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Rapport intérimaire - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2602 (République de Corée) - Date de la plainte: 10-OCT. -07 - Clos

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  1. 342. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2009 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 355e rapport, paragr. 621 à 678, approuvé par le Conseil d’administration à sa 306e session.]
  2. 343. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications datées du 7 octobre 2010 et 8 février 2011.
  3. 344. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 345. Lors de son précédent examen du cas, en novembre 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 355e rapport, paragr. 678]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations de pressions exercées contre les travailleurs des entreprises sous-traitantes de Kiryung Electronics pour obtenir leur désaffiliation syndicale dans la mesure où, de façon regrettable, elles n’ont pas été prises en considération par la Cour suprême et, si elles sont avérées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour dédommager les syndicalistes concernés et pour empêcher que de tels actes de discrimination antisyndicale ne se reproduisent à l’avenir.
    • b) En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à Hynix/Magnachip et à HMC, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective sur les termes et conditions d’emploi des travailleurs en sous-traitance dans toutes les entreprises du secteur de la métallurgie, et notamment dans les entreprises HMC, Kiryung Electronics, KM&I et Hynix/Magnachip, par le renforcement des capacités de négociation, de sorte que les syndicats des travailleurs en sous-traitance dans ces entreprises puissent effectivement exercer leur droit légitime de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres par le biais de négociations de bonne foi.
    • d) Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet du licenciement des travailleurs embauchés en sous-traitance par l’entreprise HMC à Ulsan et Jeonju et, s’il s’avère que ces derniers ont été licenciés au seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce partie», à savoir l’entreprise à l’origine de la sous-traitance, d’assurer leur réintégration sans perte de salaire comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constaterait que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • e) Notant de plus avec une profonde préoccupation que le gouvernement se borne à déclarer que la question a déjà été abordée dans le cas no 1865 sans indiquer de progrès ni de mesures concrètes pour donner effet aux recommandations formulées depuis 2000, le comité renouvelle sa recommandation au gouvernement d’adopter sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la mise en œuvre de l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) conforme aux principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard. Tout en soulignant l’importance de mener des activités syndicales légitimes de manière pacifique, le comité réitère que la judiciarisation pénale des relations professionnelles ne peut en aucune façon conduire à l’établissement de relations professionnelles harmonieuses et pacifiques.
    • f) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si les règlements qu’il mentionne ont eu pour résultat la désaffiliation du syndicat. En outre, le comité attend du gouvernement et des autorités judicaires qu’ils établissent les garde-fous adéquats de manière à éviter à l’avenir les éventuels risques d’utilisation abusive de procédures judiciaires sur la base du motif d’«entrave à l’activité économique» dans le but d’intimider les travailleurs et les syndicalistes, et que les juridictions rendront des décisions en pleine considération de la nécessité d’établir un climat de relations professionnelles constructif dans le secteur, dans un contexte de relations professionnelles particulières.
    • g) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des actes de violence exercés par les forces de sécurité privées contre les syndicalistes au cours des rassemblements dans les usines de HMC à Asan et Ulsan et au sein de Kiryung Electronics et, si les allégations sont fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et indemniser les victimes pour tous préjudices subis. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • h) Le comité note avec préoccupation les nouvelles allégations de restrictions à l’exercice des droits syndicaux en vertu de l’interprétation de la législation et qui concernent un secteur pour lequel le comité avait déjà exprimé sa préoccupation au sujet du déni de certains droits syndicaux par le recours à des travailleurs précaires. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des nouvelles allégations de la FIOM et de la KCTU de manière à lui permettre d’examiner la question en toute connaissance de cause.
    • i) Devant l’absence de tout progrès, le comité demande à nouveau au gouvernement d’établir des mécanismes appropriés, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs en sous-traitance, de manière à ce qu’ils puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux et en matière de négociation collective, garantis par la TULRAA à tous les travailleurs sans distinction, et en vue de prévenir tout usage abusif de la sous-traitance comme moyen d’éviter dans la pratique que ces travailleurs puissent exercer leurs droits fondamentaux. En tout état de cause, ces mécanismes devraient comprendre un processus de dialogue social déterminé par avance d’un commun accord.
    • j) Le comité recommande au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau.
    • k) Le comité estime nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des problèmes en cause.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 346. Dans sa communication datée du 7 octobre 2010, le gouvernement explique que, si les conducteurs propriétaires de véhicules de transport, de camions-bennes et de camions-bétonnières (ci-après dénommés «les conducteurs propriétaires») peuvent créer des organisations représentant leurs intérêts ou y adhérer et soumettre des revendications au gouvernement ou aux associations professionnelles concernées par l’intermédiaire de ces organisations, ils ne sont pas autorisés à constituer un syndicat ou à y adhérer car ce ne sont pas des salariés. En janvier et mars 2009, le gouvernement a donné au Syndicat coréen des travailleurs de la construction (KCWU) et au Syndicat coréen des travailleurs du transport (KTWU) la possibilité de remédier de leur propre initiative à ce manquement. Le gouvernement indique que, s’il n’a pas encore radié ces organisations, leur non-respect persistant des recommandations du gouvernement pourrait aboutir à la suppression de leur immatriculation syndicale, ce qui porterait préjudice à un grand nombre d’autres travailleurs syndiqués qui, eux, sont salariés. Le gouvernement recommande par conséquent aux syndicats de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais afin que les travailleurs syndiqués, qui sont salariés, continuent de jouir du droit de participer à des activités syndicales et pour que les conducteurs propriétaires, qui ne sont pas des salariés, se désaffilient et constituent leur propre groupement d’intérêts.
  2. 347. Le gouvernement réfute l’argument de l’organisation plaignante selon lequel les conducteurs propriétaires sont des salariés de fait, et précise qu’après avoir longuement étudié la question de la relation employeur-salarié les tribunaux ont examiné si les conducteurs propriétaires avaient le statut de salariés. Selon le gouvernement, dans une décision rendue le 11 mai 2006, la Cour suprême a analysé la relation employeur-salarié en fonction des critères suivants: 1) si les personnes considérées sont sous la supervision ou la direction de l’employeur présumé; 2) si elles reçoivent une rémunération en contrepartie de leurs services; et 3) la nature et la teneur des services fournis, indépendamment du type de contrat qui a pu être conclu (qu’il s’agisse d’une embauche contractuelle, d’une externalisation, d’un mandat spécial ou d’un contrat atypique). Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne les conducteurs propriétaires de camions-bétonnières, les tribunaux ont systématiquement estimé que ces travailleurs n’avaient pas le statut de salariés et n’ont pas reconnu leur organisation en tant que syndicat institué en vertu de la loi sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA). Selon la décision rendue par la Cour suprême le 13 octobre 2006, les conducteurs propriétaires ne sont pas considérés comme des salariés dans le cadre d’une relation employeur-salarié avec les sociétés qui fabriquent et vendent du béton frais, mais comme des prestataires de services qui sont rémunérés à la tâche. Les conducteurs propriétaires embauchés dans le cadre d’un contrat de transport avec une société qui fabrique et vend du béton sont tenus de se conformer à des instructions relatives au transport, établies par cette société, du fait de la nature de leur contrat et, par conséquent: leur activité ne saurait être considérée comme ayant été déterminée unilatéralement par la société en question; ils sont libres de décider quand et s’ils souhaitent revenir travailler pour cette société; ils peuvent embaucher un tiers qui assurera les services de transport pour leur compte; ils sont propriétaires de leurs véhicules de transport dont ils assurent la gestion eux-mêmes; ils ne sont pas subordonnés aux règles de la société en matière d’emploi ni au code de conduite ou au règlement du personnel de celle-ci; ils ne perçoivent aucune rémunération de base ou fixe; et chacun d’entre eux est immatriculé en tant qu’entreprise indépendante et paie des impôts sur ses revenus et sur la valeur ajoutée en tant qu’entreprise. Dans sa décision du 6 octobre 2000, la Cour suprême a également statué que les conducteurs propriétaires de véhicules de transport et de camions-bennes ne sauraient être considérés comme des salariés en vertu de la TULRAA, dans la mesure où ils n’ont pas de relation employeur-salarié avec l’entreprise qui les emploie puisqu’ils sont propriétaires de leurs véhicules, travaillent sans instructions précises ni supervision de l’entreprise, et supportent tous les frais engagés dans le cadre de leur activité. En vertu de cette décision de la Cour suprême, si un conducteur propriétaire est immatriculé au registre du commerce en tant qu’entreprise indépendante sous son propre nom, qu’il paie des impôts au titre du revenu des entreprises, qu’il a déjà embauché un chauffeur pour conduire le véhicule, qu’il ne reçoit pas d’instructions particulières concernant le transport des produits et que l’entreprise lui paie des frais de transport sur la base du nombre de chargements effectués, alors il n’est pas considéré comme un salarié sous la direction et la supervision de l’entreprise ni comme un salarié dans le cadre d’un contrat employeur-salarié avec l’entreprise.
  3. 348. Pour ce qui est de l’affirmation des organisations plaignantes selon laquelle le ministère de l’Emploi et du Travail n’a pas reconnu le KCWU et le KTWU en tant que syndicats en dépit du fait que ces deux organisations avaient reçu un certificat du ministère en question attestant de leur constitution, et qu’elles menaient des activités syndicales en toute légitimité, le gouvernement explique que, lorsqu’il a reçu la notification de constitution des deux syndicats, il n’a pas vérifié si les conducteurs propriétaires étaient membres de ces organisations en raison du peu de temps dont il disposait pour traiter cette demande (trois jours) et a, de ce fait, délivré les certificats. Ultérieurement, il a découvert que des travailleurs non salariés avaient adhéré aux syndicats et participaient à des activités syndicales, et a donc prié les deux organisations de ne pas admettre ces personnes en tant que membres.
  4. 349. Au sujet des points évoqués ci-dessus, le gouvernement transmet des observations formulées par la Fédération coréenne des employeurs, laquelle, invoquant l’article 8, paragraphe 1, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, fait valoir que les travailleurs indépendants, c’est-à-dire les personnes qui exercent une activité professionnelle en étant sous contrat avec d’autres entreprises, telles que les propriétaires de véhicules de transport, de camions-bétonnières ou de camions-bennes, ne sauraient être considérés comme des travailleurs en vertu de la législation du travail coréenne. Même si la convention no 87 s’applique, une organisation, dont la majorité des membres sont des travailleurs indépendants, ne saurait être considérée comme un «syndicat» en vertu de la législation nationale. Par conséquent, la position du gouvernement à l’égard du KCWU et du KTWU est conforme à la législation en vigueur.
  5. 350. En ce qui concerne l’argument des organisations plaignantes selon lequel le KCWU et le KTWU ont mené des négociations collectives avec leurs employeurs à plusieurs occasions au cours des dix dernières années et que, dans certains cas, ils ont signé un accord soumis à la médiation de fonctionnaires de l’administration locale du travail, le gouvernement explique que, étant donné que c’est le Comité de médiation de la Commission des relations du travail qui est chargé de la médiation dans le cadre d’un conflit du travail, l’organe qui selon les organisations plaignantes a conduit la médiation est probablement la Commission régionale des relations du travail et non l’administration locale du travail. Les commissions régionales des relations du travail ont conduit, à quelques occasions, des médiations à la demande du Syndicat coréen des travailleurs des secteurs du transport et de la construction (KCTWU), le prédécesseur du KCWU, mais le 8 septembre 2006 la Cour suprême a statué qu’elle ne reconnaissait pas le KCTWU en tant que syndicat constitué en vertu de la TULRAA. Le gouvernement indique en outre que la Fédération coréenne des travailleurs du transport logistique, affiliée au KTWU et composée de conducteurs propriétaires de véhicules de transport, n’a pas signé de convention collective. De plus, bien que la section des engins de construction du KCWU, dont sont membres les conducteurs propriétaires de camions-bétonnières et de camions-bennes, ait conclu un contrat avec les entreprises pour lesquelles ils travaillent sous forme d’accord ou d’arrangement, ce contrat ne saurait être considéré comme une convention collective au titre de la TULRAA.
  6. 351. En ce qui concerne l’argument des organisations plaignantes selon lequel le ministère, en soi, n’est pas habilité à émettre des ordonnances à titre de mesures correctives ni à dissoudre un syndicat dûment constitué, mais qu’une telle décision devrait être rendue après délibération de la Commission des relations du travail, le gouvernement précise que même un syndicat légalement constitué peut faire l’objet d’une action juridique en vertu de la TULRAA, si cela se justifie. Les autorités administratives compétentes peuvent recommander au syndicat de remédier de sa propre initiative aux irrégularités qui, autrement, constitueraient des motifs de ne plus reconnaître le syndicat concerné et, si ce dernier ne donne pas suite à cette recommandation, les autorités compétentes peuvent aviser l’organisation en question qu’elle n’est plus reconnue en tant que syndicat établi en vertu de la TULRAA. Le gouvernement renvoie à l’article 2(4) de la TULRAA, qui dispose qu’une organisation ne saurait être considérée comme un syndicat si des travailleurs non salariés sont autorisés à en être membres. Conformément à l’article 12(3) de la loi, dans de tels cas les autorités administratives renvoient la «notification de constitution d’un syndicat». Selon l’article 9(2) du décret d’application de la TULRAA, dans les cas où un syndicat s’est vu accorder un certificat de constitution de syndicat et que des raisons justifient que la notification écrite de constitution du syndicat lui soit renvoyée, les autorités administratives lui demanderont de prendre des mesures correctives dans le délai prescrit de trente jours et, si ces mesures ne sont pas prises pendant ce délai, elles notifieront au syndicat en question qu’il ne sera plus considéré comme un syndicat aux termes de la TULRAA. Le gouvernement souligne que cette loi ne dispose pas que cette procédure soit approuvée par la Commission des relations du travail, dans la mesure où elle énonce expressément que les autorités administratives notifieront directement au syndicat concerné qu’il n’est plus considéré comme un syndicat constitué aux termes de la TULRAA.
  7. 352. Le gouvernement mentionne en outre les recommandations faites par la Commission nationale des droits de l’homme en 2007, selon lesquelles les personnes exerçant une activité de type particulier devraient avoir le droit de s’organiser, le droit de négociation collective et le droit de mener des actions collectives. A cet égard, le gouvernement fait observer que les spécialistes du droit du travail ont des opinions divergentes sur la question de savoir si ceux qui exercent une activité de type particulier devraient systématiquement bénéficier de ces droits. Le gouvernement estime en l’espèce qu’en raison de la nature du travail exécuté, eu égard à la forme et au mode de services fournis, au degré de dépendance vis-à-vis de l’entreprise, au statut du travailleur sur le marché et aux caractéristiques des industries concernées, adopter une approche de la protection des droits des personnes qui exercent une activité particulière permettrait d’augmenter leurs droits et de protéger leurs intérêts. S’il n’est pas déterminé que les personnes exerçant des activités professionnelles particulières sont considérées comme des «salariés» au titre de la TULRAA, il n’est pas souhaitable, dans ce cas, de leur octroyer le droit d’organisation, le droit de négociation collective et le droit d’action collective comme l’a recommandé la Commission nationale des droits de l’homme.
  8. 353. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet de loi, présenté en juin 2007 afin de protéger les personnes exerçant une activité professionnelle particulière, a été abandonné à l’expiration du délai prescrit pour la 17e session de l’Assemblée nationale prévue en mai 2008, faute d’avoir été suffisamment examiné. De plus, en raison d’intérêts divergents, aucun accord n’a été conclu sur la question de la protection des personnes exerçant une activité de type particulier par la législation du travail. Pour l’heure, par conséquent, il serait souhaitable de mettre en œuvre des mesures d’ordre législatif visant à protéger, en tant qu’individus et sur le plan économique, les personnes qui exercent une activité de type particulier afin de tenir compte des difficultés auxquelles elles font face et d’examiner avec soin s’il y a lieu et dans quelles circonstances il convient d’adopter une législation du travail, ainsi que la teneur de cette législation, après avoir entendu toutes les parties concernées et les experts quant aux effets et aux limites de ces mesures. Dans le cadre des mesures de protection individuelle, le gouvernement a institué en novembre 2006 des «plans de protection des personnes exerçant une activité de type particulier», qui comprennent des «directives pour l’examen de situations abusives lors de la signature de contrats avec les personnes exerçant une activité de type particulier» concernant quatre catégories professionnelles, et notamment les conducteurs propriétaires de camions-bétonnières ainsi que les caddies de golf. Parmi les autres mesures prises, on citera les dispositions en matière de formation professionnelle destinées aux petits entrepreneurs indépendants exerçant dans six domaines professionnels particuliers, notamment les conducteurs propriétaires de véhicules de transport logistique, les camions-bennes ou encore les camions-bétonnières.
  9. 354. En ce qui concerne les recommandations faites en juin 2008 et novembre 2009 par le comité, le gouvernement communique les faits nouveaux suivants. S’agissant du licenciement en 2005 de syndicalistes de l’usine HMC à Ulsan, le gouvernement indique que la Cour suprême a estimé, le 22 juillet 2010, que les deux travailleurs des sous-traitants de l’entreprise ont été illégalement affectés au service de HMC. Contrairement à la Haute Cour qui ne reconnaît pas les travailleurs employés en sous-traitance comme étant des travailleurs «affectés» et réfute donc le fait que HMC ait été leur employeur, la Cour suprême a estimé que le travail en sous-traitance constituait une «affectation» illégale de travailleurs dans la mesure où ceux de l’entreprise mandataire et ceux de l’entreprise sous-traitante avaient travaillé sur les mêmes chaînes de montage, et que l’entreprise principale avait été responsable de l’affectation des emplois et des méthodes de travail et avait supervisé le comportement des travailleurs en sous-traitance. La Cour suprême a renvoyé l’affaire devant la Haute Cour pour que soit à nouveau jugée cette affaire de licenciement abusif de travailleurs directement employés par HMC.
  10. 355. Cette décision judiciaire a incité le gouvernement a mener une inspection poussée, du 6 septembre au 8 octobre 2010, pour faire le point de la situation au sujet des sociétés qui confient du travail en sous-traitance dans 29 lieux de travail, y compris chez HMC, des secteurs de l’automobile, de l’électronique, de la métallurgie, de la construction navale et de l’informatique, qui utilisent de nombreux sous-traitants en interne. Les inspecteurs s’attacheront à déterminer si, sous le couvert de la sous-traitance interne, des travailleurs sont en fait «affectés», le nombre de travailleurs qui sont censés être salariés ou doivent être directement employés dans les cas d’«affectation» illégale, et s’il existe d’autres violations de la législation du travail. Si l’inspection met au jour des violations, elles seront traitées conformément à la législation, et l’employeur concerné se verra adresser des recommandations et des conseils pour employer directement le travailleur en sous-traitance de manière à rendre la situation de l’emploi de ces travailleurs plus stable.
  11. 356. En ce qui concerne le licenciement abusif de trois travailleurs de l’usine HMC à Asan, le gouvernement indique que la Cour suprême a rendu sa décision le 25 juin 2009 et a estimé que l’action revendicative des travailleurs était légale puisque les procédures prévues dans la TULRAA avaient été suivies. Selon elle, le licenciement de ces travailleurs pour grève illégale est abusif, et elle a de ce fait renvoyé l’affaire devant la Haute Cour pour que celle-ci revoie son jugement.
  12. 357. Pour ce qui est de l’action en réparation présentée par Kiryung Electronics à l’encontre des travailleurs, le gouvernement indique qu’aucun des règlements ne s’est traduit par la désaffiliation de membres syndiqués et fournit les précisions suivantes. Le 9 mai 2008, lorsque la Haute Cour a recommandé aux parties concernées de régler leurs différends par le biais de la conciliation, et ce pour les deux demandes d’action en réparation (l’une à l’encontre de 16 membres du syndicat, dont Kim So-yeon, et l’autre à l’encontre de 14 membres du syndicat, dont Kang Sun-yeol), l’entreprise Kiryung Electronics avait déjà transféré ses lignes de production en Chine. La société a abandonné les actions engagées contre les travailleurs en sous-traitance qui avaient présenté leur démission et quitté la société, et leur a octroyé des indemnités conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise. La société a également versé des indemnités et des primes de préretraite à ses propres employés ainsi qu’aux travailleurs de ses prestataires de services lorsqu’elle a arrêté ses lignes de production dans le pays. Après que la Haute Cour a recommandé le règlement par la conciliation des demandes d’action en réparation, les deux parties ont trouvé un accord, chacune payant ses coûts juridiques respectifs, et la société a promis de ne pas réclamer d’indemnités. En outre, la plainte déposée contre Jeon Jae-hwan de la Fédération des syndicats coréens de la métallurgie (FKMITU) était en fait une plainte déposée par l’entreprise Kiryung Electronics contre la FKMITU, sans lien avec le fait de savoir si chaque membre de la KMWF avait quitté le syndicat. Le représentant du défendeur Jeon Jae-hwan, alors président de la FKMITU, est désormais à la tête du siège régional de la KCTU à Incheon.
  13. 358. Dans une communication datée du 8 février 2011, le gouvernement indique que le Syndicat coréen des travailleurs du métal (KMWU) et la direction de Kiryung Electronics ont accepté de régler ce conflit et sont parvenus à un accord sur la sécurité de l’emploi qui a été signé lors de l’Assemblée nationale le 1er novembre 2010. L’entreprise a accepté d’embaucher les dix syndicalistes restant qui étaient encore en grève et le syndicat s’est engagé à mettre fin à cette occupation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 359. Le comité rappelle que les allégations en suspens dans le présent cas, soumises il y a plus de trois ans, ont trait à la situation des travailleurs «affectés illégalement» dans le secteur de la métallurgie, notamment dans les usines de Hyundai Motors’ Corporation (HMC) à Ulsan, Asan et Jeonju, ainsi que chez Hynix/Magnachip, Kiryung Electronics et KM&I, qui ne bénéficient pas dans la pratique de la protection légale prévue par la loi sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA) et qui, en particulier, sont laissés sans protection vis-à-vis: 1) d’actes de discrimination antisyndicale récurrents, et notamment des licenciements, qui visent à contrecarrer leurs efforts pour constituer des syndicats; 2) du refus de l’employeur de négocier, ayant pour conséquence qu’aucun des syndicats représentant les travailleurs n’a réussi à négocier une convention collective; 3) des licenciements, des emprisonnements et des recours en indemnisation portant sur des sommes exorbitantes pour «entrave à l’activité économique» en cas de grève; et 4) d’agressions physiques, d’ordonnances judiciaires et d’emprisonnements pour «entrave à l’activité économique», visant à empêcher les dirigeants syndicaux licenciés de revenir dans les locaux de l’entreprise pour y organiser des rassemblements ou exercer leurs fonctions de représentation.
  2. 360. Se référant à son examen antérieur du cas, le comité rappelle que l’«affectation illégale» (expression utilisée tant par les organisations plaignantes que le gouvernement) est une forme de fausse sous-traitance qui cache en réalité une relation d’emploi. A cet égard, le comité note la décision du 22 juillet 2010 de la Cour suprême concernant le licenciement d’un travailleur de l’usine HMC à Ulsan, qui aurait exercé des activités syndicales en travaillant pour un sous-traitant dans l’entreprise. Dans sa décision, la cour a estimé que le travailleur concerné n’était pas un travailleur en sous-traitance, mais un travailleur «affecté illégalement» qui doit être considéré comme un travailleur employé directement par l’entreprise à partir du jour où il a travaillé plus de deux années consécutives dans l’usine. Le comité prend note que la Cour suprême a renvoyé l’affaire devant une juridiction de degré inférieur pour qu’elle soit réexaminée. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre une copie de l’arrêt de la Cour suprême et de le tenir informé de l’issue du réexamen de cette affaire par la juridiction de degré inférieur. Il note avec intérêt que le gouvernement indique qu’il a été conduit, par cette décision, à mener une inspection pour évaluer l’état de la situation en matière de sous-traitance interne dans 29 lieux de travail, et notamment chez HMC, des secteurs de l’automobile, de l’électronique, de la métallurgie, de la construction navale et de l’informatique. Rappelant qu’il avait aussi examiné précédemment les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs précaires occupés dans le cadre de relations de travail déguisées dans le secteur de la construction (voir cas no 1865), le comité attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour mettre en place la protection nécessaire contre de telles pratiques abusives, et lui demande de le tenir informé du résultat de l’inspection entreprise et de tout autre impact qu’aura la décision de la Cour suprême sur la situation des travailleurs se trouvant dans une relation de travail déguisée.
  3. 361. Le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, le 25 juin 2009, la Cour suprême a statué sur le licenciement de trois travailleurs de HMC employés à l’usine d’Asan, et en particulier du fait que la cour a estimé que l’action revendicative menée par ces travailleurs était légale puisqu’ils avaient suivi les procédures prévues dans la TULRAA, et que leur licenciement était de ce fait abusif, d’où son infirmation de la décision de la Haute Cour et le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision que rendra la Haute Cour.
  4. 362. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement relatives aux cas de licenciement dans les usines HMC d’Ulsan et d’Asan, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants et membres syndicaux en tant qu’objectif prioritaire; dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnité adéquate devrait être ordonnée de manière à compenser tous les dommages subis et à prévenir de tels actes à l’avenir, de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale.
  5. 363. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait pris note d’une communication de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) en date du 17 juin 2009, dans laquelle celle-ci se référait à l’absence de mesures de la part du gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations du comité, et avait présenté de nouvelles allégations concernant des cas de répression syndicale contre plusieurs catégories de conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes qui, de l’avis du gouvernement, ne peuvent pas être considérés comme des salariés aux termes des dispositions de la TULRAA en raison de leur statut d’«indépendants». La KCTU a affirmé que, depuis le début de l’année 2009, le gouvernement avait émis plusieurs avis à l’endroit des syndicats pour leur demander d’exclure de leur propre initiative toutes ces catégories de travailleurs, sous peine d’annuler leur enregistrement au motif que ces travailleurs n’avaient pas le droit de se syndiquer.
  6. 364. Le comité note que le gouvernement fait référence à l’article 2(4) de la TULRAA, selon lequel une organisation ne saurait être considérée comme un syndicat si elle admet comme membres des personnes qui ne sont pas salariées. Le gouvernement fait en outre référence à plusieurs décisions de la Cour suprême qui refuse systématiquement aux conducteurs propriétaires le statut de salariés, estimant qu’ils travaillent pour leur compte. Selon le gouvernement, compte tenu de cela et en vertu de l’article 12(3) de la TULRAA et de l’article 9(2) du décret d’application de la TULRAA, les autorités sont en droit d’annuler le certificat d’un syndicat. Il ajoute que les travailleurs indépendants peuvent constituer des organisations de défense de leurs intérêts, par le biais desquelles ils peuvent soumettre leurs revendications au gouvernement ou aux groupements professionnels concernés, mais que ces organisations ne sauraient être considérées comme des syndicats. Le comité note que la Fédération coréenne des employeurs partage l’avis du gouvernement sur ce point. Parallèlement, le gouvernement indique que, tant qu’il n’est pas déterminé que les travailleurs exerçant une activité professionnelle de type particulier sont des «salariés» en vertu de la TULRAA, il n’est pas souhaitable de leur accorder le droit d’organisation, de négociation collective ou d’action collective comme recommandé par la Commission nationale des droits de l’homme en 2007. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas été donné suite à l’idée d’une protection des travailleurs exerçant une activité professionnelle de type particulier, dans la mesure où aucun accord sur le sujet n’a pu être conclu. Le gouvernement estime en particulier que, en raison de la nature des travaux exécutés en termes de forme et de méthode de services, du degré de dépendance vis-à-vis de l’entreprise, de la situation de ces travailleurs sur le marché et des caractéristiques des industries concernées, il conviendrait d’adopter une autre approche de la protection des droits des travailleurs visés, qui permettrait de leur offrir davantage de droits et de protéger leurs intérêts, par la mise en place d’une législation les protégeant en tant qu’individus et sur le plan économique. A cet égard, le comité prie le gouvernement de développer, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, des mécanismes spécifiques de négociation collective tenant compte des particularités des travailleurs indépendants.
  7. 365. Le comité rappelle qu’en vertu des principes de la liberté syndicale tous les travailleurs – à la seule exception des membres des forces armées et de la police – devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n’est donc pas la relation d’emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs indépendants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 254.] Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs, y compris les «travailleurs indépendants», comme les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes, peuvent jouir pleinement des droits de liberté syndicale dans l’organisation de leur choix en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts, et que ces organisations ont le droit de s’affilier à la fédération ou à la confédération de son choix, sous réserve des statuts de l’organisation intéressée et sans autorisation préalable. Il appartient aux fédérations et aux confédérations elles-mêmes de décider d’accepter ou de refuser l’affiliation d’un syndicat, conformément à leurs propres règlements et statuts. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 722.] Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à cet égard.
  8. 366. Pour ce qui est du pouvoir que les autorités administratives ont en vertu de l’article 12(3) de la TULRAA et de l’article 9(2) du décret d’application de cette loi, à savoir d’annuler l’enregistrement d’une organisation syndicale, le comité demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit un droit de recours en cas de dissolution d’un syndicat par l’autorité administrative. le comité rappelle à cet égard qu’une telle décision ne devrait être prise que par voie judiciaire et que toute législation qui confère aux autorités administratives le pouvoir d’annuler l’enregistrement d’un syndicat sans que celui-ci puisse présenter un recours devant une juridiction est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 687 et 689.] Il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative en matière d’enregistrement d’une organisation syndicale. Ce recours constitue une garantie nécessaire contre les décisions illégales ou mal fondées des autorités chargées d’enregistrer les statuts. La décision d’interdiction de l’enregistrement d’un syndicat qui avait été légalement reconnu ne doit pouvoir prendre effet qu’une fois écoulés les délais légaux sans qu’un appel ait été interjeté ou que la décision ait été confirmée en appel par l’autorité judiciaire. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 300 et 301.] Si ce n’est pas le cas, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, en vue d’amender les dispositions de la TULRAA et de son décret d’application pour tenir compte des principes énoncés cidessus, et de veiller à ce que la décision administrative ne prenne effet que lorsqu’une décision finale est arrêtée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 367. Le comité note que le gouvernement confirme que la KCWU et le KTWU perdront leur statut d’organisation syndicale s’ils ne donnent pas suite à la recommandation d’exclure les membres qui sont conducteurs propriétaires. Compte tenu de ces éléments et en particulier du fait qu’en vertu de la législation en vigueur les travailleurs indépendants ne jouissent pas des droits syndicaux ni du droit de négociation collective, le comité demande au gouvernement d’organiser des consultations avec les parties concernées afin de trouver une solution acceptable pour toutes les parties de manière à ce que, d’une part, les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement des droits syndicaux conformément aux convention nos 87 et 98 pour promouvoir et défendre leurs intérêts et, d’autre part, que le KCWU et le KTWU ne soient pas contraints à prendre des mesures qui priveraient des travailleurs syndiqués de leur droit d’être représentés par leurs syndicats respectifs. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des consultations envisagées.
  10. 368. Profondément préoccupé par l’absence de mesures de la part du gouvernement pour mettre en œuvre ses recommandations antérieures et par la situation des droits syndicaux et en matière de négociation collective dans le pays, le comité souligne que, lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. Ainsi, la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 15 et 17.] Il prie une nouvelle fois instamment le gouvernement d’établir, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, des mécanismes spécifiques, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs en sous-traitance et des travailleurs «affectés illégalement» en matière de liberté syndicale et de négociation collective, garantis à tous les travailleurs par la TULRAA, et de prévenir tout usage abusif de la sous-traitance comme moyen d’éviter dans la pratique que ces travailleurs puissent exercer leurs droits fondamentaux. Un tel mécanisme devrait comprendre un processus de dialogue déterminé par avance d’un commun accord. Le comité réitère ses recommandations antérieures spécifiques et espère qu’elles seront mises en œuvre sans plus tarder. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises à cet égard. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
  11. 369. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de Kiryung Electronics et, en particulier, du fait que KMWU et la direction signèrent un accord le 1er novembre 2010 par lequel l’entreprise accepta d’embaucher les dix syndicalistes qui étaient encore en grève, mettant ainsi un terme à ce conflit de longue durée. En conséquence, le comité ne poursuivra pas l’examen de cet aspect particulier du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 370. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits syndicaux des travailleurs contre les pratiques abusives visant à déguiser les relations d’emploi, et le prie de fournir copie de la décision rendue le 22 juillet 2010 par la Cour suprême dans l’affaire d’un travailleur de l’usine d’Ulsan licencié par HMC en février 2005, et de le tenir informé de l’issue du réexamen de cette affaire par la juridiction de rang inférieur. Le comité prie aussi le gouvernement de le tenir au courant du résultat de l’inspection réalisée suite à la décision du 22 juillet 2010 de la Cour suprême pour examiner la situation de la sous-traitance dans 29 lieux de travail, et de tout autre impact que la décision de la Cour suprême aura sur la situation des travailleurs exerçant dans le cadre d’une relation de travail déguisée.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs, y compris les travailleurs «indépendants» comme les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes, peuvent jouir pleinement des droits de liberté syndicale dans les organisations de leur choix en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts, notamment le droit de s’affilier à la fédération ou la confédération de leur choix, sous réserve des statuts de l’organisation intéressée et sans autorisation préalable.
    • c) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit un droit de recours en cas de dissolution d’un syndicat par l’autorité administrative. Si ce n’est pas le cas, il prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, en vue d’amender les dispositions de la TULRAA et de son décret d’application, de manière à ce que les organisations de travailleurs ne puissent pas être dissoutes par l’autorité administrative et qu’une décision administrative ne puisse pas prendre effet tant qu’une décision finale ne sera pas arrêtée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement d’organiser des consultations avec l’ensemble des parties concernées afin de trouver une solution qui satisfasse les deux parties de manière à ce que, d’une part, les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux conformément aux conventions nos 87 et 98 pour promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de la négociation collective, et que, d’autre part, il ne soit pas pris de mesures à l’encontre de la KCTU et du KTWU, qui priveraient des travailleurs syndiqués du droit d’être représentés par leurs organisations respectives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces consultations.
    • e) Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d’établir en consultation avec les partenaires sociaux concernés:
    • i) des mécanismes appropriés, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs en sous-traitance («affectés illégalement») en matière de liberté syndicale et de négociation collective garantie à tous les travailleurs par la TULRAA et d’éviter que la sous-traitance soit utilisée comme moyen de priver dans la pratique ces travailleurs de l’exercice de leurs droits fondamentaux. De tels mécanismes devraient comprendre un processus de dialogue déterminé par avance d’un commun accord; et
    • ii) des mécanismes spécifiques de négociation collective tenant compte des particularités des travailleurs indépendants.
    • f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans délai des enquêtes indépendantes au sujet:
    • i) du licenciement des travailleurs embauchés par des sous-traitants de l’entreprise HMC à Ulsan et Jeonju et, s’il s’avère que ces derniers ont été licenciés au seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce partie», à savoir l’employeur principal (l’entreprise sous-traitante), d’assurer leur réintégration sans perte de salaire à titre de première mesure corrective. Si l’autorité judiciaire constate que la réintégration des syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate devrait être versée pour dédommager ces personnes de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale; et
    • ii) des actes allégués de violence perpétrés par les forces de sécurité privées contre des syndicalistes au cours des rassemblements dans les usines de HMC à Asan et Ulsan et chez Kiryung Electronics et, si ces allégations sont avérées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et indemniser les victimes pour tous préjudices subis.
    • g) En ce qui concerne les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence chez Hynix/Magnachip et HMC (usines d’Ulsan et d’Asan), le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés, à titre de première mesure corrective; si l’autorité judiciaire constate que la réintégration des travailleurs n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate devrait être versée en dédommagement de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour concernant les cas de travailleurs licenciés de l’usine d’Asan.
    • h) Tout en regrettant que le gouvernement n’ait pas répondu à ses précédentes requêtes, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective sur les termes et conditions d’emploi des travailleurs en sous-traitance dans le secteur de la métallurgie, et notamment dans les entreprises HMC, KM&I et Hynix/Magnachip, y compris par le renforcement des capacités de négociation, de sorte que les syndicats des travailleurs en sous-traitance dans ces entreprises puissent effectivement exercer leur droit légitime de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres par le biais de négociations de bonne foi.
    • i) Tout en regrettant que le gouvernement n’ait pas répondu à ses précédentes requêtes, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre l’article 314 du Code pénal («entrave à l’activité économique») en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard.
    • j) Le comité s’attend à ce que le gouvernement et les autorités judiciaires établissent les garde-fous adéquats de manière à éviter à l’avenir les éventuels risques d’utilisation abusive de procédures judiciaires sur la base du motif d’«entrave à l’activité économique» dans le but d’intimider les travailleurs et les syndicalistes, et à ce que les juridictions rendent des décisions en tenant pleinement compte de la nécessité d’établir un climat de relations professionnelles constructif dans le secteur, dans un contexte de relations professionnelles particulières.
    • k) Le comité s’attend à ce que les recommandations susmentionnées soient mises en œuvre sans plus tarder et prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il rappelle une nouvelle fois au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
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