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Rapport intérimaire - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2617 (Colombie) - Date de la plainte: 24-SEPT.-07 - Clos

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  • la stigmatisation de ses membres, accusés d’appartenir à des organisations subversives,
  • le licenciement de trois dirigeants syndicaux sans que leur immunité syndicale n’ait été levée, l’ouverture de procédures disciplinaires à l’encontre du président et du secrétaire du comité directeur national pour avoir tenu des réunions d’information, le refus d’accorder des congés syndicaux et de mettre à disposition du syndicat un local et une ligne téléphonique, et enfin l’élaboration par les autorités de l’INPEC d’un projet visant à modifier la nature des fonctions du personnel de garde et de surveillance pénitentiaire et carcéral
  • de façon à empêcher l’affiliation à un syndicat. Quant à la Confédération générale du travail (CGT) et à l’Association syndicale des employés de l’Institut national pénitentiaire et carcéral (ASEINPEC), elles font également référence au projet de loi mentionné et allèguent un licenciement
    1. 481 Les plaintes figurent dans des communications du Syndicat professionnel des gardiens de l’Institut national pénitentiaire et carcéral (SIGGINPEC) en date des 24 septembre et 5 décembre 2007 et du 28 mai 2008, dans des communications de l’Association syndicale des employés de l’Institut national pénitentiaire et carcéral (ASEINPEC) en date des 31 mai et 25 octobre 2008 et du 28 mai 2009, et dans une communication de la Confédération générale du travail (CGT) en date du 3 juin 2008.
    2. 482 Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date du 27 août 2008 et du 20 mars 2009.
    3. 483 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 484. Dans ses communications en date du 24 septembre et du 5 décembre 2007 et du 27 mai 2008, le Syndicat professionnel des gardiens de l’Institut national pénitentiaire et carcéral (SIGGINPEC) allègue que, dans la note no 7100-01-1893 du 3 octobre 2006 adressée au ministère de la Justice, les autorités de l’INPEC ont accusé les membres de l’organisation syndicale d’être vraisemblablement des guérilleros, mettant ainsi en péril la sécurité de ces derniers et entraînant la mort de M. Daniel Ruiz Bedoya et le déplacement interne de MM. Arias Ramírez, de la Rosa Grimaldos, Rivera Sogamoso, Oviedo Mogollón et Barrera suite aux menaces proférées à leur encontre par des groupes paramilitaires. Les accusations portées contre ces dirigeants syndicaux ont fait l’objet d’une plainte auprès du bureau du Procureur général de la nation, lequel n’a pas encore fait la lumière sur cette affaire. Par ailleurs, une plainte déposée contre l’INPEC devant le ministère de la Protection sociale (plainte no 059808 du 23 mars 2007 déposée au poste de police no 13) a donné lieu à une audience, le 24 juillet 2007, à laquelle les autorités de l’Institut n’ont pas assisté. MM. de la Rosa Grimaldos et Arias Ramírez bénéficient de la protection du ministère de l’Intérieur et de la Justice.
  2. 485. En outre, l’organisation plaignante allègue: 1) que les dirigeants Carlos Cordero Velandia, José Joaquín Vecino Calderón et Jorge James López Castillo ont été licenciés sans que leur immunité syndicale n’ait été levée; s’agissant de la dernière personne citée, il a été formé un recours en protection («acción de tutela») qui a été rejeté par la Cour suprême de justice (chambre de cassation sociale); 2) que des procédures disciplinaires (acte no 0125 de 2007) ont été engagées contre le président et le secrétaire du comité directeur national pour avoir tenu des réunions d’information; 3) que les autorités de l’INPEC refusent d’accorder des congés syndicaux et de mettre à disposition du syndicat un local et une ligne téléphonique, alors qu’ils le font pour l’autre organisation syndicale active au sein de l’Institut; et enfin, 4) que les autorités de l’INPEC travaillent à un projet visant à modifier la nature des fonctions du personnel de garde et de surveillance pénitentiaire et carcéral au service de l’Institut pour leur donner un caractère de force publique et empêcher ainsi l’affiliation à un syndicat.
  3. 486. Dans des communications en date du 31 mai, du 31 juillet et du 25 octobre 2008 et du 28 mai 2009 émanant de l’ASEINPEC et une communication du 3 juin 2008 émanant de la Confédération générale du travail (CGT), les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement entend supprimer le droit d’association des fonctionnaires pénitentiaires par une réforme du Code pénitentiaire et carcéral, en vertu de laquelle l’INPEC dépendra du ministère de la Défense en tant que corps affecté à la sécurité, et que le directeur de l’INPEC projette de modifier la nature des fonctions du personnel de garde et de surveillance pénitentiaire de l’Institut pour leur donner un caractère de force publique et empêcher ainsi l’affiliation à un syndicat. Enfin, l’ASEINPEC allègue le licenciement en 1995 de M. Mario Salamanca Guiller. Les organisations plaignantes évoquent également d’autres allégations que le comité a examinées dans le cadre du cas no 2068.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 487. Dans ses communications en date du 27 août 2008 et du 20 mars 2009, le gouvernement fait part des observations ci-après.
  2. 488. Pour ce qui est des allégations du SIGGINPEC concernant le refus d’accorder des congés syndicaux et de mettre un local à la disposition de l’organisation, l’ouverture de procédures disciplinaires à l’encontre de membres de l’organisation syndicale et le non-respect de l’immunité syndicale, le gouvernement indique que, selon le directeur général de l’INPEC, le droit d’association et la liberté syndicale sont respectés à l’Institut, lequel offre toutes les garanties pour leur application, et qu’après consultation de la base de données de l’INPEC il s’avère qu’en 2007 le SIGGINPEC a bénéficié de 659 jours de congé syndical.
  3. 489. En ce qui concerne le refus de mettre un local à la disposition du SIGGINPEC, le directeur a reconnu que l’ASEINPEC, qui est l’autre organisation syndicale, dispose d’un bureau qui lui a été attribué avant l’arrivée de l’administration actuelle, mais il a expliqué que cette organisation était auparavant la seule organisation syndicale et que la demande du SIGGINPEC a été rejetée en raison d’un manque de place.
  4. 490. Le gouvernement ajoute qu’il n’existe aucune obligation légale pour l’employeur de fournir un local à une organisation syndicale, cette obligation n’étant prévue par aucune disposition du Code du travail. Si la convention no 87 reconnaît le droit fondamental des travailleurs et des employeurs de créer des organisations professionnelles, aucun de ses articles n’impose à l’employeur l’obligation de fournir un local permettant le fonctionnement de l’organisation syndicale. Le gouvernement ajoute que l’article 354 du Code du travail ne mentionne pas comme violation du droit d’association le refus d’une entreprise de réserver un espace à un syndicat dans ses locaux, contrairement à ce que prétend le SIGGINPEC.
  5. 491. S’agissant des procédures disciplinaires, le gouvernement indique que, selon les informations fournies par le directeur de l’INPEC, celles-ci n’ont rien à voir avec la qualité de dirigeant syndical puisqu’elles procèdent de plaintes déposées contre des fonctionnaires dont il est présumé qu’ils ont commis des fautes sanctionnées par la législation en vigueur. L’INPEC signale qu’une enquête disciplinaire est actuellement en cours concernant MM. Wilson Hugo Ayala Pérez, Diego Alonso Arias Ramírez et Nelson Enrique Barrera Morales, pour incitation présumée à une journée de suspension des activités et convocation de réunions d’information par des fonctionnaires du corps de garde et de surveillance de l’établissement pénitentiaire de haute et moyenne sécurité et carcéral de haute sécurité de Bogotá, lesquels étaient apparemment dirigés par les membres de l’un des syndicats de l’Institut.
  6. 492. En ce qui concerne les faits relatifs au décès d’un dirigeant syndical et aux menaces proférées à l’encontre d’autres dirigeants, le gouvernement estime que ceux-ci doivent être examinés dans le cadre du cas no 1787. Quant à l’enquête administrative évoquée par le SIGGINPEC, le gouvernement signale que le Bureau de la coopération et des relations internationales a de nouveau envoyé une demande d’information à la Direction territoriale de Cundinamarca afin de connaître les conclusions de l’enquête en question.
  7. 493. Pour ce qui est des allégations présentées tant par le SIGGINPEC que par la CGT et l’ASEINPEC au sujet du projet législatif visant à modifier la nature des fonctions du personnel de garde et de surveillance pénitentiaire et carcéral, le gouvernement indique que cette question n’a rien à voir avec la teneur des conventions nos 87, 98 et 151. En Colombie, les entités publiques peuvent présenter des projets visant à améliorer et à assurer le service public dont le principal but est de réaliser les objectifs essentiels de l’Etat; s’agissant de l’INPEC, celui-ci doit s’attacher à améliorer la surveillance dans les divers centres de détention. Le gouvernement ajoute que ce projet n’aurait aucune incidence sur le droit d’association et la liberté syndicale, et qu’il a été mal interprété par les organisations syndicales. La législation interne confère des pouvoirs extraordinaires à l’exécutif pour qu’il puisse édicter des règles ayant force de loi lorsque cela se révèle nécessaire ou conseillé dans l’intérêt public, comme c’est le cas en l’espèce. Le présent projet n’a pas pour but de porter atteinte à l’organisation syndicale mais d’améliorer la prestation d’un service en application des principes d’efficacité et d’efficience. Le projet ne contient que des dispositions de caractère administratif et aucun de ses paragraphes ne mentionne une quelconque interdiction du droit d’association syndicale. Il est destiné, comme l’indique son dispositif, à introduire dans le système pénal carcéral des dispositions établissant une culture du respect des droits des personnes internées et un meilleur dynamisme dans la gestion des ressources humaines de l’INPEC.
  8. 494. En ce qui concerne M. Mario Salamanca Guiller, il serait utile que l’organisation syndicale fournisse de plus amples renseignements sur les circonstances de cette affaire pour qu’une enquête puisse être diligentée et que les observations correspondantes puissent être communiquées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 495. Le comité observe que le présent cas porte sur les allégations du Syndicat professionnel des gardiens de l’Institut national pénitentiaire et carcéral (SIGGINPEC) concernant la stigmatisation de ses membres, accusés d’appartenir à des organisations subversives, le licenciement des dirigeants syndicaux Carlos Cordero Velandia, José Joaquín Vecino Calderón et Jorge James López Castillo sans que leur immunité syndicale ait été levée, l’ouverture de procédures disciplinaires à l’encontre du président et du secrétaire du comité directeur national pour avoir tenu des réunions d’information, le refus d’accorder des congés syndicaux et de mettre à disposition du syndicat un local et une ligne téléphonique et enfin, l’élaboration par les autorités de l’INPEC d’un projet visant à modifier la nature des fonctions du personnel de garde et de surveillance pénitentiaire et carcéral de façon à empêcher l’affiliation à un syndicat. Le comité observe également que la Confédération générale du travail (CGT) et l’Association syndicale des employés de l’Institut national pénitentiaire et carcéral (ASEINPEC) font aussi référence au projet de loi mentionné et allèguent par ailleurs le licenciement en 1995 de M. Mario Salamanca Guiller.
  2. 496. Pour ce qui est des allégations présentées par le SIGGINPEC concernant le fait que les autorités de l’INPEC ont accusé les membres de l’organisation syndicale d’appartenir vraisemblablement à une organisation subversive (note no 7100-01-1893 du 3 octobre 2006 adressée au ministère de la Justice), le comité note que, selon l’organisation syndicale, cette accusation a mis gravement en danger la sécurité de ses membres et a entraîné l’assassinat de M. Daniel Ruiz Bedoya et le déplacement interne de MM. Arias Ramírez, de la Rosa Grimaldos, Rivera Sogamoso, Oviedo Mogollón et Barrera suite aux menaces proférées à leur encontre par des groupes paramilitaires. Le comité note que ces faits ont été dénoncés auprès du bureau du Procureur général de la nation et dans une plainte déposée contre l’INPEC devant le ministère de la Protection sociale (plainte no 059808 du 23 mars 2007 déposée au poste de police no 13) sans qu’aucun résultat concret ait été obtenu à ce jour, à l’exception de la protection accordée à MM. de la Rosa Grimaldos et Arias Ramírez par le ministère de l’Intérieur et de la Justice.
  3. 497. Le comité note que, pour sa part, le gouvernement signale qu’il a demandé des informations au ministère de la Protection sociale au sujet de l’enquête qui a été ouverte.
  4. 498. A cet égard, le comité observe que les allégations dont il s’agit portent sur des faits graves concernant des menaces portées contre la vie et la sécurité de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui ont abouti, dans le cas de M. Ruiz Bedoya, à un assassinat. Le comité observe que, s’agissant de cette dernière allégation, les faits font déjà l’objet d’un examen dans le cadre du cas no 1787 (voir 348e rapport, paragr. 234). Le comité constate que le gouvernement n’envoie aucun renseignement au sujet des accusations portées par les autorités de l’INPEC devant le ministère de la Justice sur l’appartenance vraisemblable de membres du SIGGINPEC à un mouvement subversif, ni au sujet des enquêtes menées sur la base de ces accusations ni au sujet du résultat de la plainte déposée auprès du bureau du Procureur général de la nation par l’organisation syndicale. Le comité considère que, lorsque le gouvernement enquête sur les syndicats et leurs membres, ces enquêtes doivent procéder de plaintes dûment fondées et revêtir un caractère strictement confidentiel pour éviter la stigmatisation injustifiée d’organisations, de dirigeants et d’affiliés qui peut mettre en péril leur vie ou leur sécurité. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les enquêtes en cours au bureau du Procureur général de la nation et au ministère de la Protection sociale en ce qui concerne ces allégations, y compris la teneur des plaintes, et de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les dirigeants et membres de l’organisation syndicale qui ont été menacés, y compris ceux qui font l’objet d’une enquête. Le comité poursuivra l’examen de ces allégations dans le cadre du cas no 1787.
  5. 499. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement de MM. Carlos Cordero Velandia, José Joaquín Vecino Calderón et Jorge James López Castillo sans que leur immunité syndicale ait été levée, le comité constate que le gouvernement n’a fourni aucune observation sur ce point et lui demande de le faire sans délai.
  6. 500. En ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture de procédures disciplinaires à l’encontre du président et du secrétaire du comité directeur national pour avoir tenu des réunions d’information, le comité note que, d’après le gouvernement, qui se fonde sur les informations fournies par le directeur de l’INPEC, une enquête disciplinaire est actuellement en cours concernant MM. Wilson Hugo Ayala Pérez, Diego Alonso Arias Ramírez et Nelson Enrique Barrera Morales et que les procédures en question n’ont rien à voir avec la qualité de dirigeant syndical mais avec l’incitation présumée à une journée de suspension des activités et la convocation de réunions d’information par des fonctionnaires du corps de garde et de surveillance de l’établissement pénitentiaire de haute et moyenne sécurité et carcéral de haute sécurité de Bogotá. Cependant, compte tenu des circonstances particulières des tâches effectuées par les gardiens de prison et les divergences entre les allégations et la réponse du gouvernement, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de communiquer des informations additionnelles relatives aux allégations afin que le comité puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
  7. 501. S’agissant des allégations relatives au refus d’accorder des congés syndicaux et de mettre un local et une ligne téléphonique à la disposition de l’organisation, le comité note que, selon le gouvernement, d’après les informations fournies par le directeur général de l’INPEC, le droit d’association et la liberté syndicale sont respectés et qu’en 2007 le SIGGINPEC a bénéficié de 659 jours de congé syndical. Pour ce qui est du refus de mettre un local et une ligne téléphonique à la disposition du SIGGINPEC, le comité note que, selon le directeur de l’INPEC, l’ASEINPEC, qui était auparavant la seule organisation syndicale au sein de l’Institut, dispose d’un bureau qui lui a été attribué avant l’arrivée de l’administration actuelle et qu’en raison d’un manque de place la demande du SIGGINPEC a été rejetée. Le comité note que, selon le gouvernement, il n’existe aucune obligation légale pour l’employeur de fournir un local à une organisation syndicale, étant donné qu’aucune disposition du Code du travail ni de la convention no 87 n’impose à l’employeur l’obligation de réserver un espace à l’organisation syndicale dans ses locaux. Le comité rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention no 151: a) des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci; b) l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé; et c) la nature et l’étendue de ces facilités doivent être déterminées conformément aux méthodes mentionnées dans l’article 7 de la convention ou par tous autres moyens appropriés. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser entre l’INPEC et le SIGGINPEC la recherche d’un accord permettant de mettre en place les facilités qui devront être accordées à l’organisation syndicale conformément aux dispositions de la convention ratifiée par la Colombie.
  8. 502. Pour ce qui est des allégations présentées par le SIGGINPEC, la CGT et l’ASEINPEC au sujet de l’élaboration d’un projet de loi visant à modifier la nature des fonctions du personnel de garde et de surveillance pénitentiaire et carcéral au service de l’INPEC pour leur donner un caractère de force publique et empêcher ainsi l’affiliation à un syndicat, le comité note que, selon le gouvernement: 1) cette question n’a rien à voir avec la teneur des conventions nos 87, 98 et 151; 2) les entités publiques peuvent présenter des projets visant à améliorer et à assurer le service public dont le principal but est de réaliser les objectifs essentiels de l’Etat; s’agissant de l’INPEC, celui-ci doit s’attacher à améliorer la surveillance dans les divers centres de détention; et 3) ce projet n’aurait aucune incidence sur le droit d’association et la liberté syndicale et il a été mal interprété par les organisations syndicales puisqu’il ne contient que des dispositions de caractère administratif, et qu’aucun de ses paragraphes ne mentionne une quelconque interdiction relative au droit d’association syndicale.
  9. 503. A cet égard, le comité relève que, dans la documentation fournie par l’ASEINPEC, figure une communication émanant de l’INPEC dans laquelle il est indiqué comme objectif spécifique no 2.2 du projet de «donner un caractère de force publique aux fonctions assumées par l’actuel corps de garde et de surveillance de l’INPEC, ce qui empêchera la formation de groupements syndicaux». Le comité observe par ailleurs que le projet no 18, dont il a reçu également une copie, ne semble pas faire mention de manière directe ou indirecte à la liberté syndicale. Le comité rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention no 87 tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris le personnel pénitentiaire, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 232.] Le comité demande au gouvernement de s’assurer que le projet final qui sera approuvé soit pleinement conforme à cette disposition. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  10. 504. Pour ce qui est des allégations de la CGT et de l’ASEINPEC relatives au licenciement de M. Salamanca Guiller, le comité, tout en relevant qu’il s’agit d’allégations remontant à 1995, ce qui peut empêcher de faire toute la lumière sur les faits, note que le gouvernement demande un supplément d’information afin de pouvoir mener à bien les enquêtes correspondantes. Dans ces conditions, le comité demande aux organisations syndicales de communiquer de plus amples détails sur les circonstances du licenciement et la fonction syndicale du travailleur visé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 505. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Pour ce qui est des allégations présentées par le SIGGINPEC concernant le fait que les autorités de l’INPEC ont accusé les membres de l’organisation syndicale d’appartenir vraisemblablement à une organisation subversive (note no 7100-01-1893 du 3 octobre 2006 adressée au ministère de la Justice), le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les enquêtes en cours au bureau du Procureur général de la nation et au ministère de la Protection sociale, y compris la teneur des plaintes, et de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous les dirigeants et membres de l’organisation syndicale qui ont été menacés, y compris ceux qui font l’objet d’une enquête. Le comité poursuivra l’examen de ces allégations dans le cadre du cas no 1787.
    • b) Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement de MM. Carlos Cordero Velandia, José Joaquín Vecino Calderón et Jorge James López Castillo sans que leur immunité syndicale ait été levée, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sans délai.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture de procédures disciplinaires à l’encontre du président et du secrétaire du comité directeur national du SIGGINPEC pour incitation présumée à une journée de suspension des activités et convocation de réunions d’information, et compte tenu des circonstances particulières des tâches effectuées par les gardiens de prison et des divergences entre les allégations et la réponse du gouvernement, le comité demande au gouvernement et à l’organisation plaignante de communiquer des informations additionnelles relatives aux allégations afin que le comité puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
    • d) S’agissant des allégations relatives au refus d’accorder des congés syndicaux et de mettre un local et une ligne téléphonique à la disposition de l’organisation, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser entre l’INPEC et le SIGGINPEC la recherche d’un accord permettant de mettre en place les facilités qui devront être accordées à l’organisation syndicale conformément aux dispositions de la convention no 151 ratifiée par la Colombie.
    • e) Pour ce qui est des allégations présentées par le SIGGINPEC, la CGT et l’ASEINPEC au sujet de l’élaboration d’un projet de loi visant à modifier la nature des fonctions du personnel de garde et de surveillance pénitentiaire et carcéral au service de l’INPEC pour leur donner un caractère de force publique et empêcher ainsi l’affiliation à un syndicat, le comité demande au gouvernement de s’assurer que le projet final qui sera adopté soit pleinement conforme à l’article 2 de la convention no 87 qui a été ratifiée par la Colombie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • f) Pour ce qui est des allégations de la CGT et de l’ASEINPEC relatives au licenciement de M. Salamanca Guiller, le comité, notant que le gouvernement demande un supplément d’information afin de pouvoir mener à bien les enquêtes nécessaires au sujet de cette affaire, demande aux organisations syndicales de communiquer de plus amples détails sur les circonstances du licenciement et la fonction syndicale du travailleur visé.
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