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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2613 (Nicaragua) - Date de la plainte: 23-OCT. -07 - Clos

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  1. 923. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2009. [Voir 355e rapport, paragr. 910 à 937, approuvé par le Conseil d’administration à sa 306e session.] La Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN-autonome) a envoyé de nouvelles allégations et un complément d’information dans ses communications des 15 et 17 décembre 2009.
  2. 924. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 24 février, 12 mars, 10 juin et 9 décembre 2010.
  3. 925. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 926. A sa réunion de novembre 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 355e rapport, paragr. 937]:
    • a) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de dirigeants et de membres du Syndicat des travailleurs et employés de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale, le comité s’attend à ce que les procédures judiciaires en cours engagées par certains d’entre eux aboutissent très prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces procédures.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour rapprocher les parties dans l’optique d’obtenir la réintégration, ordonnée par la justice, du dirigeant syndical, M. Fidel Castillo Lagos, secrétaire chargé des actes et des accords du Syndicat Genaro Lazo de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement d’Estelí (ENACAL Estelí), et qu’il soit tenu compte de l’indemnité versée au dirigeant syndical. Par ailleurs, comme le gouvernement le sollicitait dans sa dernière réponse, le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer le nom des 15 autres membres du syndicat, dont le licenciement est allégué, de telle sorte que le gouvernement puisse envoyer ses observations.
    • c) S’agissant des allégations relatives au licenciement de huit dirigeants du Syndicat des travailleurs de l’Unité territoriale des services de la région Est (UTSO), de neuf dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL Granada et de cinq dirigeants du Syndicat démocratique départemental des travailleurs d’ENACAL Carazo, le comité demande au gouvernement de: 1) prendre des mesures – y compris, le cas échéant, d’ordre législatif – pour qu’à l’avenir la déclaration d’illégalité des grèves soit du ressort d’un organe indépendant des parties bénéficiant de leur confiance; 2) indiquer, de façon plus précise, les conditions que les organisations n’auraient pas respectées et qui ont provoqué la déclaration d’illégalité de la grève ayant conduit au licenciement des dirigeants syndicaux afin de pouvoir se prononcer après avoir examiné tous les éléments d’information; et 3) l’informer des résultats des actions judiciaires introduites par certains travailleurs des entreprises ENACAL Granada et ENACAL Carazo. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les dirigeants syndicaux mentionnés par l’organisation plaignante ont intenté des actions en justice en rapport avec leur licenciement.
    • d) Le comité s’attend à ce que l’instance judiciaire qui examinera la demande de réintégration déposée par la dirigeante syndicale, Mme Maura de Jesús Vivas Ramos, licenciée par la Direction générale des revenus, rende sa décision dans les meilleurs délais et demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure judiciaire.

B. Nouvelles allégations et informations soumises par l’organisation plaignante

B. Nouvelles allégations et informations soumises par l’organisation plaignante
  1. 927. Dans ses commentaires des 15 et 17 décembre 2009, la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CTN-autonome) fait savoir que la Direction générale des revenus (DGI) refuse de mettre à exécution le jugement prononcé le 1er juillet 2009, en vertu duquel l’autorité judiciaire a ordonné la réintégration de Mme Maura de Jesús Vivas, secrétaire du Syndicat des employés publics de la Direction générale des revenus de Granada (SEPGRADGI) et/ou le versement d’une double indemnité en sa faveur. La CTN-autonome ajoute que, sans avoir encore exécuté ce jugement favorable à Mme Vivas Ramos, les autorités de la Direction générale des revenus ont ordonné le 24 novembre 2008 le licenciement de M. Ricardo Francisco Arista Bolaños, employé à la Direction générale des revenus de Granada depuis le 1er septembre 2000, en qualité d’auditeur de catégorie A, et élu premier membre du comité exécutif de la Centrale des travailleurs du Nicaragua (CNT-autonome) le 8 septembre 2007.
  2. 928. L’organisation plaignante ajoute que, pour jouir de l’immunité syndicale, M. Arista Bolaños a présenté une plainte formelle auprès des autorités du ministère du Travail qui, en invoquant à tort l’article 277 du Code du travail, ont cherché à rejeter cette plainte en première instance. L’appel interjeté en temps utile et dans le respect des formes légales a abouti neuf mois plus tard à une décision administrative déclarant illégal le licenciement de M. Arista Bolaños. Aussi le rétablissement de l’intéressé dans ses fonctions a-t-il été ordonné, ce dont la DGI n’a évidemment fait aucun cas, en conséquence de quoi la demande est en instance depuis septembre 2009.
  3. 929. La CTN-autonome indique que le tribunal d’appel de la chambre civile et du travail de la circonscription orientale a déclaré sans fondement le recours interjeté par la fondée de pouvoir générale de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement (ENACAL), confirmant en tous points le résolutif du jugement prononcé le 24 octobre 2008 par le tribunal local civil et du travail sous la juridiction de la ville de Jinotepe, qui était favorable à la demande des travailleurs syndiqués de l’entreprise ENACAL Carazo, membres de la CTN. Ces travailleurs ont été illégalement licenciés le 13 mai 2007 et, à ce jour, ils n’ont pas été réintégrés dans leurs fonctions et n’ont pas reçu les sommes qui leur sont dues en vertu de la loi.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 930. Dans sa communication en date du 12 mars 2010, le gouvernement déclare que M. Ricardo Francisco Arista Bolaños a engagé contre la DGI une action en réintégration auprès du tribunal du premier district en matière de travail de la circonscription de Managua. A l’heure actuelle, l’affaire est en attente de jugement par la juridiction de première instance. Nonobstant ce qui précède, la DGI est disposée à se conformer aux mesures ordonnées par les autorités judiciaires, dès lors que toutes les voies de recours auront été épuisées. S’agissant du cas de Mme María de Jesús Vivas Ramos, un jugement définitif a été prononcé en sa faveur. Il a été rendu par le juge du district en matière de travail sous la juridiction de la ville de Granada et il fait obligation à la DGI de réintégrer Mme Vivas Ramos au même poste de travail qu’elle occupait auparavant et aux mêmes conditions. La DGI se trouve dans l’impossibilité de mettre cette décision à exécution étant donné que le poste de travail qu’occupait Mme Vivas Ramos n’existe plus. Dans ces conditions et conformément à l’article 46, deuxième alinéa du Code du travail concernant la cessation de la relation de travail et le calcul du montant total des prestations, les tribunaux ont été saisis de cette question, dans le plein respect de la loi spéciale régissant les actes de l’Etat de la République du Nicaragua. On observera qu’il n’y a pas eu d’infraction à la législation du travail et que les parties ont exercé les droits que leur confère la loi à chacune des étapes des procédures en matière de travail engagées auprès des instances judiciaires saisies des recours en question.
  2. 931. Dans ses communications des 24 février, 10 juin et 9 décembre 2010, qui portaient sur les recommandations formulées dans le 355e rapport du comité, paragraphe 937, et sur l’issue des procédures judiciaires en cours concernant le licenciement des travailleurs de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale, le gouvernement fait savoir que cette institution a indiqué avoir versé le solde de tout compte, y compris les prestations sociales, auquel avaient droit les travailleurs suivants: Sergio Juan Ramón Quiroz, Magda del Carmen Reyes López, Fabricio José Sevilla, Allan Antonio González Torrez, Vilma Isabel Munguia Guillen, Fátima del Rosario Pérez Canales et Josman Octavio Solis Nuñez. Par ailleurs, Ercilia Aguilera Centeno, Giany Castillo Tercero et Margarita del Carmen Sánchez Méndez ont renoncé à leur demande de réintégration. Les cas d’Alvin Alaniz González, de Jazmín del Sagrario Carballo Soto et de Rolando Delgado Miranda sont en attente de jugement en première instance.
  3. 932. En ce qui concerne M. Fidel Castillo Lagos, il a été indiqué que celui-ci a reçu l’indemnité pour non-réintégration, visée à l’article 46 du Code du travail, le 19 mai 2008 et que, rien ne restant dû au titre du solde pour tout compte, un document a été présenté au tribunal local civil et du travail le 26 mars 2010, dans lequel toutes les sommes versées par l’entreprise et reçues par M. Fidel Castillo Lagos sont clairement consignées.
  4. 933. En ce qui concerne les travailleurs de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement – ENACAL Granada, celle-ci a indiqué avoir versé le solde de tout compte aux travailleurs et avoir appliqué la décision rendue par la chambre civile et du travail du tribunal d’appel de la circonscription sud, moyennant quoi plus aucune somme ne reste due. Par ailleurs, elle fait savoir qu’un recours formé par 58 travailleurs est en instance.
  5. 934. Pour ce qui est du cas des travailleurs de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement – ENACAL Carazo, celle-ci a indiqué avoir appliqué la décision de la juge locale compétente en matière civile et de travail sous la juridiction de la ville de Jinotepe-Carazo et être parvenue à un accord concernant le règlement de quatre paiements avec les travailleurs et leur représentant syndical, au titre duquel le premier paiement a déjà été versé.
  6. 935. En ce qui concerne le cas de M. Ricardo Francisco Arista Bolaños et de Mme Maura de Jesús Vivas Ramos, la DGI a communiqué les informations suivantes: 1) M. Arista Bolaños, exerçant les droits que lui confère la législation du travail de la République du Nicaragua, a présenté contre la Direction générale des revenus un recours pour demander sa réintégration auprès du tribunal du premier district en matière de travail de la circonscription de Managua; et 2) s’agissant de Mme Maura de Jesús Vivas Ramos, un jugement définitif a été prononcé en sa faveur. Cette décision, rendue par le juge du district en matière de travail de la ville de Granada, dispose que la DGI devra réintégrer Mme Vivas Ramos au poste qu’elle occupait auparavant et aux mêmes conditions. Etant donné qu’il n’est pas possible d’appliquer cette décision du fait que le poste de travail qu’occupait Mme Vivas Ramos n’existe plus, la justice a été saisie conformément à l’article 46, deuxième alinéa, du Code du travail de la République du Nicaragua, qui dispose ce qui suit: si la justice a ordonné une telle réintégration mais que l’employeur ne met pas la décision judiciaire à exécution, il doit verser au travailleur, outre l’indemnité de licenciement calculée selon les années de service, une somme équivalant à la totalité de ce montant.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 936. Le comité rappelle que, dans le cas présent, l’organisation plaignante a allégué le licenciement de nombreux dirigeants syndicaux et de syndicalistes. A sa réunion de novembre 2009, le comité a formulé des recommandations intérimaires.
    • En ce qui concerne l’alinéa a) des recommandations
  2. 937. A sa réunion de novembre 2009, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires relatives au licenciement de dirigeants et de membres du Syndicat des travailleurs et employés de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale. A cet égard, il prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles sept travailleurs ont reçu leur solde de tout compte, y compris les prestations sociales; trois travailleurs ont retiré la demande de réintégration qu’ils avaient présentée; et les cas d’Alvin Alaniz González, de Jazmín del Sagrario Carballo Soto et de Rolando Delgado Miranda sont en attente de jugement en première instance. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires en cours.
    • En ce qui concerne l’alinéa b) des recommandations
  3. 938. Le comité a prié instamment le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour rapprocher les parties dans l’optique d’obtenir la réintégration, ordonnée par la justice, du dirigeant syndical, M. Fidel Castillo Lagos, secrétaire chargé des actes et des accords du Syndicat Genaro Lazo de l’Entreprise nicaraguayenne d’adduction d’eau et d’assainissement d’Estelí (ENACAL Estelí), et qu’il soit tenu compte de l’indemnité versée au dirigeant syndical. Le comité prend note du fait que le gouvernement indique que l’entreprise a versé au dirigeant syndical en question l’indemnité pour non-réintégration, visée à l’article 46 du Code du travail, en mai 2008, et qu’il a informé le tribunal local civil et du travail de ce versement le 26 mars 2010.
  4. 939. Par ailleurs, le comité rappelle que, à sa réunion de 2009, il a demandé à l’organisation plaignante, comme l’avait demandé le gouvernement, de lui communiquer le nom des 15 autres syndicalistes licenciés par l’entreprise ENACAL Estelí selon les allégations, de telle sorte que le gouvernement puisse envoyer ses observations. A cet égard, l’organisation plaignante n’ayant pas communiqué les informations demandées, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
    • En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations
  5. 940. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires engagées par des dirigeants syndicaux et des travailleurs des entreprises ENACAL Granada et ENACAL Carazo à la suite de leur licenciement (s’agissant de cette entreprise, l’organisation plaignante allègue que, en décembre 2009, les travailleurs faisaient toujours l’objet d’un licenciement illégal et n’avaient été ni réintégrés ni indemnisés). Le comité prend note de ce que le gouvernement indique: 1) que l’entreprise ENACAL Granada a mis à exécution la décision rendue par la chambre civile et du travail du tribunal d’appel de la circonscription sud et qu’elle a versé le solde de tout compte aux travailleurs et qu’une action judiciaire intentée par 58 travailleurs licenciés est en instance; et 2) que l’entreprise ENACAL Carazo a indiqué avoir appliqué la mesure ordonnée par la juge locale compétente en matière civile et de travail, et être parvenue à un accord avec les travailleurs et leur représentant syndical sur les modalités de paiement.
  6. 941. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure judiciaire en cours engagée par les travailleurs licenciés de l’entreprise ENACAL Granada.
    • En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations
  7. 942. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive de la procédure judiciaire engagée par la dirigeante syndicale, Mme Maura de Jesús Vivas Ramos, pour obtenir sa réintégration à la suite de son licenciement par la DGI. A cet égard, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles: 1) un jugement définitif a été prononcé en faveur de cette dirigeante syndicale, en vertu duquel la Direction générale des revenus devra réintégrer l’intéressée au poste de travail qu’elle occupait auparavant et aux mêmes conditions; 2) l’application de cette décision est impossible étant donné que le poste de travail qu’occupait l’intéressée n’existe plus; et 3) la justice a été saisie, conformément à l’article 46, deuxième alinéa, qui dispose que, si la justice a ordonné une telle réintégration mais que l’employeur ne met pas la décision judiciaire à exécution, il doit verser au travailleur, outre l’indemnité de licenciement calculée selon les années de service, une somme équivalant à la totalité de ce montant.
  8. 943. Par ailleurs, le comité prend note que, selon les allégations de l’organisation plaignante, le dirigeant syndical Ricardo Francisco Arista Bolaños a été licencié par la DGI le 24 novembre 2008. A cet égard, le comité note que le gouvernement fait savoir que le dirigeant syndical en question a formé auprès du tribunal du premier district en matière de travail de la circonscription de Managua un recours contre la DGI pour demander sa réintégration. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive de cette procédure judiciaire.
  9. 944. De façon générale, le comité constate que, dans sa réponse, le gouvernement ne nie pas le caractère antisyndical des licenciements allégués dans la plainte et que, dans plusieurs des cas allégués, les autorités judiciaires ont ordonné la réintégration de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes licenciés, et que ces décisions n’ont pas été exécutées en raison du versement de l’indemnité prévue par la loi. Le comité constate avec préoccupation qu’il semble, et ce même lorsque le caractère antisyndical du licenciement est établi, que l’employeur a la possibilité soit de réintégrer le travailleur, soit de lui verser une indemnité d’un montant équivalant à celle calculée en fonction de son ancienneté. Sur ce point, le comité rappelle que nul ne doit faire l’objet d’une discrimination ou subir un préjudice dans l’emploi à cause de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, et que les responsables de tels actes doivent être punis. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 772.] De plus, à maintes reprises, le comité a souligné qu’en cas de licenciement de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, la meilleure solution est la réintégration du travailleur à son poste de travail et que, dans les cas où un organisme autonome compétent détermine que pour des raisons impérieuses et objectives la réintégration à ce poste n’est plus possible, des mesures doivent être prises pour veiller à ce que les travailleurs lésés soient intégralement et dûment indemnisés et pour que cette indemnisation constitue une sanction suffisamment dissuasive en cas de licenciement à caractère antisyndical. Le comité demande au gouvernement de veiller à l’avenir au respect de ces principes.
  10. 945. Enfin, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures
    • – y compris de caractère législatif si cela se révèle nécessaire – pour qu’à l’avenir la déclaration d’illégalité des grèves émane d’un organe indépendant des parties et ayant leur confiance.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 946. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur l’issue des procédures judiciaires engagées à la suite du licenciement d’Alvin Alaniz González, de Jazmín del Sagrario Carballo Soto et de Rolando Delgado Miranda de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive de la procédure judiciaire en cours qui a été intentée par les travailleurs licenciés de l’entreprise ENACAL Granada.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive de l’action judiciaire intentée par le dirigeant syndical Ricardo Francisco Arista Bolaños contre la DGI en vue d’obtenir sa réintégration et qui se trouve actuellement en instance devant le tribunal du premier district en matière de travail de la circonscription de Managua.
    • d) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures – y compris de caractère législatif si cela se révèle nécessaire – pour qu’à l’avenir la déclaration d’illégalité des grèves émane d’un organe indépendant des parties et ayant leur confiance.
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