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Rapport intérimaire - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2613 (Nicaragua) - Date de la plainte: 23-OCT. -07 - Clos

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  1. 910. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008. [Voir 351e rapport, paragr. 1051 à 1098, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session.]
  2. 911. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication en date du 29 juin 2009.
  3. 912. Le Nicaragua a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 913. A sa réunion de novembre 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 351e rapport, paragr. 1098]:
    • a) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de dix dirigeants et de 48 membres du Syndicat des travailleurs et fonctionnaires de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale, le comité demande au gouvernement de préciser: 1) si le syndicat a bien été consulté sur les restructurations mises en place au sein de l’institut qui auraient porté préjudice aux droits des dirigeants syndicaux et des membres du syndicat; 2) les résultats des actions judiciaires en cours liées au licenciement des dirigeants syndicaux et membres qui n’ont pas renoncé aux recours introduits.
    • b) Le comité demande au gouvernement de l’informer des résultats du recours judiciaire en cours concernant le licenciement du dirigeant syndical Fidel Castillo Lagos, secrétaire chargé des actes et des accords du Syndicat Genaro Lazo de l’entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et assainissement d’Estelí – ENACAL-Estelí –, et qu’il communique ses observations en ce qui concerne les allégations de licenciement de 15 membres du syndicat.
    • c) S’agissant des allégations relatives au licenciement de huit dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’Unité territoriale des services de la région est (UTSO), neuf dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Granada et cinq dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Carazo, le comité demande au gouvernement que: 1) il prenne des mesures – y compris, le cas échéant, d’ordre législatif – pour qu’à l’avenir la déclaration d’illégalité des grèves soit du ressort d’un organe indépendant des parties bénéficiant de leur confiance; 2) il lui indique, de façon plus précise, les conditions requises par les organisations qui n’ont pas été respectées et qui ont provoqué la déclaration d’illégalité de la grève ayant conduit au licenciement des dirigeants syndicaux afin de pouvoir se prononcer après avoir examiné tous les éléments d’information; 3) il l’informe des résultats des actions judiciaires introduites par certains travailleurs des entreprises ENACAL-Granada et ENACAL-Carazo. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les dirigeants syndicaux mentionnés par l’organisation plaignante ont intenté des actions en justice en rapport avec leur licenciement.
    • d) S’agissant des allégations relatives au licenciement de cinq dirigeants syndicaux et de 25 membres du syndicat démocratique d’ENACAL-DAR, le comité demande au gouvernement de lui confirmer si ceux-ci n’ont pas intenté d’action en justice.
    • e) S’agissant du licenciement de Kester Giovani Bermúdez, dirigeant du Syndicat indépendant des travailleurs d’ENACAL du département de Chontales, ainsi que de huit autres employés de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de Juigalpa, le comité demande au gouvernement de lui indiquer si ceux-ci ont intenté des actions en justice.
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si, en vertu de la décision de l’Inspection générale du travail, évoquée par le gouvernement, la dirigeante syndicale Maura de Jesus Vivas Ramos a bien été réintégrée à son poste de travail au sein de la Direction générale des revenus, avec le paiement des salaires échus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 914. Dans sa communication du 29 juin 2009, le gouvernement indique ce qui suit au sujet des recommandations formulées par le comité.
    • En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations
  2. 915. Le 14 février 2007, le conseil directeur de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) s’est réuni et a approuvé par l’acte no 202/2007 un nouvel organigramme, en vertu duquel l’«Unité technique d’évaluation médicale (UTEM)» était supprimée et remplacée par la «Direction de l’assurance qualité», organe faisant partie des institutions prestataires de services de santé. La Direction de l’assurance qualité, qui relève de la Direction générale des prestations de santé, veille à l’application de la réglementation en vigueur en matière de contrôle de la qualité, de prise en charge et d’orientation des patients et garantit les services des institutions prestataires de services de santé, et ce conformément à la loi générale sur la santé no 423, approuvée le 14 mars 2002, et à son règlement, au décret no 001-2003, approuvé le 9 janvier 2003, ainsi qu’à la loi sur la sécurité sociale et à son règlement no 49. L’objectif est de contrôler et garantir le fonctionnement des institutions prestataires de services de santé, au moyen de l’utilisation de normes et d’indicateurs de qualité.
  3. 916. La Direction de l’assurance qualité a pour fonction principale de mettre en œuvre, d’organiser et de coordonner au sein des institutions prestataires de services de santé les procédures, les stratégies et les normes permettant d’améliorer les soins de santé, la gestion de la qualité des prestations ainsi que l’orientation et la prise en charge des patients suivant le modèle de prestation de services intégrés. D’après les résultats des études réalisées, il est nécessaire, afin d’atteindre les objectifs proposés par l’INSS, de faire appel à une autre catégorie de personnel, autrement dit non plus à des professionnels de la supervision du secteur sanitaire mais à des professionnels issus de la filière du travail social, ce qui signifie un changement radical dans ce domaine. Avant de procéder à ces changements, il a fallu obtenir l’approbation de la Direction de la fonction publique, organisme d’Etat qui, conformément à l’article 111 de la loi no 476 sur la fonction publique et la carrière administrative, a compétence pour autoriser les restructurations dans les services relevant de l’Etat.
  4. 917. De même, ces changements d’organisation et cette restructuration ont nécessité l’autorisation préalable du conseil directeur de l’INSS qui, en vertu de l’article 12 de la loi sur la sécurité sociale, en est la plus haute instance dirigeante et se compose comme suit: a) deux représentants de l’Etat, respectivement président et vice-président exécutifs de l’institution; b) deux représentants des travailleurs avec leurs suppléants, élus par les organisations de travailleurs; c) deux représentants des employeurs avec leurs suppléants, l’un issu du secteur public et l’autre du secteur privé, et élus par leurs organisations respectives. Comme on peut le constater, avant d’annuler les contrats de travail des travailleurs mentionnés dans la plainte, l’INSS a obtenu l’approbation de sa plus haute instance dirigeante.
  5. 918. En ce qui concerne les résultats des actions judiciaires en cours liées au licenciement des dirigeants syndicaux et des membres qui n’ont pas renoncé aux recours introduits, ce qui est notamment le cas de MM. Alvin Alaniz González et Sergio Juan Quiroz, ces actions sont actuellement dans leur phase probatoire et, par conséquent, la juge n’a pas encore rendu sa décision.
    • En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations
  6. 919. Le gouvernement indique que, s’agissant du recours engagé par M. Fidel Castillo Lagos contre l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement (ENACAL) afin d’obtenir sa réintégration, celui-ci a été licencié, conformément à l’article 45 du Code du travail, le 10 avril 2007. L’intéressé a reçu pour solde de tout compte la somme nette de 100 664,62 córdobas. Il a déposé une demande de réintégration auprès du tribunal local pour les affaires civiles et du travail, en vertu de la loi d’Estelí, qui a rendu sa décision le 2 octobre 2007 par laquelle il a ordonné la réintégration de M. Fidel Castillo Lagos au poste de travail qu’il occupait avant son licenciement et selon les mêmes conditions d’emploi. Dans ses attendus, le juge a estimé que M. Fidel Castillo Lagos jouissait de l’immunité syndicale au moment de son licenciement et que cette procédure de licenciement n’était pas compatible avec son statut de membre du comité directeur du syndicat. L’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement (ENACAL) a fait appel de cette décision.
  7. 920. Le 18 décembre 2007, la chambre des affaires civiles et du travail de la Cour d’appel d’Estelí a confirmé la décision rendue par le juge du tribunal local des affaires civiles et du travail, en vertu de la loi d’Estelí. L’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement (ENACAL) a décidé d’exercer le droit qui lui est conféré en vertu de l’alinéa 2 de l’article 46 du Code du travail en versant à l’intéressé une double indemnité, comme le prévoit ledit article. L’intéressé ayant précédemment reçu la somme de 100 664,62 córdobas, un nouveau solde de tout compte a été calculé en sa faveur, soit la somme de 86 330,92 córdobas qui inclut l’indemnité visée à l’article 46 du Code du travail. En février 2008, M. Fidel Castillo Lagos a été informé que la caisse centrale de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement (ENACAL) tenait à sa disposition un chèque à son nom du montant susmentionné, mais il n’est pas venu le retirer à ce jour. Conformément à la législation en vigueur et à l’abondante jurisprudence en la matière, dès lors qu’il a perçu le solde des prestations sociales dues à l’expiration de la relation de travail, un travailleur peut uniquement intenter une action en paiement des prestations, en cas de contestation du solde de tout compte versé par l’employeur – autrement dit, il ne peut plus engager d’action pour demander sa réintégration après avoir perçu le solde de tout compte.
  8. 921. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 15 autres membres du syndicat, l’identité de ces personnes n’est pas connue étant donné que l’organisation plaignante ne fournit aucune précision à leur sujet.
    • En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations
  9. 922. Le gouvernement répète les informations qu’il a communiquées antérieurement. Il précise en outre que l’organisation plaignante n’indique pas lesquels de ses membres ont engagé des actions en justice dans le cadre de ce litige avec l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement (ENACAL-Granada-Carazo).
    • En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations
  10. 923. Le gouvernement indique n’avoir connaissance d’aucune notification de recours judiciaire formé à l’encontre de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement (ENACAL) par des dirigeants et des membres du syndicat démocratique d’ENACAL.
    • En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations
  11. 924. Le gouvernement indique ne disposer d’aucune information sur des actions en justice intentées contre l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement (ENACAL de Juigalpa) par M. Kester Giovanni Bermúdez, dirigeant du Syndicat indépendant des travailleurs d’ENACAL du département de Chontales, et par huit autres employés d’ENACAL de Juigalpa.
    • En ce qui concerne l’alinéa f) des recommandations
  12. 925. S’agissant du cas de Mme Maura de Jesús Vivas Ramos, dirigeante du Syndicat des fonctionnaires publics de la Direction générale des revenus de Granada, le gouvernement indique que l’Inspection départementale du travail de Managua pour le secteur des services a rapidement pris la décision, le 10 janvier 2008, de protéger l’intéressée et ses droits au titre de l’immunité syndicale dont elle jouissait. Par la suite, Mme Vivas Ramos a choisi la voie judiciaire pour demander sa réintégration à son poste de travail avec le paiement des salaires échus. L’affaire est en instance auprès des tribunaux du travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 926. Le comité rappelle que, dans le cas présent, l’organisation plaignante a allégué le licenciement de nombreux dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que l’exclusion de syndicats des processus de négociation collective au sein de différentes institutions et entreprises publiques. A sa réunion de novembre 2008, le comité a formulé des recommandations intérimaires.
    • En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations
  2. 927. A sa réunion de novembre 2008, le comité a demandé au gouvernement de préciser si le Syndicat des travailleurs et employés de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) a bien été consulté sur les restructurations mises en place au sein de l’institut et qui ont porté préjudice à dix dirigeants et à 48 membres du syndicat. A ce sujet, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) le 14 février 2007, le conseil directeur de l’institut s’est réuni et a approuvé un nouvel organigramme; 2) afin de procéder à ces changements, il a fallu obtenir l’approbation de la Direction de la fonction publique (entité ayant compétence pour autoriser des restructurations dans les services de l’Etat); 3) de même, ces changements d’organisation et cette restructuration ont nécessité l’autorisation préalable du conseil directeur de l’institut, qui se compose de deux représentants de l’Etat, de deux représentants des travailleurs élus par les organisations de travailleurs et de deux représentants des employeurs; et 4) l’institut, avant d’annuler les contrats de travail des travailleurs mentionnés dans la plainte, a obtenu l’approbation de sa plus haute instance dirigeante. Compte tenu de ces informations et du fait que des consultations ont été tenues, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  3. 928. En outre, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des actions en justice judiciaires en interne liées au licenciement des dirigeants syndicaux et des membres qui n’ont pas renoncé aux recours introduits. A ce sujet, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les actions judiciaires engagées par, entre autres personnes, MM. Alvin Alaniz González et Sergio Juan Quiroz sont actuellement dans leur phase probatoire. Dans ces circonstances, le comité s’attend à ce que les actions judiciaires en justice aboutissent très prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé de leur issue.
    • En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations
  4. 929. Le comité a demandé au gouvernement de l’informer des résultats du recours judiciaire en cours concernant le licenciement du dirigeant syndical Fidel Castillo Lagos, secrétaire chargé des actes et des accords du Syndicat Genaro Lazo de l’entreprise d’ENACAL-Estelí. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) le 2 octobre 2007, le juge du tribunal local des affaires civiles et du travail, en vertu de la loi d’Estelí, a rendu sa décision par laquelle il a ordonné la réintégration de M. Fidel Castillo Lagos à son poste de travail et a estimé, dans ses attendus, que l’intéressé jouissait de l’immunité syndicale au moment de son licenciement, et que cette procédure de licenciement n’était pas compatible avec son statut de membre du comité directeur du syndicat; 2) l’entreprise a fait appel de cette décision et, le 18 décembre 2007, la chambre des affaires civiles et du travail de la Cour d’appel d’Estelí a confirmé la décision rendue par le juge du tribunal local des affaires civiles et du travail; 3) l’entreprise a décidé d’exercer le droit qui lui est conféré en vertu de l’alinéa 2 de l’article 46 du Code du travail en versant à l’intéressé une double indemnité; et 4) en février 2008, M. Fidel Castillo Lagos a été informé qu’un chèque libellé à son attention était à sa disposition, mais il n’est pas venu le retirer à ce jour.
  5. 930. Le comité rappelle que: l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent, et qu’il n’apparaît pas qu’une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l’indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 791 et 799.] Dans ces circonstances, compte tenu des principes susmentionnés et étant donné que la justice a ordonné la réintégration du dirigeant syndical, M. Fidel Castillo Lagos, et a estimé que la procédure de licenciement à son encontre était incompatible avec son statut de dirigeant syndical, et enfin que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, l’intéressé n’est pas venu percevoir l’indemnité correspondante, le comité prie instamment le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour rapprocher les parties dans l’optique d’obtenir la réintégration ordonnée par la justice et qu’il soit tenu compte de l’indemnité versée au dirigeant syndical.
  6. 931. En outre, le comité a demandé au gouvernement d’envoyer ses observations concernant les allégations relatives au licenciement de 15 autres syndicalistes. Le comité relève que le gouvernement indique ne pas connaître l’identité de ces 15 syndicalistes étant donné qu’aucune précision à leur sujet ne lui a été fournie. Dans ces circonstances et comme le gouvernement le sollicitait dans sa dernière réponse, le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer le nom des 15 membres du Syndicat Genaro Lazo de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement d’Estelí, dont le licenciement est allégué, de telle sorte que le gouvernement puisse envoyer ses observations.
    • En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations
  7. 932. S’agissant des allégations relatives au licenciement de huit dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’Unité territoriale des services de la région Est (UTSO), de neuf dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Granada et de cinq dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Carazo, le comité demande au gouvernement de: 1) prendre des mesures – y compris, le cas échéant, d’ordre législatif – pour qu’à l’avenir la déclaration d’illégalité des grèves soit du ressort d’un organe indépendant des parties bénéficiant de leur confiance; 2) indiquer, de façon plus précise, les conditions que les organisations n’auraient pas respectées et qui ont provoqué la déclaration d’illégalité de la grève ayant conduit au licenciement des dirigeants syndicaux afin de pouvoir se prononcer après avoir examiné tous les éléments d’information; et 3) l’informer des résultats des actions judiciaires introduites par certains travailleurs des entreprises ENACAL-Granada et ENACAL-Carazo. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les dirigeants syndicaux mentionnés par l’organisation plaignante ont intenté des actions en justice en rapport avec leur licenciement.
  8. 933. A cet égard, le comité observe que le gouvernement réitère les observations qu’il a formulées précédemment au sujet de ces allégations et qu’il ajoute que l’organisation plaignante n’indique pas lesquels de ses membres ont engagé une action en justice dans le cadre de ce litige avec l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement (ENACAL). Le comité rappelle que, lorsqu’il a examiné ces allégations à sa réunion de novembre 2008, il a pris note de l’information ci-après communiquée par le gouvernement: «le 7 juin 2007, certains travailleurs d’ENACAL-département de Granada ont saisi le tribunal du district civil du travail en vertu de la loi du département de Granada, afin d’obtenir leur réintégration et que, le 11 juin 2007, des travailleurs d’ENACAL-Carazo ont déposé un recours auprès du tribunal local civil et du travail en vertu de la loi de Jinotepe». [Voir 351e rapport, paragr. 1090.] Dans ces circonstances, le comité réitère les recommandations qu’il a formulées antérieurement, y compris celles relatives à la déclaration d’illégalité des grèves, et prie instamment le gouvernement de communiquer sans retard les informations demandées.
    • En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations
  9. 934. Le comité demande au gouvernement de confirmer qu’aucun des cinq dirigeants et des 25 membres du syndicat démocratique d’ENACAL-DAR qui ont été licenciés n’a intenté d’action en justice. A ce sujet, le comité note que le gouvernement indique n’avoir connaissance d’aucune notification de recours judiciaire formé à l’encontre de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement (ENACAL) par des dirigeants ou des membres du syndicat en question.
    • En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations
  10. 935. Le comité a demandé au gouvernement d’indiquer si des actions en justice ont été engagées concernant les allégations de licenciement de M. Kester Giovani Bermúdez, dirigeant du Syndicat indépendant des travailleurs d’ENACAL du département de Chontales, ainsi que de huit autres employés de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement de Juigalpa. Le comité note que le gouvernement indique ne disposer d’aucune information sur des actions en justice intentées en la matière. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations, sauf si l’organisation plaignante apporte de nouveaux éléments d’information sur l’engagement d’éventuelles actions judiciaires.
    • En ce qui concerne l’alinéa f) des recommandations
  11. 936. Le comité a demandé au gouvernement d’indiquer si, en vertu de la décision de l’Inspection générale du travail, la dirigeante syndicale Maura de Jesús Vivas Ramos a bien été réintégrée à son poste de travail au sein de la Direction générale des revenus, avec le paiement des salaires échus. A cet égard, le comité note que le gouvernement indique que, ultérieurement à la décision prise par l’Inspection départementale du travail, Mme Vivas Ramos a formé un recours en justice afin d’obtenir sa réintégration et que l’affaire est en instance. Dans ces circonstances, le comité s’attend à ce que la juridiction compétente se prononce dans les meilleurs délais et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 937. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de dirigeants et de membres du Syndicat des travailleurs et employés de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale, le comité s’attend à ce que les procédures judiciaires en cours engagées par certains d’entre eux aboutissent très prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces procédures.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour rapprocher les parties dans l’optique d’obtenir la réintégration, ordonnée par la justice, du dirigeant syndical, M. Fidel Castillo Lagos, secrétaire chargé des actes et des accords du Syndicat Genaro Lazo de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement d’Estelí (ENACAL-Estelí), et qu’il soit tenu compte de l’indemnité versée au dirigeant syndical. Par ailleurs, comme le gouvernement le sollicitait dans sa dernière réponse, le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer le nom des 15 autres membres du syndicat, dont le licenciement est allégué, de telle sorte que le gouvernement puisse envoyer ses observations.
    • c) S’agissant des allégations relatives au licenciement de huit dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’Unité territoriale des services de la région Est (UTSO), de neuf dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Granada et de cinq dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL-Carazo, le comité demande au gouvernement de: 1) prendre des mesures – y compris, le cas échéant, d’ordre législatif – pour qu’à l’avenir la déclaration d’illégalité des grèves soit du ressort d’un organe indépendant des parties bénéficiant de leur confiance; 2) indiquer, de façon plus précise, les conditions que les organisations n’auraient pas respectées et qui ont provoqué la déclaration d’illégalité de la grève ayant conduit au licenciement des dirigeants syndicaux afin de pouvoir se prononcer après avoir examiné tous les éléments d’information; et 3) l’informer des résultats des actions judiciaires introduites par certains travailleurs des entreprises ENACAL-Granada et ENACAL-Carazo. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les dirigeants syndicaux mentionnés par l’organisation plaignante ont intenté des actions en justice en rapport avec leur licenciement.
    • d) Le comité s’attend à ce que l’instance judiciaire qui examinera la demande de réintégration déposée par la dirigeante syndicale, Mme Maura de Jesús Vivas Ramos, licenciée par la Direction générale des revenus, rende sa décision dans les meilleurs délais et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure judiciaire.
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