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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2612 (Colombie) - Date de la plainte: 29-OCT. -07 - Clos

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  1. 615. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2009. [Voir 354e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session, paragr. 590 à 628.]
  2. 616. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 1er octobre 2009.
  3. 617. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 618. A sa réunion précédente, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 354e rapport, paragr. 628]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des enquêtes en cours dans le cadre de la Direction territoriale de Cundinamarca, en ce qui concerne:
    • i) les allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs de la BBVA et de Granahorrar dans le cadre de la fusion entre les deux entités en 2006 en vue de leur faire signer un accord collectif, malgré le fait qu’il existait déjà une convention collective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, et le non-respect des diverses dispositions de cette convention collective;
    • ii) les allégations relatives à l’intimidation et au harcèlement de dirigeants syndicaux; à cet égard, le comité espère que les enquêtes en question porteront sur l’ensemble des allégations de harcèlement et d’intimidation formulées par les organisations syndicales, y compris celles relatives aux licenciements (MM. José Murillo et Henry Morantes) et aux pressions exercées sur certains travailleurs afin qu’ils se désaffilient (Mme Nidia Patricia Beltrán, M. Dairo Cortés, Mme Luz Helena Vargas, Mme Gloria María Carvajal et Mme Marina Guzmán).
    • b) Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement massif de travailleurs par le biais d’accords de conciliation en vue de les remplacer par du personnel en sous-traitance, le comité demande au gouvernement de le tenir informé au sujet de la plainte administrative et des procédures judiciaires en cours.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 619. Dans sa communication du 1er octobre 2009, le gouvernement fait part des observations suivantes.
  2. 620. S’agissant du point a) i) des recommandations, le gouvernement indique que la Direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative pour violation de l’article 39 de la Constitution politique et de la convention no 98 de l’OIT à l’encontre de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria qui aurait mené une campagne généralisée pour forcer ses salariés à adhérer à un accord collectif et pris des mesures à l’encontre des salariés qui avaient décidé de s’affilier à l’organisation syndicale. Le projet de décision au titre duquel l’enquête susmentionnée a été ouverte est actuellement examiné par la Commission de coordination de l’inspection, de la surveillance et du contrôle.
  3. 621. S’agissant du point a) ii), la Direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête administrative sur la BBVA pour harcèlement syndical. La décision est pendante.
  4. 622. S’agissant du licenciement de MM. José Murillo et Henry Morantes, le gouvernement se réfère aux informations communiquées par la banque qui indique que la cessation de la relation de travail a été décidée de manière unilatérale et que les deux anciens travailleurs ont entamé des recours judiciaires ordinaires, lesquels sont en cours, afin d’être réintégrés à leur poste. Leurs demandes ne mentionnent à aucun moment des actes d’intimidation et/ou de harcèlement liés à leur adhésion au syndicat (le gouvernement transmet les copies des demandes).
  5. 623. S’agissant de Nidia Patricia Beltrán, Dairo Cortés, Luz Helena Vargas, Gloria María Carvajal et Marina Guzmán, le gouvernement indique que, selon l’entreprise:
    • - Nidia Patricia Beltrán est fonctionnaire en service dans la ville de Cali et n’a présenté aucune réclamation auprès de la banque pour les faits visés par l’enquête;
    • - Dairo Cortés a été licencié de manière régulière pour non-respect de ses obligations et faute grave;
    • - Luz Helena Vargas ne figure sur aucun registre des salariés et des anciens salariés;
    • - Gloria María Carvajal et Marina Guzmán ont quitté l’entreprise sur la base d’un accord mutuel avec la banque, signé devant l’inspecteur du travail et reproduit dans un acte de conciliation, dans lequel elles ont déclaré qu’elle renonçait à déposer un recours contre la banque pour quelque motif que ce soit (le gouvernement joint une copie des actes de conciliation).
  6. 624. S’agissant du point b) des recommandations, le gouvernement déclare que les travailleurs n’ont pas été licenciés, mais qu’ils ont signé des accords de conciliation. Le gouvernement indique que la conciliation est un mécanisme institutionnel dans le cadre duquel on cherche à privilégier un intérêt public en négociant une solution à un conflit juridique entre des parties avec l’intervention d’un fonctionnaire, dépendant de l’autorité judiciaire ou de l’administration, ou, dans des cas exceptionnels, d’un particulier. La conciliation se caractérise par les principaux éléments suivants: a) il s’agit d’un instrument qui permet de résoudre un conflit sans intervention extérieure grâce à la volonté concertée ou au consensus entre les parties; b) la conciliation est une activité préventive, puisqu’il s’agit de résoudre le conflit avant d’ouvrir une procédure judiciaire ou au cours d’une procédure, auquel cas cette procédure n’aboutit pas à une sentence, comme c’est normalement le cas. On parle alors de clôture inhabituelle de la procédure; c) la conciliation n’est pas une procédure judiciaire au sens strict et ne donne pas lieu à une procédure juridictionnelle puisque le conciliateur, à savoir l’autorité administrative ou judiciaire ou un particulier, n’intervient pas pour imposer aux parties la solution trouvée au titre d’une décision autonome et innovante; d) la conciliation est un mécanisme utile pour résoudre les conflits; e) la conciliation peut être appliquée à tous les conflits susceptibles, en principe, d’être réglés par la négociation ou relatifs à des personnes dont la capacité de négociation n’est pas limitée par le système juridique; et f) la conciliation est le résultat d’une procédure établie par le législateur.
  7. 625. Le gouvernement ajoute que, selon les informations que lui a transmises la banque, celle-ci ne fait l’objet d’aucune plainte administrative ni procédure judiciaire pour les faits cités dans la présente recommandation.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 626. Le comité prend note des observations du gouvernement concernant les questions en suspens.
  2. 627. Le comité rappelle qu’au point a) i) de ses recommandations précédentes, il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des enquêtes en cours dans le cadre de la Direction territoriale de Cundinamarca en ce qui concerne les allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs de la BBVA et de Granahorrar dans le cadre de la fusion entre les deux entités en 2006 en vue de leur faire signer un accord collectif, malgré le fait qu’il existait déjà une convention collective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 et le non-respect des diverses dispositions de cette convention collective. Sur cette question, le comité note que le gouvernement signale que l’enquête ouverte par la Direction territoriale de Cundinamarca pour violation de l’article 39 de la Constitution politique et de la convention no 98 est en attente d’une décision de la Commission de coordination de l’inspection, de la surveillance et du contrôle. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions de cette enquête.
  3. 628. Le comité avait également demandé au gouvernement de diligenter une enquête concernant les allégations relatives à l’intimidation et au harcèlement de dirigeants syndicaux, y compris au licenciement de MM. José Murillo et Henry Morantes, et aux pressions exercées sur Mme Nidia Patricia Beltrán, M. Dairo Cortés, Mme Luz Helena Vargas, Mme Gloria María Carvajal et Mme Marina Guzmán afin qu’ils se désaffilient. Sur ce point, le comité note que le gouvernement indique que, selon les informations communiquées par la banque, MM. Murillo et Morantes ont entamé des actions en justice pour obtenir leur réintégration, mais que, dans leurs demandes, ils ne font à aucun moment état d’actes d’intimidation ni de harcèlement à leur encontre liés à leur affiliation au syndicat. Le comité note en outre que, selon la banque, Mme Nidia Patricia Beltrán est fonctionnaire en service et n’a déposé aucune réclamation à l’encontre de l’institution. M. Dairo Cortés a été licencié car il a manqué à ses obligations professionnelles et commis des fautes. Mme Carvajal et Mme Guzmán ont quitté l’entreprise après avoir signé un accord de conciliation avec la banque. Quant à Mme Vargas, elle n’apparaît pas dans la base de données de la banque. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de toute procédure judiciaire en cours concernant ces allégations.
  4. 629. S’agissant du point b) des recommandations concernant l’allégation relative au licenciement massif de travailleurs par le biais d’accords de conciliation en vue de les remplacer par du personnel en sous-traitance, dans son examen précédent, le comité avait pris note de la réponse du gouvernement indiquant que l’organisation plaignante avait déposé une plainte administrative et était en attente d’une décision et il a demandé au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité note que, dans ses dernières observations, le gouvernement explique que la conciliation est une manière de résoudre un conflit juridique et indique que, selon les informations communiquées par la banque, il n’y a ni plainte administrative, ni procédure judiciaire en cours concernant ces allégations. Le comité prend note de ces informations et ne poursuivra pas l’examen de ces allégations à moins que l’organisation plaignante ne communique de nouvelles informations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 630. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs de la BBVA et de Granahorrar dans le cadre de la fusion entre les deux entités en 2006 en vue de leur faire signer un accord collectif, malgré le fait qu’il existait déjà une convention collective en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, et le non-respect des diverses dispositions de cette convention collective, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de l’enquête ouverte par la Direction territoriale de Cundinamarca.
    • b) En ce qui concerne les allégations relatives à l’intimidation et au harcèlement de dirigeants syndicaux, y compris celles relatives aux licenciements (MM. José Murillo et Henry Morantes) et aux pressions exercées sur certains travailleurs afin qu’ils se désaffilient (Mme Nidia Patricia Beltrán, M. Dairo Cortés, Mme Luz Helena Vargas, Mme Gloria María Carvajal et Mme Marina Guzmán), le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de toute procédure judiciaire en cours concernant ces allégations.
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