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Rapport intérimaire - Rapport No. 354, Juin 2009

Cas no 2612 (Colombie) - Date de la plainte: 29-OCT. -07 - Clos

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  1. 590. Les présentes plaintes figurent dans une communication du Syndicat national des travailleurs de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia (SINTRABBVA) en date du 29 octobre 2007 ainsi que dans deux communications de l’Union nationale des employés de banque (UNEB) en date des 7 avril et 23 juin 2008.
  2. 591. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 3 juin et 30 juillet 2008 et du 21 janvier 2009.
  3. 592. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 593. Le Syndicat national des travailleurs de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia (SINTRABBVA), dans sa communication du 29 octobre 2007, et l’Union nationale des employés de banque (UNEB), dans ses communications des 7 avril et 23 juin 2008, allèguent que, au moment de la fusion en 2006 entre la banque BBVA et Granahorrar, tous les employés de Granahorrar ont subi des pressions visant à les faire adhérer à l’accord collectif en contrepartie du maintien de leur emploi dans la banque. Or les conditions prévues dans l’accord en question étaient désavantageuses par rapport aux dispositions de la convention collective applicable à la BBVA. Selon les allégations des organisations plaignantes, les travailleurs de la BBVA ont eux aussi subi des pressions visant à leur faire accepter l’accord collectif en dépit du fait qu’ils étaient couverts par la convention collective, laquelle a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2007. Cependant, les travailleurs font constamment l’objet de pressions, d’intimidations et de manœuvres trompeuses destinées à les pousser à renoncer à la convention collective et à adhérer à l’accord collectif, ce qui suppose de renoncer à l’avantage de la stabilité de l’emploi.
  2. 594. Les organisations syndicales se réfèrent également à d’autres manquements à la convention collective en vigueur, à savoir:
    • – le non-respect des dispositions relatives aux aides et prêts aux fins d’études, selon les allégations du SINTRABBVA;
    • – l’obligation faite aux travailleurs d’accepter des postes de grade ou de catégorie inférieure, toujours selon les allégations du SINTRABBVA;
    • – le refus d’accorder le prêt immobilier prévu dans la convention collective, lequel est remplacé par un crédit plus onéreux, selon les allégations de l’UNEB;
    • – le versement de salaires inférieurs à ceux prévus dans l’accord et l’absence de diverses aides (restauration, transport, maternité et caisse de pensions), selon les allégations de l’UNEB;
    • – le non-respect des dispositions relatives au recrutement d’apprentis, selon les allégations de l’UNEB.
  3. 595. Les organisations plaignantes ajoutent que la banque mène une campagne de harcèlement antisyndical. A ce sujet, le SINTRABBVA formule les allégations suivantes:
  4. 1) M. Jairo Obando López qui s’est affilié le 25 juillet 2006 a été licencié; son affiliation a été notifiée par lettre à la banque aux fins de la retenue sur salaire de la cotisation correspondante (lettre reçue par la banque le 4 août 2006) et M. Jairo Obando López a été licencié également en juillet 2006;
  5. 2) Mme Nidia Patricia Beltrán, de Cali, affiliée le 25 juillet 2006, ce qui a été notifié à la banque le 4 août 2006, s’est désaffiliée du syndicat le 25 août 2006;
  6. 3) M. Dairo Cortés et Mme Luz Helena Vargas, qui s’étaient affiliés à la fin du mois de juin 2006, ce qui avait été notifié à la banque le 2 août 2006, ont adressé leur lettre de démission au syndicat les 10 et 11 août 2006. Par ailleurs, la banque a été informée par une lettre datée du 30 janvier 2007 de l’affiliation de Mme Marina Guzmán et de Mme Gloria María Carvajal. Le lendemain, l’administratrice d’Ibagué s’est rendue à Espinal, lieu de travail des personnes susmentionnées, et, usant de pressions, a obtenu que ces personnes signent un acte de conciliation prévoyant leur départ de l’institution;
  7. 4) M. José Murillo, affilié au syndicat, a été licencié alors que la banque le savait protégé au titre de l’action en réintégration prévue par le décret no 2351/65. M. Henry Morantes du Fonds des employés a été licencié sans motif valable pour avoir lui aussi exercé son droit d’organisation.
  8. 596. L’UNEB allègue pour sa part que des pressions ont été exercées sur les travailleurs pour les pousser à se désaffilier du syndicat et que des procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre de six dirigeants syndicaux afin de les intimider.
  9. 597. En outre, la banque présente plusieurs plaintes devant le ministère de la Protection sociale contre l’organisation syndicale en raison des assemblées syndicales tenues par l’UNEB, dans le but de faire sanctionner les activités légales du syndicat, de compromettre de ce fait les dirigeants syndicaux de l’UNEB qui travaillent dans cet établissement bancaire et de faciliter ainsi d’éventuelles procédures de levée de l’immunité syndicale de ces dirigeants syndicaux devant la justice de droit commun, de façon à pouvoir par la suite les licencier. L’objectif final est de réduire le nombre des activités syndicales en contrepartie du retrait des plaintes administratives déposées auprès du ministère susmentionné.
  10. 598. L’UNEB ajoute que la banque confie des fonctions, comme la tenue de caisse, qui relèvent de ses opérations bancaires courantes dans ses différents domaines d’activité, à des travailleurs provenant d’agences de placement intérimaire, ce qui est contraire à la convention collective en vigueur (convention 1996-1997). En effet, celle-ci prévoit que, pour ce qui est du développement de ses activités, la banque doit de préférence faire appel à des travailleurs titulaires d’un contrat de durée indéterminée.
  11. 599. L’organisation syndicale indique que la banque a licencié un grand nombre de travailleurs, parfois sans tenir compte des dispositions de la convention collective, mais que ladite organisation syndicale ne peut pas porter ce licenciement collectif devant le ministère de la Protection sociale étant donné que le licenciement a été effectué en vertu d’accords de conciliation. Tout ceci a lieu avec l’assentiment du gouvernement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 600. Par des communications en date des 2 juin et 30 juillet 2008 ainsi que du 21 janvier 2009, le gouvernement fait part des observations suivantes.
  2. 601. S’agissant des allégations relatives aux pressions exercées par la banque Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) pour que les travailleurs signent un accord collectif, à la suite de la fusion entre cet établissement bancaire et Granahorrar et au non-respect de la convention collective en vigueur, le gouvernement indique que la législation nationale prévoit que l’accord collectif et la convention collective coexistent dans l’entreprise, pour autant que l’organisation syndicale ne représente pas plus du tiers des travailleurs, conformément à l’article 70 de la loi no 50 de 1990. En effet, les travailleurs en Colombie ont la liberté de conclure des accords collectifs mais cette liberté est limitée par l’ensemble des droits, des valeurs et des principes consacrés par la Constitution politique, autrement dit elle est garantie et protégée par la Constitution et par la loi mais elle ne peut être exercée par l’employeur pour toucher aux droits fondamentaux des travailleurs et de l’organisation syndicale.
  3. 602. Le gouvernement indique que ces allégations font actuellement l’objet d’une enquête menée par la Direction territoriale de Cundinamarca, qui a prévu trois audiences de conciliation. L’enquête a été centralisée à la quatorzième Inspection du travail de la Direction territoriale de Cundinamarca, du fait que de nombreuses plaintes ont été présentées dans différentes directions territoriales.
  4. 603. Le gouvernement se reporte aux informations communiquées par le conseiller juridique de la BBVA, qui affirme que la banque respecte et reconnaît la liberté syndicale, conformément au droit national et aux conventions internationales. La banque précise que, dans le cadre du processus d’adhésion à l’accord collectif, les travailleurs ont agi selon leur propre volonté sans contrainte d’aucune sorte. Ledit accord collectif prévoit des avantages extrajudiciaires en vertu d’un accord exprès entre l’employeur et les travailleurs non syndiqués, conformément à ce que prévoit l’article 481 du Code du travail.
  5. 604. La banque explique qu’au moment de l’intégration des effectifs de la BBVA Colombia et de la banque Granahorrar les fonctionnaires de Granahorrar relevaient dans leur très vaste majorité d’un accord collectif. En application des dispositions légales, ledit accord pourrait coexister avec la convention collective conclue à la BBVA, compte tenu du nombre de travailleurs syndiqués une fois la fusion effectuée, à savoir 23,5 pour cent du total du personnel de la banque à la fin d’avril 2006. De même, avant de procéder à l’intégration des effectifs, dans le respect des dispositions légales et de la doctrine constitutionnelle sur l’égalité de traitement, les dispositions de l’accord collectif ont été mises en conformité avec celles de la convention collective applicable à la BBVA. La situation décrite antérieurement s’est avérée être favorable aux travailleurs de l’ancienne banque Granahorrar, qui ont donc adhéré sur une base volontaire et sans contrainte à l’accord collectif en raison de sa conclusion.
  6. 605. La majorité des travailleurs qui, avant la fusion, n’étaient pas membres du syndicat de la BBVA et étaient uniquement régis par la convention ont préféré adhérer à l’accord collectif qui accorde l’équivalence des avantages et ont décidé d’eux-mêmes de ne plus être membres d’un syndicat.
  7. 606. Se conformant pleinement à la loi qui autorise les accords collectifs, la banque, à l’expiration dudit accord, a tout naturellement mené des négociations avec les travailleurs afin de déterminer les modifications ou adjonctions à apporter lors de la reconduction de l’accord. Il ressort très clairement de cette situation que l’accord collectif n’a aucunement été imposé aux fonctionnaires, contrairement à ce qui est allégué, mais qu’il est bien le résultat d’un accord exprès librement consenti entre la banque et ses travailleurs non syndiqués.
  8. 607. La banque réfute avec force les allégations selon lesquelles le maintien de l’emploi du fonctionnaire dans l’institution était subordonné à son adhésion à l’accord collectif. Cela peut être dûment prouvé par des données chiffrées objectives étant donné qu’à ce jour l’institution compte environ 1 209 travailleurs syndiqués, 3 131 travailleurs ayant adhéré à l’accord collectif et un certain nombre d’autres travailleurs qui ne sont ni partie à l’accord ni affiliés à une organisation syndicale quelle qu’elle soit. Or ces travailleurs, qui sont restés en dehors tant des organisations syndicales que de l’accord, n’ont pas vu la stabilité de leur emploi menacée à un quelconque moment ou subordonnée à leur adhésion à l’accord collectif.
  9. 608. La banque compare l’application de la convention collective et celle de l’accord collectif en ce qui concerne les prêts aux fins d’études et conclut que les deux instruments offrent des possibilités équivalentes en ce qui concerne les études et la prise en charge des frais sous réserve de bons résultats.
  10. 609. Selon la banque, il n’est pas possible de conclure que l’un des deux instruments est plus avantageux que l’autre étant donné qu’ils correspondent chacun simplement à des cadres réglementaires différents reflétant la volonté des intéressés, qu’il s’agisse de celle du syndicat au moment de la signature de la convention collective ou de celle des travailleurs non syndiqués au moment d’adhérer à l’accord, selon les besoins propres à chacune de ces catégories, comme cela a été indiqué lors de la négociation et de la signature de chaque instrument.
  11. 610. Pour ce qui est du non-respect de la clause de la convention collective relative à la stabilité de l’emploi, la banque indique que ladite clause a été différemment interprétée dans des décisions de justice. Dans certains cas, la clause en question a primé et, dans d’autres, c’est la législation du travail en vigueur qui l’a emporté. La banque ajoute ce qui suit: «Au sujet de la stabilité de l’emploi au terme de dix ans de service, la convention collective de 1972 a consacré l’action en réintégration qui était alors prévue dans la législation du travail colombienne, à laquelle il a été expressément dérogé en 1990 en vertu de la loi no 50 de la même année, en conséquence de quoi les effets de cette clause de la convention collective ont cessé conformément à l’interprétation donnée par la juridiction du travail de droit commun dans des jugements successifs.»
  12. 611. En ce qui concerne les allégations relatives aux violations présumées de la législation nationale que la banque aurait commises en effectuant des transferts ou des réaffectations de postes ou en omettant d’augmenter le salaire de certains fonctionnaires, la banque précise qu’elle a toujours agi dans le respect des normes du travail en vigueur (nationales et internationales reconnues par la Colombie) et de la convention collective applicable à l’entreprise et, par conséquent, qu’elle procède à chaque transfert, réaffectation de poste et augmentation de salaire en exerçant de façon objective et responsable son droit de ius variandi. Il s’ensuit donc, selon elle, que les accusations formulées par l’organisation plaignante sans autre preuve à l’appui sont dépourvues de fondement factuel.
  13. 612. En ce qui concerne le non-respect des dispositions relatives aux augmentations de salaire, la banque indique qu’il faut tenir compte du fait que la convention collective prévoit des augmentations annuelles de salaire en pourcentage uniquement pour les travailleurs relevant des catégories 1 à 7 du barème, à l’exclusion de tous les autres travailleurs régis par la convention collective. Pour l’année 1997, le barème comportait les catégories 8, 9, 10 et 11, et les travailleurs en relevant n’étaient pas admis au bénéfice de l’augmentation de salaire annuelle prévue aux termes de la convention collective, l’augmentation annuelle de leur salaire étant régie par la politique salariale approuvée par le conseil d’administration. Dans le cadre de la restructuration menée à bien à cette époque, les catégories 8, 9, 10 et 11 ont été supprimées, et les travailleurs en relevant ont été reclassés à des échelons ou dans des fourchettes salariales où les augmentations de salaire annuelles sont aussi régies par la politique susmentionnée, ce qui fait que les règles applicables à l’augmentation annuelle de salaire n’ont aucunement été modifiées.
  14. 613. S’agissant du non-respect de la convention collective en ce qui concerne le recrutement des apprentis, la banque indique que, conformément à la législation interne, ces modalités de recrutement ne supposent pas de relation de travail directe, raison pour laquelle la convention collective ne peut pas être appliquée à ces personnes, contrairement à ce que prétend l’organisation syndicale.
  15. 614. Pour ce qui est des allégations relatives au harcèlement et aux intimidations qu’auraient subis les dirigeants syndicaux, la banque s’en remet au résultat définitif de l’enquête administrative du travail ouverte par la Direction territoriale de Cundinamarca.
  16. 615. En ce qui concerne les allégations du SINTRABBVA au sujet du licenciement de M. Jairo Obando López, de Mme Nidia Patricia Beltrán, de M. Dairo Cortés, de Mme Luz Helena Vargas, de Mme Marina Guzmán, de Mme Gloria María Carvajal, de M. José Murillo et de M. Henry Montés, le gouvernement indique que le ministère n’a pas compétence pour se prononcer sur des licenciements de travailleurs, cette question étant du ressort exclusif de la juridiction du travail de droit commun. Par conséquent, les travailleurs en désaccord sur cette question doivent saisir ladite instance pour faire valoir les droits qui, selon eux, ont été violés.
  17. 616. Pour sa part, la banque indique qu’elle ne peut pas indiquer les raisons pour lesquelles les fonctionnaires concernés ont choisi de se désaffilier du SINTRABBVA car celles-ci sont propres à chacun de ces travailleurs. En ce qui concerne le licenciement de M. Jairo Obando López, la banque précise qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de l’affiliation syndicale de l’intéressé étant donné qu’il a été licencié le 25 juillet 2006 et qu’il s’est affilié au syndicat le 4 août de la même année.
  18. 617. La banque souligne que, conformément à la législation en vigueur, l’employeur est habilité à décider de mettre fin à un contrat de travail pour autant qu’il respecte les garanties spéciales applicables le cas échéant (immunité syndicale, maternité, action en réintégration, etc.), et que, dans les cas d’espèce, la banque a pris la décision de mettre fin aux relations de travail existantes comme l’y autorise la loi et sans qu’aucune garantie de protection spéciale puisse être invoquée.
  19. 618. Pour ce qui est des allégations de l’UNEB relatives à l’ouverture de procédures disciplinaires, le gouvernement indique que, selon les informations communiquées par la banque, celle-ci a agi conformément à la législation nationale du travail en respectant l’immunité syndicale et le droit à une procédure régulière.
  20. 619. En ce qui concerne les enquêtes administratives engagées par la banque à l’encontre de l’organisation syndicale, la banque dans ses observations indique qu’il s’agit par ce moyen d’éviter des agissements visant à interrompre le travail ou à empêcher les travailleurs d’accéder à leur lieu de travail.
  21. 620. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement massif de travailleurs, le gouvernement se réfère aux indications fournies par la banque selon lesquelles la cessation par accord mutuel d’une relation de travail est une situation prévue par la législation en vigueur qui, le plus souvent, suppose des conditions plus avantageuses pour les travailleurs au moment de leur départ. Quant au processus de fusion, la banque précise que celui-ci a été mené à bien de façon modérée, rationnelle et cordiale, et elle souligne que les réunions de conciliation ont eu lieu en présence d’inspecteurs du travail du ministère de la Protection sociale, façon de procéder qui est légale, valable et acceptée. La banque soutient que, si elle estimait que les accords de conciliation n’étaient pas valables, l’organisation syndicale aurait dû saisir l’instance judiciaire compétente à l’effet d’en obtenir l’annulation et, auquel cas, de demander le rétablissement des droits qui, selon elle, étaient compromis. Compte tenu de ce qui précède et étant donné qu’une plainte administrative est actuellement devant la justice au vu des faits mis en cause par l’organisation syndicale et que plusieurs procédures judiciaires sont en cours, le gouvernement considère que les présents faits doivent être examinés une fois que seront rendues la décision administrative et les différentes décisions de justice concernées.
  22. 621. Le gouvernement ajoute par ailleurs que les allégations présentées par le SINTRABBVA ont été examinées dans le cadre de la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT, au sein de laquelle deux réunions de sous-commission ont été programmées. A la première de ces réunions, tenue le 2 octobre 2007, le représentant spécial en Colombie a formulé plusieurs propositions aux fins de l’élaboration d’un accord de nature à rétablir la confiance entre le syndicat et l’entreprise. Toutefois, à la seconde réunion, tenue le 31 octobre 2007, le syndicat qui y a participé n’a pas pris en considération les conditions dans lesquelles la première réunion avait eu lieu et a émis des critiques à l’encontre du secteur employeur. En vue de ladite réunion, le secteur employeur avait préparé plusieurs points de réflexion, notamment la possibilité de retirer un accord collectif qu’il avait conclu avec plusieurs travailleurs, points qui n’ont pas pu être abordés en raison de l’absence des représentants de l’organisation syndicale. Le gouvernement fait part de sa surprise quant à la façon de procéder du SINTRABBVA qui, alors que le conflit était examiné dans le cadre de la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT, a présenté une plainte au Comité de la liberté syndicale sans avoir laissé la possibilité aux intéressés de trouver une issue positive et de parvenir ainsi à un accord favorable aux travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 622. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes (SINTRABBVA et UNEB) formulent les allégations suivantes: 1) dans le cadre de la fusion entre la banque Banco Bilbao Vizcaya Argentaria et Granahorrar qui a eu lieu en 2006, ladite banque a exercé des pressions sur les travailleurs des deux entités pour les contraindre à signer un accord collectif, en dépit du fait qu’il existait à la BBVA une convention collective applicable à ces travailleurs et valable jusqu’au 31 décembre 2007; 2) divers manquements à la convention collective en vigueur (en ce qui concerne les aides aux fins d’études, les prestations en matière de transport, de maternité, de caisse de pensions, ainsi que la hiérarchie des postes, les prêts immobiliers, les augmentations de salaire, le recrutement d’apprentis); 3) la banque applique une politique de harcèlement antisyndical qui s’est traduite par le licenciement de M. Jairo Obando López, juste après l’affiliation de ce dernier, et de MM. José Murillo et Henry Morantes, ainsi que par la désaffiliation forcée de Mme Nidia Patricia Beltrán, de M. Dairo Cortés, de Mme Luz Helena Vargas, de Mme Gloria María Carvajal et de Mme Marina Guzmán du SINTRABBVA, et elle a présenté des plaintes administratives à l’encontre des dirigeants de l’UNEB; et 4) la banque a procédé au licenciement collectif des travailleurs par le biais d’accords de conciliation pour les remplacer par du personnel en sous-traitance.
  2. 623. En ce qui concerne, d’une part, les allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs dans le cadre de la fusion entre les deux entités bancaires en 2006 dans le but de leur faire signer un accord collectif alors même qu’une convention collective était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 et, d’autre part, celles relatives au non-respect de diverses dispositions de ladite convention, le comité relève dans un premier temps que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le SINTRABBVA a présenté les mêmes allégations dans le cadre de la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT et qu’il a par la suite décidé de soumettre la présente plainte au comité. Le comité note en outre que le gouvernement indique aussi ce qui suit: 1) la législation colombienne autorise la conclusion d’accords collectifs dès lors que les organisations syndicales ne représentent pas plus du tiers des travailleurs; 2) la banque n’a exercé aucune pression sur les travailleurs en vue d’obtenir leur adhésion à l’accord collectif, qui s’appliquait déjà à la majorité des travailleurs de Granahorrar avant la fusion; 3) après la fusion, les travailleurs de la BBVA non membres du syndicat (selon le gouvernement, 23,5 pour cent des travailleurs étaient syndiqués) ont préféré adhérer à l’accord collectif; 4) la banque nie avoir subordonné le maintien des postes en son sein à l’adhésion à l’accord collectif (1 209 travailleurs sont syndiqués et 3 131 travailleurs ont adhéré à l’accord collectif); 5) la banque a procédé à une évaluation des avantages offerts par l’accord collectif par rapport à ceux prévus aux termes de la convention collective, et elle en a conclu que l’on ne peut pas établir que l’un de ces instruments est plus avantageux que l’autre car ils correspondent chacun à des besoins différents des travailleurs; et 6) ces allégations font l’objet d’une enquête de la Direction territoriale de Cundinamarca – enquête centralisée à la quatorzième Inspection du travail du fait que plusieurs plaintes ont été présentées à différentes directions territoriales – qui a programmé trois audiences de conciliation.
  3. 624. A cet égard, rappelant que «les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que les accords collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales» [voir notamment Colombie, 336e rapport, cas no 2239, paragr. 356, et 337e rapport, cas no 2362, paragr. 761], le comité demande au gouvernement de le tenir informé des enquêtes actuellement menées par la Direction territoriale de Cundinamarca.
  4. 625. En ce qui concerne les allégations d’intimidation et de harcèlement visant des dirigeants syndicaux, le comité relève que la banque, d’après la communication envoyée par le gouvernement, s’en remet au résultat final de l’enquête administrative du travail ouverte par la Direction territoriale de Cundinamarca. Pour ce qui est des allégations du SINTRABBVA relatives au licenciement des travailleurs (M. Jairo Obando López, juste après son affiliation, et MM. José Murillo et Henry Morantes) et à la désaffiliation forcée de Mme Nidia Patricia Beltrán, de M. Dairo Cortés, de Mme Luz Helena Vargas, de Mme Gloria María Carvajal et de Mme Marina Guzmán, peu de temps après leur affiliation à l’organisation syndicale, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que la détermination de la légalité des licenciements est du ressort de la juridiction du travail de droit commun et qu’il ne peut déterminer les causes de la désaffiliation des travailleurs susmentionnés. Le comité prend également note du fait que le gouvernement se reporte en outre aux informations communiquées par la banque, selon lesquelles, pour ce qui est de ces licenciements, elle s’est pleinement conformée à la législation en vigueur, y compris en ce qui concerne l’immunité syndicale et le droit à une procédure régulière. Dans le cas de M. Obando López, le comité a pris note du fait que la banque fait savoir que celui-ci a été licencié le 25 juillet 2006 et qu’il s’est affilié le 4 août de la même année (selon l’organisation plaignante, la banque en a été informée le 4 août). Le comité relève que la banque indique en outre que l’enquête administrative ouverte à l’encontre de l’UNEB visait à éviter l’interruption du travail et à faire en sorte que les travailleurs ne se voient pas empêchés d’accéder à leur lieu de travail.
  5. 626. A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de l’enquête ouverte par la Direction territoriale de Cundinamarca et espère que cette enquête portera sur l’ensemble des allégations de harcèlement et d’intimidation formulées par les organisations syndicales, y compris celles relatives aux licenciements et aux pressions exercées sur certains travailleurs pour les contraindre à se désaffilier.
  6. 627. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement massif de travailleurs par le biais d’accords de conciliation en vue de les remplacer par du personnel en sous-traitance, le comité prend note du fait que le gouvernement indique que, selon les informations communiquées par la banque, les accords de conciliation ont eu lieu sur une base volontaire, qu’ils donnaient droit à des conditions avantageuses aux personnes qui les acceptaient, qu’ils ont été conclus en présence d’inspecteurs du travail et que, à l’heure actuelle, une plainte administrative ainsi que plusieurs procédures judiciaires sont en cours de traitement. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de le tenir informé au sujet de ces procédures.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 628. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des enquêtes en cours dans le cadre de la Direction territoriale de Cundinamarca, en ce qui concerne:
    • i) les allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs de la BBVA et de Granahorrar dans le cadre de la fusion entre les deux entités en 2006 en vue de leur faire signer un accord collectif, malgré le fait qu’il existait déjà une convention collective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, et le non-respect des diverses dispositions de cette convention collective;
    • ii) les allégations relatives à l’intimidation et au harcèlement de dirigeants syndicaux; à cet égard, le comité espère que les enquêtes en question porteront sur l’ensemble des allégations de harcèlement et d’intimidation formulées par les organisations syndicales, y compris celles relatives aux licenciements (MM. José Murillo et Henry Morantes) et aux pressions exercées sur certains travailleurs afin qu’ils se désaffilient (Mme Nidia Patricia Beltrán, M. Dairo Cortés, Mme Luz Helena Vargas, Mme Gloria María Carvajal et Mme Marina Guzmán).
    • b) Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement massif de travailleurs par le biais d’accords de conciliation en vue de les remplacer par du personnel en sous-traitance, le comité demande au gouvernement de le tenir informé au sujet de la plainte administrative et des procédures judiciaires en cours.
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