause la liberté d’individus au sens du paragraphe 54 de sa procédure [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, annexe I] également signalé par le gouvernement.
- 663. En ce qui concerne les commentaires du gouvernement au sujet du caractère ancien de certaines allégations qui remonteraient selon lui à 2002, le comité n’a constaté l’existence d’aucune allégation remontant à 2002, à part une référence générale à la réorganisation par HMC de son système de sous-traitance; mais il estime que, en tout état de cause, un évènement vieux de six ans ne devrait pas empêcher le gouvernement de fournir une réponse détaillée à son sujet. Cependant, le comité est conscient des difficultés que le gouvernement dit avoir rencontrées pour fournir des réponses détaillées à certaines allégations.
- 664. Le comité note que la question sous-jacente à ce cas porte sur des travailleurs «affectés de manière illégale» qui, selon les organisations plaignantes, se voient privés de l’exercice effectif des droits syndicaux et de négociation collective. Le comité note, selon les organisations plaignantes, que: i) l’«affectation illégale» est une forme de fausse sous-traitance qui cache en réalité une vraie relation d’emploi; ii) le ministère du Travail a jugé que la sous-traitance dans les usines HMC à Asan, Ulsan et Jeonju, à Hynix/Magnachip et à Kiryung Electronics est en réalité une relation de travail déguisée avec l’employeur principal; et iii) la loi sur la protection des travailleurs en question prévoit que cette forme de travail est légale pour 26 catégories professionnelles, mais les travailleurs visés dans la présente plainte n’entrent dans aucune de ces catégories; en vertu de l’article 6(3) de la loi sur la protection des travailleurs en question, ces derniers doivent être régularisés aussitôt qu’il est établi qu’ils ont été illégalement employés pendant plus de deux ans comme «travailleurs irréguliers»; cependant, le Procureur général a tenté de contourner la décision du ministère du Travail en caractérisant la fausse sous-traitance de relation générale commerciale de fourniture entre deux entreprises autonomes et distinctes.
- 665. Le comité note, selon le gouvernement, que: i) le comité n’est pas compétent pour se prononcer sur la question de savoir si les cas qui sont portés devant lui constituent «une affectation illégale» ou qui est le véritable employeur, ces questions étant du ressort des tribunaux qui décident sur la base de la législation applicable, et notamment de la loi sur la protection des travailleurs en question; ii) plusieurs mesures ont été prises, compte tenu de l’accroissement des pratiques de sous-traitance, pour assurer la protection des travailleurs en question, notamment par le renforcement de l’inspection du travail; un groupe de travail commun aux ministères du travail et de la justice a publié le 13 août 2007 le «Recueil des conseils administratifs destinés aux lieux de travail»; iii) le ministère du Travail a signalé ou transmis au bureau du Procureur général plusieurs cas d’entreprises concernées par des pratiques de sous-traitance interne ayant enfreint la loi sur la protection des travailleurs en question; le Procureur général, après examen minutieux du contenu de la sous-traitance, de l’élément de subordination et des précédents judiciaires a décidé de mettre en accusation Kiryung Electronics, mais a abandonné les charges contre les autres lieux de travail; cette décision a été confirmée en appel en dernier ressort; et iv) plusieurs actions civiles sont actuellement en cours devant la justice au sujet d’allégations d’«affectation illégale» à HMC Asan (le tribunal a jugé en première instance que sept travailleurs licenciés étaient effectivement des travailleurs «affectés illégalement») et à HMC Ulsan (le tribunal a estimé en première instance que la sous-traitance était légale).
- 666. Le comité estime qu’il n’est pas en mesure de parvenir à une conclusion sur la question de savoir si une situation particulière constitue ou non une «affectation illégale». Cependant, le comité considère qu’il est compétent pour examiner les allégations sur l’existence d’obstacles à l’exercice effectif du droit d’organisation et de négociation collective par les travailleurs embauchés par les sous-traitants dans le secteur métallurgique. Par ailleurs, le comité rappelle que le paragraphe 18 de la recommandation nº 198 sur la relation de travail, 2006, prévoit que «dans le cadre de la politique nationale, les Membres devraient promouvoir le rôle de la négociation collective et du dialogue social en tant que moyen, parmi d’autres, de trouver des solutions aux questions relatives au champ de la relation de travail au niveau national». C’est dans cet esprit que le comité poursuivra l’examen de la présente plainte.
- Droit d’organisation sans aucune discrimination
- 667. Le comité note, selon les organisations plaignantes, que la situation précaire et vulnérable des travailleurs «affectés illégalement» les empêche d’exercer effectivement leur droit syndical et de mener des négociations collectives. Tout d’abord et selon les organisations plaignantes, la réaction habituelle des employeurs dans le secteur métallurgique par rapport à l’établissement de syndicats représentant les travailleurs embauchés par les sous-traitants est de licencier les dirigeants et membres syndicaux. Les organisations plaignantes citent des exemples de pression exercée sur les travailleurs embauchés par les sous-traitants pour leur faire quitter le syndicat qui venait d’être créé à Hynix/Magnachip (à la suite de la constitution du syndicat en octobre 2004, tous les travailleurs contractuels ont été licenciés du fait du non-renouvellement de leur contrat avec le sous-traitant et de la résiliation du contrat entre Hynix/Magnachip et le sous-traitant le 31 décembre 2004; les contrats des travailleurs qui ne s’étaient pas affiliés au syndicat ont été renouvelés et les travailleurs qui ont quitté le syndicat ont été réengagés; au total, 180 travailleurs ont été licenciés); et à Kiryung Electronics (à la suite de la création du syndicat le 5 juillet 2006, des formulaires de démission du syndicat ont été distribués aux membres du personnel le 7 juillet et des entrevues individuelles organisées ultérieurement avec les travailleurs qui étaient restés affiliés, afin de les pousser à se retirer du syndicat; le 31 juillet 2005, de nouveaux licenciements ont touché d’autres syndicalistes; par la suite, chaque fois que le contrat d’un syndicaliste arrivait à échéance, il n’était pas renouvelé; au total 200 travailleurs ont été licenciés). Enfin et d’après les organisations plaignantes, HMC inclut dans ses contrats de fourniture une clause selon laquelle si un problème surgit avec le faux sous-traitant au sujet de la main-d’oeuvre, le contrat de fourniture sera résilié et tous les travailleurs embauchés par le sous-traitant licenciés de fait.
- 668. Le comité note, selon le gouvernement, que les travailleurs embauchés par les sous-traitants bénéficient de la protection de la liberté syndicale assurée par la TULRAA au même titre que les autres travailleurs; les travailleurs embauchés par les sous-traitants sont donc libres de constituer un syndicat, d’engager des négociations collectives et de mener une action revendicative. En ce qui concerne les allégations au sujet d’actes de discrimination antisyndicale à Kiryung Electronics, le comité constate, selon le gouvernement, que les enquêtes menées par le bureau régional du travail n’ont fourni aucune preuve de l’existence de tels actes. Le Tribunal administratif et la Haute Cour ont, quant à eux, rejeté entre janvier et août 2006, une action pour licenciement abusif, engagée par le syndicat, et l’affaire se trouve actuellement devant la Cour suprême. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera prise par la Cour suprême au sujet des poursuites pour licenciement abusif engagées par le Syndicat des travailleurs embauchés par les sous-traitants à Kiryung Electronics.
- 669. En ce qui concerne les allégations de licenciements pour des motifs antisyndicaux à Hynix/Magnachip, le comité note d’après la décision du tribunal de grande instance de Cheongju fournie par le gouvernement que, après sa création en octobre 2004, le syndicat a soumis à l’employeur un ensemble de réclamations en vue d’une égalité de traitement et de la protection des droits en matière de liberté syndicale des travailleurs embauchés par les sous-traitants, sans obtenir de réponse de sa part; le 25 décembre 2004, l’employeur (le sous-traitant) a interdit l’entrée de l’usine à 180 syndicalistes; dans sa décision, le tribunal parle de l’escalade progressive de la violence qui a suivi cette décision et de la manière dont les travailleurs expulsés ont d’abord tenté de pénétrer dans l’usine avant de s’adresser au bureau régional du travail, et d’attaquer la police antiémeute qui gardait le bureau – actes pour lesquels les travailleurs en question ont été condamnés à des amendes et à des peines de prison conformément aux dispositions sur l’«entrave à l’activité économique».
- 670. Le comité note par ailleurs, d’après la réponse de la Fédération coréenne des employeurs transmise par le gouvernement, que les allégations de licenciements abusifs sont erronées vu qu’un accord de sous-traitance peut être conclu, renouvelé ou résilié par l’entrepreneur conformément au principe de l’autonomie privée.
- 671. Le comité souligne que, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire, ou de travailleurs temporaires. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 255.] Le non-renouvellement d’un contrat d’emploi pour des raisons de discrimination antisyndicale constitue un préjudice au sens de l’article 1 de la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 785.] Les mesures de sous-traitance accompagnées de licenciements de dirigeants syndicaux peuvent constituer une violation du principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination en matière d’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 790.] Enfin le comité rappelle, à la lumière du cas no 1865, dans lequel il avait examiné des allégations d’ingérence étendue dans les activités des syndicats du secteur public dans la République de Corée, que la distribution de formulaires de démission aux syndicalistes et les entrevues individuelles destinées à obtenir le retrait du syndicat constituent des actes d’ingérence. [Voir 346e rapport, paragr. 788.]
- 672. Le comité note que la décision du Tribunal de grande instance de Cheongju communiquée par le gouvernement, relative à Hynix/Magnachip, porte sur des évènements (actes de violence) qui sont postérieurs aux actes présumés de discrimination antisyndicale, à savoir le licenciement de fait des travailleurs embauchés par les sous-traitants par l’intermédiaire de la résiliation du contrat entre Hynix/Magnachip et le sous-traitant, par représailles présumées contre la constitution d’un syndicat. Le comité constate par ailleurs que le gouvernement ne fournit aucune réponse aux allégations de discrimination antisyndicale à HMC au moyen de la résiliation des contrats avec les sous-traitants lors de la constitution des syndicats de travailleurs embauchés par les sous-traitants. Le comité demande au gouvernement d’organiser une enquête indépendante sur les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales à Hynix/Magnachip et à HMC, au moyen de la résiliation des contrats avec les soustraitants, en cas de constitution de syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
- Droit de négociation collective
- 673. Le comité note, selon les organisations plaignantes, que la protection de la négociation collective prévue dans la TULRAA ne s’applique pas dans le présent cas, compte tenu du fait que toutes les activités syndicales dirigées contre le principal employeur peuvent être qualifiées d’illégales. Les organisations plaignantes se réfèrent en particulier aux obstacles qu’elles rencontrent pour mener des négociations collectives et qui les ont empêchées jusque-là de conclure la moindre convention collective destinée aux travailleurs embauchés par les sous-traitants dans le secteur métallurgique: refus systématique de l’employeur principal de négocier au motif qu’il n’est pas leur employeur direct et n’est donc pas tenu de négocier avec le syndicat; refus des sous-traitants (dans certaines usines ils sont plus de cent, comme par exemple à l’usine HMC Ulsan) de négocier au motif qu’ils n’ont pas de pouvoir décisionnel effectif au sujet des modalités et conditions de travail dans l’usine; dans d’autres cas, ils soutiennent qu’ils constituent des entreprises autonomes et refusent donc de négocier en tant que groupe, fixant au comité du syndicat des rendez-vous le même jour dans différents endroits afin d’éviter les négociations. Les organisations plaignantes soutiennent qu’une telle situation bénéficie de l’accord tacite du gouvernement. Un autre problème tient, selon les organisations plaignantes, au fait que les sous-traitants changent constamment alors que la main-d’œuvre embauchée par les sous-traitants reste la même; comme les accords conclus avec un sous-traitant sont nuls du fait de l’arrivée d’un nouveau sous-traitant et les discussions engagées avec lui interrompues, il est nécessaire que les syndicats de travailleurs disposent d’une base de négociations stables avec l’employeur principal.
- 674. Le comité note que, selon le gouvernement, les travailleurs embauchés par les sous-traitants sont libres de participer à la négociation collective conformément à la TULRAA et qu’il appartient exclusivement aux travailleurs et à la direction concernés d’établir le cadre de la négociation collective. La question de savoir si l’entreprise à l’origine de la sous-traitance est tenue de négocier avec les travailleurs embauchés par les sous-traitants est du ressort de la justice. Bien qu’en République de Corée la majorité des entreprises concernées par la sous-traitance interne parviennent à des solutions favorables à toutes les parties grâce à la collaboration entre les travailleurs et la direction ou à des négociations indépendantes, les entreprises visées dans la plainte n’ont pu parvenir à un règlement équilibré et les différentes parties se sont engagées dans des conflits interminables.
- 675. Le comité note par ailleurs, d’après l’affirmation de la Fédération coréenne des employeurs, qu’il n’existe pas de relations de travail entre les travailleurs embauchés par les sous-traitants et l’entreprise à l’origine de la sous-traitance et que celle-ci n’est donc pas tenue de négocier; de plus, en cas de changement de sous-traitant, ce sont les parties concernées qui décident de garder ou non les travailleurs de l’ancien sous-traitant, conformément aux accords en matière de transfert des affaires.
- 676. Le comité rappelle l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles et souligne que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 934 et 880.] Le droit de négocier librement les conditions de travail avec les employeurs représente un élément fondamental de la liberté syndicale, et les syndicats devraient avoir le droit, grâce à la négociation collective ou à d’autres moyens légaux, de rechercher l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs qu’ils représentent. Le comité regrette profondément que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises pour promouvoir des négociations constructives à HMC, Kiryung Electronics, KM&I et Hynix/Magnachip, en tant que moyen d’éviter les conflits prolongés.
- 677. Le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune réponse aux allégations au sujet des difficultés rencontrées en vue de la conclusion d’une convention collective destinée aux travailleurs embauchés par les sous-traitants dans le secteur métallurgique, mais se contente de déclarer que la majorité des entreprises concernées par la soustraitance interne dans la République de Corée parviennent à des solutions favorables à toutes les parties grâce à la collaboration entre les travailleurs et la direction. Le comité regrette tout particulièrement l’absence de réponse aux allégations selon lesquelles les travailleurs embauchés par les sous-traitants se retrouvent dans l’impasse lorsque l’employeur principal/l’entreprise à l’origine de la sous-traitance, refuse de négocier, prétendant qu’il n’a pas de relations de travail avec les travailleurs, et que les sous-traitants refusent également de négocier, prétendant qu’ils n’ont aucun contrôle sur les modalités et conditions de travail dans l’usine, ainsi qu’aux allégations selon lesquelles cette situation a le soutien tacite du gouvernement. Le comité estime qu’il appartient au gouvernement de veiller, par des mesures appropriées, à ce que la sous-traitance ne soit pas utilisée comme un moyen d’échapper à l’application des garanties en matière de libertés syndicales prévues dans la TULRAA et de faire en sorte que les syndicats représentant les travailleurs embauchés par les sous-traitants soient effectivement en mesure de rechercher l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs qu’ils représentent.
- 678. Compte tenu de ce qui précède, le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective au sujet des modalités et conditions de travail des travailleurs embauchés par les sous-traitants dans le secteur métallurgique, et notamment à HMC, Kiryung Electronics, KM&I et Hynix/Magnachip, en renforçant en particulier les capacités de négociation des parties concernées, de manière que les travailleurs embauchés par les sous-traitants dans les entreprises en question puissent effectivement exercer leur droit de rechercher l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail dans le cadre de négociations de bonne foi. Le comité demande à être tenu informé à ce propos.
- Droit de recours à la grève
- 679. Le comité note, selon les organisations plaignantes, que les syndicats des travailleurs «affectés illégalement», face au refus de l’employeur de négocier, ont organisé une grève dirigée contre l’employeur principal pour réclamer, à des fins de négociations collectives, une reconnaissance de la part de la partie qu’ils considèrent comme leur véritable employeur dans le cadre d’une relation de travail déguisée. Par ailleurs, une telle grève ne peut avoir lieu que dans l’entreprise de l’employeur principal. Cependant, leur action ayant été considérée comme dirigée contre une «partie non concernée», elle a été qualifiée d’illégale, et a entraîné le licenciement des dirigeants et membres du syndicat (référence est faite au licenciement de trois travailleurs à l’usine HMC Asan en février et juillet 2005 (Shin, Myeong-kyun; Choi, Dae-yeob; Son, Jin), de six travailleurs à HMC Ulsan en septembre 2005 et de quatre travailleurs à HMC Jeonju en septembre 2005 (Kim, Hyo-chan; Kim, Dae-vto; Oh, Ayeon-ho; Seo, Inho)), et ce comme nous le verrons plus loin, en application de l’article 314 du Code pénal sur l’«entrave à l’activité économique».
- 680. Le comité note, selon le gouvernement, que: i) les travailleurs embauchés par les sous-traitants ont organisé une grève à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de l’entreprise à l’origine de la sous-traitance lui demandant unilatéralement d’engager des négociations collectives – une question qui devrait, au mieux, être tranchée par la justice; ii) les syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants ont enfreint les lois en recourant à la grève, en occupant les locaux de l’entreprise pendant une longue période insistant unilatéralement sur le fait que leur partenaire en matière de négociation collective n’est pas leur employeur mais l’entreprise à l’origine de la sous-traitance; iii) cependant, certains licenciements ont été considérés comme abusifs et un travailleur, (Shin, Myeong-kyun) a été réintégré; et iv) des recours formés pour licenciement abusif par trois travailleurs de HMC Asan se trouvent actuellement devant la Cour suprême.
- 681. Le comité constate que le gouvernement ne fournit aucune information particulière au sujet des licenciements à HMC Ulsan et Kiryung Electronics, ou de toutes poursuites légales en cours à ce sujet. En ce qui concerne la question soulevée par le gouvernement sous i) ci-dessus, le comité rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux; le fait d’avoir recours à la grève pour obtenir la reconnaissance d’un syndicat est un intérêt légitime qui peut être défendu par les travailleurs et leurs organisations; par ailleurs, l’interdiction des grèves non liées à un conflit collectif auquel les travailleurs ou le syndicat seraient parties est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 522, 535 et 538.] Ainsi, le comité estime qu’une réclamation de reconnaissance aux fins de la négociation collective adressée à l’entreprise à l’origine de la sous-traitance ne rend pas la grève illégale. Il rappelle que le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d’emploi pour exercice d’activité syndicale licite contraire à la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 661.]
- 682. Compte tenu de ce qui précède, le comité estime par ailleurs que le droit de grève doit s’exercer dans le respect de la liberté du travail des non-grévistes prévue par la législation nationale, ainsi que du droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 652.] Le seul fait de participer à un piquet de grève et d’inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime. Il en va toutefois autrement lorsque le piquet de grève s’accompagne de violences ou d’entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes, actes qui, dans beaucoup de pays, sont punis par la loi pénale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 651.] Le comité souligne que les organisations syndicales doivent se comporter de manière responsable et respecter la manière pacifique dont le droit de réunion doit être exercé. [Voir 349e rapport, cas no 2562, paragr. 404.]
- 683. Le comité demande au gouvernement d’organiser une enquête indépendante au sujet du licenciement des travailleurs embauchés par les sous-traitants à HMC Asan et Jeonju et, s’il s’avère que ces travailleurs ont été licenciés pour le seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce partie», à savoir l’entreprise à l’origine de la soustraitance, d’assurer leur réintégration dans leur emploi sans perte de salaire comme solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration des syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale.. Le comité demande à être tenu informé à ce propos. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême au sujet des poursuites pour licenciement abusif entreprises par trois travailleurs de l’usine HMC Asan et veut croire que, en rendant sa décision, la Cour suprême veillera à ce que les sanctions en cas de grève ne soient imposées que si les interdictions prévues sont en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
- Application des dispositions sur l’«entrave
- à l’activité économique»
- 684. Le comité note, selon les allégations, que les dispositions sur l’«entrave à l’activité économique» sont appliquées de manière systématique pour exercer des mesures de représailles et d’intimidation à l’égard des travailleurs «affectés illégalement» qui ont recours à la grève. C’est ainsi que les travailleurs sont sanctionnés en vertu de l’article 314 du Code pénal sans avoir commis le moindre acte violent, simplement pour avoir exercé un droit qu’ils revendiquent en tant que travailleurs réguliers. Les sanctions prévues comprennent l’emprisonnement, la saisie provisoire des biens et les réclamations d’indemnisation portant sur des montants exorbitants, par représailles pour avoir tenté d’organiser une action revendicative. Les organisations plaignantes mentionnent notamment l’emprisonnement de Kaon, Sujeon; Oh, Ji Hwan; et Kim, Jun-gyu, de HMC Asan (13 juillet 2006); de Choi, Byeong-seung, de HMC Ulsan (14 août 2006); de Park Jeong-hun; Jo, Dae-lk; et Jeong,Gyeong-jin de HMC HYSCO (3 novembre 2005).
- 685. Le comité note, selon le gouvernement, que des mesures sont prises contre les grévistes, conformément à la législation, uniquement si ces derniers se livrent à des actes illégaux tels que la violence ou l’atteinte à la propriété; dans ces cas, ils ne peuvent être déchargés de la responsabilité civile et pénale, conformément aux dispositions sur l’«entrave à l’activité économique». Cela s’explique par le fait qu’il est nécessaire d’assurer un équilibre entre les droits des syndicats et les droits de propriété de l’employeur. L’action revendicative dans la République de Corée se caractérise par le fait qu’elle a tendance à prendre la forme d’une occupation agressive du lieu de travail plutôt que d’une grève, c’est-à-dire d’un refus passif de travailler. Le gouvernement souligne aussi que, dans la plupart des cas mentionnés dans la plainte, la violence se produit très souvent lorsque les relations professionnelles se détériorent sur une très longue période. Ainsi, l’allégation selon laquelle des travailleurs auraient été emprisonnés simplement pour avoir tenté de négocier avec l’entreprise à l’origine de la sous-traitance est rejetée comme fausse par le gouvernement.
- 686. Le comité constate que le gouvernement ne fournit aucune réponse aux allégations relatives à l’emprisonnement de Kaon, Sujeong; Oh, Ji Hwan; et Kim, Jun-gyu, de HMC Asan (13 juillet 2006); de Choi, Byeong-seung, de HMC Ulsan (14 août 2006), de Park Jeong-hun; Jo, Dae-lk; et Jeong, Gyeong-jin, de HMC HYSCO (3 novembre 2005), et ce selon les organisations plaignantes, en l’absence de toute violence de la part des travailleurs.
- 687. Le comité rappelle que la question de l’application des dispositions relatives à l’«entrave à l’activité économique» dans un contexte professionnel fait depuis longtemps l’objet de commentaires dans le cadre du cas no 1865 concernant la République de Corée. Le comité rappelle, d’après le dernier examen du cas, que «tout en notant que le gouvernement fait des efforts pour minimiser les sanctions pénales imposées pour «entrave à l’activité économique», en s’abstenant de procéder à des arrestations, même en cas de grève illégale, si elle n’est pas violente, [il a observé] néanmoins, selon les allégations, que les autorités invoquent systématiquement ces dispositions pour tenter d’intimider les syndicalistes qui décident de faire grève. Au vu de ces informations, [il a exprimé] une fois de plus sa préoccupation devant le fait que les dispositions de l’article 314 du Code pénal relatives au délit d’«entrave à l’activité économique», telles que formulées et appliquées durant toutes ces années, ont donné lieu à de lourdes sanctions d’emprisonnement et d’amende. [Voir 346e rapport, paragr. 768; voir également paragr. 758.] Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour réviser l’article 314 du Code pénal relatif à l’obstruction à l’activité économique de manière à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale, ceci malgré les requêtes faites dans ce sens par le comité depuis 2000. [Voir cas no 1865, 346e rapport, paragr. 758.] Le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre l’article 314 du Code pénal (obstruction à l’activité économique) conforme aux principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations sur les actes spécifiques pour lesquels les travailleurs susvisés ont été condamnés à l’emprisonnement pour «entrave à l’activité économique» et d’indiquer si les peines ont été purgées ou si elles sont toujours en vigueur.
- 688. Le comité note par ailleurs, d’après les allégations des organisations plaignantes, que les dispositions relatives à l’«entrave à l’activité économique» sont utilisées pour tenter d’intimider les travailleurs en leur réclamant des dommages et intérêts portant sur des montants exorbitants (au cours de la seule année 2006, les tribunaux ont ordonné, sur la base d’une requête présentée par HMC Jeonju, la saisie provisoire des biens pour une valeur d’un million de won (environ 1 000 dollars E.-U.) contre Mm, Tae-wfen; et Kim, Dong-seob; 40 personnes à Kiryung Electronics ont été condamnées à verser une indemnisation d’un montant de 5,4 milliards de won (environ 5,4 millions dollars E.U.), pendant que l’entreprise se désistait des poursuites en indemnisation contre les syndicalistes qui avaient présenté des lettres de démission; une indemnisation de 500 millions de won (environ 500 000 dollars E.-U.) a été réclamée à 37 syndicalistes par KM&I). Selon les organisations plaignantes, à Kiryung Electronics et Hynix/Magnachip, une fois que le procès en indemnisation était déposé contre certains syndicalistes, il était utilisé par l’employeur pour tenter d’intimider d’autres syndicalistes et les pousser (sous la menace de leur réclamer des sommes exorbitantes) à se désister des actions en licenciement abusif ou à se retirer du syndicat. Enfin, d’après les organisations plaignantes, la menace de réclamations en indemnisation est utilisée à HMC contre les travailleurs qui refusent de faire des heures supplémentaires, pour tenter d’intimider les syndicalistes dans l’exercice de leurs droits normaux de travailleurs.
- 689. Le comité note, selon le gouvernement, que Kiryung Electronics a engagé, entre septembre 2005 et mars 2006, quatre procès contre 86 syndicalistes devant le Tribunal central de grande instance de Séoul, réclamant des dommages et intérêts d’un montant total supérieur à 5 milliards de won. Un appel se trouve actuellement devant la Haute Cour contre deux décisions (concernant au total 20 syndicalistes) ayant rejeté en première instance la réclamation de l’entreprise soit parce que les syndicalistes ne pouvaient être tenus pour responsables des dommages, soit parce qu’il ne pouvait être établi de manière décisive que le dommage s’était effectivement produit. Une troisième affaire (14 syndicalistes) a été retirée en juillet 2007. Une quatrième affaire est en cours devant la justice. Enfin, Hynix/Magnachip a intenté un procès en réclamation de dommages et intérêts et de la saisie provisoire des biens pour atteinte à la propriété, «entrave à l’activité économique», etc., mais s’est désistée en juillet 2007.
- 690. Le comité note que le gouvernement ne fournit aucune indication sur les motifs pour lesquels Kiryung Electronics et Hynix/Magnachip se sont désistées en juillet 2007 des réclamations en indemnisation et ne répond pas non plus à l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle les entreprises en question se sont désistées de leurs réclamations en indemnisation à l’égard des syndicalistes qui ont présenté des lettres de démission (abandonnant par le fait même leur action pour licenciement abusif) ou qui se sont retirés du syndicat des travailleurs embauchés par les sous-traitants. Par ailleurs, le comité constate que, bien que le gouvernement ait confirmé que les travailleurs avaient été licenciés pour avoir refusé de faire des heures supplémentaires à HMC Ulsan et Asan, il ne fournit aucune réponse aux allégations selon lesquelles, à HMC, la menace des réclamations d’indemnisation est utilisée contre les travailleurs qui refusent de faire des heures supplémentaires, afin de pousser les syndicalistes à renoncer à leurs droits normaux en tant que travailleurs. Le comité demande au gouvernement d’organiser une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles Hynix/Magnachip, Kiryung Electronics et HMC se servent des poursuites en réclamation de sommes exorbitantes, sur la base des dispositions relatives à l’«entrave à l’activité économique» pour tenter d’intimider les syndicalistes et les pousser à renoncer à leurs réclamations et à leurs droits (par exemple pour les pousser à se désister de leurs actions pour licenciement abusif, à se retirer des syndicats représentant les travailleurs embauchés par les sous-traitants ou à accepter de faire des heures supplémentaires) et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à ce propos. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé des décisions qui seront rendues dans trois affaires en cours devant la justice concernant des réclamations d’indemnisation présentées par Kiryung Electronics sur la base des dispositions relatives à l’«entrave à l’activité économique». Le comité veut croire que, en rendant leurs décisions, les tribunaux prendront en considération le contexte particulier des relations professionnelles, la nécessité d’instaurer un climat de relations professionnelles constructif ainsi que les allégations selon lesquelles ces procès sont utilisés en tant que moyen d’intimidation à l’égard des syndicalistes pour les pousser à renoncer à leurs droits et à leurs réclamations.
- 691. Le comité note enfin, selon les organisations plaignantes, qu’une fois que les responsables syndicaux sont licenciés par représailles pour avoir organisé une action revendicative, l’employeur principal demande au tribunal d’ordonner à leur encontre une interdiction d’entrée dans l’entreprise pour les empêcher d’exercer leurs activités en tant que représentants du syndicat. Les tribunaux rendent facilement des ordonnances à ce sujet, sur la base d’une interprétation extensive des dispositions sur l’«entrave à l’activité économique», ce qui donne aux membres du service de sécurité de l’employeur principal tout loisir de recourir à la violence à l’égard des travailleurs licenciés. C’est ainsi qu’au motif de violation des ordonnances judiciaires interdisant leur entrée dans l’usine HMC Asan, Kwon, Sujeong (ancien président du syndicat et membre fondateur); Oh, Ji Hwan (ancien secrétaire général du syndicat); et Kim, Jun-gyu (ancien comptable du syndicat), ont été reconnus coupables et condamnés pénalement pour «entrave» à l’activité économique à l’emprisonnement respectivement pour une période de huit mois, six mois et six mois. Ils ont commencé à purger leur peine le 13 juillet 2006. De même, le secrétaire général du Syndicat des travailleurs irréguliers de HMC Ulsan, Choi, Byeong-seung a été arrêté le 14 août 2006 et emprisonné.
- 692. Le comité note, selon le gouvernement, que, compte tenu de l’occupation prolongée des lieux de travail, certaines entreprises à l’origine de la sous-traitance ont demandé aux tribunaux d’ordonner des mesures d’expulsion provisoires et de rendre des ordonnances d’interdiction temporaires contre les dirigeants des syndicats des travailleurs embauchés par les soustraitants, requête qui a été acceptée par les tribunaux. Cependant, dans la majorité des cas, les syndicats en question ont organisé des sit-in de protestation ou ont commis des actes de violence ou d’atteinte à la propriété qui ont de loin dépassé le cadre des activités syndicales légitimes. Ces affaires sont jugées au cas par cas par des tribunaux indépendants conformément à la loi. Le gouvernement fournit des extraits de la décision du Tribunal de grande instance de Cheongju au sujet des incidents accompagnés d’une forte violence, provoqués par les travailleurs embauchés par les sous-traitants à Hynix/Magnachip, sur la base desquels des peines de prison et des amendes ont été prononcées conformément aux dispositions sur l’«entrave à l’activité économique». Le comité note par ailleurs que la Fédération coréenne des employeurs souligne que rien ne peut justifier le recours à la violence et attire l’attention sur les voies de recours légales dont disposent les travailleurs pour soumettre leurs réclamations.
- 693. Le comité note que, le gouvernement et la Fédération coréenne des employeurs se réfèrent en général à des actes de violence au cours des rassemblements et des sit-in de protestation; cependant, à part les informations sur les incidents à Hynix/Magnachip qui ne font pas partie des allégations des organisations plaignantes, ils ne fournissent aucune réponse particulière au sujet des allégations d’emprisonnement de Kwon, Sujeong (ancien président et membre fondateur du Syndicat des travailleurs embauchés par les soustraitants à HMC Asan); de Oh, Ji Hwan (ancien secrétaire général du Syndicat des travailleurs embauchés par les sous-traitants à HMC Asan); de Kim, Jun-gyu (ancien comptable du Syndicat des travailleurs embauchés par les sous-traitants à HMC Asan); et de Choi, Byeong-seung (secrétaire général du syndicat de travailleurs irréguliers de HMC Ulsan), pour avoir enfreint les ordonnances judiciaires leur interdisant l’entrée sur le lieu de travail pour organiser des rassemblements de protestation contre leur licenciement pour des motifs syndicaux.
- 694. Le comité rappelle, d’un côté, qu’il avait signalé à l’attention des gouvernements le principe selon lequel les représentants des travailleurs devraient disposer des facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit de pénétrer dans les lieux de travail et, d’un autre côté, que le comité avait jugé légitime une disposition légale interdisant aux piquets de grève de troubler l’ordre public et de menacer les travailleurs qui poursuivraient leurs occupations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1102 et 650.] Le comité estime que, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis les arrestations, les peines de prison signalées par les organisations plaignantes ont vraisemblablement déjà été purgées. Il exprime le ferme espoir qu’à l’avenir, lorsqu’ils seront amenés à statuer sur des demandes tendant à obtenir l’interdiction pour les responsables syndicaux licenciés de pénétrer dans les lieux de travail, les tribunaux mettront l’accent sur la nécessité pour ces derniers de bénéficier de toutes les facilités nécessaires pour exercer de manière adéquate leurs fonctions sans que le bon fonctionnement de l’entreprise concernée ne soit entravé.
- 695. Enfin, le comité note que les organisations plaignantes se réfèrent à des actes de violence au cours des rassemblements et des sit-in à HMC Ulsan et Asan et à Kiryung Electronics, et notamment à des voies de fait et à l’enlèvement des locaux de l’entreprise de An Ghiho, président du Syndicat des travailleurs irréguliers de Ulsan par les membres du service de sécurité le 13 février 2005 et de Kwon Soo-jeon, président du Syndicat des travailleurs embauchés par les sous-traitants à HMC Asan le 7 septembre 2005; ainsi qu’à l’expulsion des travailleurs «affectés illégalement» de Kiryung Electronics à l’aide de tuyaux d’incendie avant de les enfermer, de les menacer, de les agresser et de les humilier physiquement. Le plus choquant, selon les organisations plaignantes, c’est la banalisation de toute cette violence exercée contre les travailleurs embauchés par les sous-traitants, dans le cas où ils adhèrent à un syndicat.
- 696. En ce qui concerne les allégations d’enlèvement de An Ghi-ho, président du Syndicat des travailleurs irréguliers de Ulsan le 13 février 2005 des locaux de l’usine HMC pour le remettre à la police, le gouvernement indique que, au cours d’une manifestation, une trentaine de membres du service de sécurité ont expulsé des locaux de l’entreprise An Ghiho, contre lequel un mandat d’arrêt avait déjà été délivré; celui-ci a ensuite été arrêté par la police à l’entrée et interrogé. Pour ce qui est de l’allégation d’enlèvement de Kwon Soo-jeon, présidente du Syndicat des travailleurs embauchés par les sous-traitants de HMC Asan, le 7 septembre 2005, le gouvernement indique que, compte tenu des accrochages qui se sont produits entre le syndicat et la direction de l’entreprise à l’origine de la soustraitance, il est difficile d’évaluer avec précision les dommages qui ont été causés. Enfin, le comité note que le gouvernement a transmis des informations, qu’il a apparemment obtenues de Kiryung Electronics, selon lesquelles le personnel chargé des installations a utilisé les canons à eau pour protéger ses installations lorsque des douzaines de syndicalistes ont tenté de fracturer la porte d’entrée en y attachant une corde et en la tirant vers le sol, mais ils n’ont pas dirigé les canons à eau contre les manifestants. Le gouvernement souligne que l’allégation selon laquelle les travailleurs ont été maltraités ou agressés physiquement pour le seul fait de leur engagement syndical n’est pas vraie; les incidents se sont produits dans un climat de violence dans lequel les travailleurs et la direction s’accusaient mutuellement, en même temps que s’aggravait leur méfiance réciproque.
- 697. Le comité exprime sa préoccupation au sujet des allégations de violence exercée par les membres du service privé de sécurité contre les syndicalistes au cours des rassemblements à HMC Ulsan et Asan et à Kiryung Electronics (enlèvement de An Ghi-ho de HMC Ulsan et de Kwon Soo-jeon de HMC Asan et violence exercée contre les travailleurs à Kiryung Electronics). Il rappelle qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’incertitude. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 45.] Le comité avait indiqué dans le passé que si les travailleurs et leurs organisations sont tenus de respecter la légalité, l’intervention des forces de police, pour obtenir l’exécution d’une décision judiciaire visant les grévistes, devrait quant à elle respecter les garanties élémentaires applicables dans tout système respectueux des libertés publiques fondamentales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 646.] Le comité estime que cela est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit d’une situation où les services de sécurité privés interviennent à la place de la police. Tout en notant que le gouvernement se contente soit de démentir les déclarations des organisations plaignantes, soit d’indiquer qu’il est difficile de savoir avec exactitude ce qui est arrivé ou de se baser sur les informations en provenance de l’entreprise, le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit menée au sujet des allégations et si celles-ci s’avèrent exactes de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et indemniser les victimes pour tous préjudices subis. Le comité demande à être tenu informé à ce propos.
- 698. Enfin, le comité note avec préoccupation l’existence d’un climat généralisé de violence auquel font référence aussi bien le gouvernement, les organisations plaignantes que la Fédération coréenne des employeurs. Compte tenu de la référence du gouvernement à «un climat de violence généralisée dans lequel les travailleurs et la direction se rejettent mutuellement les accusations en même temps que s’aggrave leur méfiance réciproque», et de sa déclaration selon laquelle «la violence devient récurrente lorsque les relations professionnelles se détériorent au cours d’une période extrêmement longue», le comité exprime sa préoccupation quant aux actes de violence mais regrette en même temps que le gouvernement n’ait pas pris de mesures de prévention suffisantes en vue de promouvoir la résolution des conflits dans le cadre du dialogue et de la négociation collective avant qu’ils ne prennent des proportions aussi violentes. Il demande instamment au gouvernement de promouvoir à l’avenir le dialogue social et la négociation collective, en tant que mesures de prévention visant à rétablir la confiance et un climat de relations professionnelles pacifique, plutôt que de recourir aux dispositions relatives à l’«entrave à l’activité économique» pour réprimer des actes non violents.
- 699. Le comité est tenu de noter que ce cas a mis en évidence une série d’allégations concernant certains obstacles à l’exercice par les travailleurs embauchés par les soustraitants de leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective qui leur sont pourtant normalement garantis, tout comme aux autres travailleurs, par la TULRAA; aucune information significative n’a été fournie au sujet des mesures prises pour garantir les droits fondamentaux de ces travailleurs concernant: i) les actes de discrimination antisyndicale sous forme de résiliation des contrats avec les sous-traitants immédiatement après la constitution des syndicats, ce qui signifie le licenciement de fait de tous les travailleurs embauchés par les sous-traitants dans le cas où ils tentent d’exercer leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective; ii) l’impasse qui résulte du fait que l’employeur principal/l’entreprise à l’origine de la sous-traitance refuse de négocier avec les travailleurs embauchés par les sous-traitants, prétendant qu’il n’a pas avec eux de relations d’emploi, les sous-traitants refusant aussi de négocier, prétendant qu’ils n’exercent aucun contrôle sur les modalités et les conditions de travail dans l’usine; iii) le fait qu’une grève ne puisse se dérouler que dans l’usine de l’employeur principal/l’entreprise à l’origine de la sous-traitance, alors que l’organisation d’une grève contre une «tierce partie», à savoir l’employeur principal/l’entreprise à l’origine de la sous-traitance, est assimilée à un acte illégal; iv) l’absence de mesures positives destinées à promouvoir le dialogue constructif et des solutions négociées aux conflits malgré les tensions croissantes; et v) le recours aux dispositions sur l’«entrave à l’activité économique» à l’égard d’actes non violents et à des actions en indemnisation portant sur des sommes exorbitantes en tant que menace exercée contre les syndicalistes pour les pousser à renoncer à leurs revendications et droits.
- 700. Par ailleurs, concernant les risques d’abus liés aux pratiques en matière d’affectation, et tout en prenant dûment note des différentes mesures de protection signalées par le gouvernement pour éviter les pratiques d’«affectation illégale», le comité est également tenu de noter que: i) au moins une des décisions du Procureur général de ne pas poursuivre l’entreprise pour pratiques d’«affectation illégale» était fondée, non sur l’absence de preuves, mais plutôt sur «le principe que, dans le doute, l’accusé est présumé innocent conformément au droit pénal», sans laisser la possibilité aux tribunaux de déterminer si les droits des travailleurs ont été effectivement bafoués; et ii) une entreprise concernée par la soustraitance interne, mais non soumise à l’inspection du travail, doit organiser sa propre inspection pour savoir si, dans son cas, il s’agit ou non d’une «affectation illégale» et apporter les corrections nécessaires sur une base volontaire; le comité souhaiterait avoir des précisions au sujet du membre de phrase « non soumise à l’inspection» et exprime le ferme espoir que l’inspection du travail joue un rôle effectif dans ce contexte.
- 701. Compte tenu de ce qui précède, le comité estime que le cadre général dans lequel les travailleurs embauchés par les sous-traitants exercent leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective dans la République de Corée n’est pas satisfaisante et devrait être renforcé et développé. En particulier, le comité est d’avis qu’il est nécessaire de prendre davantage en considération les mécanismes destinés à empêcher que la sous-traitance ne soit utilisée comme moyen d’ignorer dans la pratique les droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Le comité demande à ce propos au gouvernement d’établir des mécanismes appropriés en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs recrutés par des sous-traitants, en matière de liberté syndicale et de négociation collective, garantis par la TULRAA à tous les travailleurs, et d’empêcher que la sous-traitance ne soit utilisée comme moyen d’éviter dans la pratique l’exercice par ces travailleurs de leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. De tels mécanismes devraient comprendre un processus de dialogue déterminé d’un commun accord à l’avance.
- 702. Le comité invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 703. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue par la Cour suprême au sujet des poursuites pour licenciements abusifs engagées par le Syndicat des travailleurs embauchés par les sous-traitants à Kiryung Electronics.
- b) Le comité demande au gouvernement d’organiser une enquête indépendante au sujet des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à Hynix/Magnachip et à HMC, par le recours à la résiliation des contrats avec les sous-traitants en cas de constitution de syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à ce propos.
- c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective au sujet des modalités et conditions de travail des travailleurs embauchés par les soustraitants dans le secteur métallurgique, en particulier à HMC, à Kiryung Electronics, à KM&I et à Hynix/Magnachip, et ce notamment grâce au renforcement de leurs capacités de négociation, de manière que les travailleurs embauchés par les sous-traitants dans ces entreprises puissent exercer de manière effective leur droit de rechercher l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail dans le cadre de négociations menées de bonne foi.
- d) Le comité demande au gouvernement d’organiser une enquête indépendante au sujet du licenciement des travailleurs embauchés par les sous-traitants à HMC Ulsan et Jeonju; s’il s’avère que ces derniers ont été licenciés pour le seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce partie», à savoir l’entreprise à l’origine de la sous-traitance, d’assurer leur réintégration dans leur emploi sans perte de salaire comme une solution prioritaire et, dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à ce propos. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue par la Cour suprême au sujet des poursuites pour licenciement abusif engagées par trois travailleurs de l’usine HMC Asan. Le comité veut croire que, en rendant sa décision, la Cour suprême veillera à ce que des sanctions en cas de recours à la grève ne soient imposées que si les interdictions prévues sont en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
- e) Le comité demande au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre l’article 314 du Code pénal (obstruction à l’activité économique) conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- f) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des actes spécifiques pour lesquels Kaon, Sujeong; Oh, Ji Hwan; et Kim, Jun-gyu, de HMC Asan; Choi, Byeong-seung, de HMC Ulsan; et Park Jeong-hun; Jo, Dae-lk; et Jeong, Gyeong-jin, de HMC HYSCO ont été condamnés à l’emprisonnement pour «entrave à l’activité économique», et d’indiquer si, entre temps, les peines ont été purgées ou si elles sont toujours en vigueur.
- g) Le comité demande au gouvernement d’organiser une enquête indépendante au sujet des allégations selon lesquelles Hynix/Magnachip, Kiryung Electronics et HMC se servent des actions en indemnisation portant sur des montants exorbitants sur la base des dispositions relatives à l’«entrave à l’activité économique», pour tenter d’intimider les syndicalistes et les amener à renoncer à leurs réclamations et droits (par exemple, pour qu’ils se désistent des actions pour licenciement abusif, se retirent des syndicats représentant les travailleurs embauchés par les sous-traitants ou renoncent à leur refus d’accomplir des heures supplémentaires) et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration de syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
- h) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions qui seront prises au sujet de trois affaires en cours devant la justice concernant des réclamations d’indemnisation déposées par Kiryung Electronics sur la base des dispositions sur l’«entrave à l’activité économique». Le comité veut croire que, en rendant leurs décisions, les tribunaux prendront en considération le contexte particulier des relations professionnelles, la nécessité d’établir un climat de relations professionnelles constructif ainsi que les allégations selon lesquelles ces procès sont utilisés pour tenter d’intimider les syndicalistes et les pousser à renoncer à leurs droits et réclamations.
- i) Le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir, lorsqu’ils seront amenés à statuer sur des demandes tendant à obtenir l’interdiction pour les responsables syndicaux licenciés de pénétrer dans les lieux de travail, les tribunaux mettront l’accent sur la nécessité pour ces représentants des travailleurs de bénéficier des facilités nécessaires pour exercer de manière adéquate leurs fonctions sans que le bon fonctionnement de l’entreprise concernée ne soit entravé.
- j) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit organisée au sujet des allégations de violence exercée par les services de sécurité privés contre des syndicalistes au cours des rassemblements à HMC Ulsan et Asan et à Kiryung Electronics et dans le cas où ces allégations se révèlent exactes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les auteurs et indemniser les victimes pour les préjudices subis. Le comité demande à être tenu informé à ce propos.
- k) Le comité estime que la violence, l’application de sanctions pénales et de lourdes peines pécuniaires disproportionnées ne favorisent pas l’instauration d’un climat de relations professionnelles constructif, notamment en l’absence de mesures positives destinées à promouvoir le dialogue et la négociation collective. Il demande instamment au gouvernement de promouvoir à l’avenir le dialogue social et la négociation collective en tant que mesures de prévention destinées à restaurer la confiance et un climat de relations professionnelles pacifique, plutôt que de recourir aux dispositions sur l’«entrave à l’activité économique» pour réprimer des actes non violents.
- l) Le comité demande au gouvernement d’établir des mécanismes appropriés, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs recrutés par des sous-traitants, en matière de liberté syndicale et de négociation collective, garantis à tous les travailleurs en vertu de la TULRAA, et d’éviter que la sous-traitance ne soit utilisée comme moyen de priver dans la pratique ces travailleurs de l’exercice des droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. De tels mécanismes devraient comprendre un processus de dialogue déterminé d’un commun accord à l’avance.
- m) Le comité invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Z. Annexe
Z. Annexe- Allégations d’intimidation pour activités syndicales en 2005
- (non reproduite)