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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 351, Novembre 2008

Cas no 2603 (Argentine) - Date de la plainte: 22-MARS -07 - En suivi

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  1. 204. La plainte figure dans une communication en date du 22 mars 2007 de l’Association des travailleurs de l’administration publique provinciale et municipale de Salta (ATAP). L’ATAP a adressé un complément d’information dans une communication du 19 novembre 2007 et de nouvelles allégations dans une communication du 22 avril 2008.
  2. 205. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 28 octobre 2008.
  3. 206. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 207. Dans ses communications en date des 22 mars et 19 novembre 2007 et du 22 avril 2008, l’Association des travailleurs de l’administration publique provinciale et municipale de Salta (ATAP) indique que, en vertu de la résolution no 727/06 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation de la République argentine, elle a obtenu la personnalité juridique et/ou l’inscription syndicale le 24 juillet 2006. Pendant le processus électoral établi le 24 janvier 2007, le comité électoral de l’association, conformément au libellé de l’article 50 de la loi no 23551 et à l’article 29 du décret réglementaire no 467/88, a notifié au pouvoir exécutif de la province de Salta la participation de la liste «Celeste-Rojo» au processus électoral et à l’élection du 26 janvier 2007 effectués en vue de la normalisation de l’association.
  2. 208. Le processus électoral et l’élection ayant été menés à bien, l’association syndicale en a informé l’organe compétent (la direction des associations syndicales du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation) le 1er février 2007 et lui a notifié la normalisation de l’institution syndicale. Elle l’a fait en bonne et due forme, dans les délais prévus et par l’intermédiaire de l’agence territoriale de Salta. L’association syndicale a communiqué aussi à cette occasion les documents ayant trait au processus électoral. Le 2 février 2007, l’ATAP a notifié formellement en détail au pouvoir exécutif, c’est-à-dire au gouverneur de la province de Salta, la composition de sa nouvelle commission de direction et de la commission de révision des comptes, dont le mandat légal va du 29 janvier 2007 au 28 janvier 2011.
  3. 209. Le 6 février 2007, l’ATAP a aussi fait savoir au secrétariat à l’Assistance médicale et à la Promotion sociale, qui relève directement du gouvernement de la province, ainsi qu’à d’autres organes de l’administration publique provinciale, que Mme Marina del Valle Guanca avait été nommée deuxième suppléante de la commission de révision des comptes. L’ATAP indique que, après une période d’environ deux ans pendant laquelle Marina del Valle Guanca a été stagiaire et agente au «noir», le pouvoir exécutif de la province de Salta, en vertu du décret no 523/05, l’avait nommée le 9 mars 2005 à un «poste administratif». Le 20 juin 2006, elle avait été nommée «chef de l’unité opérationnelle chargée de l’établissement des contrats du service administratif financier» du secrétariat en question. Et, le 16 janvier 2007, en vertu du décret no 315/07, le pouvoir exécutif de la province avait reconnu notamment son statut, à compter du 1er décembre 2006, dans le «Groupe T, sous-groupe 2, niveau 5, fonction hiérarchique IV – catégorie supplémentaire établie pour les fonctions d’encadrement, de supervision ou d’évaluation d’effectifs et/ou de tâches».
  4. 210. En février 2007, Marina del Valle Guanca a été informée, pendant son congé annuel légal, de son «replacement», autrement dit qu’elle passerait du secrétariat en question à la division du secrétariat administratif de la direction des archives de la province, à un «poste technique».
  5. 211. L’organisation plaignante indique que, le 19 février 2007, Marina del Valle Guanca a intenté un recours en révision. Le 8 mars 2007, n’ayant pas reçu de réponse et les délais établis à l’article 177 de la loi no 5348 sur les procédures administratives ayant expiré, elle a demandé officiellement au pouvoir exécutif de traiter son cas dans les meilleurs délais et de formuler la résolution pertinente. A ce jour, elle n’a pas reçu de réponse.
  6. 212. L’ATAP affirme que le «replacement» du lieu de travail de Marina del Valle Guanca, que ce soit au poste technique ou au poste administratif susmentionnés, constitue de la part du pouvoir exécutif de la province de Salta une modification substantielle et illicite de ses conditions de travail. De plus, il constitue une violation flagrante de la liberté syndicale au motif de son activité syndicale et ne répond pas aux besoins des services, contrairement aux apparentes justifications exprimées dans le décret no 628/07.
  7. 213. En réalité, cette mutation, ou «replacement», est due au fait que Marina del Valle Guanca est membre de la commission de révision des comptes, qui dépend de la commission de direction de l’ATAP.
  8. 214. L’organisation plaignante estime que, en l’absence d’une résolution judiciaire préalable de levée de l’immunité syndicale de Marina del Valle Guanca, le décret no 628/07 est illicite. Il est entaché d’un vice grave puisqu’il enfreint les garanties en faveur des dirigeants syndicaux prévues dans les conventions nos 87, 98, 135 et 151 de l’OIT que la République argentine a ratifiées et qui sont actuellement en vigueur.
  9. 215. Dans sa communication du 19 novembre 2007, l’ATAP indique que, le 20 avril 2007, le pouvoir exécutif de la province de Salta a notifié à Marina del Valle Guanca le décret no 1198 du 17 avril 2007 en vertu duquel son licenciement a été décidé. L’ATAP indique qu’on lui a refusé l’accès à son dossier, qu’elle a intenté un recours pour obtenir des éclaircissements et que, le 22 juin 2007, elle a été informée du rejet du recours en révision qu’elle avait interjeté.
  10. 216. Selon l’ATAP, Marina del Valle Guanca a été licenciée aussi pour avoir dénoncé des actes de corruption qui sont de notoriété publique. Ce qui est encore plus grave, c’est qu’elle suivait alors, et continue de suivre, un traitement médical. La province de Salta n’a pas demandé aux autorités judiciaires, pour la mutation puis pour le licenciement de Marina del Valle Guanca, la levée de l’immunité syndicale, conformément à la jurisprudence de la Cour d’appel nationale du travail, chambre II, établie dans sa décision du 25 mai 2007 sur le dossier «Alvarez, Maximiliano et autres contre Cencosud SA», décision qui a donné aussi le droit de stabilité syndicale aux dirigeants syndicaux des entités en cours de formation qui n’ont pas encore obtenu l’inscription syndicale. Dans un jugement, le ministère public de l’Etat a refusé aussi à la dirigeante en question le droit à une dispense judiciaire avant son licenciement.
  11. 217. En ce qui concerne la réponse à la demande présentée par la province dans le dossier no 18892/07 «Guanca, Marina del Valle contre province de Salta; secrétariat à l’Assistance médicale et à la Promotion sociale; protection syndicale» du Tribunal de première instance chargé du contentieux administratif, la province de Salta reconnaît expressément, entre autres et en premier lieu, que le dossier administratif relatif au cas a été soustrait, fait qui est une preuve supplémentaire de mauvaise foi.
  12. 218. L’organisation plaignante indique aussi que, le 23 août 2006, elle s’est adressée au ministre des Finances et des Travaux publics de la province afin de lui demander un code de retenues dans le but de retenir sur la rémunération des affiliés les montants correspondants à une cotisation syndicale, aux crédits commerciaux, à la mutuelle professionnelle, aux copaiements de dépenses de santé et aux crédits financiers ou bancaires. L’ATAP a fondé expressément sa demande sur les principes, entre autres éléments, du Comité de la liberté syndicale et de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT.
  13. 219. L’ATAP ajoute que, le 13 novembre 2006, n’ayant pas reçu de réponse, elle a sollicité le traitement dans les meilleurs délais de la demande figurant dans le dossier susmentionné. Le 15 janvier 2007, parce que le ministère des Finances et des Travaux publics n’avait pas encore répondu, cette demande substantielle a été renouvelée. Le 13 février 2007, la conseillère juridique du ministère a demandé formellement que soit envoyée à ses services une photocopie de l’attestation du statut syndical de l’ATAP afin de donner suite, comme elle l’a indiqué, à la demande qui figurait dans le dossier de référence «étant donné qu’à ce jour le décret no 2412/00 est en vigueur dans la province et que son article premier établit que des retenues, au titre des cotisations professionnelles et/ou syndicales autorisées par la loi, peuvent être effectuées pour les entités qui ont le statut syndical».
  14. 220. L’ATAP indique que le 27 février 2007, toujours à propos du même dossier, elle a formulé de nouveau sa demande de code de retenues. Elle a indiqué aussi que la demande se fondait sur les recommandations des organes de contrôle de l’OIT, sur plusieurs normes internationales inscrites dans le droit argentin, y compris des normes ayant rang constitutionnel, et sur la jurisprudence de la Cour suprême de justice de la nation.
  15. 221. L’ATAP estime qu’en décidant de retarder, voire de refuser l’octroi d’un code de retenues le ministère des Finances et des Travaux publics de la province de Salta de la République argentine viole la liberté syndicale consacrée dans les conventions nos 87, 98, 135 et 151 de l’OIT.
  16. 222. La ministre du Travail et de la Prévision sociale de la province a émis la résolution no 42/08 du 31 mars 2008 qui établit notamment: «Article 1. Rejeter la demande formulée par l’Association des travailleurs de l’administration publique provinciale et municipale de Salta au motif des éléments exprimés dans les considérants». Les considérants indiquent entre autres que «conformément à l’article 38 de la loi no 23551, seules les associations ayant le statut syndical, et non les associations simplement inscrites, ont droit à la retenue à la source de la cotisation syndicale» et que «comme il ressort du dossier, l’Association des travailleurs de l’administration publique provinciale et municipale de Salta jouit seulement de la personnalité juridique (résolution no 727/06 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la nation)».
  17. 223. Par ailleurs, l’organisation plaignante affirme que, le 7 mars 2008, elle a intenté un recours en révision devant le pouvoir exécutif provincial au motif d’atteintes à ses droits civils, de la violation de la liberté syndicale de trois de ses membres et/ou de discriminations à leur égard.
  18. 224. En effet, les trois représentants syndicaux de l’ATAP, agents permanents de la direction générale des rentes de la province, Sergio Martín Zamboni, secrétaire aux finances, Fátima Elisabeth Gramajo, troisième membre suppléant, et Walter Rodolfo Alderete, deuxième titulaire du comité électoral, après une longue période de harcèlements psychologiques et au travail de la part de fonctionnaires de la direction, ont été officiellement déplacés de leur lieu de travail d’origine sans motif juridique valable. La liberté syndicale a été enfreinte au moyen du décret no 660 du 14 février 2008, qui a été signé par le ministre des Finances et des Travaux publics, le secrétaire général du Cabinet du gouverneur et le gouverneur, et publié dans le Journal officiel no 17812 du 21 février 2008.
  19. 225. Le 8 février 2007, par la note no 080/07, l’ATAP a communiqué formellement à la direction provinciale du travail alors en place la composition de la nouvelle commission de direction et de la commission de révision des comptes.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 226. Dans une communication en date du 28 octobre 2008, le gouvernement a transmis le rapport du ministère du Travail et de la Prévision sociale de la province de Salta dans lequel, au sujet du cas de Marina del Valle Guanca, il est indiqué que le décret portant sur sa réintégration aux tâches normales et habituelles est en préparation et que celui-ci sera communiqué. Par ailleurs, s’agissant du code de retenues demandé par l’ATAP afin de retenir sur les avoirs et soldes des affiliés les retenues correspondant aux cotisations syndicales, aux crédits commerciaux ou mutualistes, à l’assurance-maladie et aux crédits financiers et bancaires, le gouvernement indique que, si les organisations syndicales enregistrées ont le droit d’imposer des cotisations à leurs affiliés (article 23, alinéa d), de la loi no 23.551), l’autorité administrative (en tant qu’employeur) n’est pas tenue d’autoriser le code de retenues pour ce genre d’association, à moins d’un accord volontaire entre les différentes parties qui serait dûment notifié.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 227. Le comité note que, dans le présent cas, l’Association des travailleurs de l’administration publique provinciale et municipale de Salta (ATAP) affirme que le pouvoir exécutif de la province de Salta a: 1) modifié d’abord les conditions de travail de la dirigeante syndicale Marina del Valle Guanca, qui a été finalement licenciée au moyen du décret no 1198/07 en raison de son appartenance à la commission de révision des comptes de la commission de direction de l’ATAP, cela malgré l’absence de résolution judiciaire préalable de levée de la protection syndicale; et 2) muté de leur lieu de travail trois dirigeants de l’ATAP qui faisaient partie des effectifs permanents de la direction générale des rentes de la province, à savoir Sergio Martín Zamboni, secrétaire aux finances, Fátima Elisabeth Gramajo, troisième membre suppléant, et Walter Rodolfo Alderete, deuxième titulaire du comité électoral. De plus, le comité prend note de l’allégation de l’ATAP selon laquelle, deux ans après sa demande d’un code de retenues pour retenir les cotisations syndicales de ses affiliés, le ministre du Travail et de la Prévision sociale de la province, en violation des principes de la liberté syndicale, a rejeté sa demande.
  2. 228. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le pouvoir exécutif de la province de Salta aurait modifié dans un premier temps les conditions de travail de la dirigeante syndicale Marina del Valle Guanca, qui a été finalement licenciée au moyen du décret no 1198/07 en raison de son appartenance à la commission de révision des comptes de la commission de direction de l’ATAP, cela malgré l’absence d’une décision judiciaire préalable de levée de la protection syndicale, le comité note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le décret portant sur sa réintégration aux tâches normales et habituelles est en préparation et qu’il sera dûment communiqué. Dans ces conditions, le comité espère que le décret portant réintégration de la dirigeante syndicale Marina del Valle Guanca sera adopté rapidement, avec le paiement des salaires échus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 229. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle auraient été mutés de leur lieu de travail trois dirigeants de l’ATAP qui faisaient partie des effectifs permanents de la direction générale des rentes de la province de Salta, à savoir Sergio Martín Zamboni, secrétaire aux finances, Fátima Elisabeth Gramajo, troisième membre suppléant, et Walter Rodolfo Alderete, deuxième titulaire du comité électoral, le comité relève que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations et le prie de diligenter sans délai une enquête à ce sujet et, dans le cas où il serait avéré que ces mutations ont été décidées pour des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires pour les réintégrer dans les postes de travail qu’ils occupaient. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  4. 230. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévision sociale de la province de Salta, en violation des principes de la liberté syndicale, a rejeté la demande que l’ATAP a formulée depuis deux années pour obtenir un code de retenues et retenir ainsi les cotisations syndicales de ses affiliés, le comité note que, selon le gouvernement, si les organisations syndicales enregistrées ont le droit d’imposer des cotisations à leurs affiliés en vertu de l’article 23, alinéa d), de la loi no 23.351, l’autorité administrative (en tant qu’employeur) n’est pas tenue d’autoriser le code de retenues pour ce genre d’association, à moins d’un accord volontaire entre les différentes parties qui serait dûment notifié. A cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour encourager l’ATAP et les autorités concernées de la province de Salta à parvenir à un accord sur la retenue à la source des cotisations syndicales de ses affiliés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 231. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité espère que le décret portant réintégration de Marina del Valle Guanca, dirigeante de l’Association des travailleurs de l’administration publique provinciale et municipale de Salta (ATAP), sera adopté rapidement, avec le paiement des salaires échus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle auraient été mutés de leur lieu de travail trois dirigeants de l’ATAP qui faisaient partie des effectifs permanents de la direction générale des rentes de la province de Salta, à savoir Sergio Martín Zamboni, secrétaire aux finances, Fátima Elisabeth Gramajo, troisième membre suppléant, et Walter Rodolfo Alderete, deuxième titulaire du comité électoral, le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête à ce sujet et, dans le cas où il serait avéré que ces mutations ont été décidées pour des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires pour les réintégrer dans les postes de travail qu’ils occupaient. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures pour encourager l’ATAP et les autorités intéressées de la province de Salta à parvenir à un accord sur la retenue à la source de la cotisation syndicale des affiliés de l’ATAP. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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